Contrat à durée déterminée d’usage : 9 décembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.319

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Contrat à durée déterminée d’usage : 9 décembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.319
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SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1190 FS-P+B sur le 1er moyen-1re branche

Pourvoi n° D 19-20.319

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

Mme I… G… , domiciliée […] , a formé le pourvoi n° D 19-20.319 contre l’arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Ipsos Observer, société anonyme, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G… , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ipsos Observer, et l’avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2019), Mme G… a été engagée par la société Ipsos Observer en qualité d’enquêtrice vacataire à compter du 1er octobre 2007 par contrats à durée déterminée d’usage.

2. Le 8 février 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement de rappels de salaire, de diverses indemnités et de dommages-intérêts.

3. L’employeur a été avisé de l’existence de cette action le 16 février 2016.

4. Les contrats à durée à déterminée ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 mars 2019 qui a dit que la rupture de la relation contractuelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 24 juillet 2016, date à partir de laquelle il n’a plus été confié d’enquête à la salariée.

Examen des moyens

Sur le second moyen :

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et des demandes accessoires, alors « qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié ; qu’en cas de licenciement faisant suite à une action en justice du salarié et non fondé sur un motif réel et sérieux, il appartient à l’employeur d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice ; qu’ayant constaté que la cessation de la relation de travail intervenue le 23 juillet 2016, à la suite de la réception par l’employeur le 16 février 2016 de la convocation devant la juridiction prud’homale, était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel ne pouvait faire peser sur la salariée la charge de la preuve du caractère de mesure de rétorsion du licenciement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. En application des articles L. 1245-1, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, L. 1243-5 du code du travail et de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, sa réintégration dans l’entreprise.

7. Il en résulte qu’en l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte au droit du salarié d’obtenir en justice la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

8.La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur, après avoir eu connaissance, le 16 février 2016, de la demande en justice dirigée contre lui, avait proposé à la salariée de conclure un contrat de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle et avait continué à lui confier, dans les mêmes conditions, des enquêtes jusqu’au 23 juillet 2016, a, sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir que la fin de la relation de travail était intervenue par le seul effet du terme du dernier contrat à durée déterminée et ne procédait pas d’une mesure de rétorsion à l’action en justice.

9. Le moyen n’est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen , pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de rappel de salaire pour les périodes interstitielles et en paiement d’indemnités pour les titres-restaurant, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée du travail prévue et sa répartition y compris lorsque le contrat est d’une durée inférieure à la semaine ; que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur ; qu’en considérant que les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail n’étaient pas applicables aux contrats requalifiés en contrat à durée indéterminée car, bien que ne mentionnant pas la durée du travail et sa répartition, ils avaient tous été conclus pour une durée inférieure à la semaine, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable en la cause. »

 


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