Convention de rupture conventionnelle : 17 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-26.089

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Convention de rupture conventionnelle : 17 mars 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-26.089

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2016

Cassation

M. LUDET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 419 F-D

Pourvoi n° X 14-26.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 3],

contre l’arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l’opposant à la société Bivouac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], mandataire liquidateur,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [N], de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [G], mandataire liquidateur de la société Bivouac, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [G] de sa reprise d’instance en qualité de mandataire liquidateur de la société Bivouac ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme [N] a été engagée le 16 mars 2010 par la société Bivouac en qualité de serveuse ; que l’établissement ayant été fermé à compter du mois de novembre 2010, la salariée a conclu avec l’employeur, le 26 mai 2011, une convention de rupture conventionnelle fixant au 4 juillet 2011 la date de la rupture du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ; que la société Bivouac a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de M. [G] en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire afférente à la période du 1er novembre 2010 au 4 juillet 2011, l’arrêt retient que la salariée, qui n’ignorait pas la fermeture du bar et les raisons de celle-ci, ne justifie pour autant d’aucune réclamation adressée à l’employeur pour lui rappeler qu’elle était à sa disposition et qu’elle se tenait prête à exécuter toute tâche contractuelle qui lui serait confiée ; qu’il est établi, au contraire, qu’avant le mois de janvier 2011, Mme [N] avait déposé auprès de Pôle emploi de [Localité 1] une demande d’allocations de chômage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la perception par un salarié d’indemnités de chômage n’exclut pas, à elle seule, qu’il se tienne à la disposition de l’employeur, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que l’employeur démontrait que la salariée avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenue à sa disposition, a, inversant la charge de la preuve, violé les textes susvisés ;

 


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