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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coccinelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 avril 1994 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mlle Fabienne X…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE
1°/ de la société IPC, dont le siège est …,
3°/ de la société AD Films, dont le siège est … ;
LA COUR, en l’audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Coccinelle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1994) que par contrat du 19 juillet 1991, la société Coccinelle, agence de mannequins, a engagé Mlle X… pour effectuer une prestation dans des films publicitaires réalisés par la société AD Films et destinés à une exploitation télévisée;
que les parties ont signé le même jour un contrat d’exploitation d’enregistrements publicitaires audio-visuels;
qu’en soutenant, d’une part, qu’elle n’avait pas été remplie de ses droits à la suite de l’exécution du premier contrat et, d’autre part, qu’au mépris des clauses du second, des spots publicitaires avaient été diffusés sans son accord par la société IPC, agence de publicité, dans des grands magasins de Paris et de la région parisienne, Mlle X… a saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’un et l’autre contrat, de diverses demandes dirigées contre les sociétés Coccinelle, AD Films et IPC;
que ces sociétés ayant soulevé son incompétence, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent sur les demandes fondées sur l’exécution du contrat de travail, mais incompétent pour statuer sur le litige concernant le contrat d’exploitation ;
Attendu que la société Coccinelle fait grief à l’arrêt, statuant sur contredit, d’avoir déclaré la juridiction prud’homale compétente pour statuer sur l’ensemble du litige, y compris sur les demandes concernant le contrat d’exploitation d’enregistrements publicitaires audiovisuels, alors, selon le moyen, d’une part, que la compétence de la juridiction prud’homale est limitée par l’article L. 511-1 du Code du travail aux “différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail”, qu’elle se trouve donc liée à l’existence d’un contrat conclu pour l’exécution d’une prestation de travail, exécutée sous la direction, la surveillance ou le contrôle d’un employeur, moyennant le réglement d’un salaire;
que ne répond pas à ces exigences de fond, le contrat stipulant, en dehors de toute exécution d’une nouvelle prestation et en contrepartie de la seule autorisation d’exploiter un précédent enregistrement, la rémunération forfaitaire d’un comédien ou d’un mannequin à l’occasion de cette exploitation;
que cette rémunération “n’est pas considérée comme un salaire” aux termes mêmes des articles L. 762-2 et L. 763-2 du Code du travail;
qu’en considérant dès lors que la juridiction prud’homale était compétente sur les demandes de Mlle X… relatives à la rémunération stipulée en sa faveur par la société AD Films dans le cadre d’enregistrements publicitaires audiovisuels, la cour d’appel a violé, ensemble, les dispositions précitées des articles L. 511-1, L. 762-2 et L. 763-2 du Code du travail;
alors, d’autre part, qu’en relevant seulement, pour considérer les deux contrats du 19 juillet 1991 comme “indivisibles”, que “le deuxième contrat, formellement distinct du contrat de travail, s’y rattache”, sans rechercher si, dans leur exécution, les obligations stipulées au contrat d’exploitation n’étaient pas susceptibles de division, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1217 et 1218 du Code civil, ensemble des articles précités du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui était juridiction d’appel tant du conseil de prud’hommes que du tribunal de grande instance, ayant évoqué le fond du litige en application de l’article 89 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est dépourvu d’intérêt ;