Contrat à durée déterminée d’usage : 13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.232

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Contrat à durée déterminée d’usage : 13 octobre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.232
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SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 octobre 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1147 FS-B sur 1er moyen

Pourvoi n° A 18-21.232

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021

M. [G] [U] (en réalité [X] [U]), domicilié chez Mme [D] [U], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 18-21.232 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d’appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BRMJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [I] [L], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [1],

2°/ à l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], représentée par son directeur, M. [F] [S],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BRMJ, et l’avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 27 juin 2018), M. [U] a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de préparateur physique par la société [1], suivant contrats de travail à durée déterminée successifs. La relation de travail a pris fin le 30 juin 2014 au terme prévu par le dernier contrat.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses primes.

3. La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2017, la société BRMJ étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes de rappels de prime d’ancienneté et de treizième mois résultant de l’application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football, alors :

« 1°/ que les entraîneurs et les joueurs sont soumis à la convention collective nationale du sport (CCNS), à l’exclusion de l’ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction, qui relèvent de la convention collective des administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que l’entraîneur est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération ; que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, impose aux clubs professionnels de procéder au recrutement d’entraîneurs titulaires de certaines catégories de diplôme, en fonction du niveau de l’équipe dont ils ont la charge, ainsi que l’homologation du contrat des entraîneurs de clubs professionnels par la LFP ; qu’en retenant dès lors, pour estimer que la relation de travail liant le salarié à la SASP [1] était soumise à la CCNS, que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d’entraîneur, laquelle s’entend au sens large de l’ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, lorsqu’au contraire la profession d’entraîneur de football est strictement réglementée, la cour d’appel a violé l’article 1er de la CCPAAF, l’article 12.3.1.2 de la CCNS, ensemble les articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

2°/ que les entraîneurs et les joueurs sont soumis à la convention collective nationale du sport (CCNS), à l’exclusion de l’ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction, qui relèvent de la convention collective des administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que l’entraîneur est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d’encadrement sportif contre rémunération ; que la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, impose aux clubs professionnels de procéder au recrutement d’entraîneurs titulaires de certaines catégories de diplôme, en fonction du niveau de l’équipe dont ils ont la charge, ainsi que l’homologation du contrat des entraîneurs de clubs professionnels par la LFP ; qu’il suit de là qu’en retenant, pour estimer que la relation de travail liant le salarié à la SASP [1] était soumise à la CCNS, que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d’entraîneur, laquelle s’entend au sens large de l’ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si le contrat de travail avait été soumis à l’homologation de la LFP, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1er de la CCPAAF, de l’article 12.3.1.2 de la CCNS ainsi que des articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

3°/ qu’en se bornant à relever que l’une des missions principales du poste de préparateur physique est comprise dans la définition du temps de travail effectif de l’entraîneur, telle qu’elle ressort de l’article 12.7.1.2 de la CCNS, pour retenir que le poste de préparateur physique est nécessairement inclus dans la notion d’entraîneur, laquelle s’entend au sens large de l’ensemble du personnel intervenant sportivement pour la préparation des joueurs professionnels, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1er de la CCPAAF, de l’article 12.3.1.2 de la CCNS ainsi que des articles 650 et suivants de la charte du football professionnel ;

4°/ qu’en relevant, pour juger que la convention collective nationale applicable est celle du sport, que le salarié ne peut se prévaloir de la convention collective nationale des administratifs et assimilés du football et, en même temps, réclamer des primes de classement et de maintien liées au rendement de l’équipe, donc du « staff » technique, alors même que les primes litigieuses, qui sont prévues par le contrat de travail, ne dépendent pas de la convention collective applicable, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon son article 1, la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983 règle les rapports entre la Fédération française de football et les organismes employeurs relevant d’elle au titre des articles 2, 27, 34 et 36 des statuts de cette Fédération, d’une part, et les salariés administratifs et assimilés, employés, cadres et emplois aidés sous contrat travaillant au sein de ces mêmes organismes à l’exception des fonctionnaires mis à disposition, d’autre part. Elle ne s’applique ni aux entraîneurs ni aux joueurs, mais à l’ensemble des autres personnels, quelle que soit leur fonction.

6. Selon l’article 12. 3.1.2. de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, la mission de l’entraîneur a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements).

7. Aux termes de l’article 650 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective sectorielle, l’entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, éducation morale et sociale du joueur, formation et direction des équipes, organisation de l’entraînement, etc.

8. Ayant relevé que le salarié avait été engagé en qualité de préparateur physique chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l’entraînement des joueurs nécessitant un travail physiologique et athlétique particulier, la cour d’appel, sans être tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen pris en sa deuxième branche, non susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige, a exactement retenu que le salarié était, au sens des textes précités, un entraîneur et ne pouvait en conséquence revendiquer l’application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football du 1er juillet 1983.

9. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches comme s’attaquant à des motifs surabondants, n’est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes au titre des primes sollicitées pour les saisons 2012 / 2013 et 2013 / 2014, alors « que le contrat de travail du 1er juillet 2012 prévoit, au titre de la rémunération du salarié (Art.4), que « En contrepartie de ses services effectifs, M. [X] [U] percevra à compter du 1er juillet 2012 un salaire de base dont le montant brut s’élèvera à 6 000 euros (six mille euros). Par ailleurs, en cas de maintien du club en ligue 1 à l’issue de la saison 2012/2013, M. [X] [U] percevra une prime dite de maintien de 15 000 euros bruts (quinze mille euros). M. [X] [U] percevra une prime de match simple dans le cas où la prime perçue par les joueurs est doublée. De plus, M. [U] percevra la même prime de classement que les joueurs entre la première et la douzième place. En cas d’indisponibilité de M. [X] [U] pendant une partie de la saison 2012/2013, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif de M. [X] [U] au cours de cette saison. Pour la saison 2013/2014, M. [U] percevra un salaire mensuel brut de 7 000 euros (sept mille euros) si Ligue 1 et 4 200 euros (quatre mille deux cents euros) si Ligue 2 » ; qu’en jugeant « qu’il convient de constater que ces dispositions contractuelles prévoient en réalité la prime de classement identique à celle des joueurs uniquement pour la saison 2012/2013, et non pour la saison 2013/2014 », lorsque le dernier paragraphe de l’article 4 prévoyait, clairement et précisément, une simple revalorisation de la part fixe du salaire de base du salarié pour la saison 2013/2014, sans pour autant remettre en cause les différentes primes qui étaient accordées au salarié en plus du salaire de base, la cour d’appel a dénaturé les dispositions de ce contrat et violé l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. »

 


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