Convention de rupture conventionnelle : 2 février 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 14-29.472

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Convention de rupture conventionnelle : 2 février 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 14-29.472

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2017

Rejet

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvois n° Z 14-29.472
K 15-20.861 JONCTION

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 décembre 2015.

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° Z 14-29.472 formé par Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à :

1°/ l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC), [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Isor, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° K 15-20.861 formé par Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 4],

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,

Les demanderesses aux pourvois n° Z 14-29.472 et K 15-20.861 invoquent, à l’appui de chacun de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [J] et [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Isor, de Me Rémy-Corlay, avocat de l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique [Établissement 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 14-29.472 et K 15-20.861 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 22 octobre 2014), que Mme [C] et Mme [J] ont été engagées par l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) [Établissement 1] en qualité d’employée de nettoyage et d’employée d’entretien ; qu’elles ont été placées en 2008 en arrêt de travail ; que l’OGEC les a informées par lettre du 16 octobre 2008 du transfert de l’activité ménage au profit de la société Isor le 1er novembre suivant ; que les salariées ont conclu le 18 novembre 2008 un contrat de travail avec la société Isor ; que ces contrats de travail ont pris fin le 19 février 2009 à la suite d’une procédure de rupture conventionnelle ; que les salariées ont saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment à ce qu’il soit jugé qu’elles sont toujours salariées de l’OGEC et que celui-ci soit condamné à leur payer leurs salaires depuis le 1er novembre 2008 et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariées font grief à l’arrêt de dire que leur contrat de travail a été transféré à la société Isor et de les débouter de leur demande principale en réintégration et paiement de salaires et de dommages-intérêts, et de leur demande subsidiaire en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le transfert d’un contrat de travail n’est pas l’effet obligatoire de l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail, la signature par un salarié, dont le contrat de travail était suspendu au moment du transfert, d’un contrat de travail « le liant au cessionnaire », après que le cédant l’ait informé que le transfert s’effectuerait de plein droit, ne peut valoir acceptation expresse du transfert de son contrat, imposée sans son accord ; que la cour d’appel a relevé que le 16 octobre 2008, l’OGEC [Établissement 1] avait informé Mme [C] que son contrat serait transféré au titre de l’article L. 1224-1 du code du travail au 1er novembre 2008, qu’elle lui avait ensuite adressé le 24 novembre 2008 un contrat pour signature, que le 1er décembre 2008, Mme [J] avait demandé un délai pour signer, ce dont il résultait que le contrat daté du 18 novembre à effet le 16 était postérieur au transfert ; que la cour d’appel, qui a déduit l’acceptation du transfert de la signature d’un contrat nouveau, postérieur audit transfert visant l’article L. 1224-1 du code du travail n’a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses constatations au regard de l’article 1134 du code civil ainsi violé ;

2°/ que les juges ne sauraient statuer par des motifs contradictoires ; que la cour d’appel a affirmé d’une part que le contrat a été signé le 18 novembre, et de l’autre qu’il a été signé en toute connaissance de cause au vu des explications et démarches intervenues les 24 novembre et 1er décembre qu’en statuant ainsi par des motifs aussi contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le transfert du contrat de travail, hors les cas où s’applique l’article L. 1224-1 du code du travail, doit faire l’objet d’une acceptation du salarié ; que la cour d’appel a constaté que l’employeur avait avisé la salariée du transfert en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, et que le contrat offert par la société Isor, duquel a été déduite cette acceptation, mentionnait l’application de cette disposition ; qu’en disant cependant que la salariée avait donné son accord au transfert ainsi présenté comme automatique sans constater qu’elle avait reçu une offre de transfert, susceptible d’être refusée, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès ; que cet accord, qui ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail, n’est soumis à aucune formalité particulière ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté, abstraction faite de motifs surabondants, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, que les salariées avaient expressément accepté le transfert de leur contrat de travail au profit de la société Isor, après avoir bénéficié d’un délai pour mesurer la portée de leur engagement, en signant avec cette dernière des contrats de travail le 18 novembre 2008, après mise en oeuvre par cette société d’une information le 12 novembre précédant, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 


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