Convention de rupture conventionnelle : 12 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-28.086

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Convention de rupture conventionnelle : 12 mai 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-28.086

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 mai 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 720 FS-P+B

Pourvoi n° T 14-28.086

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [J], domicilié [Adresse 3],

contre les arrêts rendus les 16 septembre et 14 octobre 2014 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Union des mutuelles de France Mont-Blanc (UMFMB), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [K] [B], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Union des mutuelles de France Mont-Blanc, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 16 septembre 2014, rectifié le 14 octobre 2014), que l’Union des mutuelles de France Mont-Blanc (l’Union des mutuelles) a employé M. [J] en qualité de directeur pendant une période durant laquelle MM. [Q] et [B] en avaient successivement présidé le conseil d’administration ; que l’Union des mutuelles ayant fait assigner MM. [Q], [B] et [J] devant un tribunal de grande instance pour voir annuler le contrat l’ayant liée à ce dernier ainsi que la convention de rupture conventionnelle en exécution de laquelle avait été versée une certaine somme, M. [J] a déposé des conclusions demandant au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent puis a, dans un second temps, saisi le juge de la mise en état de la même demande ; que M. [J] a formé un contredit et interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté l’exception d’incompétence ;

Attendu que M. [J] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son exception d’incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que, selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que l’article 771 du même code, qui n’a trait qu’à la compétence du juge de la mise en état et lui donne une compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, ne soumet la présentation des exceptions de procédure à aucune condition de forme supplémentaire ; qu’en considérant, dès lors, que l’exception d’incompétence au profit de la juridiction prud’homale était irrecevable à défaut d’avoir été soulevée dans des conclusions « explicitement » destinées au juge de la mise en état, après avoir pourtant relevé que cette exception d’incompétence avait été soulevée in limine litis dans les premières conclusions déposées par M. [J] le 15 février 2013, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 74 et 771 du code de procédure civile ;

2°/ que les conclusions déposées par M. [J] le 15 février 2013, dans lesquelles l’exception d’incompétence de la juridiction saisie était soulevée in limine litis, visaient, dans leur en-tête, l’audience de mise en état du 22 janvier suivant ; qu’en considérant, dès lors, que ces conclusions et l’exception de procédure qu’elles invoquaient n’avaient pas été soumises au juge de la mise en état, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ; qu’ayant relevé que lors de la procédure de première instance, M. [J] avait déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, c’est à bon droit que la cour d’appel, sans dénaturer les premières conclusions, a retenu que l’exception d’incompétence était irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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