Convention de rupture conventionnelle : 6 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.153

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Convention de rupture conventionnelle : 6 juillet 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.153

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation

Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1265 F-D

Pourvoi n° Z 16-19.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel Y…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d’appel de […] B chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cemex béton Sud-Ouest, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cemex béton Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, exerçant les fonctions de promoteur des ventes, et la société Cemex béton Sud-Ouest, son employeur, ont, le 14 mars 2012, signé une convention de rupture homologuée par l’administration le 19 avril suivant ; que la convention de rupture mentionnait la tenue d’un entretien le 9 mars 2012 ; que le salarié, arguant qu’il n’y avait jamais eu d’entretien relatif à la signature de la convention de rupture, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l’arrêt retient que les trois attestations produites par le salarié, correspondant aux pièces n° 15, 16 et 17, sont purement affirmatives et imprécises et ne permettent pas de remettre en cause les énonciations de la convention de rupture, paraphée et signée par l’intéressé ;

Qu’en statuant ainsi, sans examiner l’attestation de M. B… produite sous le numéro 18 par le salarié à l’appui de sa demande d’annulation de la convention de rupture, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

 


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