Contrat à durée déterminée d’usage : 23 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04939

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Contrat à durée déterminée d’usage : 23 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/04939
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8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°388

N° RG 19/04939 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-P62W

SASU DMF SALES & MARKETING

C/

M. [J] [X]

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Avril 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

La SASU DMF SALES & MARKETING prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Hélène OBALDIA, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [J] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de VANNES

M. [J] [X] a été embauché par la SAS DMF SALES & MARKETING qui exerce une activité de prestataire de services dans le domaine de l’animation commerciale, de la vente et du marketing le 18 février 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent à exécution successive, à temps partiel en qualité d’agent de promotion, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.

Par ailleurs, M. [J] [X] a été employé dans le cadre de 7 contrats d’intervention à durée déterminée au titre d’un surcroît temporaire d’activité en qualité d’animateur commercial et d’optimisateur de linéaires entre le 26 avril 2013 et le 20 mai 2015, date au delà de laquelle M. [J] [X] n’a plus été sollicité.

Le 23 novembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de voir :

‘ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS DMF SALES & MARKETING,

‘ Condamner la SAS DMF SALES & MARKETING à lui verser les sommes suivantes :

– 35.979,84 € à titre de rappel de salaire,

– 3.597,98 € au titre des congés payés afférents,

– 1.998,88 € brut à titre d’indemnité de préavis,

– 199,88 € brut au titre des congés payés sur préavis,

– 1.499,16 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 5.996,64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 6.996,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 novembre 2018 au 25 juin 2019, date de prononcé du jugement,

– 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour est saisie de l’appel formé le 23 juillet 2019 par la SAS DMF SALES & MARKETING contre jugement du 25 juin 2019 notifié le 9 juillet 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :

‘ Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts de la SAS DMF SALES & MARKETING à la date du jugement,

‘ Condamné la SAS DMF SALES & MARKETING à verser à M. [X] les sommes suivantes :

– 35.979,84 € à titre de rappel de salaire,

– 3.597,98 € au titre des congés payés afférents,

pour la période allant jusqu’à la date de saisine du conseil de prud’hommes,

– 1.998,88 € à titre à titre d’indemnité de préavis,

– 199,88 € au titre des congés payés afférents,

– 1.499,16 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 5.996,64 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

– 6.996,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 novembre 2018 au 25 juin 2019, date de prononcé du jugement,

– 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Dit que la SAS DMF SALES & MARKETING supportera les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2019, suivant lesquelles la SAS DMF SALES & MARKETING demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement entrepris,

A titre principal,

‘ Constater que la prescription est acquise,

‘ Déclarer irrecevable le recours de M. [X],

‘ Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

‘ Réduire à de plus justes proportions les demandes de rappels de salaires, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

‘ Le débouter de l’ensemble de ses demandes pour le surplus,

En tout état de cause,

‘ Condamner M. [X] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

‘ Condamner M. [X] aux entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2020, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :

A titre principal,

‘ Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

Sur le rappel de salaire,

‘ Condamner la SAS DMF SALES & MARKETING à verser à M. [X] les sommes suivantes :

– 20.017,63 € à titre de rappel de salaire,

– 2.001,76 € au titre des congés payés afférents,

Sur la résiliation judiciaire du contrat,

‘ Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dans tous les cas,

‘ Condamner la SAS DMF SALES & MARKETING à verser à M. [X] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Se fondant sur les dispositions de l’article L.1471-1 du Code du travail, la SAS DMF SALES & MARKETING entend faire constater que la relation de travail du 18 février 2013 n’a pas été contestée dans les délais impartis et que le dernier CIDD a pris fin le 23 mai 2015, par conséquent au delà du délai de prescription.

M. [J] [X] réfute l’argumentation de la SAS DMF SALES & MARKETING, arguant du fait que la prescription de l’action en paiement se prescrit par trois ans, qu’ayant saisi le Conseil de prud’hommes le 22 novembre 2018, il est fondé à réclamer le paiement un rappel de salaire sur la période du 23 novembre 2015 au 23 novembre 2018, que la prescription invoquée ne peut concerner que la résolution judiciaire du contrat de travail qui ne peut se voir opposer de prescription dès lors que le contrat qui n’a pas été rompu, était toujours en cours et que demeurant sans nouvelle de son employeur, il ne s’est jamais trouvé en situation de pouvoir connaître son droit.

Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

En l’espèce, le délai de prescription a été interrompu par la saisine du conseil de prud’hommes effectuée le 23 novembre 2018, les demandes de rappel de salaire portant sur des sommes réclamées pour une période postérieure au 23 novembre 2015 soit trois années avant la saisine du conseil de prud’hommes ne sont donc pas prescrites.

Par ailleurs, dès lors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance ayant pu mettre un terme à la relation contractuelle résultant du contrat à durée indéterminée signé le 18 février 2013, il ne peut être opposé le moindre délai de prescription à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [J] [X].

Sur le fond :

* Quant à la relation contractuelle :

Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS DMF SALES & MARKETING soutient que dans le cadre de son activité de marketing commercial, elle emploie des salariés permanents dans le cadre de contrat à durée indéterminée intermittents, permettant de recourir à des interventions ponctuelles de leur part mais qu’en application d’un accord de branche étendu, il a été prévu la possibilité de recourir à des contrats intermittents à durée déterminée qui ont la nature de contrats à durée déterminée d’usage pour les agents commerciaux et les agents de promotion, que M. [J] [X] a accepté d’intervenir dans ce cadre légal jusqu’en 2015.

M. [J] [X] objecte que l’employeur ne pouvait recourir aux CIDD en ce qui le concerne dans la mesure où il était déjà engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le dispositif issu de l’accord de branche du 13 février 2006 dont se prévaut l’employeur, prévoyant seulement l’obligation pour l’employeur de proposer un contrat de travail intermittent à tout salarié ayant effectué de manière régulière plusieurs interventions de contrat d’intervention à durée déterminée pour une durée au moins égale à 500 heures sur les douze derniers mois.

M. [J] [X] ajoute que le contrat de travail intermittent ne peut prévoir une durée inférieure à 500 heures et doit comporter les mentions prévues à l’article 14 de l’accord de branche, de sorte qu’il ne pouvait lui être soumis des contrats d’intervention à durée déterminée et il aurait du être employé pour une durée minimale de 500 heures avec la précision des périodes travaillées ou actions commerciales affectées et mentionner la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, qu’à défaut, il a été obligé de se tenir en permanence à la disposition de son employeur, la circonstance qu’il ait eu la faculté de refuser les missions étant sans incidence sur l’illicéité du contrat.

L’accord du 10 mai 2010 relatif à l’activité d’optimisation de linéaires est applicable aux contrats d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire mais reprend à l’identique les dispositions de l’accord du 13 février 2006 relatif aux contrats de travail intermittents pouvant être mis en place pour les animateurs(trices) commerciaux.

L’article 12 de l’accord du 10 mai 2010 énonce que sont concernés par la mise en place des contrats de travail intermittents conformément à l’article L. 3123-31 du code du travail, les salariés ayant conclu plusieurs contrats d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire et les salariés ayant conclu plusieurs contrats d’intervention dans le secteur de l’optimisation de linéaires et précise que ‘ le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d’intervention tel que désigné au chapitre Ier du présent accord, sous réserve des conditions cumulatives suivantes, à savoir que le nombre d’heures travaillées se calcule sur les 12 derniers mois et est au moins égal à 500 heures’, la proposition devant être faite par l’employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et le salarié disposant de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l’accepter ou la refuser, son absence de réponse étant assimilée à un refus de la proposition.

L’article 12.2. du même accord concernant les salariés ayant conclu plusieurs contrats d’intervention à durée déterminée dans le secteur d’optimisation linéaire et de l’animation commerciale précise que ‘Les parties au présent accord décident, dans le cadre d’une sécurisation du statut des salariés concernés, que le contrat d’intermittence visé ci-dessus doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d’intervention dans le domaine de l’optimisation de linéaires et/ou de l’animation commerciale, sous réserve des conditions cumulatives suivantes, à savoir que le nombre d’heures travaillées se calcule sur les 12 derniers mois et est au moins égal à 500 heures’, de sorte que ‘si le salarié a accompli un nombre d’heures en animation commerciale et/ou en optimisation de linéaires au moins égal à 500 heures sur la période des 12 derniers mois, il pourra prétendre au statut ci-dessus visé au 12.1 du présent accord.’

L’article 13 dispose que le contrat devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d’heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d’accès au travail intermittent, sauf accord entre le salarié et l’employeur sans pouvoir prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

L’article 13 prévoit également que ‘le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu’il devra en informer l’ensemble de ses employeurs.’

L’article 14 de cet accord stipule que ‘le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l’article L. 3123-33 du code du travail.’ qu’il s’agit d’un ‘contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes:

‘ date d’entrée ;

‘ fonctions, classification et coefficient de l’emploi ;

‘ lieu de l’emploi ;

‘ durée minimale annuelle de travail ;

‘ périodes travaillées ou prestations effectuées ;

‘ répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes ;

‘ éléments de rémunération.

Il doit également mentionner l’ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.’

L’article 15 de l’accord, relatif à la rémunération ajoute que ‘le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l’accès au contrat de travail intermittent.’ que ‘la rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d’heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné’, que ‘ le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle s’ajoute une prime d’intermittence fixée en pourcentage au quart de la prime de précarité (soit 2,5 % à la date de la conclusion du présent accord) telle que définie par l’article L. 1243-8, alinéa 2, du code du travail.’

En l’espèce, le préambule du contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] [X] qui précise qu’il désire ne pas consacrer l’exclusivité de son temps de travail à DMF SAM et entend bénéficier du droit de pouvoir refuser certaines actions qui lui seraient demandées par l’employeur est complété par une clause relative à l’exclusivité qui précise que le salarié pouvant refuser certaines des actions qui lui sont demandées, les parties admettent que le contrat qui sera dans ce cas suspendu, présente un caractère intermittent et aura une exécution successive, le salarié étant tenu pendant les périodes de suspension de fournir le nom des autres employeurs éventuels et le nombre d’heures effectuées pour leur compte.

Il résulte par conséquent des termes même du contrat de travail litigieux que M. [J] [X] a été embauché par la SAS DMF SALES & MARKETING le 18 février 2013 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée intermittent à exécution successive, à temps partiel en qualité d’agent de promotion.

En dépit de la qualification qu’en ont donné les parties, la conclusion du contrat de travail initial ne procède pas de l’application des accords du 13 février 2006 ou du 10 mai 2010 dans la mesure où à la date de la signature du contrat litigieux, les parties n’étaient liées par aucun lien contractuel antérieur, la circonstance qu’il ait pu signer sept contrats d’intervention à durée déterminée au titre d’un surcroît temporaire d’activité en qualité d’animateur commercial et d’optimisateur de linéaires entre le 26 avril 2013 et le 20 mai 2015, ne pouvant avoir pour effet de modifier la nature de l’engagement contractuel initial de son employeur à son égard.

Engagé à l’égard de M. [J] [X] dans ces conditions, l’employeur ne pouvait plus recourir à des contrats de travail qualifiés de contrats d’intervention à durée déterminée pour employer M. [J] [X], les périodes d’emploi s’inscrivant dans le cadre de l’exécution successive du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

En outre, l’employeur n’apporte aucun élément permettant de considérer que M. [J] [X] aurait refusé les interventions qui lui ont été soumises, de sorte qu’il est établi que le contrat à durée indéterminée de l’intéressé n’a jamais été suspendu en application des dispositions contractuelles afférentes, étant relevé que le contrat de travail litigieux ne respecte pas les dispositions de l’article 14 des accords précités.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SAS DMF SALES & MARKETING était liée à M. [J] [X] par un contrat à durée indéterminée.

* Quant à la demande de résiliation du contrat de travail :

Pour infirmation et rejet des prétentions de M. [J] [X] à ce titre, la SAS DMF SALES & MARKETING expose pour l’essentiel que les contrats signés par le salarié rappellent tous les particularités de l’activité au titre de laquelle il était engagé, qu’il n’a jamais formulé de réclamation, qu’il s’est contenté de neuf prestations en deux ans et avait par conséquence des activité par ailleurs et ne peut se prévaloir du moindre préjudice.

M. [J] [X] fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de lui fournir du travail depuis mai 2015 malgré ses réclamations, sans pour autant rompre son contrat de travail.

L’article 1184 du Code Civil dispose que ‘ La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit; la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résiliation avec dommages et intérêts’.

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet à la date du jugement qui la prononce et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur invoqués étaient d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Au regard des développements qui précèdent, la SAS DMF SALES & MARKETING qui s’est abstenue de fournir du travail à M. [J] [X] auquel elle était liée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, depuis mai 2015, ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef, la résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du jugement confirmé.

* Quant aux rappels de salaire :

Pour infirmation et débouté du salarié, la SAS DMF SALES & MARKETING entend faire valoir que le contrat de travail de M. [J] [X] donnait lieu à la transmission d’avenants que le salarié était libre de refuser sans conséquence, avec la liberté de s’engager pour d’autres employeurs et que le contrat de travail prévoit expressément que seules les périodes travaillées doivent être prises en compte, qu’en réalité, il n’a exécuté des prestations qu’au gré de ses propres disponibilités, que l’intéressé qui n’a travaillé que neuf jours sur deux ans, qu’il ne s’est jamais manifesté auprès de son employeur, que le salarié était informé de ses conditions d’interventions, de sorte que ses rappels de salaire sont injustifiés.

M. [J] [X] rétorque que le contrat de travail à temps partiel doit prévoir une durée minimale de 24 heures par semaine ou son équivalence mensuelle soit 104 heures par mois sauf dérogation, qu’il est employé par la Société DMF depuis le 1er juillet 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel, sans percevoir de rémunération à compter du mois de mai 2015, de sorte qu’il est fondé à réclamer un rappel de salaire sur cette base jusqu’au prononcé de la résiliation de son contrat de travail.

M. [J] [X] entend souligner à titre subsidiaire qu’en application de l’article 14 de l’accord de branche, l’employeur est tenu de lui verser un rappel de salaire sur une base annuelle de 500 heures jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir.

L’article L3123-14-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige dispose que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2.

La Convention collective Nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire fixe à 23 heures hebdomadaires la durée minimale du travail et l’accord de branche du 13 février 2006 invoqué par l’employeur fixe à 500 heures annuelles la durée minimale du travail.

Il appartient à l’employeur lié à un salarié par un contrat de travail de lui fournir du travail, de sorte que la SAS DMF SALES & MARKETING ne peut exciper de l’absence de sollicitation de la part de M. [J] [X] pour s’exonérer de son obligation de l’employer pour la durée minimale de travail dans les conditions contractuelles précédemment analysées.

Il est constant qu’au delà des neufs prestations pour lesquelles il a été sollicité par son employeur, M. [J] [X] n’a pas été employé à concurrence des 23 heures mensuelles minimales auxquelles la SAS DMF SALES & MARKETING était tenue.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les demandes de rappels de salaire réclamés par le salarié.

Sur les conséquences de la résiliation du contrat de travail :

La SAS DMF SALES & MARKETING conclut à titre principal au débouté du salarié, estimant que l’intéressé ne justifie d’aucun préjudice et à titre subsidiaire à la réduction des sommes allouées à ce titre.

Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de la perte d’une ancienneté de plus de six ans pour un salarié âgé de plus de 25 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales de la rupture à son égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 5.996,64 € net à titre de dommages-intérêts ;

Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

La résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents pour les sommes non autrement contestées, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS DMF SALES & MARKETING à payer à M. [J] [X] 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS DMF SALES & MARKETING de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS DMF SALES & MARKETING aux entiers dépens de première instance et d’appel,

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.

 


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