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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01542 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FQXJ
Minute n° 22/00147
S.C.I. RENAISSANCE
C/
S.C.P. NOEL [L]
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 3], décision attaquée en date du 25 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00155
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.C.I. RENAISSANCE prise en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l’étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
INTIMÉE :
S.C.P. NOEL [L] prise en la personne de Maitre [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAMPANELLA.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 15 Février 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Renaissance est propriétaire du château dit « Château de Wendel » situé [Adresse 2]) et avait consenti un bail commercial à la SARL La Demeure de la dame du fer qui y gérait une activité d’hôtellerie et de restauration depuis le 1er décembre 2013.
En octobre 2018, la SARL La Demeure de la dame du fer a cédé son droit au bail commercial à la SAS Campanella, présidée par M. [D] [G].
Un inventaire des matériels existant au château a été établi le 12 novembre 2018 en présence de la SCI Renaissance, de la SARL La Demeure de la dame du fer et de la SAS Campanella.
Par jugement du 5 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a placé la SAS Campanella en liquidation judiciaire et désigné la SCP Noël [L], prise en la personne de Maître Nadège [L], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire. L’inventaire des biens a été effectué le 11 mars 2020 par un huissier de justice.
Par courrier recommandé du 16 mars 2020 adressé au président de la SAS Campanella, M. [D] [G], avec copie au liquidateur judiciaire, la SCI Renaissance a revendiqué la propriété des biens détenus par la SAS Campanella. La SCP Noël [L] a refusé de faire droit à sa demande par courrier du 9 avril 2020.
Par requête du 11 mai 2020, la SCI Renaissance a saisi le juge-commissaire aux fins de restitution des biens.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, le juge-commissaire a :
– dit que la SCI Renaissance était propriétaire des meubles et objets suivant la répartition des biens de l’inventaire du 12/11/2018 ;
– ordonné la restitution des meubles et objets suivant la répartition des biens de l’inventaire du 12/11/2018 à la SCI Renaissance.
La SCP Noël [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Campanella, a formé opposition à cette ordonnance le 31 juillet 2020 et demandé au tribunal d’annuler l’ordonnance du 2 juillet 2020 et de dire en tout état de cause que la requête en revendication de la SCI Renaissance est irrecevable. À titre subsidiaire, elle a demandé que la SCI Renaissance soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, de dire la requête en revendication non fondée, sauf pour les biens « Bar lift Daquacryl Roche Bobois et Globo Roche Bobois Mandariono ».
La SCI Renaissance s’est opposée à ces prétentions et a demandé au tribunal de juger la SCP Noël [L] irrecevable en son opposition, ou à titre subsidiaire mal fondée, et de confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 2 juillet 2020. A titre très subsidiaire, elle a demandé qu’elle soit jugée recevable et bien fondée en son action en revendication des meubles concernés.
Par jugement du 25 mai 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a :
– rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Renaissance ;
– infirmé l’ordonnance du juge commissaire du 2 juillet 2020 ;
– prononcé l’irrecevabilité de la requête en revendication de la SCI Renaissance ;
– débouté la SCI Renaissance de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SCI Renaissance aux dépens ;
– rappelé que la décision est exécutoire.
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Renaissance, le tribunal a relevé que l’ordonnance du 2 juillet 2020 a été adressée par le greffe à la SCP Noël [L] par pli recommandé déposé en poste le 20 juillet 2020, de sorte que l’opposition formée au greffe le 31 juillet 2020 a été faite dans le délai légal de l’article R. 621-21 du code de commerce.
Pour infirmer l’ordonnance et prononcer l’irrecevabilité de la requête en revendication de la SCI Renaissance, le juge a retenu que le courrier du 16 mars 2020, compte tenu de son caractère général et imprécis, ne peut être considéré comme une demande préalable de revendication. Il a relevé que le liquidateur judiciaire n’a reçu qu’une copie d’une demande amiable en revendication principalement adressée au président de la SAS Campanella et que la formulation du courrier est générale et imprécise et ne permet pas d’identifier les biens revendiqués parmi les biens listés dans l’inventaire du 12 novembre 2018 annexé au courrier. Le premier juge a en effet estimé, au regard du procès-verbal d’inventaire du 11 mars 2020, que certains biens visés à l’inventaire du 12 novembre 2018 ne sont plus présents, que d’autres ont été remplacés, et qu’il n’est pas suffisant de supposer que tous les biens présents en 2018 le sont en 2021 et que la SAS Campanella n’aurait fait l’acquisition d’aucun bien en presque trois ans d’exploitation. Il a ajouté qu’un inventaire établi plusieurs années auparavant ne constitue pas un élément précis d’identification et que la SCI Renaissance ne produit que quelques factures libellées à son nom, les autres étant au nom de la Demeure de la dame du fer.
Le tribunal a donc jugé que la demande amiable de revendication ne reposait sur aucune constatation matérielle et actuelle, qu’elle était générale et abstraite, alors que cette formalité est prévue à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge commissaire et, s’agissant d’une formalité préalable, elle ne peut être régularisée après la saisine du juge commissaire.
Enfin, le tribunal a débouté la SCI Renaissance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’aucune légèreté blâmable n’est démontrée.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 18 juin 2021, la SCI Renaissance a interjeté appel aux fins d’annulation ou d’infirmation du jugement en ce qu’il a infirmé l’ordonnance du juge commissaire du 2 juillet 2020, déclaré irrecevable sa requête en revendication, l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions du 12 août 2021, la SCI Renaissance demande à la cour de :
– dire et juger l’appel recevable et bien fondé ;
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
infirmé l’ordonnance du juge commissaire du 2 juillet 2020,
prononcé l’irrecevabilité de la requête en revendication de la SCI Renaissance,
débouté la SCI Renaissance de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné la SCI Renaissance aux dépens ;
Statuant à nouveau,
– dire et juger que l’opposition du liquidateur à l’ordonnance du juge commissaire du 2 juillet 2020 est non fondée ;
En conséquence,
– confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 2 juillet 2020 ;
En conséquence,
– juger la SCI Renaissance recevable et bien fondée en son action en revendication des meubles suivants :
1. BUREAU
Gravure signée NICOLAY 1900
Halogène
Canapé de style tissu
Toile non signée
Toile signée CHRISTINE 14
Petite toile signée CHRISTINE 14
Bureau dessus cuir
Retour
Fauteuil cuir
Applique murale
Lustre au plafond
Chaise de style
Tableau représentant une affiche Établissement De Wendel [Localité 4] FRANCE
2. ENTREE
Bahut en chêne
Porte-bougie façon pâte de verre
Lustre au plafond six branches façon cristal
Pot façon étain avec sculpture en bois
3. EXTERIEUR
Oliviers sur terrasse arrière
Hauts palmiers
[J]
Barbecue extérieur
4. COULOIR
Toile [O] 2×2 m
Enfilade en bois 4 tiroirs 4 portes
Porte-bougie
Cave de maturation de marque POLITEC
Bios
Fauteuil crapaud
Un paravent peint stylé en bois
5. SALON GRIS
Suspension dorée façon cristal
Lot d’objets décoratifs
Halogène
6. GRAND SALON
Suspension au plafond avec une trentaine de globes chacune
Miroir mural contemporain
Miroir mural stylé en verre biseauté
Halogène FLICKINGER
Meuble vaisselier
8. BAR
Table en bois dessus miroir
Lampe
9. SALON VIP
Suspension au plafond avec seize ampoules chacune
Grande table ronde capacité 16 personnes
Chaise en tissu
Pouf en tissu
Chaise style STARCK par KARTEL
Bronze
Vitrine 1 porte en merisier
Meuble dessus verre ROCHE BOBOIS 10 tiroirs
10. SALON OR
Table dessus verre pieds design en bois
Chaise STARCK
Chaise fauteuil tissu
Meuble ROCHE BOBOIS 4 portes en laqué
Pot doré avec sculpture en bois
Halogène
Meuble bar ROCHE BOBOIS électrique
“Pierre améthyste, propriété de Monsieur [Y], selon déclaration de Monsieur [G]”
Lustre au plafond 4 branches
Un grand tapis au sol dans le bureau de 3×3 m
Grand tapis dans le couloir
12. LOUNGE DISCOTHEQUE
Lot de verres
13. PREMIERE CAVE A VINS
Petit tapis d’Iran
14. AUTRE PIECE
Télé miroir
15. AUTRE CAVE A VINS
Lot d’une quarantaine de bouteilles de vins divers
16. HÔTEL
PREMIER ETAGE :
Vitraux religieux de 1,80 mètre de haut environ éclairés à l’arrière
Commentaire : meuble qui doit être qualifié de meuble par destination au sens du code civil.
En conséquence, insusceptible de revendication. Meuble devant être écarté de la présente procédure.
Halogène
Fauteuil
Armoire de chambre à coucher avec miroir façon chêne
SALLE PETIT DEJEUNER
Téléviseur grand écran PANASONIC
Meuble en sapin 27 tiroirs dessus vitré
Tables dont une ronde et les autres hexagonales
CHAMBRE 1
Suspension au plafond
Suspension 15 branches
Tapisserie murale
Téléviseur mural SAMSUNG
Bureau façon merisier
Voltaire dessus tissu
Fauteuil club
Méridienne tissu
“Cadre de lit en fer forgé doré avec 2 guéridons de chevet et 2 lampes de chevet”
CHAMBRE 2
Téléviseur SAMSUNG
Table de salon en merisier
Un canapé, deux crapauds et un fauteuil
Meuble bas de télé avec 21 tiroirs en sapin
Commode 2 tiroirs
Miroir mural de style
Lithographies ZINKPE
Lampe sur pied
Tapis d’Iran
Bureau en merisier 2 tiroirs avec marbre, cuir
Fauteuil club en cuir
Halogène
Tapis mural
Lit avec capitonnage cuir
Lithographie chinoise
“Armoires dont une avec une porte en noyer et l’autre façon merisier 2 portes”
Décoration FLICKLINGER
Miroir mural doré
CHAMBRE 3
Lithographie
Téléviseur SAMSUNG
Bureau de style en merisier
Armoire une porte en noyer
Table de chevet
Lampe de chevet
Halogène GROK
Chaise en laqué
CHAMBRE 4
Table de chevet en merisier 3 tiroirs
Petite lampe de chevet
Petit secrétaire en chêne 3 portes
Téléviseur SAMSUNG
Halogène
Miroir mural doré
Chaise
CHAMBRE 5
Téléviseur SAMSUNG
Bureau dessus chêne
Chaise capitonnée
Petit meuble façon chêne 2 portes vitrées
Petit meuble style Napoléon 5 tiroirs
Lampe de chevet
COULOIR
Miroir mural tain usé
Tapis d’Iran
Toile représentant un pot de fleurs [V]
PIECE ATTENANTE
Téléviseur
Armoire 2 portes
Tête et pied de lit en fer forgé doré
Table de chevet
Lampe de chevet
Toile non signée
Toile non signée, déchirée
Tapis de style chinois
Mannequin
DEUXIEME ETAGE :
Tapis d’Iran 4×1 m
Tapis d’Iran 4×1 m dans le couloir
CHAMBRE 6
Miroir mural doré
Grand tapis
Téléviseur SAMSUNG
Table de style
Lustre au plafond
Canevas signé DEBIEVE
Meuble sous télé stylé en chêne
Table de chevet avec une lampe de chevet
CHAMBRE 7
Tête et pied de lit
Table de chevet façon merisier et noire
Lampe de chevet
Méridienne
Téléviseur SAMSUNG
Secrétaire en bois asiatique
Armoire bois asiatique 2 portes
Fauteuil et chaise capitonnée
Miroir mural
COMMUNS
Miroir mural
Tapis sur palier
Miroir mural doré
Halogène
Table
Chaise
Tableau non signé avec cadre doré de style
PIECE ATTENANTE
Halogène
Miroir mural avec cadre doré
Fauteuil club
Armoire vitrée 3 portes
Applique bougeoir façon étain avec portillon doré
CHAMBRE 8
Téléviseur SAMSUNG
Miroir mural
Meuble 2 tiroirs dessus merisier
Table de chevet
Tête et pied de lit à l’état neuf avec cadre
Lampes au plafond 12 suspensions
Table dessus merisier avec tiroir
Armoire 2 portes 2 tiroirs
COULOIR COMMUN
Tapisserie EICHSTAEDT Ruth
CHAMBRE 9
Téléviseur grand écran SAMSUNG
Tour de lit et tête de lit
Lampe de chevet
Armoire 2 portes en laqué blanc
Suspension au plafond représentant 5 luminaires en laqué blanc
Table de télé
Table de petit-déjeuner
Table de chevet
CHAMBRE 10
Miroir mural avec encadrement marbre
Malle
Chaise de prieuré capitonnée
Meuble en noyer 3 portes
Petit meuble sous télé 2 tiroirs
Téléviseur SAMSUNG
Crapaud dessus velours
Tête et pied de lit en fer forgé contemporain
Lampe de chevet
Table de chevet blanche 4 tiroirs
Tapisserie de style AUBUSSON avec cadre
Suspension au plafond
Grand tapis 3×4 m
COMMUNS
Tapis fait main 2×4 m
CHAMBRE 11
Grand téléviseur écran plat SAMSUNG
Sommier et tête de lit
Table de chevet
Lampe murale
Lampe au plafond
CHAMBRE 12
Tableau
Commode en noyer 1 porte
Bureau dessus cuir
Vase
Téléviseur SAMSUNG
Secrétaire stylé mais usagé
Un canapé et 2 fauteuils de style
Lampe de bureau
Miroir au sol
Téléviseur SAMSUNG
Commode en laqué gris 3 tiroirs
Prieuré
Guéridon dessus marbre
Table de chevet
Tête de lit
Suspension au plafond en pâte de verre
Applique murale en pâte de verre
Tableau sans inscription
Lampe en pâte de verre
Lampe de chevet en pâte de verre
TROISIEME ETAGE :
CHAMBRE 13
Téléviseur SAMSUNG
Petit meuble stratifié
Petit meuble indonésien 2 portes
Chaise
Miroir mural
Halogène
Table de chevet avec lampe de chevet
CHAMBRE 14
Miroir mural
Table d’écolier
Chaise
Miroir au sol
Guéridon de chevet avec lampe
Téléviseur SAMSUNG
Pouf
Table style indonésien
Halogène
CHAMBRE 15
Téléviseur GRUNDIG
Meuble en laqué blanc 2 portes 2 tiroirs
Tabouret dessus verre coloré
Meuble en laqué blanc 2 chevets en verte
2 lampes à led et une applique au plafond
Meuble en laqué blanc 2 tiroirs 2 portes
Téléviseur GRUNDIG
Une table et 2 petites chaises
Petite lampe à led avec led au plafond
Petite table de chevet
Tapis 2×5 m
SALON MULTIMEDIA
Un canapé et 3 fauteuils dessus en tissu
Halogène
Téléviseur NEC
Table
SALLE SEMINAIRE
Table de 10 m de long, un plateau de 6 m de long, 10 chaises fauteuil en tissu
Toile de rétroprojecteur ORAY
Dans les placards : coffres forts, minibars, lot divers
Un minibar
Rétroproiecteur ORAY devrait être à l’intérieur
Bureau avec table dessus verte d’angle
Fauteuil skaï
Chaise
Etagère
Lot de 110 bouteilles environ
Cave à vins
MONTEE ESCALIER
Grande toile 2×1,50 m non signée
Pot doré avec arbuste
Pot doré avec arbuste
– ordonner la restitution à la SCI Renaissance desdits meubles ;
– débouter la SCP Noël et [L] de toutes ses demandes ;
– condamner la SCP Noël et [L] à payer à la SCI RENAISSANCE une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
– condamner la SCP Noël et [L] à payer à la SCI RENAISSANCE une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCP Noël et [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SCI Renaissance expose que la SCP Noël [L] a reconnu, dans un courrier du 9 avril 2020, qu’elle s’estimait saisie de la demande de revendication formulée par courrier du 16 mars 2020, qu’elle a fait un acquiescement partiel à la revendication par courrier du 12 juin 2020, et qu’elle ne peut donc soutenir que le courrier du 16 mars 2020 ne constituait pas une demande amiable de revendication. Elle précise que son courrier manifestait incontestablement son intention de revendiquer, qu’il était accompagné d’un index détaillé des biens et que sa requête en revendication est dès lors recevable.
Concernant l’action en revendication, la SCI Renaissance indique que les documents produits démontrent incontestablement qu’elle est propriétaire des biens qu’elle revendique. Elle ajoute que la SAS Campanella a exploité l’activité pendant 15 mois seulement, avec un capital social de 105 000 euros, et qu’elle n’a donc pas pu acheter ou remplacer l’ensemble du mobilier présent lors de l’inventaire de novembre 2018. Elle relève que le cabinet d’expertise comptable de la SAS Campanella et les extraits de son grand livre des comptes démontre qu’elle n’a acquis aucune immobilisation hormis un lave-linge.
Enfin, la SCI Renaissance considère que la SCP Noël [L] a tenté de détourner les règles de procédure afin de procéder à la spoliation de ses biens alors que sa qualité de propriétaire est démontrée. Elle relève notamment que M. [G], président de la SAS Campanella, a expressément reconnu par écrit et lors de l’audience que l’ensemble des meubles revendiqués ne lui ont jamais appartenu.
Par conclusions du 31 août 2021, la SCP Noël [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Campanella, demande à la cour de :
– dire irrecevable et subsidiairement mal fondé l’appel interjeté par la SCI Renaissance le 18 juin 2021 contre le jugement rendu le 25 mai 2021 ;
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
– condamner la SCI Renaissance à verse à la SCP Noël [L], ès-qualités, une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SCI Renaissance en tous les frais et dépens d’instance et d’appel.
La SCP Noël [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Campanella, invoque l’absence de demande préalable régulière, reprenant les éléments développés dans le jugement entrepris, à savoir le fait que le courrier a été adressé au président de la SAS Campanella, que sa formulation est générale et imprécise et ne permet pas d’identifier les biens revendiqués ; que la liste des biens annexée au courrier ne coïncide pas avec l’inventaire établi par huissier après l’ouverture de la procédure collective ; que la référence à un inventaire établi plusieurs années auparavant ne constitue pas un élément précis d’identification des biens revendiqués ; que cet inventaire ne contient aucune facture libellée au nom de la SCI Renaissance ; qu’en sa qualité de liquidateur, elle n’a pas été en mesure d’apprécier, pour chaque bien, s’il était nommément revendiqué et si un justificatif de propriété était apporté.
Elle ajoute qu’à l’exception des biens identifiables grâce aux factures adressées le 11 mai 2020, le courrier du 16 mars ne saurait valoir demande amiable en acquiescement de revendication de sorte que la requête en revendication présentée ultérieurement est irrecevable.
La SCP Noël [L] expose que la réitération de la demande en revendication devant le tribunal ne saurait régulariser l’absence de demande amiable préalable dès lors que cette formalité est prévue à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge.
Subsidiairement, le liquidateur judiciaire fait valoir l’absence de preuve de l’existence des biens et de la propriété des biens revendiqués. Ainsi, il relève que la SCI Renaissance n’établit l’existence que de 4 biens qui se retrouvent sur l’inventaire du 11 mars 2020, de sorte que n’est pas satisfaite la condition posée à l’article L. 624-16, alinéa 1, du code de commerce. Par ailleurs, la SCP Noël [L] expose qu’elle a réceptionné quelques factures au nom de la SCI Renaissance tandis que d’autres sont au nom d’autres entités juridiques, notamment la SARL Demeure de la dame du fer. Elle précise que la SARL Demeure de la dame du fer a également revendiqué des biens figurant sur l’inventaire de novembre 2018 dont la SCI Renaissance se prévaut, la procédure faisant l’objet d’un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la présente procédure.
S’agissant de la demande au titre de la procédure abusive, la SCP Noël [L] fait valoir qu’elle n’est partie à la procédure qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire et qu’une demande de dommages et intérêts formée à son encontre à titre personnel est irrecevable. Elle ajoute que le tribunal a fait droit à sa demande, de sorte que la procédure n’est pas abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions déposées le 10 août 2021 par l’appelante et le 31 août 2021 par l’intimée, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2021.
Sur la recevabilité de l’action en revendication
Aux termes des articles L. 624-9 et suivants et R. 624-13 et suivants du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. La demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur ou au liquidateur judiciaire qui le représente, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce. Le courrier doit emporter expressément revendication en invitant son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété.
Le liquidateur judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d’un bien. À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Il résulte de l’article L. 624-17 du code de commerce que la procédure préliminaire devant le liquidateur judiciaire en matière de revendication constitue un préalable obligatoire à l’engagement de l’action en revendication qui relève de la seule compétence du juge-commissaire. L’action en revendication est irrecevable lorsque cette procédure, prévue par les dispositions du code de commerce, n’a pas été respectée.
En l’espèce, un courrier a été envoyé le 16 mars 2020 en recommandé avec accusé de réception à Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Campanella, avec pour objet « Copie de la requête en revendication ».
Le courrier a donc été adressé en recommandé avec accusé de réception au liquidateur judiciaire dans le délai de trois mois.
Ce courrier énonce : « conformément aux articles L. 624-16 et R. 624-13 du code de commerce, vous trouverez ci-jointe la copie de la requête en revendication des biens mobiliers faite par la société SCI Renaissance au représentant légal de la société Campanella, accompagnée de ses pièces ».
L’article 1 de la cession de droit au bail est ensuite cité. Il stipule que « la présente cession ne porte que sur le droit au bail commercial, à l’exclusion de tous les autres éléments incorporels et corporels du fonds de commerce précédemment exploités dans les locaux, dont notamment la clientèle, l’enseigne, la marque, le nom commercial, le matériel, le mobilier et les marchandises, et ne peut en aucun cas s’analyser en une cession de fonds de commerce ».
Dans son courrier, la SCI Renaissance ajoute « en conséquence, tout le matériel, le mobilier et les marchandises présents avant la cession de bail demeurent la propriété du bailleur, la société SCI Renaissance [‘] Cette mise à disposition par la société SCI Renaissance à la société Campanella s’analyse donc comme une remise à titre précaire au sens des dispositions du code civil et du code de commerce. La société SCI Renaissance sollicite donc la revendication et la restitution des biens mobiliers lui appartenant. L’inventaire ci-joint, de 380 pages, détaillé, daté et signé par Monsieur [D] [G], montre sans l’ombre d’un doute que l’ensemble des biens revendiqués constitue la propriété du bailleur ».
Ainsi même s’il a été indiqué dans l’objet du courrier qu’il s’agissait d’une copie, ce courrier « emportait expressément revendication en invitant son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété » tel qu’exigé par les articles L 624-9 et suivants du code de commerce.
S’agissant des biens concernés par la demande préalable en revendication, la SCI Renaissance vise l’ensemble des biens mentionnés dans l’inventaire établi le 12 novembre 2018 et dont il n’est pas contesté qu’il était effectivement annexé au courrier du 16 mars 2020. La demande en revendication porte donc sur des biens identifiés.
Si est possible que des questions relatives à la preuve de la propriété, à la présence de biens en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d’ouverture, aux biens ayant pu être acquis par la SAS Campanella ou encore à l’absence de coïncidence entre les différents documents produits se posent, leur examen relèvent du fond et de l’appréciation du caractère fondé de la demande revendication et non de la qualification de la demande elle-même.
Au regard de ce qui précède, le courrier du 16 mars 2020 constitue une demande en revendication conforme aux dispositions précitées du code de commerce. La procédure préliminaire obligatoire devant le liquidateur judiciaire ayant été respectée, l’action en revendication devant le juge-commissaire était recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de la requête en revendication de la SCI Renaissance.
Sur la revendication
Aux termes de l’article L. 624-16 du code de commerce, peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les biens remis à titre précaire au débiteur.
La preuve de l’existence en nature des biens est apportée par l’inventaire réalisé à l’ouverture de la procédure. Il incombe au revendiquant d’apporter la preuve de son droit de propriété et de la présence en nature des biens revendiqués n’apparaissant pas dans l’inventaire.
En l’espèce, la SCI Renaissance a précisé sa demande en revendication devant le juge-commissaire, en juin 2020, après avoir pris connaissance de l’inventaire du 11 mars 2020. Elle produit un tableau reprenant cet inventaire et sur lequel les biens qu’elle revendique sont surlignés afin de les distinguer des biens revendiqués par la SARL La Demeure de la dame du fer et par M. [O]. Il apparaît donc que la demande exposée à hauteur de cour, en ce qu’elle est fondée sur l’inventaire du 11 mars 2020, porte en principe uniquement sur des biens qui se retrouvent en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Il résulte de l’article 1 de la cession de droit au bail commercial, corroboré par un courrier du président de la SAS Campanella, daté du 25 mars 2020 et adressé au conseil de la SCI Renaissance, que les biens présents dans les locaux ont été remis à titre précaire à la SAS Campanella et ne lui appartiennent pas.
Cependant, ni l’inventaire du 12 novembre 2018, ni les photos et attestations, produits pour établir la présence des biens dans les locaux avant la cession du droit au bail commercial en octobre 2018, ne sont de nature à prouver que ces biens sont la propriété de la SCI Renaissance.
En effet, il ne peut être retenu que les biens n’appartenant pas à la SAS Campanella appartiendraient de ce fait à la SCI Renaissance dès lors qu’il est constant qu’une partie des biens présents tant en 2018 qu’en 2020 sont susceptibles d’appartenir à la SARL La Demeure de la dame du fer qui a exploité l’activité de décembre 2013 à octobre 2018.
La SCI Renaissance ne peut prétendre établir son droit de propriété par défaut en produisant un ensemble de factures au nom de la SARL La Demeure de la dame du fer et un tableau récapitulatif de la répartition de l’inventaire dont il n’est pas établi qu’il a été validé par la SARL. De plus Me [L] produit la requête en revendication de la SARL La Demeure aux termes de laquelle étaient revendiqués des biens également revendiqués par la SCI Renaissance dans la présente instance, ce qui démontre une incertitude sur la propriété effective de ce bien.
Il convient donc d’étudier les éléments établissant le droit de propriété de la SCI Renaissance.
Au soutien de sa demande, elle produit un ensemble de factures reliées sous le titre « factures SCI Renaissance ». Parmi ces factures, un grand nombre est au nom « La Demeure de la dame du fer » et non au nom de la SCI Renaissance. Elles ne peuvent dès lors constituer une preuve de la propriété de la SCI Renaissance, d’autant plus que ces factures ont été émises à une période où l’activité était exploitée par la SARL La Demeure de la dame du fer (principalement en 2017). D’autres documents sont des factures de prestations et non d’achats de biens.
Au regard des factures au nom de la SCI Renaissance, du tableau récapitulatif de la répartition de l’inventaire établi par la SCI Renaissance et du procès-verbal d’inventaire du 11 mars 2020, l’appelante établit son droit de propriété sur les biens existants en nature suivants, tels qu’ils apparaissent dans le procès-verbal d’inventaire :
Salon VIP ‘ Meuble dessus verre Roche Bobois 10 tiroirs : facture Roche Bobois pour « Globo avec pieds lame acier ‘ Buffet 2-4 portes, 2 tiroirs/Finition ‘ Verre laqué Mandariono » (meuble 4 portes avec façades imitation tiroirs, structure en mélamine anthracite recouverte de verre extra clair laqué et pieds en métal chromé satiné) [facture 6]
Me [L], ès-qualités, reconnaît dans ses conclusions l’existence en nature du buffet Globo.
Salon Or ‘ Meuble bar Roche Bobois électrique : facture Roche Bobois pour « Lift Daquacryl ‘ Bar ‘ Dessus PMMA/Finition – Daquacryl » (bar avec façade rétro-éclairée, ouverture électrique par élévateur de l’aménagement intérieur) [facture 3 ‘ photo 280]
Me [L], ès-qualités, reconnaît dans ses conclusions l’existence en nature du bar Lift Daquacryl.
Salon Or ‘ Tables dessus verre pieds design en bois x 5 : facture Roche Bobois pour « Aster ‘ table de repas ronde/bois ‘ chêne massif alezan » (tables de repas, plateau en verre clair trempé, pieds en chêne massif naturel ou teinté) [facture 2 ‘ photo 278]
Salon Or ‘ Meuble Roche Bobois 4 portes en laqué : facture Roche Bobois pour « Victoria ‘ Vaisselier tous coloris/Finition – Daquacryl » (vaisselier 4 portes en Daquacryl, 4 tablettes en verre clair, coloris terracotta et silex). [facture 7 ‘ photo 281]
Concernant la facture 4 Roche Bobois pour « Snow ‘ Buffet/Finition ‘ Laque » (buffet avec 2 portes coplanaires, un tiroir intérieur, 1 tablette en verre clair, piètement en acier laqué époxy, coloris blanc), la SCI Renaissance le relie dans son tableau récapitulatif à un « meuble vaisselier » dans le grand salon. Cependant, cette ligne n’apparaît pas dans le procès-verbal d’inventaire du 11 mars 2020 et aucun autre meuble ne correspond à la description.
Concernant la facture 5 Roche Bobois pour « Rosace ‘ Buffet bas, 3 portes/Finition ‘ Laque » (buffet avec 3 portes avec façades 3D en mousse thermoformée, 2 étagères en verre clair, pieds en hêtre massif laqué, coloris gris perle), le meuble concerné n’est relié à aucune ligne de l’inventaire et aucun meuble ne correspond à la description. [photo 269]
La SCI Renaissance n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la présence de ces deux meubles entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Concernant la facture 9 Créavégétal pour « Table Decowood », le tableau récapitulatif la relie, vraisemblablement par erreur, à une toile [O] 2x2m située dans le couloir alors qu’elle pourrait correspondre à la ligne au-dessus « Table dessus verre avec un tronc d’arbre » qui apparaît dans l’inventaire. Cependant, ce meuble n’apparaît pas dans la liste des biens revendiqués par la SCI Renaissance. [photo 297].
Les factures Créavégétal relatives à diverses plantes et arbres ne permettent pas d’identifier précisément les biens correspondants.
Enfin, la SCI Renaissance produit des factures pour un « four super pro 1200 Chamotte » et une « table métallique four SP1200 » qui n’apparaissent pas dans la liste des biens revendiqués.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et d’ordonner la restitution à la SCI Renaissance des biens suivants :
– Meuble dessus verre Roche Bobois 10 tiroirs
– Meuble bar Roche Bobois électrique
– Tables dessus verre pieds design en bois x 5
– Meuble Roche Bobois 4 portes en laqué.
Faute d’identification possible ou de preuve de propriété, la SCI Renaissance sera déboutée de sa demande sur les autres biens revendiqués.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il est rappelé que l’acquiescement à la demande préalable en revendication n’est pas une obligation pour l’organe compétent, qui exerce sa faculté comme il l’entend, et en l’absence de démonstration de malice, mauvaise foi ou erreur grossière du liquidateur judiciaire, la SCI Renaissance sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner les parties aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagées entre elles par moitié, étant précisé que les dépens à la charge de la SAS Campanella seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de la requête en revendication de la SCI Renaissance et en ce qui concerne les dépens;
ET Statuant à nouveau,
DIT que la requête en revendication de la SCI Renaissance est recevable ;
ORDONNE la restitution à la SCI Renaissance des biens ainsi dénommés dans le procès-verbal d’inventaire du 11 mars 2020 :
– Meuble dessus verre Roche Bobois 10 tiroirs,
– Meuble bar Roche Bobois électrique,
– Tables dessus verre pieds design en bois x 5,
– Meuble Roche Bobois 4 portes en laqué ;
DÉBOUTE la SCI Renaissance pour le surplus de sa demande en revendication ;
DÉBOUTE la SCI Renaissance de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE les parties aux dépens de première instance qui seront partagées entre elles par moitié, étant précisé que les dépens à la charge de la SAS Campanella seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de cette société ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE les parties aux dépens de première instance et d’appel qui seront partagées entre elles par moitié, étant précisé que les dépens à la charge de la SAS Campanella seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de cette société ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de l’une ou l’autre des parties ;
Le GreffierLa Présidente de Chambre