Contrat à durée déterminée d’usage : 30 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04623

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Contrat à durée déterminée d’usage : 30 novembre 2022 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04623
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ARRET

S.A.R.L. LA BODEGA

C/

[M]

copie exécutoire

le 30/11/2022

à

Selarl BLERY

SCP CREPIN-HERTAULT

EG/IL/BG

COUR D’APPEL D’AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/04623 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IHDW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 07 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F19/00066)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. LA BODEGA FORT-MAHONAISE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Nicolas BLERY de la SELARL BLERY NICOLAS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Emmanuelle LEMAIRE, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [Y] [M]

né le 18 Août 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS

DEBATS :

A l’audience publique du 05 octobre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

– Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

– l’appelante en ses observations.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 30 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 novembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [M], né le 18 août 1974, a été embauché par la SARL La bodega fort-mahonaise (la société ou l’employeur) du 1er au 30 avril 2019, puis du 1er juin au 15 septembre 2019, par contrats de travail saisonnier, en qualité de cuisinier.

La société est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 juillet 2019 et jusqu’au terme du second contrat.

Il a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville, le 6 septembre 2019, demandant, aux termes de ses dernières conclusions, un rappel de salaire et la requalification des deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Le conseil de prud’hommes d’Abbeville, par jugement du 7 septembre 2021, a :

– dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée saisonnier ;

– condamné la société à verser à M. [M] les sommes suivantes :

– 504,86 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires à 20 % ;

– 175,29 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires à 25 % ;

– 2 918,73 euros brut au titre de rappel d’heures supplémentaires à 50 % ;

– 832,65 euros brut au titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 ;

– 1 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– dit qu’à défaut de paiement dans les 15 jours suivant la notification de la décision, une astreinte provisoire de 100 euros par jour serait due par la société jusqu’à complète exécution ;

– dit que le conseil de prud’hommes se réservait le droit de liquider ladite astreinte provisoire ;

– dit que les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, calculées sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à la somme mensuelle brute de 2 658,78 euros ;

– débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société aux dépens.

Par conclusions remises le 24 mars 2022, la société La bodega fort-mahonaise, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il déboute M. [M] de ses demandes de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, outre ses demandes indemnitaires qui en sont la conséquence ;

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’heures supplémentaires injustifiées et au paiement d’un rappel de salaire (AT) injustifié ;

– condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 4 mars 2022, M. [M] demande à la cour de :

– le dire recevable et bien fondé en son appel incident ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’existait aucune relation de travail du 21 au 31 mars 2019 ;

En conséquence,

– constater l’absence de contrat de travail du 21 au 31 mars 2019 ;

– condamner la SARL La bodega fort-mahonaise à lui verser la somme de 92 x 17,53 euros = 1612,76 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 21 au 31 mars 2019 ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en date du 3 avril 2019 et en date du 31 mai 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;

– constater l’absence de motif sur le contrat de travail en date des 3 avril 2019 et 31 mai 2019 ;

En conséquence,

– requalifier la relation de travail le liant à la SARL La bodega fort-mahonaise en contrat de travail à durée indéterminée ;

– condamner la SARL La bodega fort-mahonaise à lui verser les sommes suivantes :

– 2 658,78 euros à titre d’indemnité de requalification ;

– 2 658,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 2 658,78 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure ;

– 2 658,78 euros à titre d’indemnité de préavis ;

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

– constater la remise tardive des contrats de travail à durée déterminée ;

En conséquence,

– condamner la SARL La bodega fort-mahonaise à lui verser la somme de 2 658,78 euros à titre d’indemnité pour transmission tardive des contrats de travail ;

En tout état de cause,

– confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la SARL La bodega fort-mahonaise à lui verser, à titre d’heures supplémentaires les sommes suivantes :

– 504,864 au titre du rappel d’heures à 20 % ;

– 175,296 au titre du rappel d’heures à 25 % ;

– 2918,737 au titre du rappel d’heures à 50 % ;

– ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL La bodega fort-mahonaise à lui verser la somme de 832,65 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL La bodega à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 pour la première instance ;

– condamner la SARL La bodega fort-mahonaise à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

La société avance que le salarié compte ses heures de présence et non de travail effectif en produisant un listing d’heure rédigé par lui-même, non corroboré, qui ne correspond même pas aux jours d’ouverture du restaurant alors qu’elle justifie des heures faites en versant les plannings de la période considérée.

M. [M] prétend, sur la base du listing produit, avoir travaillé 272 heures en avril et 234 heures en juin sans percevoir le salaire afférent aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures, et souligne l’incohérence des pièces adverses sur les jours travaillés démontrant leur établissement pour les besoins de la cause.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, M. [M] verse aux débats un relevé des heures effectuées chaque jour travaillé en avril et juin 2019.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.

L’employeur produit des tableaux mensuels qu’il désignent comme étant les journaux de caisse et des tableaux hebdomadaires intitulés « planing de cuisine ».

Il y a lieu de constater que ces pièces, produites pour la première fois en appel, ne comportent aucune date d’établissement, signature ou tampon officiel permettant de les rattacher à l’organisation et à la comptabilisation effective des horaires de travail dans un temps contemporain des périodes visées par le salarié.

De plus, le planning versé aux débats note M. [M] en activité du 27 au 30 mai alors qu’aucun contrat de travail ne couvre cette période.

Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [M] a bien effectué les heures supplémentaires dont le paiement est réclamé.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

2/ Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019

La société soutient que la salarié étant en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 8 juillet 2019, le conseil de prud’hommes a appliqué à tort le régime de protection des accidents du travail sans jour de carence, a statué alors que M. [M] n’avait pas argumenté sa demande et a fixé un montant sans rapport avec le salaire mensuel.

M. [M] fait valoir que le bulletin de salaire de juillet 2019 ne mentionne le versement d’aucun complément de salaire alors que la convention collective applicable prévoit le maintien de 90 % de la rémunération brute les 30 premiers jours d’arrêt-maladie.

L’article 9 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, applicable au contrat de travail en cause, prévoit un complément de rémunération en cas de maladie du salarié après 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

En l’espèce, M. [M] ne justifiant pas d’une ancienneté d’au moins 3 ans dans la société, il ne saurait prétendre à un complément de salaire dans le cadre de son arrêt-maladie.

Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris sur ce point, et statuant à nouveau, de rejeter ce chef de demande

3/ Sur les demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée

3.1/ pour la période du 21 au 31 mars 2019

M. [M] se prévaut d’échanges SMS, de photographies et de relevés d’heures tenus par ses soins pour soutenir qu’il a été engagé par la société du 21 au 31 mars afin de réaliser une terrasse, l’absence de remise d’un contrat écrit justifiant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

La société répond que les pièces produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de subordination.

Le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre personne, moyennant rémunération. Il suppose donc l’existence de trois éléments : la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination juridique.

C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en apporter la preuve.

En l’espèce, il est constant que M. [M] a été embauché en qualité de cuisinier par la société La bodega fort-mahonaise à compter du 1er avril 2019.

La société reconnaît que début avril, M. [M] a été affecté à la réalisation d’une terrasse pour le restaurant.

Il ressort des messages téléphoniques écrits échangés entre M. [I], gérant de la société, et M. [M] qu’entre le 21 et le 27 mars 2019, ce dernier a participé à la phase de conception et de recherche de matériaux en vue de la réalisation de cette terrasse.

Les photographies produites montrant la phase de réalisation des travaux n’étant pas datées, elles ne sauraient valoir preuve pour la période du 21 au 31 mars 2019, non couverte par un écrit.

Le contenu des messages échangés sur cette période ne faisant ressortir aucun lien de subordination mais plutôt une relation d’aide, qui a pu préfigurer l’embauche ultérieure, la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’est pas rapportée et la demande de requalification ne peut donc prospérer.

Il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

3.2/ pour la période du 1er au 30 avril 2019 et la période du 1er juin au 15 septembre 2019

M. [M] soutient qu’en l’absence de définition du motif du recours au contrat de travail à durée déterminée et de fixation de la rémunération dans les actes du 31 mars et du 31 mai 2019, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée s’impose.

La société répond que s’agissant d’un contrat de travail à durée déterminée d’usage, qualifié de saisonnier en tête de l’acte, conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 mai 2017, et stipulant une durée de travail de 39 heures par semaine rémunérées 17,53 euros bruts de l’heure, aucune mention obligatoire n’est manquante.

L’article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il en résulte que quelque soit le caractère saisonnier ou d’usage du contrat de travail à durée déterminée, le motif du recours à ce type de contrat doit être explicité dans l’acte.

En l’espèce, il convient de constater que les contrats de travail à durée déterminée du 31 mars et du 31 mai 2019 ne comportent aucune mention du motif de recours à ce type de contrat.

Le seul intitulé « contrat de travail saisonnier » ne pouvant valoir mention du motif de recours, il convient d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de requalifier les deux contrats en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui entraine la requalification de la survenance du terme en licenciement injustifié.

M. [M] est donc en droit de percevoir l’indemnité de requalification prévue par l’article L.1245-2 du code du travail d’un montant de 2 658,78 euros bruts ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il convient de fixer à 650 euros au regard de son ancienneté, de son âge et de sa capacité à retrouver un emploi.

L’indemnité compensatrice de préavis est fixée à 709 euros bruts conformément à l’article 30 de la convention collective applicable, qui prévoit un préavis de 8 jours pour les salariés d’une ancienneté inférieure à 6 mois.

En revanche, l’indemnité pour irrégularité de procédure ne pouvant se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce chef de demande est rejeté.

La société devra remettre à M. [M] des documents de fin de contrat conformes aux décisions rendues, dans le mois de la notification de l’arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte n’apparaisse justifié.

4/ Sur les demandes accessoires

La société succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

L’équité commande de condamner la société, tenue aux dépens d’appel, à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

infirme le jugement rendu le 7 septembre 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2019 et rejeté la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;

le confirme pour le surplus ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

requalifie les contrats de travail à durée déterminée du 31 mars et du 31 mai 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ;

condamne la SARL La bodega fort-mahonaise à payer à [Y] [M] :

-2 658,78 bruts euros à titre d’indemnité de requalification,

– 650 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 709 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

rejette toute autre demande,

condamne la SARL La bodega fort-mahonaise aux dépens d’appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

 


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