DT/SB
Numéro 15/04241
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/11/2015
Dossier : 13/02230
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[O] [X]
C/
SARL JIL FLEURS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Septembre 2015, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003802 du 03/09/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Comparante assistée de Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SARL JIL FLEURS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître MONTAGARD, avocat au barreau de CANNES
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F12/00289
Le 10 septembre 2008, Madame [O] [X] a été embauchée par la SARL JIL Fleurs en qualité de vendeuse fleuriste coefficient 100 de la Convention collective nationale des fleuristes vente et service des animaux familiers.
Le 24 mars 2009, la SARL JIL Fleurs a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a pris fin par jugement du 11 mai 2010 d’adoption de plan de redressement par voie de continuation toujours en cours. Dans le cadre de ce plan, l’ancien gérant de la SARL JIL Fleurs, Monsieur [P], a cédé l’intégralité de ses parts à la SARL FLORA PARTNERS, aux droits de laquelle vient la société FLORA NOVA.
Selon avenant du 31 décembre 2009, il a été convenu que Madame [O] [X] exercerait à compter du 1er janvier 2010, les fonctions de responsable de magasin, coefficient 150, avec une rémunération mensuelle nette de 1.500 € par mois ce qui ressort des mentions de ses bulletins de salaire à compter du mois de février 2010.
Le 22 décembre 2010 Madame [O] [X] a signé une note par laquelle elle sollicitait une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La convention de rupture a été signée le 24 mars 2011. Le même jour, Madame [O] [X] et la SARL JIL Fleurs ont signé une transaction aux termes de laquelle la salariée acceptait le versement d’une somme de 2.344 € à titre de paiement de 188 heures d’arriérés de salaire et les congés payés y afférents.
Le 13 avril 2012, Madame [O] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de PAU d’une demande dirigée à l’encontre de la SARL JIL Fleurs pour entendre :
re-qualifier la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour entendre dire que depuis le 1er juillet 2010 elle relevait de la classification en ‘directrice de magasin’, catégorie cadre, niveau VII, premier échelon, coefficient 710 ;
condamner la défenderesse au paiement de :
rappels de salaire et accessoires (8.178,37 €) et les congés payés y afférents (817,83 €) ;
indemnité conventionnelle de préavis (2.885€ X 3) en application de la Convention collective nationale des fleuristes ;
indemnité de congés payés (26 jours) : 2.885 € brut.
indemnité conventionnelle de licenciement : 2.235,87 € net ;
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 € (article 1235-3 du Code du travail ) ;
subsidiairement, si la re-classification n’était pas admise, les mêmes postes d’indemnité calculés sur la base du salaire versé et sans rappel de salaires ;
dire que l’employeur a méconnu son obligation générale de formation professionnelle et d’adaptation à l’emploi, et de condamner en conséquence la SARL JIL Fleurs à lui payer la somme de 8.000 € en sus des dépens et d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
La défenderesse a conclu au débouté de Madame [O] [X] de l’ensemble de ses prétentions.
Par jugement du 29 mai 2013, le conseil des prud’hommes de PAU a débouté Madame [O] [X] de tous ses chefs de demande.
Par déclaration au greffe de la Cour du 13 juin 2013, Madame [O] [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 03 juillet 2013.
Elle reprend l’ensemble des prétentions de première instance en invoquant en outre, le manquement de l’employeur à son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité dans l’entreprise et en sollicitant la condamnation de l’intimée au paiement à ce titre d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement des articles L 1222-1 et L 1421-1 du Code du travail. Elle réclame enfin la délivrance d’un certificat de travail mentionnant une date d’ancienneté au 10 septembre 2008, en sus des dépens et d’une indemnité de procédure de 2.000 €.
Elle fait valoir que la transaction qu’elle a signée le 24 mars 2011 :
* est nulle pour avoir été signée le jour même de la convention de rupture ;
* est résolue, faute d’exécution par l’employeur ;
* ne porte que sur 188 heures et l’autorise en conséquence à solliciter un complément de salaire sur re-classification.
A cet égard, Madame [O] [X] soutient qu’à la suite du ‘rachat’ le 1er juillet 2010, par la SAS FLORA NOVA, ‘du magasin de [Localité 3]’ et du départ de Monsieur [P] ancien ‘gérant’ de la SARL JIL Fleurs, elle a exercé, de fait, les fonctions de directrice de magasin sans percevoir la rémunération correspondante. Elle invoque sur ce point des attestations de salariées et la lettre du conseil de l’employeur du 20 juin 2011.
S’agissant de la convention de rupture, l’appelante rappelle que dès le 23 novembre 2010, elle avait dénoncé les menaces verbales de licenciement pour faute grave qui lui avaient été adressées par son directeur général, en réponse à ses revendications motivées par : une surcharge de travail, des relations conflictuelles avec une collègue de travail, Madame [Q] qui avaient engendré une véritable souffrance au travail, l’absence de reconnaissance de sa véritable classification.
Elle affirme que c’est sous la contrainte physique et morale de Madame [H], DRH, qu’elle a dû, dans une situation de stress intense, signer ‘sur un coin de bureau’ la lettre du 22 décembre 2010 par laquelle elle a demandé une rupture conventionnelle, ces faits étant attestés par Madame [L]. Madame [O] [X] souligne d’ailleurs que dès le 28 décembre 2010, elle était placée en arrêt maladie, situation qui se prolongera jusqu’au 28 février 2011.
A son retour, elle déclare avoir à nouveau été contrainte de signer la convention de rupture, ce dont elle justifie par l’attestation de la conseillère salariée qui l’assistait. L’appelante relève qu’elle a bien précisé que cette rupture trouvait son origine dans les nombreux désaccords auxquels elle avait dû faire face.
Par référence aux dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail, ensuite, Madame [O] [X] soutient que l’employeur a méconnu l’obligation de sécurité de résultat qui lui incombe. Elle expose qu’après le départ de l’ancien gérant, Monsieur [P], elle a dû cumuler trois fonctions : celle de directrice de magasin, de fleuriste et de responsable de magasin, ce qui l’a obligée à effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Elle ajoute qu’elle a dû former Madame [S] [Q], aide fleuriste, au poste de directrice, sans avoir elle-même reçu de formation pour assurer ces fonctions de directrice et de responsable de magasin. Ce serait en partie pour ce motif que les relations avec Madame [S] [Q] se sont rapidement dégradées, étant précisé qu’après son départ, c’est Madame [S] [Q] qui a occupé son poste de responsable de magasin. Bien qu’elle ait signalé à plusieurs reprises ces anomalies, aucune de ses plaintes, aucune de ses demandes de formation (pourtant obligatoire au regard du contrat Initiative Emploi qu’elle avait conclu à l’origine) n’a été prise en compte.
La SARL JIL Fleurs conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Madame [O] [X] de l’ensemble de ses prétentions. Elle demande la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 €.
L’intimée conteste que Madame [O] [X] ait occupé, avant ou après la ‘reprise de l’ensemble des magasins de la SARL JIL Fleurs ‘, des fonctions de directrice de magasin, dès lors qu’elle était placée sous la responsabilité directe de Madame [H] responsable des magasins au sein du groupe. Ayant fait savoir à sa hiérarchie, que sa charge de travail était trop importante, la SAS FLORA NOVA a, selon ses déclarations et dans un premier temps, proposé à Madame [O] [X] un poste de fleuriste que l’intéressée a refusé puis, confié la responsabilité du magasin à Mme [Q] avec l’assistance de Madame [O] [X], situation que cette dernière n’a pas non plus acceptée et qui l’a conduit à solliciter, le 22 décembre 2010, une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Au soutien de la validité de la convention de rupture conventionnelle, la SARL JIL Fleurs fait valoir que la loi ne la conditionne pas à l’absence de litige antérieur ou concomitant, sauf si ce litige porte précisément sur la rupture du contrat de travail, ce qui n’était pas le cas ici. Elle ajoute que les éventuelles difficultés relatives à l’exécution du contrat de travail qui pouvaient exister entre les parties ont été éteintes par l’effet de la transaction conclue le même jour.
Elle relève que Madame [O] [X] a été à l’origine de cette rupture et qu’un délai de plus de trois mois s’est écoulé entre la demande qu’elle a formulée par écrit – prétendument sous la contrainte – et la signature de la convention pour laquelle elle n’a subi, contrairement à ses dires, aucune pression. L’employeur relève à cet égard que la salariée était assistée lors de la signature de la convention de rupture, qu’elle a signé l’ensemble des documents sans la moindre réserve, qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté de rétractation dans le délai de 15 jours, ce qui démontre selon l’intimée, que la rupture est intervenue dans des conditions tout à fait régulières.
La SARL JIL Fleurs fait enfin valoir que la transaction a été établie sur la base des montants réclamés par Madame [O] [X].
Les prétentions et moyens exposés dans les écritures déposées par les parties ont été repris oralement à l’audience du 14 septembre 2015.
MOTIFS
Sur la transaction
Il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative s’agissant d’un salarié ne bénéficiant pas d’une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
En l’espèce la transaction conclue entre Madame [O] [X] et la SARL JIL Fleurs est nulle pour avoir été signée le même jour que l’acte de rupture conventionnelle.
Sur la demande relative à la classification
Madame [O] [X] a été embauchée par contrat initiative emploi à durée indéterminée en qualité de vendeuse fleuriste, coefficient 100.
Aux termes d’un avenant du 31 décembre 2009, il a été convenu qu’elle exercerait à compter du 1er janvier 2010 les fonctions de responsable de magasin correspondant au coefficient 150.
Madame [O] [X] soutient qu’à compter du 1er juillet 2010 (date du départ de l’ancien gérant de la SARL JIL Fleurs, Monsieur [P]), elle a occupé les fonctions de directrice de magasin correspondant à la classification 710 niveau VII premier échelon, et à une rémunération mensuelle de 2.885 € bruts pour 151,67 heures de travail par mois, selon la Convention collective nationale des fleuristes de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 étendu par arrêté du 07 octobre 1997.
Aux termes de l’accord du 1er juillet 2009 relatif aux classifications professionnelles, la classification revendiquée par Madame [O] [X] est ainsi définie :
‘Les caractéristiques de ce niveau sont celles d’une compétence élevée et d’une expérience étendue et éprouvée.
Ils définissent notamment les consignes d’hygiène et de sécurité et veille à leur application en coordination avec le personnel et les représentants du personnel lorsqu’ils existent dans l’entreprise.
Sont concernés les cadres qui disposent d’une latitude suffisante dans l’organisation de leurs horaires et dont le niveau élevé de responsabilité et d’autorité est notamment attesté par l’importance des fonctions et de leurs rémunérations.
Ils dirigent l’ensemble des salariés placés sous leur autorité.
Niveau de connaissances :
Niveaux I et II de l’éducation nationale acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l’expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE.
Premier échelon : coefficient 710
L’activité est caractérisée par la direction :
* d’une unité ou d’un secteur important d’un établissement ou d’une entreprise en assurant notamment des liaisons avec les autres unités ;
* de plusieurs unités appartenant, le cas échéant, à des établissements différents ;
* d’un établissement d’importance moyenne.
Les principales décisions prises à ce poste ont des répercussions sensibles sur les autres unités et nécessitent la prise en compte préalable et la coordination d’éléments complexes et variés.’
La classification professionnelle dépend des tâches exécutées et des fonctions réellement assumées quelle que soit la qualification que puisse en donner l’employeur ou des tiers.
Or il ressort des courriels rédigés par Madame [H] les 09 juillet 2010 et 12 octobre 2010 adressés au gérant de la SARL JIL Fleurs et à Madame [O] [X] que celle-ci ne disposait d’aucune autonomie dans la gestion du magasin que ce soit sur un plan comptable et financière, mais aussi d’organisation de choix dans les modalités de vente. Ces messages ne sont contredits ni par le contenu des messages que Madame [O] [X] adressait à sa ‘direction’ (voir courriel du 30 novembre 2010 : ‘pourriez vous me confirmer votre intention de calculer et de gérer la logistique fête de Noël comme prévu avec Madame [Q] [S]’ Ce qui implique comme vous le savez le calcul des plannings (…) En effet le temps passe vite et les fêtes de Noël approchent à grands pas … et je n’ai actuellement aucune consigne à ce sujet’ et sa lettre à Monsieur [E] du 16 novembre 2010 : ‘sachez qu’en l’absence de ma responsable directe je me dois de veiller au bon fonctionnement de ma boutique (….)En aucun cas je n’ai eu de pouvoir décisionnaire quelconque concernant les virements’) ni par les attestations produites par Madame [O] [X] sur les tâches effectivement exécutées qui ne correspondaient pas au’niveau élevé de responsabilité’ requis pour l’exercice des fonctions de directrice de magasin et qui démontrent que Madame [O] [X] ne disposait d’aucune ‘latitude dans l’organisation des horaires’.
Il ressort en effet de ces attestations que Madame [O] [X] était contrainte d’effectuer des heures de travail au-delà de ce qu’elle aurait souhaité, voire d’exécuter des charges ménagères (attestation de Madame [E] [Z]), qu’elle était soumise aux ordres et directives ‘de la direction’ (attestation de Madame [R] [L] : ‘J’ai constaté de nombreux appels provenant de la direction très fréquemment ; tous les jours Madame [O] [X] était souvent interrompue pour la même chose, ou on l’emmenait à effectuer des tâches répétitives qui au bout du compte me semblait être une pression exercée sur Madame [O] [X]’), la portée des décisions prises par Madame [O] [X] se limitant à la sphère du magasin dont elle avait la responsabilité sans aucune incidence sur les autres ‘unités’.
Il en découle que la demande de classification au niveau de directrice de magasin formée par Madame [O] [X] est mal fondée et que l’appelante doit en être déboutée.
Sur le règlement des heures supplémentaires
Outre la revalorisation des heures effectuées découlant de la classification 710 niveau VII premier échelon, Madame [O] [X] demande le paiement d’une somme de 603,16 € à titre de rappel d’heures supplémentaires de janvier 2010 à juin 2010 outre 60,31 € bruts pour les congés payés y afférents.
Il convient cependant de constater que cette demande qui n’est étayée par aucune pièce, n’est pas non plus précisée dans les écritures, en sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si elle est fondée.
Sur la demande relative à la rupture conventionnelle du contrat
Madame [O] [X] demande que la rupture conventionnelle dont elle a convenue avec la SARL JIL Fleurs soit déclarée nulle pour vice de consentement (en l’espèce violence, contrainte).
Sur le vice du consentement, elle invoque :
* les menaces verbales de licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet de la part de sa direction au mois de novembre 2010 ;
* la contrainte physique et morale exercée sur elle par Madame [H], ‘DRH du groupe’ pour qu’elle signe une demande de rupture conventionnelle le 22 décembre 2010, violence à la suite de laquelle Madame [O] [X] a dû être placée en arrêt maladie le 28 décembre 2010 et ce jusqu’au 28 février 2011 ;
* la rupture conventionnelle a été signée dans un contexte de nombreux désaccords et ne correspondait pas à ce que souhaitait Madame [O] [X] qui demandait seulement que sa charge de travail soit allégée.
La SARL JIL Fleurs conteste les violences et rappelle que l’existence d’un différend ne suffit pas à justifier l’annulation d’une rupture conventionnelle.
Il sera tout d’abord, rappelé que l’existence d’un différend au moment de la conclusion d’une convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail n’affecte pas en elle-même la validité de cette convention.
Sur les violences alléguées ensuite il est de droit qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
En l’occurrence Madame [O] [X] se fonde sur les pressions morales et physiques qui auraient été exercées sur elle pour la contrainte à signer cette convention.
Il ressort cependant des pièces produites que d’une part des discussions avaient été engagées depuis plusieurs mois sur les conditions d’une rupture des relations contractuelles, le souhait de cette rupture ayant été manifesté à plusieurs reprises par Madame [O] [X] non seulement dans la lettre du 22 décembre 2010 mais également dans des courriels antérieurs où elle évoquait ‘d’autres possibilités qui s’offraient à elle’.
La faute grave qui lui avait été reprochée par le gérant de la SARL JIL Fleurs au mois de novembre 2010 était fondée sur des faits précis (à savoir le fait d’avoir conservé des espèces pendant plusieurs jours en magasin contrairement aux consignes, ce qui avait notamment eu pour conséquences un retard dans le paiement des salaires faute de disponibilités suffisantes) dont l’appelante ne conteste pas la matérialité et qu’elle ne peut dès lors présenter comme une ‘menace’ injustifiée.
Quant à la contrainte qui aurait été exercée sur elle par Madame [H] pour qu’elle signe une demande de rupture conventionnelle, il importe de relever que cette demande écrite, qui ne la liait pas, est datée du 22 décembre 2010, soit plus de trois mois avant la signature de la rupture conventionnelle. Entre temps Madame [O] [X] avait été placée en arrêt maladie jusqu’au 28 février 2011, et un délai de près d’un mois s’était encore écoulé jusqu’à la signature du contrat de rupture. Non seulement Madame [O] [X] n’a pas manifesté l’intention de revenir sur cette demande au cours de cette période, mais elle en a négocié les modalités financières avec le service comptable de la SARL JIL Fleurs confirmant ainsi son accord d’une rupture.
Il sera ajouté que conformément à sa demande Madame [O] [X] était assistée d’un conseil en la personne de Madame [V] [W], lors de l’entretien qui a abouti à la signature de cette convention. Le rapport écrit de cet entretien, rédigé par Madame [V] [W] ne révèle ni contrainte ni violence et atteste que les demandes financières formulées par Madame [O] [X] ont été satisfaites. Madame [O] [X] n’a enfin entrepris aucune démarche pour s’opposer à l’homologation de cet accord.
Le vice de consentement allégué n’est donc pas établi et la demande d’annulation de la rupture conventionnelle n’est pas fondée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat
Madame [O] [X] expose que la charge de travail qu’elle devait assumer était excessive, qu’elle n’avait reçu aucune formation pour y faire face, que ses relations avec Mme [Q] qu’elle devait former se sont rapidement dégradées et que ses appels à l’aide sont restés sans réponse, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé et un arrêt de travail pour maladie de plusieurs semaines.
La SARL JIL Fleurs conteste ces allégations en affirmant que tout a été mis en oeuvre pour préserver la santé de la salariée.
L’article L 4121-1 du Code du travail dispose :
‘L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.’
Cependant et contrairement aux dires de l’appelante il n’est pas démontré que la charge excessive que représentait pour elle la responsabilité du magasin et les difficultés relationnelles qu’elle rencontrait avec sa stagiaire, Mme [Q], aient été dénoncées à l’employeur avant la fin de l’année 2010. Or il ressort de la correspondance échangée :
* qu’un poste de fleuriste correspondant à sa qualification, et qui permettait de mettre un terme à l’ensemble de ces problèmes, lui a été immédiatement proposé, poste que Madame [O] [X] a refusé ;
* que Madame [H], avec laquelle jusqu’au 22 décembre 2010, elle entretenait des relations ‘cordiales’ intervenait régulièrement pour l’assister et répondre à ses demandes ;
dont il découle que les réponses apportées par l’employeur étaient adaptées et que la demande n’est pas fondée.
Sur le manquement à l’obligation de formation
Madame [O] [X] reproche en dernier lieu à la SARL JIL Fleurs un manquement à l’obligation de formation en rappelant qu’elle avait été recrutée dans le cadre d’un contrat initiative emploi imposant la mise en place de formation et d’actions d’accompagnements professionnels qui ne lui ont jamais été accordées.
Selon l’article L 6321-1 du Code du travail ‘l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1″.
Il est établi que Madame [O] [X] qui n’avait qu’une formation de fleuriste a été promue responsable de magasin sans recevoir de formation adaptée pour l’exercice de ces fonctions, l’assistance apportée par le supérieur hiérarchique à la résolution de difficultés ponctuelles ne dispensant pas l’employeur de cette obligation mais en faisant au contraire ressortir la nécessité. La SARL JIL Fleurs ne saurait davantage invoquer la responsabilité de ‘l’ancienne direction’ dont elle assure la continuité et ce d’autant moins que cette obligation s’impose à l’employeur tout au long de la carrière du salarié. Il importe enfin de relever que l’obligation de formation existe indépendamment de la demande qui peut ou non en être faite par le salarié.
Or en l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] [X] n’a reçu aucune formation.
Compte tenu de l’ancienneté de Madame [O] [X], de son âge et de sa qualification, il est justifié d’indemniser le préjudice subi de ce chef par la condamnation de la SARL JIL Fleurs à lui payer une somme de 1.500 €.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il appartient à la SARL JIL Fleurs qui succombe partiellement de supporter la charge des dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas en revanche l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Madame [O] [X] de sa demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de formation
ET STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF :
CONDAMNE la SARL JIL Fleurs à payer à Madame [O] [X] une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) ;
DÉBOUTE Madame [O] [X] de toute autre demande ;
CONDAMNE la SARL JIL Fleurs aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,