Contrat à durée déterminée d’usage : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-26.833

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Contrat à durée déterminée d’usage : 14 octobre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-26.833
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SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 octobre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 891 F-D

Pourvoi n° P 18-26.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020

Mme G… Q…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° P 18-26.833 contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Brasil Tropical, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La société Brasil Tropical a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q…, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Brasil Tropical, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), la société Brasil Tropical, qui exploite un restaurant, a engagé Mme Q… dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage, en qualité d’hôtesse de table du 16 septembre 2006 au 31 septembre 2009, puis de maître d’hôtel du 1er janvier 2010 au 30 avril 2010, puis d’hôtesse de table du 1er octobre 2010 au 27 juin 2011.

2. Le 22 août 2011, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement d’indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination en raison du sexe.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à raison du sexe, alors :

« 1°/ tout d’abord qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement différencié, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que pour apprécier l’existence d’une rupture d’égalité, les juges doivent effectuer une comparaison entre le demandeur et les salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale au regard notamment du poste de travail, de la qualification, de la classification, de l’ancienneté, de l’expérience professionnelle, du niveau de diplôme, de la qualité du travail accompli ; qu’à cet égard, l’exposante avait fait valoir qu’au-delà des intitulés de fonction, l’emploi de trancheur comme celui d’hôtesse consistaient à assurer le service au sein du restaurant et que la tradition brésilienne invoquée de découpage d’une pièce de viande n’était pas avérée ; que la cour d’appel a estimé que l’employeur faisait valoir de façon convaincante que la fonction de trancheur consistant à apporter une pièce entière de viande, embrochée, pesant plusieurs kilos et à trancher directement dans l’assiette des clients, dans le respect des exigences de sécurité, était spécifique, en ce qu’elle impliquait une charge physique supplémentaire et une expérience incontestable ; qu’en statuant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, si les trancheurs assuraient effectivement de telles tâches durant leur service, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

2°/ ensuite qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement différencié, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que pour apprécier l’existence d’une rupture d’égalité, les juges doivent effectuer une comparaison entre le demandeur et les salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale au regard notamment de leur poste de travail, de leur qualification, de leur classification, de leur ancienneté, de leur expérience professionnelle, de leur niveau de diplôme, de la qualité du travail accomplie ; qu’à cet égard, l’exposante avait fait valoir qu’aucune formation spécifique n’était dispensée au trancheur ; qu’en statuant de la sorte, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

3°/ encore qu’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes et il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement différencié, d’établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe ; que pour apprécier l’existence d’une rupture d’égalité, les juges doivent effectuer une comparaison entre le demandeur et les salariés effectuant un travail égal ou de valeur égale au regard notamment de leur poste de travail, de leur qualification, de leur classification, de leur ancienneté, de leur expérience professionnelle, de leur niveau de diplôme, de la qualité du travail accompli ; qu’à cet égard, l’exposante avait souligné que les charges afférentes aux fonctions d’hôtesse et de trancheur étaient de même valeur : service des clients, port de charges lourdes (broches ou plateau de vaisselle), disponibilité permanente vis-à-vis des clients et station debout prolongée ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l’emploi de serveur et celui de trancheur étaient d’égale valeur en termes de technicité des tâches, de port de charges lourdes et de pénibilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;

4°/ enfin que la discrimination indirecte est constituée dans le cas où une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour une proportion nettement plus élevée des personnes d’un sexe donné, à moins que cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ; que caractérise une discrimination indirecte l’emploi exclusif de travailleurs masculins à un poste en raison de sa pénibilité affichée, lorsque les femmes ont tout autant que les hommes les capacités physiques pour occuper ledit poste ; qu’en estimant que la fonction de trancheur impliquait une charge physique supplémentaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur justifiait par des éléments objectifs de ce que cette charge physique supplémentaire ne pouvait pas être assurée par une femme, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1142-1 3°, L. 1144-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail. »

 


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