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14 FEVRIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01392 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FO6G
[S] [R]
/
Association CANTINE SCOLAIRE DE [Localité 3]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 21 septembre 2020, enregistrée sous le n° f 19/00142
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET-RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
Association CANTINE SCOLAIRE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne BARNOUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat constitué, substitué par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 28 Novembre 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association des parents d’élèves de [Localité 3], dénommée ‘Cantine de [Localité 3]’, a pour objet le service de repas chauds aux enfants fréquentant l’école publique de [Localité 3].
Mme [S] [R] a été embauchée à temps partiel (75 heures par mois) par l’association Cantine de [Localité 3] entre le 3 septembre 2007 et le 5 juillet 2019 en qualité de cantinière et d’employée polyvalente (service, ménage, composition des menus) dans le cadre de 12 contrats de travail à durée déterminée d’usage.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Par courrier du 20 mai 2019, l’Association cantine scolaire de [Localité 3] a rappelé à Mme [S] [R] que son contrat de travail s’achevait le 5 juillet et qu’un appel à candidature serait affiché à partir du 1er juin ‘avec les modalités pour postuler’.
Suite à cet appel d’offre, Mme [S] [R] a candidaté au poste proposé à savoir un poste en CDD d’usage de 75 heures par mois ouvert à compter du 2 septembre 2019 portant sur la préparation des repas et la surveillance des enfants.
Mme [S] [R] a passé un entretien avec l’association Cantine de [Localité 3] et par courrier du 1er juillet 2010, cette dernière l’a informée que sa ‘candidature spontanée’ n’avait pas été retenue.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Vichy le 18 novembre 2019 pour obtenir la condamnation de l’association Cantine de [Localité 3] au paiement d’une indemnité de requalification, d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de blanchisserie, d’une indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.
Par jugement du 21 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Vichy a :
– débouté Mme [R] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
– débouté Mme [R] de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
– débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’indemnité de blanchisserie ;
– condamné l’Association cantine scolaire de [Localité 3] à payer à Mme [R] la somme nette de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites d’information et de prévention ;
– débouté l’Association cantine scolaire de [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles ;
– débouté Mme [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté l’Association cantine scolaire de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné l’employeur aux dépens.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement le 20 octobre 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 octobre 2022 par Mme [R],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 octobre 2022 par l’Association cantine scolaire de [Localité 3].
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 octobre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] demande à la cour :
– de réformer la décision rendue par le Conseil des Prud’hommes de Vichy en date du 21 septembre 2020,
En conséquence,
– de déclarer Madame [S] [R] recevable et bien fondée pour l’ensemble de ses demandes.
– de condamner l’Association cantine scolaire de [Localité 3] à lui payer :
– Indemnité de requalification : 2 000 euros
– Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 900 euros
– Indemnité compensatrice de préavis : 900 euros
– Indemnité légale de licenciement : 2 850 euros
– Indemnité de blanchisserie 2 212,88 euros
– Indemnité pour défaut de visite médicale : 4 000 euros
– de débouter l’Association cantine scolaire de [Localité 3] de son appel incident
– de condamner l’Association cantine scolaire de [Localité 3] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– de condamner l’Association cantine scolaire de [Localité 3] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’Association cantine scolaire de [Localité 3] demande pour sa part à la cour :
– de débouter Madame [R] de son appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l’exception :
– de celle ayant condamné l’association Cantine scolaire de [Localité 3] à payer à Madame [R] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites d’information et de prévention
– de celle ayant débouté l’association de ses demandes reconventionnelles
– de celle ayant débouté l’association de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de déclarer l’association Cantine scolaire de [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit :
– sur le prétendu défaut de visites d’information et de prévention :
– de constater que l’association a rempli ses obligations et n’a commis aucune faute
– de la dégager de toutes condamnations prononcées à son encontre
– sur les demandes reconventionnelles :
– de condamner Madame [R] à payer à l’association une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la disparition et la destruction des documents
– à titre infiniment subsidiaire et si par impossible il était fait droit à la requalification :
– de limiter l’indemnité de requalification au minima prévu à l’article L1245-2 du code du travail soit un mois de salaire
– de réduire l’indemnité de licenciement à une somme symbolique
– s’agissant de l’indemnité de licenciement, de tirer toutes conséquences de l’impécuniosité de l’Association
En tout état de cause :
– de débouter Madame [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner Madame [R] à payer à l’association Cantine scolaire de [Localité 3] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– de condamner Madame [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnité de requalification :
S’il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l’ accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 que, dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’ usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’ accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Au soutien de sa demande d’indemnité de requalification Mme [S] [R] fait valoir que les 12 CDD d’usage conclus avec l’association Cantine de [Localité 3] doivent être requalifiés en CDI au motif, notamment :
– que le seul fait d’entrer dans un des secteurs d’activité définie par l’article D1242-1 du code du travail ne suffit pas à justifier le recours à un CDD d’usage
– qu’en effet, il ne faut pas que ce CDD ait pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise
– que si l’association Cantine de [Localité 3] relève bien du secteur d’activité de la restauration expressément mentionnée à l’article D1242-1 du code du travail, l’activité qu’elle exerçait en qualité de salarié de cette association n’était pas par nature temporaire comme jugé par le conseil des prud’hommes
– qu’en effet, son emploi de cantinière était lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise car :
– elle a été embauchée 12 fois consécutives aux termes de CDD d’usage de 10 mois
– elle a été l’unique salarié de l’association et a permis pendant 12 ans et à elle seule le fonctionnement de la cantine de [Localité 3]
– pendant 12 ans, elle a servi quotidiennement des repas à une vingtaine d’enfants en moyenne
– en indiquant que le rythme de vie des parents et leurs contraintes professionnelles n’ont pas permis d’assurer eux-mêmes le fonctionnement de la cantine scolaire, l’association Cantine de [Localité 3] reconnaît expressément que le fonctionnement durable du service de cantine était subordonné à la présence quotidienne d’une cantinière.
L’association Cantine de [Localité 3] conteste répond :
– que le poste de cantinière n’était pas indispensable au fonctionnement du service de restauration dans la mesure où elle aurait tout aussi bien pu adopter une autre organisation et fonctionner en recourant exclusivement aux parents d’élèves
– qu’elle ne disposait d’aucune garantie sur la survie de l’école de [Localité 3], laquelle dépendait du nombre d’enfants inscrits et des décisions académiques, qu’elle ‘naviguait à vue’ si bien qu’elle attendait la veille de la rentrée scolaire pour demander à Mme [S] [R] devenir signer son contrat de travail pour les 10 mois d’année scolaire assurés
– que l’emploi occupé par Mme [S] [R] était par nature temporaire est très précaire dans la mesure où il était exercé seulement pendant la période scolaire c’est-à-dire du mois de septembre au début du mois de juillet, pour des horaires spécifiques (9h-14h), que ‘ l’association était en permanence exposée à un risque de dissolution si la classe venait être supprimée’ et que Mme [S] [R] n’était pas à la disposition permanente de son employeur et qu’elle pouvait prévoir son rythme de travail.
Les parties ne discutent pas, du fait de son objet, l’association Cantine de [Localité 3] exerce dans un secteur d’activité – la restauration- qui, selon l’article D. 1242-1 du code du travail, fait partie des secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’existence d’une menace pesant sur la pérennité de l’association Cantine de [Localité 3], fondée en 1959, sur la classe de [Localité 3], le fait que l’activité de cantine soit interrompue pendant les vacances scolaires, que la salariée soit ou non à la disposition permanente de l’employeur, qu’elle travaille à temps partiel ou qu’elle puisse ou non prévoir son rythme de travail ne sont pas des critères pertinents pour apprécier la nature temporaire de l’emploi de cantinière occupée par Mme [S] [R].
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats :
– que l’association Cantine de [Localité 3] a pour unique objet la fourniture d’un repas chaud aux enfants fréquentant l’école publique
– que Mme [S] [R] a été embauchée sans interruption pendant 12 années scolaires au même poste de cantinière pour assurer, durant toute la durée de l’année scolaire, à elle seule, la préparation des repas et le temps de cantine afin de permettre aux enfants de bénéficier d’un repas chaud durant les journées d’école.
Tous ces éléments démontrent que l’emploi de cantinière occupé par Mme [S] [R] n’était pas temporaire par nature et que le recours à l’utilisation de contrats successifs par l’association Cantine de [Localité 3] pendant 12 ans n’était pas justifié par des raisons objectives.
En conséquence et par application des principes susvisés, tous les CDD conclus entre les parties doivent être requalifiés en CDI.
Selon les dispositions de l’article 1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette indemnité ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ou, en cas de rémunération variable, à la moyenne des salaires mensuels perçus lors du dernier CDD.
En l’espèce Mme [S] [R] réclame l’équivalent de trois mois de salaire à titre d’indemnité de requalification et l’association Cantine de [Localité 3] sollicite, à titre subsidiaire, que cette indemnité soit fixée à l’équivalent de un mois de salaire.
Le montant du dernier salaire complet perçu par Mme [S] [R] – celui du mois de juin 2019 – s’élève à la somme de 895,37 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne l’association Cantine de [Localité 3] à payer à Mme [S] [R] la somme de 896 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Dès lors que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification prononcée ci-dessus a été rompu sans lettre de licenciement contenant l’énonciation des motifs de licenciement comme exigé par l’article L1232-6 du code du travail, cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [S] [R] a droit aux indemnités de rupture prévues en pareille hypothèse.
En l’espèce, le contrat de travail requalifié en CDI a été rompu sans lettre contenant l’énonciation des motifs de licenciement.
Par conséquent, la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait, Mme [S] [R] sollicite une indemnité compensatrice de préavis d’un montant correspondant à un mois de salaire.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’association Cantine de [Localité 3] sera condamnée à payer à Mme [S] [R] une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire calculée sur la base du salaire que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, soit la somme de 632,80 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement :
Selon l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce : ‘Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire’.
En application des dispositions de l’article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : ‘L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans’.
Selon l’article R1234-4 du code du travail dans sa version alors applicable: ‘ Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion’.
Au 5 août 2019, dernier jour de la relation de travail après expiration du délai de préavis non exécuté, Mme [S] [R] avait perçu au cours des 3 derniers mois un salaire mensuel brut moyen de 890,52 euros, dont le montant lui est plus favorable que la moyenne du salaire brut de ses 12 derniers mois d’activité (811,01 euros). C’est donc ce montant qui sera ici retenu comme salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de légale de licenciement.
À cette même date du 5 août 2019, Mme [S] [R] avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois.
L’indemnité légale de licenciement due à Mme [S] [R] est donc de: (890,52 euros x 10 ans x 1/4) + (890,52 x 1,8333 x 1/3) = 2770,50 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’association Cantine de [Localité 3] dont il n’est pas discuté qu’il était de 1 salariée, des circonstances de la rupture dont il n’est pas démontré qu’elles revêtaient un caractère vexatoire, du montant de la rémunération versée à Mme [S] [R] (851 euros en moyenne durant les 6 derniers mois de salaire euros), de son âge au jour de son licenciement (57 ans), de son ancienneté à cette même date (11 ans et 10 mois) et de l’absence de tout justificatif de sa situation professionnelle et financière après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité de blanchisserie :
Selon l’article 24 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983: l’employeur assurera la fourniture des vêtements de travail des cuisiniers et apprentis de cuisine, à savoir : les pantalons, vestes et toques, ainsi que les blouses du personnel. Le blanchissage sera à la charge de l’entreprise selon des modalités arrêtées avec le comité d’entreprise.
Il est de principe que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier. L’employeur doit assumer la charge de l’entretien du vêtement de travail dont le port est obligatoire et inhérent à l’emploi des salariés concernés.
Ainsi que le fait valoir l’association Cantine de [Localité 3], Mme [S] [R] occupé par le poste de cuisinière ni celui d’apprenti de cuisine.
Par ailleurs, Mme [S] [R] n’allègue et ne justifie pas que l’employeur lui imposait le port d’une tenue de travail.
Par conséquent, Mme [S] [R] ne peut prétendre au remboursement des frais de blanchisserie de ces tenues de travail pendant 12 ans.
Mme [S] [R] fait également valoir qu’elle devait en plus laver les mains des enfants des serpillières, accessoire indispensable au bon fonctionnement de l’association.
Cependant, elle ne produit aucun élément pour en rapporter la preuve.
En conséquence, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande d’indemnité de blanchisserie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’information et de prévention :
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [S] [R] soutient qu’elle n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention prescrite par l’article R4624-10 du code du travail lors de sa première embauche.
À la date de la première embauche, soit le 3 septembre 2007, l’article applicable à la visite médicale d’embauche était l’article R241-48 qui disposait que tout salarié doit faire l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage.
En l’espèce, l’association Cantine de [Localité 3] verse aux débats une attestation du service de santé au travail interentreprises de l’Allier daté du 2 octobre 2020 indiquant que Mme [S] [R] a passé des visites médicales de la médecine du travail le 17 janvier 2008, le 3 mars 2010, le 2 février 2012, le 4 septembre 2014, le 11 octobre 2016.
En revanche, il n’est pas justifié de l’existence d’une visite médicale d’embauche avant le 12 septembre 2007, date d’expiration de la période d’essai du premier CDD.
Le manquement de l’employeur est ainsi établi.
Cependant, comme le fait justement valoir la partie intimée, il incombe à Mme [S] [R] de rapporter la preuve du préjudice consécutif à ce manquement.
Or, la salariée se borne à invoquer son exposition quotidienne à des risques sanitaires et sécuritaires mais ne justifie d’aucun préjudice en lien avec l’absence de visite médicale d’embauche.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour disparition et destruction de documents :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’association Cantine de [Localité 3] fait valoir que Mme [S] [R] a subtilisé des documents confidentiels concernant les feuilles de renseignement des familles et allergies alimentaires des enfants ainsi que des cahiers concernant la traçabilité des aliments et les dates de péremption de la viande.
Mme [S] [R] ne répond pas sur ce point.
Pour rapporter la preuve de la disparition et de la destruction des documents imputées à la salariée, l’association Cantine de [Localité 3] verse aux débats la copie d’un courrier adressé le 3 septembre 2019 à Mme [S] [R] pour lui demander de restituer les documents ainsi que la copie d’une main courante déposée par le président de l’association le 5 décembre 2019.
Ces éléments sont insuffisants pour rapporter la preuve des faits reprochés à Mme [S] [R].
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour disparition et destruction des documents.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’association Cantine de [Localité 3] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Mme [S] [R] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1500 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
– rejeté la demande d’indemnité de blanchisserie ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts pour disparition et destruction des documents ;
– condamné l’association Cantine de [Localité 3] aux dépens de première instance ;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE l’association Cantine de [Localité 3] à payer à Mme [S] [R] les sommes suivantes :
– 896 euros à titre d’indemnité de requalification ;
– 632,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 2 770,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
– 2 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite d’information et de prévention ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
CONDAMNE l’association Cantine de [Localité 3] à payer à Mme [S] [R] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Cantine de [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN