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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 974 F-D
Pourvoi n° R 21-13.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
La société ESC Dijon-Bourgogne, ayant pour nom commercial Burgundy School of Business, BSB, venant aux droits de l’association Agesc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-13.162 contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ESC Dijon-Bourgogne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 21 janvier 2021), Mme [C] a été engagée, à compter du 21 septembre 2009, en qualité d’enseignante de français aux étudiants étrangers par l’Ecole supérieure de commerce de [Localité 3], gérée par la chambre de commerce et de l’industrie de Côte d’or, suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs. A compter du 1er janvier 2013, l’Ecole supérieure de commerce de [Localité 3] a pris une forme associative puis, le 1er janvier 2017, celle d’une société anonyme d’enseignement supérieur consulaire en devenant l’ESC Dijon-Bourgogne (la société), la convention collective applicable étant la convention collective nationale de l’enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.
2. Le 27 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud’homale à l’effet d’obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet, de faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de se faire reconnaître la qualité de cadre et de faire condamner l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité de requalification, d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au paiement d’un rappel de salaire et de compléments d’indemnités de rupture et d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors « qu’en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date ; qu’en affirmant qu’il y a lieu de prendre en compte la date du 21 septembre 2009 pour déterminer l’ancienneté de la salariée au sein de l’établissement, cependant qu’elle avait constaté qu’avant le 1er janvier 2013, les contrats liant les parties étaient des contrats de droit public, qu’elle s’était en conséquence déclarée incompétente pour connaître des prétentions de la salariée sur la période antérieure au 1er janvier 2013 et n’avait apprécié la régularité des contrats à durée déterminée conclus que sur la période postérieure au 1er janvier 2013, la cour d’appel a violé l’article L. 1245-1 du code du travail. »