SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° P 14-26.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l’association Centre de formation [Établissement 1] ([Établissement 1]), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l’association [Établissement 2] ([Établissement 2]), dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d’appel d’Amiens (5e chambre sociale, cabinet B – prud’hommes), dans le litige les opposant à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l’association Centre de Formation [Établissement 1] et de l’association [Établissement 2], de Me Haas, avocat de Mme [B] ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Centre de formation [Établissement 1] et l’association [Établissement 2] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Centre de formation [Établissement 1] et l’association [Établissement 2] à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l’association Centre de forrmation [Établissement 1], l’association [Établissement 2]
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR dit le licenciement de Madame [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse et D’AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre du statut cadre et du salaire de base servant à calculer le montant des indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QU’ « il résulte de l’entretien de progrès qui s’est tenu le 14 janvier 2010 que l’appréciation suivante a été portée par l’évacuateur, Monsieur [N] [X]: « année globalement correcte en termes de résultats (placement) attention au relationnel (collègues alternautes) sautes d’humeur parfois préjudiciables ; amélioration + suivi alternautes pour maintien en formation » ; que contrairement à ce que soutient l’employeur, la signature par la salariée de ce document, même sans réserve, ne vaut pas renonciation à en contester les conclusions ; que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail ; que la salariée est ainsi fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’observations dépréciatives ne reposant pas sur des éléments objectifs et vérifiables ; que si l’employeur ne commet pas de faute en proposant à un salarié la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle à la suite de son arrêt de travail, il en va autrement lorsqu’il anticipe sur le résultat escompté, en modifiant l’activité de la salariée, informée à la suite de son évaluation qu’elle ne sera pas positionnée sur les forums ou autres ni les réunions qui concernent 2010, (courriel du 15 janvier 2010) ce qui dévoile un lien entre l’évaluation et la poursuite de ses tâches se limitant désormais à «finaliser le placement des jeunes» ; que dans ce contexte de tension des relations de travail, il ne découle pas des demandes ultérieurement présentées par la salariée pour obtenir des congés, voire une dispense d’activité JPO (journée porte ouverte) une manifestation claire et non équivoque de sa part qu’elle n’entend plus s’investir parce qu’elle a décidé de partir ; que l’employeur allègue d’ailleurs sans offre de preuve, qui ne réside pas dans le courriel émanant de Madame [J], faisant état d’une possibilité de rupture conventionnelle, que les pourparlers à ce sujet ont été engagés par la salariée ; que considérés ensemble les critiques sur la personnalité de la salariée et leur suite traduisent sinon sa mise à l’écart à tout le moins une dévalorisation de l’intéressée aux yeux de l’employeur ;
que s’agissant d’une salariée qui avait informé l’employeur par les observations présentées à l’occasion des entretiens de progrès des 3 janvier 2008 et 2 décembre 2008 qu’elle ressentait une injustice faute d’être reconnue cadre, la manière de procéder de l’employeur à l’occasion du dernier entretien d’évaluation n’a fait qu’alimenter ce sentiment ; que le médecin traitant à l’occasion de l’arrêt de travail initial indique, notamment dans les éléments médicaux recueillis, la présence des troubles du sommeil et de l’attention, une boulimie compensatrice et pour sa part le médecin du travail a constaté que la salariée restait apte à son poste dans une autre entreprise ; que de tels éléments caractérisent une situation de souffrance au travail au moins pour partie imputable à l’employeur qui a porté une atteinte à la dignité de la salariée constatée notamment quand la rémunération due n’est pas versée ; que l’employeur ne pouvant pas se prévaloir de la survenance d’un état d’inaptitude auquel il a contribué par son comportement fautif, le licenciement de la salariée est nécessairement privé de cause réelle et sérieuse ; que l »expert commis, pour calculer la rémunération manquante au regard de l’exact statut, aura également pour mission de déterminer le montant du salaire de base servant à déterminer, à la date du licenciement, le montant des indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis complétée des congés payés et indemnité de licenciement) puis à évaluer l’indemnité réparant le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt pages 5 et 6) ;
1°) ALORS, d’une part, QUE le licenciement est justifié par l’inaptitude du salarié et l’impossibilité de le reclasser dans l’entreprise, sauf lorsque l’employeur a, par son comportement fautif, participé à l’inaptitude définitive du salarié à son poste ; qu’en l’absence de propos à caractère humiliant ou vexatoire, la simple mention dans le compte-rendu d’entretien annuel de points sur lesquels le salarié peut progresser ne constitue pas un fait fautif de l’employeur de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel qui constatait que le compte rendu de l’entretien en cause indiquait uniquement : « Année globalement correcte en termes de résultats (placement) ; Attention au relationnel (collègues alternautes) sautes d’humeur parfois préjudiciables ; Amélioration + suivi Alternautes pour maintien en formation », ce dont il résultait qu’il était exclusif de propos à caractère humiliant ou vexatoire, ne pouvait dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au prétexte que l’employeur ne justifiant pas de l’existence d’agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail, la salariée était fondée à soutenir qu’elle a fait l’objet d’observations dépréciatives ne reposant pas sur des éléments objectifs et vérifiables ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS, d’autre part, QU’en affirmant de manière péremptoire que la salariée avait fait l’objet d’observations dépréciatives, sans expliquer en quoi cette appréciation globale du travail de la salariée dans le compte-rendu d’entretien annuel – qu’elle qualifiait par ailleurs de « critique » – était dépréciative et constituait une atteinte à la dignité de Madame [B], la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS, en outre, QU’en relevant que la salariée avait signé, sans émettre de réserve, le compte-rendu de l’entretien annuel, ce dont il résultait qu’il lui appartenait de rapporter la preuve du caractère erroné et attentatoire à sa dignité des mentions qui y figuraient ; qu’en affirmant au contraire, que la salariée était fondée à soutenir qu’elle avait fait l’objet d’observations dépréciatives ne reposant pas sur des éléments objectifs et vérifiables au prétexte que l’employeur ne justifiait pas de l’existence d’agissements de la salariée mettant en évidence une carence sur le plan relationnel et des traits de caractère préjudiciables au travail, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du code civil ;
4°) ALORS, subsidiairement, QUE à supposer même que dans l’exercice de son pouvoir de direction l’employeur ait commis une faute, celle-ci ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte à la dignité du salarié ; que l’espèce, la cour d’appel ne pouvait retenir qu’en ne lui reconnaissant pas le statut cadre et en ne lui versant pas la rémunération correspondante l’employeur avait porté atteinte à la dignité de Madame [B], ce qui privait de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude physique ; qu’en jugeant, comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article L. 1226-2 du code du travail ;
5°) ET ALORS, enfin, QUE ce n’est qu’à partir du jour où le juge statue sur la demande de reconnaissance d’un statut par le salarié, que la rémunération y afférente est due; qu’en l’espèce, la cour d’appel ne pouvait retenir que l’employeur avait porté une atteinte à la dignité de la salariée au prétexte que « la rémunération due n’est pas versée » quand la cour d’appel qui a fait droit à la demande de Madame [B] en vue de l’application du statut cadre à partir de janvier 2009, ne lui a reconnu, pas même en son principe, une créance à cet égard et n’a pas plus condamné l’employeur à lui verser un rappel de salaire à ce titre, de sorte qu’aucune somme n’était encore à verser à la salariée; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2 du code du travail ;