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ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1475/22
N° RG 20/02238 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TIY6
AM/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Septembre 2020
(RG 18/00670 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [B]
[Adresse 4]
représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/09446 du 24/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Me [T] [X] es qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL LES FILMS DU CYCLOPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
Association L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juillet 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Alain MOUYSSET, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 juin 2022
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant de plusieurs contrats à durée déterminée ” d’engagement technicien ” conclus en application de l’article L. 1242-2 du code du travail et de l’accord interne branche en date du 12 octobre 1998 sur le recours aux contrats à durée déterminée d’usage dans le domaine du spectacle, M. [E] [B] a formulé auprès de Me [X] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LES FILMS DU CYCLOPE, une demande en rappel de salaire pour une somme globale de 59 800 euros.
Cette société, qui a été l’objet le 11 juillet 2016 d’une procédure en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 26 juillet 2016, a été créée notamment par M. [B], lequel détient 250 parts des 500 de ladite société, qui sont par ailleurs réparties entre trois autres associés.
Une clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 4 juillet 2018, étant précisé que dans le cadre de la procédure intentée par la suite par M. [B], un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société.
Le 14 août 2018 M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de lille, lequel par jugement en date du 18 septembre 2020 a dit et jugé que M. [B] ne disposait pas d’un contrat de travail et n’avait donc pas le statut de salarié, de sorte qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 13 novembre 2020 M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 11 février 2021 par M. [B].
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2021 par Me [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société.
Vu la clôture de la procédure au 14 juin 2022.
SUR CE
De l’existence d’un contrat de travail
Il convient tout d’abord de rappeler que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l’autorité d’une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération, et l’existence d’un lien de subordination.
Par ailleurs il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence et à celui qui invoque le caractère fictif d’un contrat apparent d’en rapporter la preuve.
Si en l’espèce le salarié se prévaut de contrats de travail et de fiches de paie, de tels éléments ne sont pas de nature, à la différence d’un salarié ne détenant pas la moitié des parts sociales d’une société, à conférer à de tels documents le caractère d’un contrat apparent.
Et ce d’autant qu’en l’espèce M. [B] affirme que bien qu’étant ” associé majoritaire “, il n’exerçait pas les fonctions de gérant dévolues à M. [G], se prévalant à ce titre des statuts communiqués par ses soins, alors même que ce document ne mentionne pas l’identité du gérant de la société, mais rappelle seulement que celui-ci peut être l’un des associés ou une personne extérieure.
Il apparaît ainsi qu’aucun élément n’atteste du pouvoir de gérant de M. [G], et par là même de sa capacité à conclure un contrat de travail.
Par ailleurs M. [B] ne fournit aucune pièce de nature à établir la réalité de lien de subordination, caractérisé notamment par la faculté pour l’employeur de donner des directives au salarié et par la capacité de ce dernier d’exercer un pouvoir disciplinaire.
Il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un contrat de travail, et a par voie de conséquence débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
De l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité de commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
Il y a lieu de condamner M. [B], qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [B] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
Pour le président empêché,
Alain MOUYSSET, conseiller