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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUILLET 2022
N° RG 20/02166 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UCSH
AFFAIRE :
[S] [B]
C/
S.A.S.U. OSTEOPATHIE FI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 18/01875
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION BOUCHAUD BROUSSEAU ASSOCIES
la SELAS LHP AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [B]
né le 25 Août 1967 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marianne BOUCHAUD de l’ASSOCIATION BOUCHAUD BROUSSEAU ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R247
APPELANT
****************
S.A.S.U. OSTEOPATHIE FI
N° SIRET : 512 904 129 00149
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 substitué à l’audience par Me Hugues TROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
[S] [B] a exercé une activité libérale d’enseignant et de superviseur clinique auprès de la société Ipéo, aux droits de laquelle est venue la société Ostéopathie Fi, organisme de formation en ostéopathie, sur la période comprise entre janvier 2010 et mars 2015.
Puis, [S] [B] a été engagé en qualité d’enseignant par la société Ostéopathie Fi suivant un premier contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel pour la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 juillet 2015 puis un second contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel pour la période comprise entre le 8 septembre 2015 et le 13 juillet 2016.
Le 13 juillet 2018, [S] [B] a adressé une requête en envoi recommandé avec accusé de réception aux fins de saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre, reçue le 16 juillet 2018 au greffe de la juridiction, afin d’obtenir la requalification de l’ensemble de sa relation de travail avec la société Ostéopathie Fi en un contrat de travail à durée indéterminée et divers rappels de salaire et indemnités consécutifs, tant au titre de l’exécution que de la rupture des relations contractuelles.
Par jugement mis à disposition le 31 juillet 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :
– fait droit à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Ostéopathie Fi,
– déclaré irrecevables l’ensemble des demandes de [S] [B] par suite de prescription,
– laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente instance,
– mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de [S] [B].
Le 2 octobre 2020, [S] [B] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 3 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, [S] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de :
– prononcer la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et juger que la rupture de la relation de travail s’ana1yse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– en conséquence, condamner la société Ostéopathie Fi à lui verser les sommes suivantes :
* 6 021,25 euros bruts, congés payés inclus, au titre des rappels de salaires sur les périodes intercalaires 2013/2014,
* 2 113,38 euros bruts, congés payés inclus, au titre des rappels de salaires sur les périodes intercalaires 2015,
– fixer la moyenne mensuelle après réintégration du rappel de salaire à la somme de 2 155 euros,
– condamner la société Ostéopathie Fi à lui verser les sommes suivantes :
* 6 465 euros au titre de l’indemnité de requalification de l’article L.1245-2 du code du travail,
* 2 155 euros au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 4 310 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 431 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
* 1 120 euros au titre de l’indemnité de licenciement, subsidiairement, 766 euros,
* 7 875 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, 6 465 euros,
* 1 685 euros au titre du remboursement des frais exposés pour le ‘Vae’, outre une somme de 2 400 euros à titre de dédommagement des heures de pratique libérale perdues,
* 4 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
– ordonner la capitalisation des intérêts courant depuis la saisine, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Ostéopathie Fi demande à la cour de :
– prononcer la caducité de l’appel,
– débouter en tout état de cause [S] [B] de son appel,
– confirmer le jugement, en conséquence déclarer les demandes irrecevables par suite de prescription et faire droit à l’exception d’irrecevabilité,
– subsidiairement et en tout état de cause, débouter [S] [B] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2022.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel
La société Ostéopathie Fi conclut à la caducité de l’appel au motif que les conclusions de l’appelant ont été déposées le 4 janvier 2021, au-delà du délai de trois mois disposé par l’article 908 du code de procédure civile.
[S] [B] réplique qu’outre la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de l’appel, ses conclusions ont été déposées dans le délai légal, qui, expirant le samedi 2 janvier 2021, s’est trouvé prorogé au lundi 4 janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile.
Il ressort de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction sur les conclusions qui lui sont spécialement adressées tendant à prononcer la caducité de l’appel.
A défaut pour la société intimée d’avoir saisi le conseiller de la mise en état dans les formes légalement requises, il convient de débouter celle-ci de sa demande aux fins de prononcer la caducité de l’appel.
Sur la prescription des demandes
[S] [B] fait valoir que ses demandes ne sont pas prescrites au regard de la date d’introduction de l’instance le 13 juillet 2018, et des délais de prescription applicables tant aux demandes relatives à l’exécution qu’à la rupture du contrat de travail.
La société Ostéopathie Fi conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les demandes sont prescrites au regard de la date des demandes formées par [S] [B] le 16 juillet 2018.
S’agissant de la date d’introduction de l’instance
Il ressort des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que la demande devant le conseil de prud’hommes est formée soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit par requête, faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
L’article 668 du code de procédure civile prévoit que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre et l’article 669 du même code dispose que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
Alors que la date de saisine du conseil de prud’hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, est celle de l’envoi de la lettre, il résulte du bordereau d’envoi par voie postale de la saisine du conseil de prud’hommes produit par l’appelant en pièce n° 17 que le courrier de saisine a été expédié le 13 juillet 2018.
La saisine de la juridiction prud’homale par [S] [B] est par conséquent intervenue le 13 juillet 2018.
Sur la prescription des demandes
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que :
‘Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (…)’.
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
– Sur la demande de requalification des relations en un contrat de travail à durée indéterminée
En application de l’article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l’espèce, [S] [B] forme une demande de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée de sa relation de travail avec la société Ostéopathie FI entre janvier 2010 et le 13 juillet 2016, incluant deux périodes :
– la période comprise entre janvier 2010 et mars 2015 au cours de laquelle il a accompli des prestations pour ladite société dans le cadre de l’exercice libéral de son activité d’ostéopathe,
– la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 13 juillet 2016 au cours de laquelle il a été engagé par ladite société suivant deux contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs, dont le second a pris fin à son terme fixé au 13 juillet 2016.
S’agissant de la période comprise entre janvier 2010 et mars 2015, durant laquelle aucun contrat de travail n’a été conclu entre les parties, la demande de requalification des relations exercées sous une forme libérale en un contrat à durée indéterminée a comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle la période d’exercice de son activité à titre libéral avec la société Ostéopathie Fi a pris fin, soit en mars 2015. Il s’ensuit que cette demande, ainsi que les demandes de remboursement des frais exposés pour le ‘Vae’ en 2015 et de dédommagement des heures de pratique libérale perdues, qui en découlent, sont prescrites. Le jugement sera confirmé sur ce point.
S’agissant de la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 13 juillet 2016, durant laquelle deux contrats à durée déterminée successifs ont été conclus entre les parties, la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée qui est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a comme point de départ du délai de prescription le terme du dernier contrat, soit le 13 juillet 2016. Il s’ensuit que cette demande formée le 13 juillet 2018 n’est pas prescrite. Le jugement sera infirmé sur ce point.
– Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
A la date de publication de l’ordonnance sus-mentionnée, le délai de prescription de l’action portant sur la rupture des présentes relations contractuelles, qui était de deux ans commençant à courir le 13 juillet 2016, n’était donc pas expiré.
Il s’ensuit que les demandes portant sur la rupture des relations contractuelles issues des contrats à durée déterminée entre les parties ne sont pas prescrites. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, [S] [B] fait valoir que ces contrats ne comportent aucune mention relative au motif de leur conclusion.
La société Ostéopathie Fi conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que les deux contrats à durée déterminée d’usage ont été conclus en référence au droit conventionnel applicable et aux dispositions étendues de la convention collective applicable.
L’article L. 1242-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige est ainsi rédigé :
‘Sous réserve des dispositions de l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (…)’.
L’article D. 1242-1 du code du travail prévoit que : ‘(…) Les secteurs dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
(…) 7° L’enseignement (…)’.
L’article L. 1242-12 du code du travail dispose que : ‘Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée (…)’.
Le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.
Les dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat applicables aux relations contractuelles de travail prévoient à l’article 3.3 la possibilité de recourir aux contrats de travail à durée déterminée d’usage pour les enseignants.
En l’espèce, les deux contrats de travail à durée déterminée d’usage comportent bien un motif précis se référant au motif prévu par l’article L. 1242-2 3° du code du travail.
Il s’ensuit que le moyen formé par [S] [B] au soutien de sa demande de requalification de la relation contractuelle issue des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée n’est pas fondé.
[S] [B] sera par conséquent débouté de ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que des demandes consécutives de rappel de salaire au titre de la période intercalaire entre les deux contrats à durée déterminée entre le 1er août 2015 et le 7 septembre 2015 et au titre de la rupture des relations contractuelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
[S] [B] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Ostéopathie Fi la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DEBOUTE la société Ostéopathie Fi de sa demande aux fins de prononcer la caducité de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que les demandes portant sur la rupture des relations contractuelles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de requalification des contrats à contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que des demandes portant sur la rupture des relations contractuelles,
DEBOUTE [S] [B] de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en un contrat à durée indéterminée, d’indemnité de requalification, de rappel de salaire au titre de la période intercalaire entre les deux contrats à durée déterminée entre le 1er août 2015 et le 7 septembre 2015 et d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [B] à payer à la société Ostéopathie Fi la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE [S] [B] aux dépens d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,