Contrat à durée déterminée d’usage : 16 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/01602

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Contrat à durée déterminée d’usage : 16 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/01602
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 16 SEPTEMBRE 2022

N°2022/ 283

Rôle N° RG 19/01602 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWFK

[T] [R]

C/

Association SPORTING CLUB TOULON

SA SPORTING CLUB TOULON

Copie exécutoire délivrée

le :16/09/2022

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 03 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00659.

APPELANT

Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Amandine PASQUALINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Association SPORTING CLUB TOULON, demeurant Stade [5] – [Adresse 4] – [Localité 2]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

SA SPORTING CLUB TOULON, demeurant Stade [5] – [Adresse 4] – Stade de [5] – [Localité 2]

représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO, Conseiller, chargés du rapport.

M. Ange FIORITO, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

M. Ange FIORITO, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée déterminée valant emploi d’avenir du 16 juillet 2014, l’association Club Toulon Le Las a recruté M.[R] en qualité d’animateur sportif pour une durée de trois ans maximum, moyennant un salaire de 1’445,38’€ bruts. Le terme de ce contrat était fixé au 31 juillet 2017.

Selon contrat à durée déterminée d’usage du 5 août 2013, l’association Club Toulon Le Las a recruté M.[R] en qualité de joueur fédéral pour la saison 2013/2014.

Selon contrats à durée déterminée d’usage des 22 juillet 2014 et 22 juin 2015, l’association Club Toulon Le Las a recruté M.[R] en qualité de joueur fédéral pour les saisons 2014/2015 et 2015/2016.

courant février 2016, l’association Le Las et l’association STV sont convenues de leur fusion en vue de la création d’une association Sporting Club Toulon.

Selon contrat à durée déterminée d’usage du 26 juillet 2016, l’association Sporting Club Toulon a recruté M.[R] en qualité de joueur fédéral pour la saison 2016/2017.

La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Sporting Club Toulon a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulon le 20 mars 2017.

Le 21 septembre 2017, M.[R] a saisi, selon une double requête, le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande à l’encontre de l’association Sporting Club de Toulon et de la SASP Sporting Club Toulon en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents entre le 1er septembre 2014 et le 31 juillet 2017, dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, dommages-intérêts pour défaut de versement des salaires en net, dommages-intérêts pour travail dissimulé, rappel de salaire sur retenue, congés payé non-pris, dommages-intérêts pour préjudice financier, dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux de rupture et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 3 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon a’:

– ordonné la jonction des procédures,

– débouté les parties de leurs demandes,

– condamné M.[R] aux dépens.

Le 25 janvier 2019, M.[R] a fait appel de ce jugement.

A l’issue de ses conclusions du 3 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[R] demande de’:

– révoquer la clôture rendue le 30 mai 2022′;

– admettre aux débats ses écritures et :

à titre principal;

– débouter les intimées de leur demande;

– dire que la déclaration d’ appel a produit son effet dévolutif;

à titre subsidiaire, si la cour estimait la déclaration d’appel dépourvue d’effet dévolutif;

– constater que la cour n’est pas saisie et ne peut donc statuer sur aucune demande ni de l’appelant, ni des intimées;

– dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties;

à défaut déclarer l’appel incident irrecevable et débouter les intimées de toutes leurs demandes;

en tout état de cause sur le fond :

– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 03 décembre 2018;

en conséquence;

– reconnaître que la SASP Le Sporting Club de Toulon et l’association du Sporting Club de Toulon n’ont pas respecté l’application des minimas statutaires en termes de salaire;

– reconnaître les nombreux manquements commis par la SASP Le Sporting Club de Toulon et l’association du Sporting Club de Toulon à son encontre;

– débouter la SASP Le Sporting Club de Toulon et l’association du sporting club de Toulon de toutes ses demandes ;

– condamner solidairement la SASP Le Sporting Club de Toulon et l’association du Sporting Club de Toulon, prise en la personne de leurs représentants légaux, au paiement des sommes suivantes:

– non-respect des minimas statutaires du contrat de travail à durée déterminée d’usage

– rappel de salaires du 01/09/2014 au 31/12/2014 :

– rappel de salaire : 642,44€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 64,24€ bruts;

– rappel de salaires du 01/01/2015 au 30/06/2015 :

– rappel de salaire : 963,66€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 96,36€ bruts;

– rappel de salaires du 01/07/2015 au 31/12/2015 :

– rappel de salaire : 1 769,10€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 176,91€ bruts;

– rappel de salaires du 01/01/2016 au 30/06/2016 :

– rappel de salaire : 1 714,50€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 171,40€ bruts;

– rappel de salaires du 01/08/2016 au 08/01/2017 :

– rappel de salaire : 254,75€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 25,47€ bruts;

– rappel de salaire du 09/01/2017 au 30/06/2017 :

– rappel de salaire : 1 502,77€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 150,27€ bruts;

– non-respect des minima conventionnels du contrat de travail à durée déterminée valant emploi d’avenir;

– rappel de salaires du 01/09/2014 au 30/06/2016 :

– rappel de salaire : 4 185,50€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 418,55€ bruts;

– rappel de salaires du 01/07/2016 au 08/01/2017 :

– rappel de salaire : 1 141,50€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 114,15€ bruts;

– rappel de salaire du 09/01/2017 atl 31/07/2017 :

– rappel de salaire : 1 240,08€ bruts;

– indemnité de congés payés sur rappels de salaire : 124€ bruts;

– autres demandes communes :

– dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail : 20 200€ nets de toutes charges et contributions;

– dommages-intérêts pour défaut de versement des salaires : 10 000€ nets de toutes charges et contributions;

– dommages-intérêts pour travail dissimulé : 12 100€ nets de toutes charges et contributions;

– rappel de salaire sur retenue : 3 486€ nets de toutes charges et contributions;

– congés payés non pris : 2 300€ nets de toutes charges et contributions;

– dommages-intérêts pour préjudice financier : 1 500€ nets de toutes charges et contributions;

– dommages-intérêts pour retard dans la remise des documents sociaux de rupture: 3 000€ nets de toutes charges et contributions

– ordonner à la SASP Le Sporting Club de Toulon et l’association du Sporting Club de Toulon d’avoir à délivrer sous astreinte de 100€ par jour de retard:

– bulletins de salaire rectifiés;

– documents sociaux de rupture;

– condamner solidairement la SASP Le Sporting Club de Toulon et l’association du Sporting Club de Toulon, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon leurs conclusions du 31 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon demandent de’:

– révoquer l’ordonnance de clôture du 24 mai 2021′;

– admettre aux débats les présentes écritures et juger que la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 19101245 du 25 janvier 2019 effectuée par M.[R] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 3 décembre 2018 ne comporte aucun chef de jugement critiqué;

en conséquence;

– juger que l’appel et la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 19101245 du 25 janvier 2019 à i’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 03 décembre 2018 , erroné dans sa déclaration, ne produit aucun effet dévolutif:

– juger que la cour n’est saisie d’aucune demande ni chef de jugement et ne pourra donc statuer sur les demandes et prétentions de M.[R];

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 3 décembre 2018 en ce qu’il a débouté M.[R] de i’intégralité de ses demandes;

– réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 3 décembre 2018 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles relatives au remboursement des salaires perçus indument sur la période du 1er août 2016 au 08 janvier 2017, outre les charges sociales y afférentes et de paiement des frais irrépétibles et de procédure;

statuant à nouveau’;

– condamner M.[R] à rembourser au Sporting Club De Toulon Association la somme de 6139.3€ nets en remboursement des salaires perçus indument sur la période du 1er août 2016 au 08 janvier 2017 , outre les charges sociales y afférentes’;

en tout état de cause’;

– condamner M.[R] à leur verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mai 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

Le 27 juillet 2022, M.[R] a été invité à adresser à la cour une copie du statut des éducateurs et entraîneurs du football pour la saison 2015-2016 et pour la saison 2016-2017.

Il a déféré à cette demande les’26 juillet et 6 septembre 2022 et a adressé ces pièces à xxx.

SUR CE’:

sur la révocation de la clôture’:

Les parties justifient d’un motif grave, postérieur à la clôture, justifiant la révocation de celle-ci. Il sera fait droit à leur demande de ce chef.

sur l’effet dévolutif de l’appel’:

L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur lors de l’appel formé par M.[R], prévoit’ que’:

La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

L’article 562 du même code édicte que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent

Par arrêt du 13 janvier 2022 (2 Civ, 20-17.516) la Cour de cassation a jugé que, sauf impossibilité technique, que les mentions prévues par l’article 901, 4°, du code de procédure civile devaient figurer dans la déclaration d’appel, laquelle était un acte de procédure se suffisant à lui seul mais que, cependant,en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant pouvait compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle devait renvoyer.

En l’espèce, il est constant que les chefs du jugement critiqué par M.[R] sont uniquement énumérés dans une annexe à sa déclaration d’appel et que, sous l’empire du droit applicable lors la déclaration d’appel, celle-ci n’a donc opérer aucun effet dévolutif.

Cependant, l’article 901 du code de procédure civile, dans version issue du décret n°2022-245 du 25 février 2022 énonce désormais que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité:

1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° L’indication de la décision attaquée ;

3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.

Il résulte de l’article 6 du décret n° 2022-245 que ces dispositions sont applicables aux instances en cours. Par ailleurs, il ne ressort pas de la nouvelle formulation de l’article 901 que la formalité de l’annexe n’est limité qu’à l’hypothèse d’impossibilité technique. Dès lors, la cour est saisie des chefs du jugement critiqués par M.[R] mentionnés dans l’annexe à sa déclaration d’appel.

sur les demande de M.[R]’:

sur la recevabilité des demandes de M.[R]’:

Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, dans la partie discussion de ses conclusions, l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon concluent à l’irrecevabilité des demandes de M.[R] aux motifs qu’avant le 30 juin 2016, M.[R] était salarié de l’association Le Las et non de l’association Sporting Club Toulon, que selon la convention tripartite ayant donné naissance à cette dernière association, il avait été convenu que le passif de l’association Le Las serait repris par les dirigeants de celle-ci et que, conformément à l’article L.’3245-1 du code du travail, les demandes salariales de M.[R] relatives aux saisons 2014 et 2015 sont prescrites.

Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon ont conclu à la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon du 3 décembre 2018 en ce qu’il avait débouté M.[R] de i’intégralité de ses demandes sans demander de déclarer M.[R] irrecevable en ses demandes.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon.

Sur le fond:

L’article L.’1224-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

L’article L.’1224-2 du même code précise que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire et de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.

En l’espèce, selon convention tripartite du 25 février 2016, les associations Club Toulon Le Las et STV, accueillant chacune un club de football, et la mairie de [Localité 6] sont convenues de la création d’une nouvelle association Sporting Club de Toulon dans le but de créer un grand club de football.

Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de cette fusion, ces deux associations ont chacune apporté à la nouvelle association une entité économique autonome assurant ainsi la mise en ‘uvre des contrats de travail en cours à la date de la fusion à cette dernière. Ce transfert des contrats de travail en cours à la date du 25 février 2016 s’est ensuite étendue à la SASP Sporting Club Toulon créée en mars 2017.

Par ailleurs, cette convention tripartite, qui règle les conditions de répartition du passif des deux associations existantes à la date de la fusion est inopposable aux tiers et ne peut faire obstacle aux dispositions impératives de l’article L.’1224-2 du code du travail

A la date du 25 février 2016, M.[R] était engagé envers l’association Club Toulon Le Las, d’une part, en vertu du contrat à durée déterminée valant emploi d’avenir du 16 juillet 2014 par lequel il a été recruté en qualité d’animateur sportif et, d’autre part, en vertu du contrat à durée déterminée d’usage du 22 juin 2015 en qualité de joueur fédéral. Ces deux contrats ont en conséquence été transférés à l’association Sporting Club de Toulon et à la SASP Sporting Club de Toulon.

En revanche, le contrat à durée déterminée d’usage du 22 juillet 2014, relatif à l’embauche de M.[R] en qualité de joueur fédéral pour la saison 2014/2015 s’est achevé avant le 25 février 2016 et n’a donc pu faire l’objet d’un transfert au profit de la nouvelle association et de la SASP. M.[R] ne peut en conséquence prétendre à aucun rappel de salaire de ce chef à leur égard.

Il est de jurisprudence constante qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon qui soutiennent que M.[R] n’a pas exercé les fonctions d’animateur sportif prévues par le contrat à durée déterminée valant emploi d’avenir du 16 juillet 2014, ne produisent aux débats aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation alors que, de son côté, M.[R] produit aux débats des photographies démontrant l’encadrement de jeunes joueurs du club.

Il conviendra en conséquence de retenir que M.[R] a cumulé les fonctions d’animateur sportif et de joueur fédéral.

L’article L.’1243-1 du code du travail prévoit que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

S’il ressort de la note attribuée à M.[R] par l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon sollicitant la résiliation de son contrat au 8 janvier 2017 et des messages échangés entre M.[R] et le président de l’association Sporting Club Toulon en janvier et février 2017 que, début 2017, M.[R] et l’association Sporting Club Toulon ont échangé en vue d’une rupture anticipée de leurs relations contractuelles, il n’est pas justifié par l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon de la production d’un avenant au deux contrats à durée déterminée précités marquant l’accord des parties pour mettre fin à la relation de travail.

Dès lors, il conviendra de retenir que le contrat à durée déterminée d’avenir du 16 juillet 2014 s’est poursuivi jusqu’à son terme au 31 juillet 2017 et que le contrat à durée déterminée de joueur fédéral du 26 juillet 2016 a pris fin au terme de la saison 2016/2017.

Concernant la saison 2015-2016, M.[R], embauché en qualité de joueur du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, à temps partiel à raison de 31’h’30 hebdomadaires, a perçu une rémunération de 1457,55’€ bruts jusqu’au mois de décembre 2015 puis de 1’466,65’€ bruts jusqu’en juin 2016, soit un total de 17’545,20’€ bruts alors que, compte tenu d’un valeur du point à 14,30’euros telle que fixée par le statut du joueur fédéral pour la saison 2015-2016, d’un nombre de points non-contesté par les intimés de 120 points et de sa durée mensuelle de travail, il pouvait prétendre à une rémunération cumulée sur la période de travail de 16’858,46’€.

Il en ressort que M.[R] a été rémunéré au-delà du minimum conventionnel et qu’il ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire pour cette saison.

Concernant la saison 2016-2017, M.[R], embauché en qualité de joueur du 1er août 2016 au 30 juin 2017, à temps partiel à raison de 21 hebdomadaires, a perçu une rémunération de 1’555,20’€ bruts jusqu’au mois de décembre 2016 puis une somme de 334,97’€ bruts en janvier 2017, soit un total de 8’110,97’€ bruts alors que, compte tenu d’un valeur du point à 14,40’euros telle que fixée par le statut du joueur fédéral pour la saison 2016-2017, d’un nombre de points non-contesté par les intimés de 110 points et de sa durée mensuelle de travail, il pouvait prétendre à une rémunération cumulée sur la période de travail de 10’454,86’€.

Il subsiste en conséquence à son profit un solde de 2’343,89’€ bruts à titre de rappel de salaire, outre 234,39’€ bruts au titre des congés payés afférents.

M.[R], recruté en qualité animateur sportif, relevait du groupe 3 et, conformément à l’article 9.2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, devait bénéficier d’un salaire minima correspondant à un SMIC majoré de 17,57’%.

Il a été engagé en qualité d’animateur sportif à compter du 1er septembre 2014 pour un salaire mensuel de 1’445,38’€ bruts, soit en deça du minimum conventionnel et n’a pas été rémunéré à compter du 9 janvier 2017. Il est en conséquence fondée à réclamer la condamnation des intimés au paiement de la somme de 6’567,08’€ bruts à titre de rappel de salaire, outre 656,70’€ bruts au titre des congés payés afférents.

Il est de principe que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.

Selon son contrat à durée déterminée d’avenir du 16 juillet 2014, M.[R] était employé à raison de 35 heures hebdomadaires. Son contrat à durée déterminée de joueur pour la saison 2015-2016 prévoit une durée hebdomadaire de travail de 31’h’30 alors que celui pour la saison 2016-2017 mentionne une durée hebdomadaire de 21’h. Le cumul des heures prévus aux deux contrats excèdent les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires applicables. L’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club Toulon, chargés de veiller au respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne, ne fournissent aucun élément de preuve de nature à démontrer la conformité des heures de travail accomplies par M.[R]. Le préjudice subi par ce dernier sera indemnisé en lui allouant la somme de 500’€ à titre de dommages- intérêts.

L’article L’8221-5 du code du travail énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur ‘:

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L’8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l’article L’8223-1, de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.

Le non-paiement du salaire dû n’est pas un élément constitutif du délit de travail dissimulé. Ce fait ne peut donc être utilement invoqué par M.[R] à l’appui de sa demande d’indemnié pour travail dissimulé. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments de la cause que la non-remise de la totalité par l’employeur des bulletins de paie caractère chez ce dernier la volonté de commettre un tel délit. M.[R] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de ce chef.

Il est constant que le salaire de M.[R] a fait l’objet de retenues de la part de son employeur en vue de financer sa licence et les équipements sportifs qui lui étaient fournis. Cependant, l’article L.’3251-1 du code du travail prévoit que l’employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu’en soit la nature. M.[R] est en conséquence fondé à solliciter le remboursement de ces prélèvements.

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à repos et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.

L’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club Toulon ne justifient pas qu’elles ont pris les mesures nécessaires à la prise de congés par M.[R] entre le 1er juin 2016 et le 30 mai 2017. Il lui sera alloué la somme de 2’000’€ à titre de dommages- intérêts de ce chef.

M.[R] ne justifie des difficultés financières rencontrées à raison du défaut de paiement de la totalité de ses salaires. Il sera débouté de sa demande indemnitaire de chef.

M.[R] ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi à raison de la remise tardive des documents sociaux de fin de rupture. Il sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

sur les mesures accessoires’:

L’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon, parties perdantes seront condamnées aux dépens et déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles, devront payer à M.[R] la somme de 2’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE M.[R] recevable en son appel,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 30 juin 2022′;

FIXE la clôture de l’instruction au 3 juin 2022′;

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 3 décembre 2018′;

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant’;

CONDAMNE solidairement l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon à payer à M.[R] les sommes suivantes’:

– 2’343,89’€ bruts à titre de rappel de salaire en qualité de joueur sur la saison 2016/2017,

– 234,39’€ bruts au titre des congés payés afférents,

– 6’567,08’€ bruts à titre de rappel de salaire en qualité d’éducateur sportif du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2017,

– 656,70’€ bruts au titre des congés payés afférents,

-3’486’€ nets à titre de rappel de salaire sur retenue,

-500’€ nets à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,

-2’000 € nets à titre de dommages- intérêts pour congés payés non pris,

-2’000’€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club Toulon à remettre à M.[R], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50’€ par jour de retard, un bulletin de salaire conforme aux condamnations qui précèdent et les documents sociaux de rupture;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement l’association Sporting Club de Toulon et la SASP Sporting Club de Toulon aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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