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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/00278 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIY5
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
S.A.S. KANTAR TNS MB anciennement dénommée TAYLOR NELSON SOFRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes –
Formation paritaire de
BOULOGNE-BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : F12/01098
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Jean-Claude BERNARD
Me Mohamed CHERIF
Expédition numérique délivrée à POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2022, prorogé au 22 juin 2022 puis au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 29 septembre 2022, puis prorogé au 13 octobre 2022, puis prorogé au 20 octobre 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la 6ème chambre sociale de la cour d’appel de VERSAILLES le 4 octobre 2018
Monsieur [F] [X]
né le 20 Mai 1965 à PARIS (75011)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D921
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. KANTAR TNS MB anciennement dénommée TAYLOR NELSON SOFRES
N° SIRET : 414 496 315
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1911
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Stéphanie HEMERY,
EXPOSE DU LITIGE
La société Taylor Nelson Sofres a engagé M. [F] [X], dans le cadre d’une succession de contrats de travail à durée déterminée d’usage, en qualité d’enquêteur vacataire, position 1.3.2, coefficient 230.
Le 25 janvier 2012, elle lui a proposé un contrat de travail de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, dit CEIGA, coefficient 230, à effet au 1er janvier 2012, qu’il a accepté le 8 février 2012.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Le 12 juillet 2012, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des sommes suivantes :
*1 254 euros à titre d’indemnité de requalification,
*5 237,21 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein,
*523,72 euros au titre des congés payés afférents,
*5 011,12 euros à titre de rappel de salaire sur la base du taux horaire revendiqué,
*501,11 euros au titre des congés payés afférents.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 janvier 2013, a été renvoyée à l’audience du 2 avril 2013, puis à l’audience du 8 avril 2014.
La société Taylor Nelson Sofres a informé et consulté les institutions représentatives du personnel sur son projet de réorganisation consistant à fermer le plateau téléphonique de [Localité 4] sur lequel M. [X] travaillait, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique de 38 salariés qui en résultait et sur le plan de sauvegarde de l’emploi accompagnant ce projet de fermeture. Le plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a établi unilatéralement a été homologué par la Direccte le 27 novembre 2013.
M. [X] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2014 et son contrat de travail a pris fin le 2 mars 2014, à l’expiration du préavis qu’il a été dispensé d’exécuter et qui lui a été rémunéré.
Dans le dernier état de ses demandes, M. [X] a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il requalifie les contrats à durée déterminés d’usage et les contrats CEIGA conclus avec la société Taylor Nelson Sofres en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein et qu’il condamne celle-ci, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
*1 768,47 euros à titre de d’indemnité de requalification,
*40 518,88 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un temps plein,
*4 051,88 euros au titre des congés payés afférents,
*1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 juillet 2014, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
– mis hors de cause la société TNS Sofres Communication,
– rejeté l’exception de nullité opposée par la société TNS Sofres aux demandes de M. [X] pour vice de forme à défaut de tentative de conciliation préalable,
– débouté M. [X] de sa demande de reconnaissance de l’illicéité de la clause du contrat CEIGA relative à une baisse éventuelle de salaire et, par conséquent, de sa demande de requalification des contrats CEIGA en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de droit commun,
– constaté que le contrat CEIGA est un contrat à durée indéterminée et à temps partiel,
– requalifié les contrats à durée déterminée de la période du 3 août 2005 au 1er janvier 2012 en un seul contrat à durée indéterminée de droit commun,
– débouté M. [X] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en temps plein et jugé non fondée la demande de rappel de salaire à temps plein de M. [X],
– fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 1127,75 euros,
– condamné la société TNS Sofres à payer à M. [X] la somme de 1 127,75 euros au titre de l’indemnité de requalification pour les contrats de travail à durée déterminée hors période CEIGA,
– dit n’y avoir lieu de sommer M. [X] de communiquer ses avis d’imposition compte tenu des éléments fournis lors de l’audience,
– ordonné l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
– débouté la société TNS Sofres de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société TNS Sofres aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2014.
Par jugement du tribunal administratif du 22 avril 2014, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel du 16 novembre 2014, la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Taylor Nelson Sofres a été annulée pour défaut de motivation.
L’affaire a été radiée le 29 septembre 2015, puis rétablie au rôle sur la demande adressée par M. [X] le 26 septembre 2017.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience du 29 mai 2018, M. [X] a demandé à la cour de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de condamner la société Taylor Nelson Sofres à lui payer les sommes suivantes :
*1 768,47 euros d’indemnité de requalification ;
*50 874,46 euros de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
*5 087,44 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
*10 610,82 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail ;
*15 916,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions soutenues oralement à l’audience du 29 mai 2018, la société Taylor Nelson Sofres s’est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 octobre 2018, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour d’appel de Versailles :
¿ a confirmé le jugement déféré uniquement sur la demande de la société Taylor Nelson Sofres au titre
des frais irrépétibles de première instance ;
¿ l’a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a ;
– condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. [X] les sommes suivantes :
*1 768,47 euros d’indemnité de requalification ;
*50 570,38 euros de rappel de salaire ;
*5 057,03 euros d’indemnité de congés payés afférents ;
*1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
¿ y ajoutant, a :
– condamné la société Taylor Nelson Sofres à payer à M. [X] les sommes suivantes :
*10 700 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
*10 610,82 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
*1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– débouté la société Taylor Nelson Sofres de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– condamné la société Taylor Nelson Sofres aux dépens.
La société Taylor Nelson Sofres a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Elle a changé de dénomination sociale et est désormais dénommée la société Kantar TNS-MB.
Par arrêt du 30 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation :
– a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Taylor Nelson Sofres à verser à M. [X] des sommes au titre de l’indemnité de requalification, de rappels de salaires outre congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité au titre de l’article L. 1235-16 du code du travail, l’arrêt rendu le 4 octobre 2018 entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
– a remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
– a condamné M. [X] aux dépens ;
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes ;
– a dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Pour se déterminer ainsi, la Cour de cassation a retenu :
– d’une part, que les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent ;
– d’autre part, que les contrats de travail intermittents des chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle conclus en application de l’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil du 15 décembre 1987, qui comporte des mesures d’adaptation prévues par l’annexe 4-2 maintenues en vigueur par l’article 43 de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993, n’ont pas à mentionner les périodes travaillées.
La société intimée a saisi, par déclaration au greffe du 15 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 20/02281.
Le 11 janvier 2021, elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance.
M. [X] a saisi, par déclaration au greffe du 24 janvier 2021, la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi, et cette instance a été inscrite au répertoire général du greffe sous le numéro 21/00278.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro 21/00278 par décision du 1er décembre 2021.
M. [F] [X] demande à la cour, vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 4 octobre 2018
et l’arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2020, de réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en date du 8 juillet 2014, et ce faisant, de :
– requalifier les contrats à durée déterminée qu’il a exécutés, tant en dehors du contrat CEIGA que dans le cadre de celui-ci, en un seul contrat à durée indéterminée ;
– condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 1 768,47 euros correspondant à un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification ;
– requalifier l’ensemble des contrats conclus avec TNS Sofres en un contrat à temps plein ;
– condamner en conséquence la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 50 874,46 euros à titre du rappel de salaire temps plein et la somme de 5 087,44 euros au titre des congés payés afférents ;
– à titre subsidiaire, constater que l’arrêt de la cour de cassation ne vise que les dispositions relatives au contrat CEIGA et se trouve en conséquence sans incidence sur la période de contrat antérieure au contrat CEIGA et condamner en conséquence la société TNS Nelson Sofres à lui payer les sommes suivantes :
*1 768,47 euros au titre de l’indemnité de requalification,
*33 958,91 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2007 au 8 février 2012,
* 3 395,89 euros au titre des congés payés afférents ;
– condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 10 610,82 euros (6 mois de salaire) sur le fondement de l’article L1235-16 du code du travail ;
– condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 15 916,23 euros nets (9 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des articles L.l235-3 et suivants du code du travail, ;
– subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande fondée sur l’article L1235-16, condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 15 916,23 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
– subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l’indemnité fondée sur l’article L. l235-3, condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 10 610,82 euros (6 mois de salaire) sur le fondement de l’art. L 1235-16 ;
– condamner la société Kantar TNS-MB à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Kantar TNS-MB, intimée, demande à la cour :
¿ in limine litis, de constater que l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée est prescrite,
¿ en tout état de cause, de :
– juger non fondée la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
– constater que les contrats d’enquêteur vacataire conclus avant le contrat de CEIGA sont parfaitement réguliers,
– constater que le contrat de CEIGA a été validé par la Cour de cassation ;
– juger non fondée sa demande de rappel de salaires à temps plein,
– juger que le licenciement pour motif économique est valable,
– juger que les demandes d’indemnités au titre du licenciement économique ne sauraient se cumuler ;
– en conséquence, débouter M.[X] de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, d’indemnité de requalification, de rappels de salaire, de congés payés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées le 15 mars 2022 et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que, par l’effet de la cassation, les parties ont été replacées dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé. L’intimée a régulièrement saisi la cour d’appel de Versailles désignée comme cour de renvoi et l’instruction a été en conséquence reprise devant la cour de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, et notamment des conclusions déposées et soutenues par l’appelant devant la cour d’appel dont la décision a été cassée, de sorte que le ‘désistement’ ultérieur de l’intimée ne peut mettre fin à l’instance, seul un désistement d’instance émanant de l’appelant pouvant mettre fin à la procédure.
Sur la recevabilité de l’action en requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun
Il est établi par les pièces produites :
– que la société Taylor Nelson Sofres a conclu avec M. [X] des contrats dont chacun était intitulé ‘contrat d’enquête, contrat de travail à durée déterminée d’usage’, aux termes desquels elle lui a confié, à compter du 3 août 2005, des missions d’enquête à exécuter;
– que les parties ont conclu le 8 février 2012 un contrat de travail à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle (CEIGA), à effet rétroactif au 1er janvier 2012 ;
– que la société Taylor Nelson Sofres a conclu dans ce cadre avec M. [X] des contrats dont chacun était intitulé ‘contrat d’enquête, chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle’ aux termes desquels elle lui a confié des missions d’enquête à exécuter.
A l’appui de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminés d’usage en un contrat de travail à durée indéterminée, M. [X] fait valoir que ses contrats de travail à durée déterminée avaient pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres, invoquant les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, oppose la prescription biennale à l’action en requalification de M. [X]. Elle soutient qu’à la date à laquelle le salarié a saisi le conseil de prud’hommes, le 12 juillet 2012, la prescription, qui avait commencé à courir à compter de la date de la conclusion de chaque contrat, était acquise.
La prescription applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 était la prescription de droit commun de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, prévue à l’article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, a réduit la prescription applicable à toute action portant sur l’exécution du contrat de travail à deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L. 1245-1, anciennement L. 122-3-13, du code du travail, par l’effet de la requalification des contrats de travail à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de travail à durée déterminée irrégulier. Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Il résulte de l’article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, d’une part, que les dispositions du code du travail prévues au III de l’article 21, c’est-à-dire les dispositions créant l’article L.1471-1 relatif à la prescription des actions en justice, s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et, d’autre part, que lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne et que cette dernière s’applique également en appel et en cassation.
L’article L. 1471-1 du code du travail ayant été créé par la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, n’est pas applicable à l’instance introduite antérieurement, le 12 juillet 2012.
Le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée conclu par la société Taylor Nelson Sofres avec M. [X], avant la date d’effet du contrat de travail à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle étant le 29 décembre 2011, l’action de M. [X] en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat n’était pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 12 juillet 2012. Elle est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1242-1, anciennement L. 122-1, du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1, anciennement L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2, du code du travail que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
L’article préambule de l’annexe IV-enquêteurs résultant de l’accord du 16 décembre 1991, étendu, à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, marque la volonté des partenaires sociaux de définir le statut de deux types d’enquêteurs assurant leur tâche de manière intermittente :
1° Les enquêteurs vacataires (EV) qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l’emploi est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail ;
2° Les chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA), dont l’activité s’exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail.
Il est établi par les pièces produites qu’avant de signer, le 8 février 2012, un contrat de travail à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle à effet au 1er janvier 2012, M. [X] a travaillé d’août 2015 à décembre 2011 au service de la société Taylor Nelson Sofres en qualité d’enquêteur vacataire dans le cadre de multiples contrats de travail à durée déterminée d’usage. Il a ainsi travaillé par exemple les 3 et 4 août 2005, 101,5 heures en octobre 2007, 80 heures en novembre 2007, 34,5 heures en décembre 2007 et a régulièrement travaillé chaque mois, de janvier 2008 à décembre 2011, réalisant de nombreuses heures de travail, ce dont il résulte que son activité ne peut être qualifiée d’occasionnelle.
La société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, ne produit aucun élément concret et précis établissant que le salarié occupait en l’espèce un emploi par nature temporaire.
L’activité d’enquête confiée à M. [X] n’était pas occasionnelle mais récurrente et sa pérennité était indépendante de l’objet ou du type d’enquête réalisée, dont il n’est pas établi qu’elle requérait la mise en oeuvre de compétences techniques spécifiques.
Les missions d’enquête confiées à M. [X] relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée conclus par la société Taylor Nelson Sofres avec l’intéressé en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à compter du 3 août 2005.
Sur la demande de rappel de salaire portant sur la période du 12 juillet 2007 au 31 décembre 2011
Les contrats de travail à durée déterminée d’usage d’enquêteur vacataire (EV) conclus par la société Taylor Nelson Sofres avec M. [X], ci-dessus requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, portent, chacun, sur des périodes d’un à plusieurs jours, ou plus exceptionnellement d’un mois (enquête du 20 novembre au 21 décembre 2011).
Ces contrats ne mentionnent pas le nombre d’heures travaillées.
Les contrats d’enquête portant sur les enquêtes effectuées du 3 août 2005 au 18 décembre 2010 ne mentionnent aucun horaire de référence, se bornant à indiquer les délais prévisionnels, en précisant que ces délais ne permettent en aucune façon de définir le nombre d’heures travaillées et que les consignes et délais de réalisation seront fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiquées par le chef d’équipe lors du briefing.
Les contrats d’enquête portant sur les enquêtes effectuées en 2011 stipulent, en ce qui concerne les jours et horaires de travail, que :
– le titulaire du contrat travaillera les jours ouvrables de la période couverte par les termes de son contrat ;
– les horaires de référence des études réalisées auprès des particuliers sont les suivants : du lundi au vendredi de 17h à 21h et le samedi de 9h30 à 13h ;
– les horaires de travail du titulaire du contrat peuvent être modulables et leurs répartitions peuvent être réaménagées et/ou augmentées et/ou diminuées en fonction des besoins de la société et des directives données par le responsable du plateau.
La preuve de la durée de travail convenue, qui ne peut résulter des mentions relatives à la durée du travail réalisé portées a posteriori sur les bulletins de paie du salarié, n’étant pas rapportée par l’employeur, le contrat de travail à durée indéterminée, qui résulte de la requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage, doit être requalifié en contrat à temps complet pour les périodes couvertes par ces contrats de travail à durée déterminée.
Toutefois, en revendiquant le paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, au titre de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, M. [X] revendique également le paiement d’un salaire pour les périodes intersticielles entre les contrats de travail à durée déterminée.
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pour les périodes intersticielles, d’établir que pendant ces périodes, il s’est tenu à la disposition de l’employeur pour effectuer un travail.
Aux termes des contrats à durée déterminés requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée conclus à partir de 2011, le titulaire du contrat s’engageait à se conformer au guide de l’enquêteur.
Le guide de l’enquêteur téléphone TNS Sofres Plateau de [Localité 4], version 27 octobre 2004 produite par l’employeur ou version août 2009, produite par le salarié, expose que la charge de travail peut être variable, des périodes chargées alternant avec des périodes creuses, que, de plus, certaines études peuvent être lancées dans l’urgence avec des délais de réalisation très court et que cela requiert une bonne disponibilité et assez de souplesse pour s’adapter à ces variations d’activité. Il précise que pour être affecté sur une étude, il faut appeler le planning, en respectant les créneaux horaires qu’il fixe, les lundi, mercredi, vendredi, et que les vacataires qui ne contacteront pas le planning pendant deux semaines seront radiés du fichier enquêteurs. La confirmation du jour et de l’heure de l’étude sera communiquée la veille à partir de 18h30 (version 2004) ou de 17 h (version 2009) pour les études de journée et le jour même à partir de 13 heures pour les études de soirée.
Dans les faits, M. [X] devait appeler fréquemment le service planning et rester en permanence disponible pour répondre aux demandes d’enquêtes impromptues de son employeur, s’il voulait obtenir des contrats d’enquête. Le fait qu’il puisse accepter ou refuser les contrats proposés et qu’il exerce parallèlement une autre activité, en l’espèce l’écriture de livres pour enfants, est sans incidence sur la disponibilité permanente dont il devait faire preuve.
La cour constate au vu des contrats de travail à durée déterminée d’usage versés aux débats que les contrats d’enquête étaient adressés au salarié la veille pour le lendemain ou le jour même, sans délai de prévenance.
M. [X] démontre que durant les périodes intersticielles séparant les contrats d’enquête à durée déterminée d’usage, lesquelles ont été en fait peu nombreuses, si l’on exclut les week-ends, et brèves, les contrats se chevauchant relativement souvent, il est resté à la disposition de la société Taylor Nelson Sofres. Il peut donc prétendre à un rappel de salaire à ce titre.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, à payer à M. [X] la somme de 33 114,78 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2007 au 31 décembre 2011, ainsi que la somme de 3 311,48 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de requalification des contrats d’enquête CEIGA en contrat de travail à durée indéterminée
M. [X] demande à la cour de requalifier les contrats à durée déterminée qu’il a exécutés dans le cadre du contrat CEIGA en un même contrat à durée indéterminée de droit commun que ceux qu’il a exécutés hors CEIGA. Il fait valoir tout d’abord que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun étant acquise avant la signature du contrat CEIGA, les règles du droit commun s’appliquent à la relation contractuelle postérieure, sans que la signature du contrat CEIGA puisse avoir d’incidence. Il fait valoir ensuite que les conditions d’exécution de la relation contractuelle n’ont pas été modifiées par la signature de ce contrat. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat CEIGA est nul, de sorte qu’il ne peut s’appliquer à la relation de travail.
Il résulte de l’article préambule de l’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, étendu par arrêté du 27 avril 1992, que les chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu’il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable.
Aux termes de l’article L. 212-4-8, auquel renvoie l’accord collectif, dans les entreprises professions et organismes mentionnés à l’article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, n’ayant pas fait l’objet de l’opposition prévue à l’article L. 132-26, le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’article L. 212-4-9 du code du travail, auquel renvoie l’accord collectif, prévoit que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat doit être écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le quart de cette durée.
Dans les cas où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l’accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
L’article 43 de la loi n°93-133 du 20 décembre 1993, qui a abrogé ces dispositions, a néanmoins maintenu en vigueur les accords collectifs conclus sous l’empire de la loi antérieure.
L’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991, étendue, à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, prévoit à l’article 1 du titre I que tout employeur peut s’engager envers un enquêteur vacataire à lui proposer d’effectuer des enquêtes par sondage à hauteur d’une rémunération annuelle garantie, que l’enquêteur, qui est alors appelé ‘chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle’, n’en conserve pas moins la faculté d’accepter ou de refuser chacune des enquêtes qui lui sont proposées, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 25, que les conditions générales d’engagement et les modalités d’emploi des chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle sont définies par la présente annexe, que complètent, le cas échéant, les règlements intérieurs, les accords d’entreprise et les contrats individuels.
L’article 3 du titre I dispose que la nature des activités d’enquête et de sondage ne permet pas de connaître avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes.
Les périodes de travail n’étant pas définies au contrat, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables. Toutefois, l’employeur pourra faire appel aux chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ce cas, la non acceptation du salarié ne pourra pas être considéré comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur.
Dans la mesure du possible, priorité sera donnée aux chargés d’enquête intermittents à garantie annuelle dans la distribution du travail.
L’article 8 du titre I dispose que l’engagement d’un chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle doit être constaté par un écrit faisant référence aux dispositions de la présente convention. Cet écrit précise notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, le montant de sa garantie annuelle, le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l’article 3 de la présente annexe.
L’article 9 du titre I prévoit que lorsque l’employeur envisage de confier un travail à un chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, il lui adresse une proposition écrite dénommée ‘contrat d’enquête’ contenant les indications nécessaires et fixant le délai imparti pour son exécution.
Si le chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle refuse cette proposition, il doit le notifier avant la date d’exécution des tâches prévues dans cette proposition. Faute d’une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée.
Aux termes du contrat de travail CEIGA à effet au 1er janvier 2012, accepté par M. [X] le 8 février 2012, qui se réfère aux dispositions de l’annexe enquêteurs de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, la société Taylor Nelson Sofres s’est engagée à confier annuellement au salarié, engagé en qualité de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle, coefficient 230, un nombre d’enquêtes ou de travaux suffisant pour lui permettre de percevoir une rémunération brute minimum égale à 80% de la rémunération brute qu’il a perçue dans la société entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011, soit 10 827 euros. Cette garantie annuelle est répartie sur deux périodes : 40% de la garantie annuelle assurée le premier semestre et 30% de la garantie annuelle le second semestre, les 30% restant pouvant être indistinctement répartis sur les deux périodes en fonction de la charge de travail. Il a été convenu que la rémunération du salarié sera calculée à la vacation, en fonction de la nature du travail à effectuer, sur la base d’une rémunération horaire variable suivant les types d’enquêtes et que, si la rémunération des travaux qui lui sont confiés ne lui permet pas d’atteindre la garantie de rémunération, il percevra un versement complémentaire de façon à ce que sa rémunération globale soit égale aux minima prévus. Il a été également convenu qu’il percevra les 30 juin et 31 décembre une prime semestrielle correspondant à 5% du salaire ‘brut enquêtes’, qu’il aura perçu au cours de chaque période. Le contrat de travail stipule que les horaires de travail, qui impliquent un travail pendant la journée, le soir et/ou le samedi, seront variables en fonction de la charge d’enquêtes et que le salarié s’engage à accepter indifféremment des études de journée, du soir et du samedi.
La société Taylor Nelson Sofres a adressé dans ce cadre à M. [X], pour chaque enquête, un contrat d’enquête mentionnant notamment la durée du contrat et le taux horaire applicable.
M. [X] est mal fondé à soutenir que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun étant acquise avant la signature du contrat CEIGA, les règles du droit commun s’appliquent à la relation contractuelle postérieure, sans que la signature du contrat CEIGA puisse avoir d’incidence. Les parties sont en effet libres de conclure à tout moment, nonobstant la conclusion antérieure de contrats de travails à durée déterminée d’usage irréguliers, ultérieurement requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée indéterminée. Elles sont alors liées par le contenu de ce nouveau contrat.
M. [X] est également mal fondé à soutenir que l’ensemble de la relation contractuelle doit être soumise au droit commun au motif que la signature du contrat CEIGA n’a pas modifié les conditions d’exécution du contrat, puisqu’il continuait à signer des contrats d’enquête à durée déterminée, alors que les contrats d’enquête qu’il signait s’inscrivaient dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée de chargé d’enquête intermittent à garantie annuelle comportant une garantie de rémunération prévus par l’annexe IV. enquêteurs, à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, objet de l’accord du 16 décembre 1991 étendu.
A l’appui de sa demande subsidiaire en nullité du contrat CEIGA, M. [X] soutient que ce contrat est nul comme comportant une clause illicite en ce sens qu’il lui impose une diminution de salaire. Il fait valoir que la garantie de rémunération constituant un seuil libératoire pour l’employeur, autorise celui-ci à décider unilatéralement de ne lui confier aucune mission supplémentaire une fois ce seuil atteint et donc à baisser éventuellement et/ou effectivement sa rémunération.
Une telle clause, conforme à l’accord collectif du 16 décembre 1991, n’étant pas en soi illicite et M. [X] n’alléguant, ni ne démontrant que son consentement a été vicié, ce contrat n’est pas nul. La cour relève au surplus que le salarié, qui avait perçu en 2009 une rémunération brute totale de 9 303,03 euros, en 2010 une rémunération brute totale de 8 063,64 euros et en 2011 une rémunération brute totale de 13 533,98 euros, a perçu en 2012 une rémunération brute totale de 12 406,18 euros et en 2013 une rémunération brute totale de 13 355,59 euros, lesquelles étaient supérieures à la rémunération minimale garantie de 10 827 euros.
Le salarié est en conséquence mal fondé à prétendre pour ce motif à la requalification de la succession des contrats d’enquête d’enquêteurs vacataires et des contrats d’enquête conclus après la signature du contrat CEIGA en un même contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Sur la demande de requalification du contrat intermittent CEIGA en contrat à temps complet
M. [X] soutient que le contrat CEIGA doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, à défaut de respecter les dispositions de l’article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 août 2016, qui exige que le contrat intermittent mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
Contrairement à ce que soutient la société Kantar TNS-MB, la Cour de cassation n’a pas validé ce contrat.
Selon l’article L. 212-4-9, alinéa 1, 3°, du code du travail, auquel renvoie l’annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l’adaptation à laquelle il pouvait être procédé par voie d’accord collectif en application de l’article L. 212-4-9, alinéa 2, ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. L’article L. 3123-33 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a maintenu cette exigence.
Le contrat de travail intermittent CEIGA conclu par la société Taylor Nelson Sofres avec M. [X] ne mentionne pas la durée annuelle minimale de travail. Il s’ensuit que ce contrat est présumé à temps complet. Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’avait pas à se tenir à sa disposition permanente.
Les contrats d’enquête conclus par la société Taylor Nelson Sofres avec M. [X] en exécution du contrat de travail intermittent CEIGA mentionnent, comme seules stipulations précises, la durée du contrat et le taux horaire applicable.
Ces contrats d’enquête généralement conclus pour des durées de 1 à quelques jours, qui ne mentionnent pas le nombre d’heures travaillées, stipulent seulement en ce qui concerne les jours et horaires de travail, que :
– le titulaire du contrat travaillera les jours ouvrables de la période couverte par les termes de son contrat;
– les horaires de référence des études réalisées auprès des particuliers sont les suivants : du lundi au vendredi de 17h à 21h et le samedi de 9h30 à 13h ;
– les horaires de travail du titulaire du contrat peuvent être modulables et leurs répartitions peuvent être réaménagées et/ou augmentées et/ou diminuées en fonction des besoins de la société et des directives données par le responsable du plateau.
Ils stipulent également que le titulaire du contrat s’engage à se conformer aux directives et instructions relatives aux diverses modalités de son activité qui lui sont notamment données par les responsables du plateau téléphonique ainsi que dans le ‘guide de l’enquêteur’, dont il reconnaît avoir pris connaissance pour lui avoir été remis.
Le guide de l’enquêteur téléphone TNS Sofres Plateau de [Localité 4] produit par le salarié, expose que la charge de travail peut être variable, des périodes chargées alternant avec des périodes creuses, que, de plus, certaines études peuvent être lancées dans l’urgence avec des délais de réalisation très court et que cela requiert une bonne disponibilité et assez de souplesse pour s’adapter à ces variations d’activité. Il précise que pour être affecté sur une étude, il faut appeler le planning, en respectant les créneaux horaires suivants : lundi, mercredi, vendredi de 10h30 à 13h et que toute demande d’indisponibilité/d’absence des enquêteurs sous statut enquêteur vacataire CEIGA devra être adressée par écrit au responsable des enquête téléphone et sera soumise à acceptation. Il précise également que la confirmation du jour et de l’heure de l’étude sera communiquée la veille à partir de 17 h pour les études de journée et le jour même à partir de 13 heures pour les études de soirée.
Ont été ainsi conclus, par exemple, pour le mois de février 2012, pour lequel le bulletin de paie du salarié mentionne 94,23 heures travaillées, le 13 février 2012 un contrat pour une enquête GIM-Point 2 pour la période du 13 au 25 février 2012, le 20 février 2012 un contrat pour une enquête Concurrence Boost Do et Main Sample pour la période du 20 au 25 février 2012 et le 21 février 2012 un contrat pour une enquête Omniphone S8 2012 pour la période du 21 au 22 février 2012.
Le fait que M. [X] ait par ailleurs écrit des livres n’est pas de nature à établir qu’il n’était pas à la disposition permanente de la société Taylor Nelson Sofres. Le questionnaire sur sa disponibilité en journée, en soirée, ou en soirée avec démarrage à 14h, qu’il lui était demandé de remplir et de remettre à son responsable au plus tard le jeudi précédant la semaine considérée, est sans incidence, dès lors qu’il n’est pas démontré que les réponses qu’il fournissait étaient systématiquement prises en considération.
Le salarié, qui avait mentionné, en 2012, son indisponibilité en journée semaine 4, son indisponibilité totale du 21 au 24 mars, du 28 au 31 mars, du 10 au 14 avril, le 12 mai, le 19 mai, les 14 et 16 juin, les 9, 11 et 12 octobre, du 15 au 20 octobre, le 28 novembre, le 3 décembre n’est pas non plus opérant, produit un contrat d’enquête du 26 mars 2012 portant sur les 26 et 27 mars, un contrat d’enquête du 11 mai 2012 portant sur les 11 et 12 mai, un contrat d’enquête du 14 mai 2012 portant sur les journées du 14 au 19 mai 2012, un contrat d’enquête du 26 novembre 2012 portant sur la période du 26 novembre au 1er décembre 2012, un second contrat d’enquête du 26 novembre 2012 portant sur la période du 26 novembre au 1er décembre 2012 et un contrat d’enquête du 27 novembre 2012 portant sur la période du 27 au 29 novembre, qui établissent que tel n’était pas le cas.
La cour constate au vu des contrats d’enquête CEIGA versés aux débats que ces contrats étaient adressés au salarié la veille pour le lendemain ou le jour même.
La société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, n’établit pas que M. [X] n’avait pas à se tenir en permanence à sa disposition permanente. Il convient en conséquence de requalifier le contrat intermittent en contrat de travail à temps complet.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un temps plein en ce qu’elle porte sur la période du 1er janvier 2012 au 2 mars 2014
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il lui appartient dès lors de démontrer avoir rempli l’obligation de fournir un travail dont il est débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet et que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition.
La société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, ne rapporte pas la preuve que M. [X] a refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres, à payer à M. [X] la somme de 17 759,68 euros à titre de rappel de salaire sur la base d’un contrat de travail à temps complet pour la période du 1er janvier 2012 au 2 mars 2014, date de la fin du préavis, ainsi que la somme de 1 775,97 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
La base de calcul de l’indemnité minimale est celle du dernier salaire mensuel dû au salarié, avant la saisine de la juridiction, au sein de l’entreprise ayant conclu le contrat de travail à durée déterminée, soit en l’espèce un salaire calculé sur la base d’un temps complet. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 1 127,75 euros à titre d’indemnité de requalification et la société Kantar TNS-MB, anciennement dénommée la société Taylor Nelson Sofres sera condamnée à payer de ce chef au salarié la somme de 1 768,47 euros.
Sur le licenciement pour motif économique
Il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise ou à une cessation d’activité.
La lettre de licenciement notifiée le 2 janvier 2014 par la société Nelson Taylor Sofres à M. [X] énonce comme motif économique du licenciement la suppression de l’emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise consistant en la fermeture du plateau téléphonique de [Localité 4] justifiée par la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité.
Il appartient à la cour de vérifier le caractère réel et sérieux du motif économique tel qu’invoqué dans la lettre de licenciement au regard du périmètre pertinent pour son appréciation.
La réorganisation motivée par la sauvegarde de la compétitivité n’est pas subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement. Elle constitue un motif de licenciement si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la réorganisation invoquée par l’employeur dans la lettre de licenciement n’est de nature à justifier un licenciement pour motif économique que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L. 2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
La société Taylor Nelson Sofres, aujourd’hui dénommée la société Kantar TNS-MB, appartient au secteur d’activité des études de marché grand public (‘consumer insight’) du groupe WPP, selon la présentation des comptes consolidés du groupe. Il n’est pas établi, compte-tenu du caractère global de ce marché et de la substituabilité de l’offre entre les études ad’hoc personnalisées et les études en souscription sur panels, que l’appréciation de la réalité du motif économique doive être effectuée au niveau du seul segment études ad’hoc personnalisées du secteur des études de marché grand public.
M. [X] produit l’étude réalisée par l’expert comptable mandaté par le comité d’entreprise dont il ressort que la division ‘consumer insight’ du groupe WPP se situe au 2ème rang mondial derrière Nielsen en terme de chiffre d’affaires, avec une progression nettement plus importante que celle de ses principaux concurrents entre 2008 et 2012, que sa rentabilité financière est la 2ème plus élevée des quatre secteurs opérationnels du groupe WPP et que sa situation est saine.
La société Kantar TNS-MB ne produit pas d’éléments objectifs sur les résultats de l’ensemble du secteur d’activité ‘consumer insight’ du groupe WPP. Elle ne démontre pas, dès lors, l’existence, au moment du licenciement, d’une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur du groupe.
La suppression de l’emploi de M. [X] s’inscrivant dans une réorganisation interne qui n’était pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité ‘consumer insight’ du groupe WPP auquel la société Taylor Nelson Sofres, aujourd’hui dénommée la société Kantar TNS-MB, appartient, le licenciement de l’intéressé est sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Selon l’article l’article L. 1235-16, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Il en résulte que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-16, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Selon l’article l’article L. 1235-16, dans sa rédaction issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 du code du travail.
Il en résulte que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-16, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi.
Au moment de son licenciement, M. [X] avait au moins deux années d’ancienneté et la société Taylor Nelson Sofres employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, M. [X] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qui lui étaient dus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] ayant été ainsi indemnisé de la perte injustifiée de son emploi, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article L.1235-16 du code du travail.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Kantar TNS-MB à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Kantar TNS-MB, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société Kantar TNS-MB à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 4 octobre 2018 ;
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2020 ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 8 juillet 2014,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Kantar TNS-MB à l’action de M. [F] [X] en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée ;
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus par la société Taylor Nelson Sofres, désormais dénommée la société Kantar TNS-MB, avec M. [F] [X] en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 août 2005 au 31 décembre 2011 ;
Dit que ce contrat de travail à durée indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ;
Requalifie le contrat de travail intermittent CEIGA à effet au 1er janvier 2012 conclu par la société Taylor Nelson Sofres, désormais dénommée la société Kantar TNS-MB, avec M. [F] [X] en contrat de travail à temps complet ;
Condamne la société Kantar TNS-MB à payer à M. [F] [X] les sommes suivantes :
*33 114,78 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 12 juillet 2007 au 31 décembre 2011,
*3 311,48 euros brut au titre des congés payés afférents,
*17 759,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 2 mars 2014,
*1 775,97 euros brut au titre des congés payés afférents,
*1 768,47 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Y ajoutant :
Dit le licenciement pour motif économique de M. [F] [X] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Kantar TNS-MB à payer à M. [F] [X] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [F] [X] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article L. 1235-16 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par la société Kantar TNS-MB à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à M. [F] [X] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de quatre mois d’indemnités ;
Condamne la société Kantar TNS-MB à payer à M. [F] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la présente cour de renvoi ;
Déboute la société Kantar TNS-MB de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Kantar TNS-MB aux dépens d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,