Contrat de Mannequin : 18 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/00083

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Contrat de Mannequin : 18 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/00083
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8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°470

N° RG 19/00083 –

N° Portalis DBVL-V-B7D-PNYA

SAS TJ PASSY aux droits de la SAS UNIFORM

C/

Mme [F] [G]

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le : 18 nov. 2022

à :

Me Christophe LHERMITTE

Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Septembre 2022

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La SAS TJ PASSY venant aux droits de la SAS UNIFORM suite à sa fustion absorption prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Aliser EKICI substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Karine MIGNON-LOUVET, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil

INTIMÉE et appelante à titre incident :

Madame [F] [G]

née le 07 Novembre 1980 à [Localité 2] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Sandrine PARIS de la SELARL ATALANTE AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

Mme [F] [G] a été embauchée par la SAS JM & B aux droits de laquelle vient la SAS TJ PASSY du 5 au 15 novembre 2014 en qualité de vendeuse, statut employé, catégorie B dans le cadre d’un contrat à durée déterminée qui s’est prolongé jusqu’au 22 novembre 2014, puis dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 27 au 29 novembre 2014 avant d’être embauchée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée temps plein à compter du 12 décembre 2014 en qualité de conseillère de vente, en contrepartie d’une rémunération mensuelle moyenne de 1.583,75 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective Nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.

Le 15 avril 2016, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement avant d’être licenciée par courrier du 11 mai 2016 pour motif économique.

Le 29 juillet 2016, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :

‘ Déclarer le plafond d’indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse non conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée et de l’article 10 de la convention de l’OIT et écarter ce plafond au profit d’une appréciation souveraine du conseil de prud’hommes,

‘ Requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein,

‘ Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS UNIFORM, et dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la SAS UNIFORM au paiement des sommes suivantes :

– 4.362 € à titre d’indemnité de requalification,

– 50.163 € au titre des salaires écoulés jusqu’à la date de la résiliation judiciaire,

– 5.016,30 € au titre des congés payés afférents,

– 6.543 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.090,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 4.362 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 436,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 38,70 € à titre de salaire du 16 mars 2016,

– 3,90 € au titre des congés payés afférents,

– 13.086 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 2.181 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,

‘ Remise de tous les bulletins de salaire pour la période travaillée depuis le 16 mars 2016, sous astreinte journalière de 70 €,

‘ Remise des documents de fin de contrat sous astreinte journalière de 70 €,

‘ Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider l’astreinte,

‘ Condamner la SAS UNIFORM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision à intervenir,

‘ Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens dont les frais d’exécution forcée du jugement à intervenir.

La cour est saisie de l’appel régulièrement formé par la SAS TJ PASSY venant aux droits de la SAS UNIFORM le 4 janvier 2019 contre le jugement du 6 décembre 2018 notifié le19 décembre 2018, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Requalifié le contrat de travail de Mme [G] avec la SAS UNIFORM en un contrat à durée indéterminée à temps complet,

‘ Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la SAS UNIFORM et dit que cette résiliation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamné la SAS UNIFORM à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

– 2.997 € à titre d’indemnité de requalification,

– 4.496 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 47.547 € brut à titre de rappel de salaire sur la période courant du 16 mars 2016 au 8 novembre 2018, date du prononcé du présent jugement,

– 4.755 € brut au titre des congés payés afférents,

– 2.997 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 299,70 € brut au titre des congés payés afférents,

– 990 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 8.991 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, soit le 29 juillet 2016, pour les sommes à caractère salarial et du prononcé du jugement, pour celles à caractère indemnitaire, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,

‘ Ordonné à la SAS UNIFORM de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 70 € par jour de retard à compter du 60ème jour et jusqu’au 90ème jour suivant le prononcé du jugement,

‘ Dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,

‘ Limité l’exécution provisoire du présent jugement à l’exécution provisoire de droit définie à l’article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 1.498,50 €.

‘ Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,

‘ Débouté la SAS UNIFORM de ses demandes reconventionnelles,

‘ Condamné la SAS UNIFORM aux dépens,

‘ Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, suivant lesquelles la société TJ PASSY, venant aux droits de la SAS UNIFORM, demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de

dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Dire l’appel incident formé par Mme [G] mal fondé et le rejeter,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

‘ Dire qu’il n’a jamais existé de contrat de travail entre Mme [G] et la SAS UNIFORM,

‘ Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses

demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

‘ Limiter les condamnations aux montants suivants :

– 1.498,47 € à titre d’indemnité de requalification,

– 998,98 € à titre d’indemnité de licenciement,

– 1 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 46.452,57 € brut à titre de rappels de salaires,

– 4.645,25 € brut au titre des congés payés,

– 8.990,82 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

‘ Ordonner la compensation avec les autres rémunérations et indemnisations perçues par Mme [G] pendant la période concernée,

En tout état de cause,

‘ Débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions et appel,

‘ Condamner Mme [G] au paiement des sommes suivantes :

– 1.500 € à titre d’amende civile pour procédure abusive,

– 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 3 février 2022, suivant lesquelles Mme [G] demande à la cour de :

‘ Dire l’appel de la société TJ PASSY, venant aux droits de la SAS UNIFORM, mal fondé et le rejeter,

‘ Recevoir Mme [G] en son appel incident, le dire bien fondé et y faire droit,

‘ Confirmer le jugement entrepris sauf :

– sur le chef du montant retenu pour le salaire de référence et des indemnités allouées,

– en ce qu’il a refusé d’écarter le barème Macron comme illicite,

– en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Confirmer le jugement entrepris et :

– Requalifier le contrat de travail liant la SAS UNIFORM et Mme [G] en contrat à durée indéterminée à temps plein,

– Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS UNIFORM, et dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– Dire que la SAS UNIFORM n’a pas respecté l’interdiction de travail dissimulé,

‘ Débouter la société TJ PASSY, venant aux droits de la SAS UNIFORM, de toutes ses demandes, fins et conclusions,

‘ Réformer le jugement entrepris et :

– Déclarer le plafond d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse non conforme à l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée et de l’article 10 de la convention de l’OIT,

– Ecarter ce plafond au profit d’une appréciation souveraine du conseil de prud’hommes et a minima, tenir compte de l’ancienneté acquise par Mme [G] entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel à venir pour fixer le montant maximum en application de l’article L.1235-1 du code du travail,

– Fixer le montant du salaire mensuel moyen à la somme de 2.181 €,

– Dire que la SAS UNIFORM n’a pas rémunéré Mme [G] pour la prestation de travail effectuée le 16 mars 2016,

– Dire que la SAS UNIFORM a manqué à son obligation de loyauté,

‘ Condamner la SAS UNIFORM à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

– 4.362 € à titre d’indemnité de requalification,

– 50.163 € au titre des salaires écoulés jusqu’à la date de la résiliation judiciaire,

– 5.016,30 € au titre des congés payés afférents,

– 6.543 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.090,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 4.362 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 436,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 38,70 € à titre de salaire du 16 mars 2016,

– 3,90 € au titre des congés payés afférents,

– 13.086 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 2.181 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté,

‘ Ordonner à la société TJ PASSY, venant aux droits de la SAS UNIFORM, de remettre à Mme [G], sous astreinte de 70 € par jour de retard, les documents suivants : tous les bulletins de salaire pour l’ensemble de la période travaillée depuis le 16 mars 2016, ainsi que l’ensemble des documents de fin de contrat,

‘ Dire que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte,

‘ Condamner la société TJ PASSY, venant aux droits de la SAS UNIFORM, à payer à Mme [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont frais d’exécution forcée de la décision à venir.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mise à disposition :

Pour infirmation et débouté de la salariée, la Société TJ PASSY venant aux droits de la SAS UNIFORM fait valoir qu’il ne peut avoir existé de contrat de travail entre la SAS UNIFORM et Mme [F] [G] qui demeurait liée à la société JM&B par un contrat de travail à temps complet, que si elle y a travaillé 4 heures au total, elle ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de l’entreprise utilisatrice, sachant qu’elle a continué à être rémunérée par la société JM&B.

Mme [F] [G] réfute l’argumentation de la SAS TJ PASSY arguant de ce que les deux entreprises sont des entités distinctes, qu’il lui a été demandé le 16 mars 2016 d’aller travailler sur le stand TARA JARMON des Galeries Lafayette, que la SAS UNIFORM l’y a employée de manière dissimulée, sans la rémunérer ni lui délivrer de bulletin de salaire, qu’outre le prêt de main d’oeuvre illicite, l’existence d’un contrat de travail est nécessairement établie.

En application de l’article L 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place, c’est à dire à se soumettre, dans l’accomplissement de son travail, aux ordres et directives du mandant, qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements ou si la personne n’exerce pas son activité au sein d’un service organisé, à se soumettre à des conditions de travail qui sont unilatéralement déterminées par le mandant;

L’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions effectives dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ;

L’article L8241-1 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 04 avril 2015 dispose que “Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

Une opération de prêt de main-d”uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. ”

L’article L8241-2 du même code dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2018 dispose que “Les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le prêt de main-d”uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

1° L’accord du salarié concerné ;

2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;

3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

A l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.

Pendant la période de prêt de main-d”uvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.

Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en ‘uvre d’un prêt de main-d”uvre et informés des différentes conventions signées.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.

Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d”uvre.

L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d”uvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d”uvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d”uvre à l’initiative de l’une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.”

Il résulte de ces dispositions, que pour être licite, ce dispositif nécessite au préalable l’accord explicite du salarié. qui est inscrit dans un avenant au contrat de travail, dans lequel doivent apparaître les tâches confiées dans l’entreprise dans laquelle il vient en renfort, les caractéristiques particulières du poste de travail, les horaires et le lieu de travail, la période probatoire s’il y a lieu et sa durée définie par un accord entre l’entreprise prêteuse et le salarié.

De la même manière, préalablement à la mise en ‘uvre d’un prêt de main d”uvre et à l’accueil de salariés mis à disposition les conseils sociaux et environnementaux (CSE) des deux entreprises doivent être consultés, l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice doivent également signer une convention de mise à disposition définissant la durée et mentionnant l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.

En l’espèce, il est établi qu’aucune convention de mise à disposition au sens des dispositions de l’article L.8241-2 du Code du travail n’a été conclue entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice concernant l’emploi même ponctuel de Mme [F] [G] au stand de la société UNIFORM aux Galeries Lafayette, cette circonstance étant suffisante à caractériser l’illicéité du prêt de main d’oeuvre, peu important que le contrat de travail de la salariée comporte des dispositions relatives à la mobilité géographique, en l’occurrence sans rapport et ne pouvant légitimer un quelconque prêt de main d’oeuvre dans les circonstances rapportées.

Ceci étant, à aucun moment, Mme [F] [G] ne propose de démontrer l’existence des éléments établissant la réalité d’un lien de subordination qui ne peut résulter de la seule illicéité de la mise à disposition, étant relevé que l’intéressée qui soutient s’être vue enjoindre d’aller travailler au stand UNIFORM le 16 mars 2016, n’a plus été sollicitée depuis le mois de mars 2016 et qu’il est établi que bien que dispensée de travailler pour son employeur, elle a continué à être rémunérée par lui.

Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter Mme [F] [G] de sa demande tendant à voir reconnue l’existence d’un contrat de travail.

Sur les autres demandes de Mme [F] [G] :

Mme [F] [G] étant déboutée de sa demande principale, elle ne peut qu’être déboutée des demandes subséquentes, relatives à la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, à la fixation de salaire de référence, au rappel de salaire, à la résiliation dudit contrat de travail et à ses conséquences, au travail dissimulé et à l’obligation de loyauté ainsi que de l’ensemble des autres demandes qui ne sont formulées qu’à l’égard de la SAS UNIFORM.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS TJ PASSY :

La SAS TJ PASSY sollicite la condamnation de Mme [F] [G] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa condamnation à régler une amende civile au même titre.

Cependant, ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent, pour autant qu’elle ne permette pas de reconnaître l’existence d’un contrat de travail et les conséquences qui en découleraient, les conditions de la mise à disposition de Mme [F] [G] au profit de la SAS UNIFORM n’étaient pas conformes aux dispositions des articles L8241-1 et suivants du Code du travail, de sorte qu’il ne peut être soutenu que l’action engagée par la salariée ait dégénéré en abus. Il y a lieu de débouter la SAS TJ PASSY des demandes formulées à ce titre.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la salariée qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société appelante des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

DÉBOUTE Mme [F] [G] de l’ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la SAS TJ PASSY venant aux droits de la SAS UNIFORM de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE Mme [F] [G] à payer à la SAS TJ PASSY 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [F] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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