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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1028 FS-P+B+I
Pourvoi n° M 19-11.402
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Terminal des Flandres, société par actions simplifiée, dont le siège est Port Dunkerque Ouest, quai de Flandre, BP 53, 59279 Loon-Plage, a formé le pourvoi n° M 19-11.402 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. V… D…, domicilié […] ,
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est 1 avenue du docteur Gley, 75020 Paris,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Terminal des Flandres, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. D…, et l’avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué ( Douai, 30 novembre 2018), M. D… a été engagé à compter du mois de février 2006, en qualité d’ouvrier docker occasionnel, par plusieurs entreprises de travail temporaire qui l’ont mis à disposition de la société Terminal des Flandres, l’une des sociétés de manutention portuaire sur le port de Dunkerque, au moyen de deux cent un contrats de mission.
2. A compter du 1er janvier 2013, il a été recruté directement par la société Terminal des Flandres dans le cadre de contrats à durée déterminée d’usage.
3. La relation de travail ayant pris fin le 16 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission temporaire ainsi que des contrats à durée déterminée, avec toutes les conséquences attachées à la rupture injustifiée d’un contrat à durée indéterminée.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses autres branches
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2006, de dire que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de sommes en conséquence, alors :
« 2° / que constituent des éléments objectifs établissant la nature temporaire de l’emploi, au sens des articles L. 12421 et L. 12422 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000, le caractère fluctuant du trafic maritime et la variation continue de la charge d’activité de chargement et déchargement des navires, de sorte que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs est justifiée par des raisons objectives ; qu’en l’espèce, pour dire que la relation de travail du salarié devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2006 et que la rupture du dernier contrat devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a considéré que, par principe, les contrats de missions et à durée déterminée étaient liés à l’activité normale et permanente de la société, fût-elle fluctuante ; que pourtant, le caractère fluctuant du trafic maritime et la variation continue de la charge d’activité de chargement et déchargement des navires peuvent constituer des raisons objectives justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée successifs ; qu’en considérant le contraire, la cour d’appel a violé l’ensemble des textes susvisés ;
3°/ qu’en affirmant que les contrats de missions et à durée déterminée étaient liés à l’activité normale et permanente de la société, fût elle fluctuante et que les pièces produites par la société ne permettait pas d’établir l’existence de raisons objectives justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, quand elle constatait elle-même que le trafic maritime avait un caractère par essence fluctuant et que l’activité continue de la société était variable en fonction de la charge d’activité de chargement et déchargement des navires, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’ensemble des articles L. 12421 et L.12422 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000 ;
4°/ qu’en affirmant que le caractère par essence fluctuant de l’activité de manutention portuaire ne saurait constituer concrètement une raison objective établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné car à suivre la société c’est du même coup l’existence des dockers mensualisés embauchés à durée indéterminée qui serait une anomalie, et que la société avait la possibilité d’adapter le travail des salariés à l’activité par essence fluctuante de l’entreprise en agissant sur la durée du travail (modulation, temps partiel), la cour d’appel a statué par des motifs inopérants qui n’étaient en rien de nature à exclure l’existence d’une raison objective justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L. 12421 et L. 12422 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l’accord cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. »