Contrat à durée déterminée d’usage : 27 octobre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/05046

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Contrat à durée déterminée d’usage : 27 octobre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/05046
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/05046 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OIFY

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 JUILLET 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG 18/00008

APPELANTE :

Madame [Y] [A]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011911 du 07/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS AUX SCORPIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me LAURENS avocat de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 25 Août 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [A] a été embauchée par la société Aux Scorpions en qualité d’employée polyvalente pour la période estivale selon contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps complet.

Le 28 septembre 2017, Mme [A] adresse un courriel de réclamation à la société Aux Scorpions pour des rappels de salaire pour la période du 1er juillet au 31 août 2017.

Le 17 octobre 2017, Mme [A] sollicite par courrier un rappel de salaire pour le mois de septembre 2017.

Le 19 octobre 2017, la société Aux Scorpions répond par courriel à Mme [A].

Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 10 janvier 2018, sollicitant la requali’cation de son contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.

Par jugement rendu le 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Narbonne a :

Dit et jugé que le contrat de travail de Mme [A] est un contrat à durée déterminée du 7 juillet 2017 au 6 septembre 2017;

Condamné la société Aux Scorpions à payer à Mme [A] la somme de 156,32 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 septembre 2017, outre la somme de 15,63 € au titre des congés payés afférents ;

Condamné la société Aux Scorpions à payer à Mme [A] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;

Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

Condamné la société Aux Scorpions aux entiers dépens.

*******

Mme [A] a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 octobre 2019, elle demande à la cour de :

Dire et juger que la relation de travail doit être requali’ée en contrat de travail à durée indéterminée ;

Condamner la société Aux Scorpions à lui verser les sommes suivantes :

– 175,86 € au titre des rappels de salaires pour la période d’avril 2017 à mai 2017, outre la somme de 17,59 € au titre des congés payés afférents ;

– 410,34 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 6 juillet 2017, outre la somme de 41,03 € au titre des congés payés afférents ;

– 554,70 € à titre de rappel de salaire pour la période du 7 juillet au 31 août 2017, outre la somme de 55,47 € au titre des congés payés afférents ;

– 17 812,11 € au titre du travail dissimulé ;

– 156,32 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er au 6 septembre 2017, outre la somme de 15,63 € au titre des congés payés afférents ;

– 2 968,69 € à titre d’indemnité de requali’cation ;

– 719,68 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 71,97 € au titre des congés payés afférents ;

– 17 812,11€ au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 2 968,69 € au titre des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

– 1 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

Condamner la société Aux Scorpions aux entiers dépens.

*******

Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 18 décembre 2019, la société Aux Scorpions demande à la cour de :

Dire et juger que Mme [A] n’apporte pas la preuve d’avoir accompli des heures de travail du 1er au 6 septembre 2017 ;

Dire et juger que Mme [A] a un comportement abusif et malhonnête constitutif d’un abus ;

Condamner Mme [A] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil à lui verser la somme de 1 500 e à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injusti’ée ;

Condamner Mme [A] à lui verser la somme de 3500 e au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mme [A] aux entiers dépens.

******

Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 25 août 2022 ‘xant la date d’audience au 12 septembre 2022.

******

MOTIFS :

Sur la période antérieure à la formalisation du contrat de travail :

La partie qui invoque l’existence d’une relation salariale doit rapporter la preuve du contrat de travail.

En l’espèce, Mme [A] sollicite le versement de la somme de 175,86 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 17,59 € au titre des congés payés afférents au motif qu’antérieurement à la période couverte par son contrat de travail, elle a travaillé pour la société Aux Scorpions 13 heures en avril 2017 et 5 heures le 20 mai 2017.

Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats des échanges de SMS avec un destinataire enregistré sous le nom « Valou Scorpion ».

Il ressort de l’examen de ces échanges que les messages adressés à Mme [A] en avril 2017 ne permettent pas d’établir que celle-ci a travaillé pour la société Aux Scorpions durant ce mois. Par ailleurs, les messages du 18 mai 2017 dans lesquels « Valou » demande à Mme [A] si elle est disponible pour assurer le service du samedi soir ne suffisent pas à justifier de ce que la prestation de travail a effectivement été réalisée. Si tel était le cas, Mme [A] n’aurait pas manqué de solliciter également un rappel de salaire pour le 27 mai 2017, date à laquelle elle a reçu un message du même type, lui demandant d’être là pour 18h15.

Eu égard au manque de preuve s’agissant de l’existence d’une relation salariale antérieure à la période couverte par le contrat de travail, Mme [A] sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la période du 1er au 6 juillet 2017 :

Mme [A] sollicite le versement d’un rappel de salaire sur la période du 1er au 6 juillet 2017 au motif que bien que la date de début du contrat de travail ait été modifiée initialement au 7 juillet 2017, elle était bien salariée de la société Aux Scorpions depuis le 1er juillet et elle s’est tenue à la disposition de l’employeur à compter de cette date.

Elle sollicite également le versement de la somme de 17 812,11 € à titre d’indemnité de travail dissimulé en raison de la dissimulation de son emploi sur cette période.

La salariée produit aux débats son bulletin de salaire et son certificat de travail qui font mention d’une embauche à compter du 1er juillet 2017. Elle ne conteste pas ne pas avoir effectué de prestation de travail sur cette période mais soutient qu’aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée dans la mesure où l’inexécution du travail est due à l’absence de fourniture de travail par l’employeur.

Toutefois, la société Aux scorpions produit le contrat à durée déterminée signé par les parties le 1er juillet 2017 qui comporte une rectification manuscrite portant la date d’embauche au 7 juillet 2017, paraphée par les deux parties.

Dès lors, dans la mesure où Mme [A] ne conteste pas le paraphe apposé à côté de cette modification, la date de début du contrat à retenir est le 7 juillet 2017 et la société Aux Scorpions n’avait pas à fournir du travail à la salariée antérieurement à cette date.

Par conséquent, Mme [A] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er au 6 juillet 2017, période antérieure à la date d’effet du contrat de travail. Elle sera également déboutée de sa demande relative au travail dissimulé sur cette période dans la mesure où l’élément matériel n’est pas démontré. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires du 7 juillet 2017 au 31 août 2017 :

Il ressort des termes de l’article L.3171-4 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, Mme [A] sollicite le versement de la somme de 554,70 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre la somme de 55,47 € au titre des congés payés afférents, au motif qu’elle n’a pas été réglée de la somme de 245,72 € pour les heures supplémentaires réalisées au mois de juillet 2017 et 308, 98 € en ce qui concerne le mois d’août 2017.

Elle produit aux débats un relevé journalier des heures de travail réalisées pour les mois de juillet et août 2017, ses courriers de réclamation du 28 septembre 2017 et 16 octobre 2017 ainsi que ses bulletins de salaire des mois correspondants.

Il ressort de ses bulletins de salaire que sur le mois de juillet 2017 elle a été payée à hauteur de 187,10 heures et sur le mois d’août 2017 à hauteur de 245 heures. Ses décomptes font apparaître un total de 245,45 heures pour le mois de juillet 2017 et 264,10 heures pour le mois d’août 2017.

Même s’il est nécessaire de déduire du décompte de juillet 2017 un total de 35 heures correspondant à 5 jours de 7 heures de travail du 1er au 6 juillet 2017, eu égard à la date de début du contrat de travail, Mme [A] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Aux Scorpions ne conteste pas que Mme [A] réalisait des heures supplémentaires mais soutient que toutes les heures supplémentaires réalisées figurent sur les bulletins de salaire et ont bien été rémunérées. Elle ajoute qu’il doit être retenu du décompte de la salariée les pauses repas du midi et souligne qu’une indemnité compensatrice de nourriture était d’ailleurs versée chaque mois.

L’employeur produit aux débats des plannings non signés qui font état d’une « pose repas » ainsi que les bulletins de paie des mois de juillet et août 2017 qui comportent une « indemnité compensatrice nourriture pour 22 jours ». Il produit également plusieurs attestations de salariés de l’entreprise. Toutefois, seule l’une d’entre a une valeur probante, celle de M. [H], les autres ne respectant pas le formalisme requis (capture d’écran de conversation) ou ne précisant pas la période concernée par les faits relatés. Dans son attestation, M. [H], salarié de l’entreprise en arrêt maladie en juillet et en août 2017, témoigne de ce qu’il passait pratiquement tous les jours au restaurant et de ce qu’il y voyait Mme [A] prendre ses pauses repas et prendre d’autres pauses pour discuter à l’intérieur du bar quand elle avait la visite d’amis ou pour discuter avec lui ou d’autres personnes à l’extérieur.

Pour justifier de ce qu’elle ne pouvait pas prendre de pause repas, Mme [A] produit uniquement une attestation de Mme [S], serveuse dans le restaurant attenant à la société Aux Scorpions, qui témoigne de ce que Mme [A] « travaillait sans relâche, elle était toujours en activité ».

Toutefois, l’attestation de Mme [S] qui travaillait elle-même dans un autre établissement ne peut valablement justifier de ce que Mme [A] ne prenait aucun temps de pause repas.

Par conséquent, il est établi que Mme [A] effectuait des heures supplémentaires, avec l’accord au moins implicite de l’employeur dans la mesure où elle indiquait chaque jour les heures de travail réalisées sans que celui-ci ne s’y soit opposé.

Toutefois, il convient de soustraire 30 minutes par jour travaillé aux heures que Mme [A] prétend avoir réalisées, de sorte que les heures travaillées sur la période du 7 juillet 2017 au 31 août 2017 peuvent être résumées de la manière suivante : 435,66 heures de travail sur la période, alors qu’elle a été rémunérée à hauteur de 187,10 heures pour le mois de juillet 2017 et 245 heures pour le mois d’août 2017, pour un total de 432,10 heures, ce dont il résulte une différence de 3,56 heures.

Selon le mode de calcul présenté par la salariée dans son décompte, qui est différent de celui opéré par l’employeur dans les bulletins de paie mais qui n’est pas contesté par celui-ci, Mme [A] aurait dû percevoir une rémunération brute totale au titre des heures

travaillées de 4 790,32 € sur la période du 7 juillet 2017 au 31 août 2017.

Or, il ressort des bulletins de paie qu’elle a perçu une rémunération brute de 1 880,23 € au titre des heures réalisées en juillet 2017 et 2 729,04 € en ce qui concerne le mois d’août 2017, pour un total de 4 609,27 €. Sur la période litigieuse, il existe donc une différence de 181,05 € entre la rémunération due et la rémunération perçue au titre des heures travaillées, heures supplémentaires comprises.

Par conséquent, la société Aux Scorpions sera condamnée à verser à Mme [A] la somme de 181,05 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2017, outre la somme de 18,10 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé au titre des heures supplémentaires non rémunérées :

L’article L 8221-5 du Code du travail dispose que « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

« 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

« 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

L’article L 8223-1 du Code du travail dispose que « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

En l’espèce, Mme [A] sollicite le versement d’une indemnité de travail dissimulé de 17 812,11 € au motif qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration auprès des organismes sociaux et fiscaux.

Il a précédemment été démontré que la société Aux Scorpions était redevable envers Mme [A] d’un rappel d’heures supplémentaires sur les mois de juillet et août 2017, de sorte que l’élément matériel du délit de travail dissimulé est rapporté.

Toutefois, du fait du faible nombre d’heures supplémentaires non rémunérées (3,56 heures sur deux mois), le seul fait que l’employeur et la salariée travaillaient ensemble ne suffit pas à justifier de ce que celui-ci avait l’intention de dissimuler une partie des heures effectuées.

Par conséquent, l’élément intentionnel du délit de travail dissimulé n’étant pas rapporté, Mme [A] sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la période du 1er au 6 septembre 2017 :

Mme [A] sollicite le versement de la somme de 156,32 € à titre de rappel de salaire correspondant à 16 heures de travail, outre la somme de 15,63 € au titre des congés payés afférents au motif qu’elle a continué de travailler pour la société Aux Scorpions postérieurement à son contrat de travail sur la période du 1er au 6 juillet 2017.

Au soutien de sa prétention, elle produit aux débats un relevé horaire journalier, ses échanges sur le réseau social Facebook avec une personne qu’elle identifie comme étant M. [L], salarié de la société Aux Scorpions, six attestations (Mme [W], Mme [I], M. [M], M. [R], M. [N], Mme [S]) ainsi qu’un courriel de l’inspectrice du travail.

Il ressort du relevé horaire que Mme [A] aurait travaillé 3h30 de 10 heures à 13 heures 30 les vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 et lundi 4 septembre 2017, qu’elle n’aurait pas travaillé le mardi 5 septembre et qu’elle aurait travaillé 2 heures le mercredi 6 septembre, de 19 heures à 21 heures.

La capture d’écran des échanges Facebook n’a aucune valeur probante dans la mesure où elle ne permet pas de savoir si la personne nommée « [F] » est bien M. [L]. Par ailleurs, malgré les similitudes dans les faits, aucun message ne vise nommément la société Aux Scorpions ou Mme [B], la gérante, ni même l’année où ceux-ci sont censés se dérouler, de sorte qu’ils ne permettent pas d’établir que l’échange concerne la relation litigieuse. Enfin, « [F] » indique rédiger une attestation en faveur de la salariée le lendemain d’un message daté du 1er novembre, sans que cette attestation ne soit produite aux débats.

Dans son attestation datée du 16 décembre 2017, Mme [W], amie de Mme [A] venue passer un week-end avec elle, témoigne de ce que les samedi 2 septembre elle est allée manger au restaurant « La barque », voisin du restaurant « Le scorpion » en attendant la fin du service de Mme [A] et de ce que le dimanche 3 septembre elle s’est promenée sur le front de mer en attendant la fin du service de son amie, vers 13h30. Toutefois, Mme [W] n’a pas pu constater personnellement que Mme [A] a travaillé ces jours-là.

Dans son attestation datée du 2 janvier 2018, Mme [I] témoigne de ce que le lundi 4 septembre 2017 vers 11 heures du matin elle a rapporté au Scorpion un petit paquet que Mme [A] avait oublié chez elle et qu’à ce moment-là elle nettoyait la vitre d’une baie.

Dans son attestation datée du 29 décembre 2017, M. [M] témoigne de ce qu’il a vu Mme [A] ouvrir le restaurant « Aux Scorpions » aux alentours de 10 heures.

Dans son attestation datée du 18 février 2018, M. [R], le petit-fils de Mme [A], témoigne de ce que du 1er au 6 septembre 2017, en vacances chez sa grand-mère, il partait chaque matin avec elle lorsqu’elle allait travailler et allait boire un café avec des amis à une terrasse à côté. Toutefois, M. [M] n’a pas pu constater personnellement que Mme [A] a travaillé ces jours-là, d’autant plus que sur l’une de ces journées Mme [A] indique ne pas avoir travaillé.

Dans son attestation datée du 10 octobre 2018, M. [N] témoigne de ce qu’il a vu Mme [A] travailler au bar « Le scorpion » début septembre 2017 en tant que cuisinière et qu’elle a fait certaines ouvertures le matin, seule, sur cette période. Toutefois, M. [N] n’indique pas à quel titre il a pu faire ces constatations, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il a personnellement constaté que Mme [A] a travaillé ces jours-là.

Dans son attestation datée du 23 septembre 2017, Mme [S], serveuse au restaurant attenant au Scorpion, témoigne de ce qu’il n’y a qu’en septembre qu’elle a pu discuter avec Mme [A] pendant leur pause et que pour son dernier jour le 6 septembre 2017 elle a été rejointe par Mme [A] alors qu’elle buvait un verre avec ses parents. Toutefois, cette attestation est contradictoire avec le fait que, du fait de ses horaires réduits en septembre 2017, Mme [A] n’avait pas de pause. Par ailleurs, Mme [S] travaillant elle-même dans un autre établissement ne peut valablement justifier de ce que Mme [A] travaillait en tant que cuisinière dans le restaurant du 1er au 6 septembre 2017.

Le courriel de l’inspectrice du travail daté du 1er mars 2019 mentionne le fait que le 1er septembre 2017, celle-ci s’est rendue dans les locaux de la société Aux Scorpions pour faire un contrôle et a pu constater la présence de Mme [A], ce qui ne lui a pas paru irrégulier dans la mesure où elle était mentionnée sur la liste des personnes déclarées depuis le 30 juin 2017. Dans un second courriel du 4 avril 2019, l’inspectrice du travail, Mme [V] réitère ses dires et ajoute que dans le courrier adressé à l’employeur le 4 septembre suite au contrôle elle n’a demandé de précisions que pour la situation de M. [L], également présent sur les lieux.

Dès lors, il est établi que Mme [A] était présente dans l’entreprise le 1er septembre 2017.

La société Aux Scorpions souligne le fait que le contrat de travail prévoit la possibilité d’une prolongation jusqu’à la fin de la saison estivale, de sorte que si elle avait eu besoin de ses services, elle aurait facilement pu prolonger le contrat de Mme [A].

Elle conteste le fait que Mme [A] ait continué de travailler après le 31 août 2017 et produit aux débats ses documents de fin de contrat qui mentionnent une fin de contrat au 31 août 2017 et les courriers de mise en demeure.

Dans le premier courrier de mise en demeure du 28 septembre 2017, Mme [A] ne fait pas état de ce qu’elle aurait travaillé du 1er au 6 septembre 2017. Dans son second courrier de mise en demeure du 17 octobre 2017, Mme [A] sollicite un rappel de salaire pour le mois de septembre, mais uniquement pour 15 heures de travail du 1er au 4 septembre, ce qui est en contradiction avec la demande présentée devant la cour.

La société Aux Scorpions produit l’attestation de M. [H] datée du 23 mars 2018, dans laquelle celui-ci témoigne de ce qu’il a repris le travail à temps plein en septembre 2017, à la fin de son arrêt maladie, ce qui est justifié par son bulletin de paie produit aux débats, et de ce qu’il a vu Mme [A] uniquement pour demander ses documents de fin de contrat.

Il résulte de l’ensemble de ces constatations et contradictions relevées, qu’il n’est pas établi que Mme [A] a exécuté sur la période du 1er au 6 septembre 2017 une prestation de travail au profit de son ancien employeur, cette dernière sera déboutée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sur cette période. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Mme [A] sera également déboutée de sa demande d’indemnité de travail dissimulé. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Mme [A] sera également déboutée de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes relatives à l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande incidente tendant à l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».

En l’espèce, la société Aux Scorpions sollicite le versement de la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée au motif que Mme [A] a menti dans le cadre d’une tactique procédurale visant à obtenir des sommes indues. Elle souligne également que dans ses dernières écritures la salariée formule une nouvelle demande chiffrée au titre de prétendus jours travaillés en avril et mai 2017.

Toutefois, si Mme [A] a bien été déboutée de certaines demandes, non seulement il n’est pas démontré qu’elle a agi de mauvaise foi ou par malice, mais la cour a fait droit partiellement à sa demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents.

De plus, la demande de rappel de salaire pour les mois d’avril et mai 2017 ne constitue pas une nouvelle demande dans la mesure où elle était déjà soutenue devant les premiers juges.

Par conséquent, Mme [A] n’ayant pas abusé de son droit d’ester en justice, la société Aux Scorpions sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Aux Scorpions, qui succombe partiellement, sera tenue aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme [A] au titre du rappel de salaire du 1er au 6 septembre 2017 et en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande d’heures supplémentaires, et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [A] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période du 1er au 6 septembre 2017 ;

Condamne la société Aux Scorpions à verser à Mme [A] la somme de 181,05 € à titre de rappel d’heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2017, outre la somme de 18,10 € au titre des congés payés afférents ;

Y ajoutant ;

Dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Aux Scorpions aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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