Contrat à durée déterminée d’usage : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.097

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Contrat à durée déterminée d’usage : 25 novembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.097
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° N 19-20.097

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. B… .
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. M… B… , domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 19-20.097 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. N… O… (SCP BTSG), domicilié […] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Qualité globale conseil, venant aux droits de Face to Face Force,

2°/ à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B… , après débats en l’audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), M. B… a été engagé, à compter du 1er novembre 2008, par la société Explorer, pour effectuer des enquêtes dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée d’usage.

2. A partir du mois de janvier 2011, les bulletins de paie ont été délivrés par la société Face to Face Force, aux droits de laquelle est venue la société Qualité globale conseil. La dernière mission confiée au salarié est arrivée à son terme le 7 février 2012.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 23 avril 2012 et en cours d’instance la société Qualité globale conseil a été placée en liquidation judiciaire et M. O…, désigné en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour débouter M. B… de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d’appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face Force ; que le salarié n’a pas mis en cause la société Explorer et n’invoque pas les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu’en relevant ce moyen d’office sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l’aveu judiciaire fait foi contre celui qui l’a fait ; qu’il s’impose au juge ; que pour débouter M. B… de ses demandes pour la période antérieure au 3 janvier 2011, la cour d’appel a retenu que les bulletins de paie afférents à cette période émanaient de la société Explorer, entité juridique distincte de la société Face to Face ; que le salarié n’a pas mis en cause la société Explorer et n’invoque pas les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail relatives au transfert du contrat de travail ; qu’en statuant ainsi quand, tant la société Face to Face (non comparante ni représentée en appel), dans ses conclusions de première instance que l’Unédic dans ses conclusions d’appel reconnaissaient que la société Face to Face venait aux droits de la société Explorer, ce qui constituait un aveu judiciaire que le juge ne pouvait méconnaître, la cour d’appel a violé l’article 1356 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 1354 à 1356 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la déclaration d’une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur des points de droit.

6. Le moyen, qui en sa seconde branche invoque la reconnaissance devant les juges du fond, par l’Unédic et par la société Face to Face Force de ce que cette dernière serait venue aux droits de la société Explorer, est inopérant.

7. Ayant constaté que le salarié ne se prévalait d’aucune circonstance de droit sur les conditions dans lesquelles l’activité et le personnel de la société Explorer auraient pu être repris par la société Face to Face Force, qui a établi des bulletins de paie à partir du mois de janvier 2011, la cour d’appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que seule devait être examinée la période ayant commencé à courir le 3 janvier 2011.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, alors « que lorsque le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du code du travail le juge ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans constater que l’employeur fait la preuve de la durée de travail exacte mensuelle ou hebdomadaire, convenue ; qu’après avoir relevé qu’à défaut de contrat écrit, le contrat de travail était présumé à temps complet, la cour d’appel a retenu, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur dès lors qu’il connaissait suffisamment à l’avance ses jours et heures de travail ; qu’en statuant ainsi sans constater que l’employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-14 du code du travail. »

 


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