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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT EN OMMISSION DE STATUER
DU 26 JANVIER 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07673 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/10370
DEMANDEUR
SASU SATISFY anciennement S.A.S. SONY PICTURES TELEVISION PRODUCTION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
DÉFENSEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier présent à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu le 3 décembre 2019 dans le litige opposant M. [K] [T] à la SAS Sony Pictures Télévision Production France désormais dénommée société Satisfy ;
Vu la requête en omission de statuer présentée le 3 novembre 2020 par la SASU Satisfy ;
Vu les conclusions de la société Satisfy par lesquelles il est demandé à la cour de :
– débouter M. [T] de sa demande de fin de non-recevoir au titre du défaut d’intérêt à agir,
– statuer sur le chef de demande de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat à durée déterminée d’usage,
– débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat à durée déterminée d’usage,
– débouter M. [T] de sa demande de condamnation à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les conclusions de M. [T] qui demande à la cour :
– à titre liminaire de dire la requête présentée par la société Satisfy irrecevable sur le fondement des articles 31, 455 et 463 du code de procédure civile,
– à défaut, de condamner la société Sony Pictures Télévision Production France à verser au salarié la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité pour irrespect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat à durée déterminée d’usage, avec intérêts au taux légal et anatocisme,
-en tout état de cause, de condamner la société Satisfy au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige opposant les parties et ayant conduit à l’arrêt rendu par la cour le 3 décembre 2019 portait sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre M. [T] et la société Satisfy (anciennement SAS Sony Pictures Télévision Production France) en vertu desquels M. [T], humoriste connu sous le nom de scène « Tex » a animé un jeu télévisé diffusé sur la chaîne France 2 intitulé « Les Z’Amours » durant une période ayant débuté en septembre 2010 pour s’achever en décembre 2017 ainsi que sur les conditions de la fin de la collaboration entre les parties.
Dans les dernières conclusions adressées à la cour pour M. [T], étaient sollicité, outre le paiement de l’indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée de contrats de travail à durée déterminée prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, l’octroi d’une indemnité de 5.000 euros pour « irrespect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout CDDU ».
Sur la fin de non-recevoir
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de déclarer irrecevable la requête en omission de statuer de la société Satisfy au motif que cette requête concerne une demande indemnitaire formulée par lui et qu’il est donc le seul à avoir intérêt à agir pour demander qu’il soit statué sur cette demande.
La société Satisfy fait valoir que partie au litige en qualité d’intimée, elle a un intérêt direct et personnel à ce que l’arrêt rendu soit complété par le chef de demande sur lequel il n’a pas été statué d’autant qu’un pourvoi en cassation a été formé par M. [T] dont le mémoire critique notamment l’arrêt sur ce point.
***
La société Satisfy, partie intimée, justifie d’un intérêt légitime à solliciter qu’il soit statué sur le rejet d’une demande formée à son encontre qu’elle soutient ne pas avoir été examinée par la cour qui, selon la requérante, aurait omis de statuer sur cette prétention.
Sa requête est donc recevable.
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Au dispositif de l’arrêt rendu le 3 décembre 2019, il est mentionné :
« (…)
Déclare irrecevable pour partie et non fondée pour le surplus la demande d’indemnité de M. [K] [T] pour non-respect des mentions impératives devant figurer aux contrats à durée déterminée,
(…) ».
Selon la société Satisfy, au vu des conclusions développées par M. [T], la cour a omis de statuer sur la demande formée au titre de l’indemnité pour irrespect des mentions impératives des contrats à durée déterminée d’usage résultant de la convention collective.
Selon M. [T], il a été statué sur cette demande, compte tenu des termes du dispositif de l’arrêt du 3 décembre 2019.
***
Dans les motifs de l’arrêt, après avoir considéré comme prescrite partie de la demande de requalification de M. [T] en ce qu’elle portait sur les contrats conclus avant le 20 décembre 2015, la cour a, pour les contrats établis ultérieurement, retenu que les mentions légales imposées par l’article L. 1242-12 du code du travail pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée figuraient dans ces contrats, ce qui excluait la requalification en contrat de travail à durée indéterminée sollicitée de ce chef par M. [T].
S’agissant des mentions obligatoires des contrats de travail à durée déterminée d’usage, la cour a relevé que certaines de ces mentions, prévues par l’article V2.2 de la convention collective de la production audiovisuelle, faisaient défaut, les contrats conclus ne comportant ni la date de la dernière visite médicale ni le salaire minimal applicable.
La cour a cependant relevé que l’absence des mentions prévues par la convention collective, ne figurant pas au rang des mentions requises par les dispositions légales sous peine de requalification, la demande de M. [T] de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus entre les parties devait être rejetée de ce chef.
Il n’a en revanche pas été statué sur le préjudice pouvant résulter pour M. [T] de l’absence de ces mentions devant figurer selon la convention collective dans les contrats à durée déterminée d’usage, ni dans le dispositif limité au rejet de « la demande d’indemnité pour non-respect des mentions impératives devant figurer aux contrat de travail à durée déterminée » ni dans les motifs.
La requête en omission de statuer doit donc être accueillie.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat de travail à durée déterminée d’usage
La demande d’indemnité à hauteur de 5.000 euros présentée devant la cour par M. [T] reposait sur l’accroissement de la précarité à laquelle il avait été confronté du fait de l’absence des mentions obligatoires prévues par la convention collective, M. [T] relevant que l’absence de la date de la dernière visite médicale obligatoire l’avait privé d’un suivi médical adapté.
En réponse, la société Sony Pictures Télévision Production France faisait valoir que si cette mention faisait défaut, elle s’assurait néanmoins pour chaque salarié intermittent de la présentation de la carte d’aptitude délivrée par le centre médical de [5], en charge des visites médicales obligatoires des intermittents du spectacle (tous les 2 ans), que M. [T] avait d’ailleurs dû être relancé à ce sujet et qu’en outre, en tant qu’animateur, M. [T] passait une visite médicale annuelle obligatoire au titre de l’assurance production souscrite par la société, produisant alors les pièces 22, 40 et 54 qu’elle verse à nouveau aux débats de la présente instance (sous les n° 6,7 et 8).
S’agissant de l’absence de mention du salaire minimal, la société Sony Pictures Télévision Production France invoquait le fait que l’emploi d’animateur est, selon la convention collective « hors nomenclature » en sorte qu’il n’y a pas de salaire minimum applicable.
Elle soutenait en outre que, sollicitant par ailleurs le paiement de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail, M. [T] ne pouvait cumuler cette demande avec une demande de dommages et intérêts pour non-respect des mentions impératives et qu’en tout état de cause, il ne justifiait pas du préjudice invoqué.
***
S’agissant de l’absence de mention dans les contrats de la date de la dernière visite médicale au centre médical de [5], il ressort de l’attestation de M. [N], directeur de production de l’émission qu’animait M. [T], que ses assistants et lui-même planifiaient toutes les visites médicales de « Tex » chez les médecins mandatés par l’assurance et qu’il relançait celui-ci pour qu’il lui fasse parvenir les certificats d’aptitude remis lors des visites médicales au centre médical de [5] (pièce 40 devenue n° 8).
Cette attestation est confortée par la pièce n°7 produite par la société Satisfy, (ex-pièce 22) comportant d’une part, un récapitulatif des visites effectuées dans le cadre de l’assurance Generali qui fait apparaître pour M. [T] des visites médicales réalisées les 17/04/2015, 06/09/2016 et 12/09/2017 et, d’autre part, des mails faisant état de visites en février 2014 et le 2 avril 2012.
M. [T] ne peut donc utilement soutenir que son employeur aurait témoigné pendant des années d’un mépris total pour les conditions de santé dans lesquelles il exerçait son travail ni d’une aggravation de sa situation de précarité par un manquement à l’obligation de sécurité.
Dans la mesure où par ailleurs M. [T] ne justifie ni n’invoque des difficultés de santé, l’existence du préjudice dont il sollicite réparation de ce chef n’est pas établie.
S’agissant de l’absence de mention du salaire minimum, il résulte de l’article IV.1 de la convention collective que l’emploi qu’occupait M. [T] ne fait pas l’objet d’une classification étant défini comme « hors niveau ».
Au surplus, au regard de la rémunération perçue par M. [T] s’élevant aux termes du dernier contrat à 71.920 euros pour 62 émissions tournées en 9 jours, le préjudice résultant de l’omission de cette mention n’est pas établi.
M. [T] doit dont être débouté de sa demande d’indemnité pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat de travail à durée déterminée d’usage, la décision rendue le 3 décembre 2019 devant être complétée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les dépens doivent être laissés à la charge du Trésor Public et il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt rendu le 3 décembre 2019,
DÉCLARE recevable et fondée la requête en omission de statuer présentée par la société Satisfy anciennement dénommée société Sony Pictures Télévision Production France,
COMPLÈTE ainsi le dispositif de l’arrêt rendu le 3 décembre 2019 :
« Déboute M. [K] [T] de sa demande d’indemnité pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat de travail à durée déterminée d’usage »,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 3 décembre 2019 et signifiée comme celui-ci,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT