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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 508 F-D
Pourvoi n° V 19-12.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
L’association Ecole spéciale d’architecture, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 19-12.537 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. V… O…, domicilié […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association Ecole spéciale d’architecture, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. O…, et après débats en l’audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2018), M. O… a été engagé par l’École spéciale d’architecture en qualité de professeur vacataire à partir de l’année 2000, puis de professeur associé selon divers contrats à durée déterminée entre février 2008 et août 2014, afin d’assurer l’enseignement de l’architecture durant six semestres.
2. Le 27 octobre 2014, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes d’indemnités et de rappels de rémunération.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 24 février 2011, de le condamner à verser au salarié des sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois de prestations, alors :
« 1°/ qu’une entreprise relevant du secteur de l’enseignement peut conclure des contrats à durée déterminée d’usage successifs, lorsque des éléments concrets établissent le caractère par nature temporaire de l’emploi ainsi pourvu ; qu’en l’espèce, l’employeur rappelait dans ses écritures que le salarié avait conclu, avec des interruptions, plusieurs contrats à durée déterminée d’usage en différentes qualités – professeur vacataire, professeur visiteur et professeur associé – pour effectuer des missions de nature différentes, tenant, selon les contrats, en des ateliers, séminaires ou projets, de durées variables limitées à une fraction de l’année et que ce dernier s’était toujours vu confier des missions ponctuelles, qui n’étaient ni récurrentes, ni identiques, ni systématiquement reprises ultérieurement par l’employeur ; que pour requalifier le contrat conclu entre 2011 et 2014 en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel s’est contentée de relever que les circonstances que l’enseignement n’ait pu avoir lieu que sur une fraction de l’année scolaire, que le salarié exerce par ailleurs depuis de nombreuses années la profession d’architecte au sein de sa propre agence et que l’emploi au sein de l’école n’ait été qu’à temps partiel n’étaient aucunement de nature à prouver l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si la nature temporaire de l’emploi ne résultait pas de la variété des postes et qualités pour lesquelles le salarié était embauché par des contrats discontinus, ainsi que de la diversité des missions qui lui étaient confiées, lesquelles correspondaient à des enseignements spécifiques, non nécessairement récurrents et ponctuels, qui n’étaient pas systématiquement offerts chaque année aux étudiants, de sorte que ce dernier n’occupait pas un poste permanent portant sur une fonction constante et relevant d’une activité normale et permanente de l’employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1242-1 du code du travail ;
2°/ qu’une entreprise relevant du secteur de l’enseignement peut conclure des contrats à durée déterminée d’usage successifs lorsque des éléments concrets établissent le caractère par nature temporaire de l’emploi ainsi pourvu ; qu’en l’espèce, l’employeur offrait de démontrer que l’activité principale du salarié, qui n’enseignait que pendant une fraction de l’année scolaire et avec des interruptions entre les contrats et entre les enseignements dans le cadre d’un même contrat, était celle d’architecte à laquelle il consacrait plus de 80 % de son temps de travail et que son activité d’enseignant n’était que très accessoire ; qu’en considérant que les circonstances que le salarié exerce une autre activité lucrative à titre principal et n’enseigne qu’une partie de l’année étaient inopérantes, bien que celles-ci étaient de nature à établir la précarité, connue des deux parties, des missions confiées à ce salarié et que ce dernier n’occupait donc pas un emploi relevant d’une activité normale et constante de l’employeur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations et a violé l’article L. 1242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
5. Ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été engagé pour assurer entre le 1er mars 2008 et le 28 février 2014 l’enseignement de l’architecture et fait ressortir que par son objet et sa nature, l’emploi de ce dernier était objectivement indispensable à l’activité normale et permanente de l’association, la cour d’appel a pu en déduire que, faute pour l’employeur d’établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée devait être prononcée.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Ecole spéciale d’architecture aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’Ecole spéciale d’architecture et la condamne à payer à M. O… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.