Convention de rupture conventionnelle : 13 avril 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-11.340

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Convention de rupture conventionnelle : 13 avril 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 15-11.340

SOC.

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° M 15-11.340

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X] [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 novembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [V] [L], domicilié [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur de la société Occas’pneus, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,

2°/ au CGEA AGS d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 2014), que M. [L] a été engagé par la société Occas’pneus, à compter du 13 janvier 2009, en qualité de monteur de pneumatiques ; qu’après l’homologation d’une convention de rupture conclue le 7 janvier 2012, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ; que l’employeur a été placé en redressement judiciaire le 14 mars 2012, puis en liquidation judiciaire le 16 mai 2012 ; que M. [Q] a été désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article L. 3171-4 que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut donc, pour rejeter une demande en paiement d’heures travaillées, se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu’il doit examiner les éléments que l’employeur est tenu de lui fournir de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu’au cas présent, la cour d’appel, qui s’est bornée à examiner des pièces produites par le salarié sans à aucun moment rechercher quels étaient les éléments apportés par l’employeur, a fait reposer intégralement la charge de la preuve des heures travaillées sur le salarié en violation de l’article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué, devant les juges du fond, l’application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail ; que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande relative à l’indemnité de rupture, alors, selon le moyen, qu’il résulte des articles L. 1237-11 et L. 1237-13 du code de travail que la rupture conventionnelle du contrat de travail, dont les conditions sont fixées d’un commun accord par l’employeur et le salarié, donne droit à une indemnité conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celle de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 et que l’annulation de la convention de rupture peut intervenir pour violence ou contrainte, caractérisant alors un licenciement abusif ; qu’au cas présent, M. [L] ayant invoqué la contrainte lors de la signature de la convention de rupture pour justifier un licenciement abusif, la cour d’appel qui relève l’absence de contrainte ou de violence lors de la signature de cette convention dûment homologuée par le directeur départemental du travail, devait nécessairement en déduire que M. [L] avait droit à l’indemnité conventionnelle de rupture ; qu’en refusant d’accorder à M. [L] cette indemnité, la cour d’appel qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles susvisés ;

 


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