Contrat à durée déterminée d’usage : 23 juin 2022 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00048

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Contrat à durée déterminée d’usage : 23 juin 2022 Cour d’appel de Papeete RG n° 21/00048
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N° 69

NT

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Copies authentiques

délivrées à :

– Me Chicheportiche,

– Me Quinquis,

– Tribunal Administratif,

le 24.06.2022.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D’APPEL DE PAPEETE

Chambre Sociale

Audience du 23 juin 2022

RG 21/00048 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00094, rg F 21/00125 du Tribunal du Travail de Papeete du 4 août 2021 ;

Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00049 le 12 août 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour, rg 21/00048 ;

Appelants :

L’Agent Judiciaire de l’Etat exerçant [Adresse 2] ;

Le Vice Recteur de la Polynésie française, exerçant [Adresse 1] ;

Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ;

Intimée :

Mme [F] [I] [M] [U], née le 22 janvier 1994 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Ordonnance de clôture du 7 janvier 2022 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 avril 2022, devant Mme TISSOT, vice-président placé auprès du premier président, désigné par l’ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

Faits, procédure et moyens des parties :

Par contrat à durée déterminée du 10 août 2018 signé le 14 août 2018, Mme [F] [U] a été recrutée par le vice-rectorat de Polynésie française du 13 août 2018 au 5 juillet 2019 en qualité d’enseignante du premier degré (institutrice suppléante), en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 359 560 FCP.

L’engagement vise le contrat à durée déterminée d’usage de l’article Lp 1231-2 alinéa 5 du code du travail.

Par contrat à durée déterminée du 2 août 2019 signé le 7 août 2019, Mme [F] [U] a été recrutée par le vice-rectorat de Polynésie française du 12 août 2019 au 3 juillet 2020 en qualité d’enseignante du premier degré remplaçante (mobile) à l’école de [Localité 4], en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 427 222 FCP.

L’engagement vise la nécessité d’un recrutement d’agent contractuel en raison de la nature des fonctions ou les besoins des services, ainsi que l’impossibilité de recruter un fonctionnaire dans les conditions prévues par la loi.

Par avenant du 5 novembre 2019, le terme a été repoussé au 9 août 2020.

Par contrat à durée déterminée du 6 août 2020 signé le 7 août 2020, Mme [F] [U] a été recrutée par le vice-rectorat de Polynésie française du 10 août 2020 au 8 août 2021 en qualité d’enseignante du premier degré, brigade de remplacement, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 378 013 FCP ; l’engagement vise la nécessité d’un recrutement d’agent contractuel en raison de la nature des fonctions ou les besoins ces services, ainsi que l’impossibilité de recruter un fonctionnaire dans les conditions prévues par la loi.

Par jugement du 4 août 2021 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de Papeete, Tribunal du Travail de Papeete, a :

– rejeté l’exception d’incompétence ;

– requalifié en contrat à durée indéterminée l’engagement ayant lié le vice-rectorat de la Polynésie française à [F] [U] du 13 août 2018 au 5 juillet 2019 ;

– dit que la rupture de cet engagement s’analyse en un licenciement sans cause reelle et sérieuse ;

– condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement à [F] [U] des sommes de :

1 078 680 FCP bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;

107 868 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

– requalifie en contrat à durée indéterminée l’engagement liant le vice-rectorat de la Polynésie française à [F] [U] depuis le 12 août 2019 ;

– dit que cet engagement ne pourra être rompu par la seule échéance du terme ;

– dit que les condamnations à paiement des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sont exécutoires par provision dans la limite de l 078 680 FCP bruts ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour le surplus et notamment s’agissant de la requalification du dernier engagement ;

– condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 80 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 12 août 2021 et dernières conclusions déposées au greffe le 27 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :

-d’infirmer le jugement du Tribunal du Travail du 4 août 2021 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les engagements des 6 août 2018 et 2 août 2019,

-se déclarer incompétente au profit du Tribunal Administratif de Papeete,

-dire et juger irrecevables, les demandes formées par Mme [U],

-dans l’hypothèse où la Cour d’Appel de Papeete ne ferait pas droit à l’appel de l’AJE sur l’incompétence :

-dire et juger que le code du travail de la Polynésie française n’est pas applicable à la situation de Mme [U],

-dire et juger que l’argumentation de Mme [U] repose sur une base légale erronée,

-rejeter les demandes formées par Mme [U],

à titre infiniment subsidiaire, sur les demandes :

-dire et juger que la convention ANFA n’est pas applicable aux enseignants contractuels recrutés par le vice-rectorat,

-limiter l’indemnité au titre du préavis à un mois et celle au titre des congés payés sur préavis à 10% de cette somme, n tout état de cause, condamner Mme [U] à verser au Vice-recteur une somme de 250.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Suivant dernières conclusions déposées au greffe le ,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, Mme [U] demande à la cour de :

-confirmer le jugement du 4 août 2021 en toutes ses dispositions,

-condamner l’Etat à verser à la requérante une somme de 350.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2022.

Motifs :

Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité

Sur la compétence querellée du tribunal du travail sur les engagements liant les parties depuis le 12 août 2019 :

Attendu que l’article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française modifié par l’article 2 de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d’autonomie de la Polynésie française, entrée en vigueur le 16 juillet 2019, dispose :

“Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin.

Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives :

5° Aux agents publics de l’État” :

Qu’il y est retenu désormais dans les domaines qui relèvent de la compétence de l’Etat une application de plein droit des dispositions législatives et réglementaires relatives aux agents publics de l’Etat, sans distinction entre fonctionnaires et non titulaires ;

Qu’en l’espèce les contrat querellés signé par les deux parties , visent les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et n°2016-11171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ; que le contrats retiennent en leur article 12 la compétence de la juridiction administrative en cas de litige ;

Que liminairement il sera rappelé que la problématique du droit applicable aux agents contractuels del’ Etat en Polynésie française n’est pas nouvelle ;

Qu’ainsi le Conseil d’Etat dans son avis du 12 novembre 2012 dans la cadre de l’ancienne rédaction de l’article 7 de la loi organique, avait rendu l’avis suivant : “1. Aux termes de l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 : ” Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (…) / – 5° Aux statuts des agents publics de l’Etat ; (…) ” ; aux termes de l’article 14 de cette même loi : ” Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : / ” (…) 11° Fonction publique civile et militaire de l’Etat ; statut des autres agents publics de l’Etat ; domaine public de l’Etat ; marchés publics et délégations de service public de l’Etat et de ses établissements publics ;(…) “.

2. Il résulte de ces dispositions que le législateur organique a entendu que l’Etat exerce une compétence exclusive pour régir ses agents publics, fonctionnaires et contractuels, et notamment pour décider, en conséquence, de doter ces derniers, ou non, d’un statut.

3. Dès lors, la Polynésie française n’était pas compétente pour décider, par l’acte dénommé ” loi de pays ” n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail, d’inclure dans son champ d’application les salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs.

4. Il résulte de ce qui précède que l’abrogation de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1986, à laquelle la loi de pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 a procédé, n’a pu avoir pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de l’abroger en tant qu’elle régissait la situation des salariés recrutés localement exerçant leurs activités dans les services de l’Etat ou dans ses établissements publics administratifs. La loi du 17 juillet 1986 demeure donc en vigueur pour cette catégorie de salariés, et la juridiction administrative n’est, en conséquence, pas compétente pour connaître des litiges relatifs à la situation de ces agents, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat” ;

Que dans ce cadre, il était constant que les agents contractuels de l’Etat en Polynésie française recrutés pour exercer une mission de service public, bien que soumis au droit du travail et à la compétence des juridictions du travail conservaient la qualité d’agents de l’Etat quand bien même n’étaient-ils pas placés sous un statut spécifique ;

Qu’il est constaté que la loi organique du 5 juillet 2019 dans sa nouvelle rédaction a pour conséquence d’étendre de plein droit aux agents contractuels de l’Etat recrutés en Polynésie française, l’ensemble des dispositions métropolitaines relatives aux agents publics sous contrat ;

Que par suite deviennent notamment applicables de plein droit à compter de l’entrée en vigueur de la loi organique les décrets n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État pris pour l’application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et n°2016-11171 du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

Qu’il s’ensuit qu’à compter du 16 juillet 2019, en application des dispositions susvisées applicables de plein droit, les nouveaux contrats relatifs aux agents contractuels conclus par l’Etat en Polynésie française pour exercer des fonctions éducatives, sont de droit public et soumis à la compétence des juridictions administratives ;

Qu’il est excipé toutefois par l’intimée de ce que la modification de l’article 7 de la loi organique n’a pas pour but de faire des contractuels de l’Etat des agents de droit public ni consécutivement de transférer la compétence des litiges les concernant au tribunal administratif ; que cette modification n’a été faite que “pour permettre aux fonctionnaires de l’Etat affectés sur le territoire ou mis à disposition de bénéficier d’avantages dits “non statutaires” tels que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ou certaines indemnité”; que la modification de la loi organique ouvre la possibilité de faire bénéficier les agents publics de l’Etat de ces avantages ; que seule l’entrée en vigueur de la loi

n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française modifiée par l’article 34 de la loi n°2020-734 permettra à l’Etat de recruter des agents publics en Polynésie française;

Qu’il est soutenu qu’il n’existe pas localement d’agents contractuels de droit public et que l’article 8 de la loi n° 2019-707 du 5 juillet 2019 portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française remédie à cette situation en ces termes : ” Sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du Ier janvier 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française” ;

Qu’il sera constaté que la rédaction de l’article 34 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union Européenne retient en définitive, la chronologie suivante :

“I. – Sous réserve du 2° de l’article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er juillet 2021 lorsqu’ils travaillent pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française.

II – Par dérogation au I du présent article. les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé travaillant pour le compte d’un service public administratif en Polynésie française peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au même I de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé.

III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les dispositions générales et les conditions d’emploi applicables aux agents non titulaires de l’Etat régis par le droit public en Polynésie française” ;

Qu’en application de ces dispositions, a été publié le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relatif aux agents non titulaires de l’Etat en Polynésie française, citée également par l’intimée, qui complète ainsi le dispositif de “basculement “proposé dans le droit public, des agents concernés:

“Le service ou l’établissement dont relève l’agent non titulaire régi par le droit privé en fonctions au 30 juin 2021 propose à ce dernier un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat dont il bénéficie. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont l’agent est bénéficiaire, en particulier celles qui concernent la rémunération.

En cas d’accord de l’agent, le contrat prend effet à la date de sa signature et, au plus tôt, le 1er juillet 2021.L’agent peut demander “jusqu’au 31 décembre 2021par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre récépissé le maintien du bénéfice de son contrat de droit privé En l’absence d’une telle demande passé cette date l’agent est réputé avoir donné son accord au contrat de droit public proposé, qui prend effet à compter du 1er janvier 2022” ;

Que force est de constater que ces dispositions légales et réglementaires, telles que rédigées, ne concernent que “les agents non titulaires de l’Etat régis par le droit privé” et par conséquent seuls ceux dont les contrats de travail ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi organique modifiée ;

Que Mme [U] ayant signé les contrats postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique n°2019-706, sans être titulaire d’un contrat en cours, de droit privé, était dès lors bien un agent de l’Etat soumis au droit public et notamment aux décrets n° 86-83 et n° 2016 -11171 susvisés ; que par conséquent le Tribunal du travail était incompétent pour statuer sur ces contrats de travail.

Sur les règles applicables aux engagements du 13 août 2018 au 5 juillet 2019 :

Attendu que selon l’avis susvisé rendu par le Conseil d’Etat, le 12 novembre 2012, la Polynésie française n’a pu inclure les agents de l’Etat dans le champ d’application du code du travail local ;

Qu’il faut donc se référer à l’article 9 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 sur les principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travai l et des tribunaux du travail en Polynésie française, ainsi rédigé : ‘Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par délibération de l ‘assemblée de la Polynésie française. Sa durée ne peut, compte tenu des éventuels renouvellements, excéder deux ans. Une délibération de l’assemblée de la Polynésie française détermine le nombre et les conditions de son renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’ objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

(…) Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée” ;

Que c’est dans ce cadre qu’est intervenue la délibération 91-02 AT du 16 janvier 1991 ;

Que certes, cette délibération a été abrogée lors de la codification du droit du travail par la loi de pays du 4 mai 2011 ;

Que cependant, cette abrogation n’était que la conséquence logique de l’intégration des dispositions de cette délibération, dans le code créé ;

Qu’elle ne saurait avoir pour effet de laisser libre cours à recours à contrat à durée déterminée par l’Etat ;

Que l’article 24 notamment de la délibération 91-002 AT du 16 janvier 1991 vient justement définir les cas de recours à contrat à durée déterminé : Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, à l’exception des 4° et suivants de l’alinéa ci-après.

Il peut être conclu pour une durée déterminée dans les cas suivants :

1°) remplacement d’un salarié temporairement absent,:

1°) remplacement d’un salarié temporairement absent” Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, à l’exception des 4° et suivants de l’alinéa ci-après.:

1°) remplacement d’un salarié temporairement absent,

2°) survenance d’un surcroît exceptionnel d’activité ou exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable,

3°) emplois de caractère saisonnier ; le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs,

4°) développement d’une activité nouvelle nécessitant la création d’emplois nouveaux dont la permanence n ‘est pas certaine,”

5°) (remplacé, Del n° 95-144 AT du 21/09/95, art. 1-2°) lorsque le contrat est conclu au titre de dispositions réglementaires destinées à favoriser l’emploi. Dans ce cas, par exception aux dispositions de l’article 26, il peut être exceptionnellement conclu pour (remplacé, Dél n° 2002-148 APF du 07/11/2002, art. 23) “une durée maximale de trois ans” non renouvelable, sous réserve que les engagements pris par l’employeur dans le cadre des dispositifs d’aides portent sur une durée identique,

6°) lorsque l’employeur s’engage à assurer, en complément de l’embauchage, une formation professionnelle dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement pour développer l’emploi et la formation professionnelle,

7°) (remplacé, Del n° 95-144 AT du 21/09/95, art. 1-2°) lorsqu’il s’agit de salariés de nationalité étrangère, le contrat est conclu pour une durée qui ne peut excéder la durée de validité du permis de séjour, dès lors que cet emploi ne peut être satisfait localement. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions,

8°) salariés nationaux dont la résidence habituelle est située hors du territoire lors de l’établissement du contrat. Dans ce cas, et par exception à l’article 26, le contrat peut être conclu pour une durée maximum de trois ans’ ;

Que l’article 24-1(ajouté par délibération n°2002-148 APF du 7/11/2002, art 24) retient que ‘le contrat peut être également conclu pour une durée déterminée pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Un arrêté en conseil des ministres détermine les secteurs d’activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus’ ;

Qu’il n’est pas justifié ici d’un quelconque usage ni d’une activité qui par nature aurait un caractère temporaire ;

Que l’argumentaire sur les difficultés de gestion opposées et les objectifs assignés au service de l’éducation par la Polynésie et le Vice Rectorat ne peut permettre un affranchissement des règles applicables en la matière ;

Qu’au regard de l’ensemble de es éléments, l’engagement liant Mme [U] du 13 août 2018 au 5 juillet 2019 au vice-rectorat a été justement requalifié en contrat à durée indéterminée ; que du fait de cette requalification, l’engagement ne pouvait être rompu par la seule survenance de l’échéance du terme initialement fixé.

Sur l’indemnisation au titre de la rupture de l’engagement :

Attendu qu’il a été justement relevé que Mme [U] avait droit à trois mois de préavis, au titre de la rupture intervenue, en application de la convention collective des ANFA de l’Etat du 19 octobre 1999 ouverte ‘à l’ensemble des personnels contractuels d’Etat recrutés en Polynésie française’, outre des indemnités compensatrices de congés payés sur préavis y afférentes ;

Que le tribunal a justement débouté de toute indemnisation supplémentaire Mme [U] eu égard au préavis accordé et au recrutement postérieur, n’étant pas justifié, dans les circonstances de l’espèce, d’un préjudice indemnisable.

Sur l’article 407 du code de procédure civile :

Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrepétibles.

Sur les dépens :

Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile , chacune des parties ayant partiellement succombé sur ses demandes supportera ses propres dépens

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent sur l’engagement liant les parties depuis le 12 août 2019 ;

Et statuant à nouveau :

Dit que le Tribunal Administratif de Papeete est compétent pour statuer sur l’engagement liant les parties depuis le 12 août 2019 ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chacune des parties ses propres dépens.

Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.

Le Greffier, Le Président,

signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT

 


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