SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
Mme X…, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvoi n° Z 16-19.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel Y…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d’appel de […] B chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Cemex béton Sud-Ouest, dont le siège est […],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cemex béton Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, exerçant les fonctions de promoteur des ventes, et la société Cemex béton Sud-Ouest, son employeur, ont, le 14 mars 2012, signé une convention de rupture homologuée par l’administration le 19 avril suivant ; que la convention de rupture mentionnait la tenue d’un entretien le 9 mars 2012 ; que le salarié, arguant qu’il n’y avait jamais eu d’entretien relatif à la signature de la convention de rupture, a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en nullité de la convention ;
Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l’arrêt retient que les trois attestations produites par le salarié, correspondant aux pièces n° 15, 16 et 17, sont purement affirmatives et imprécises et ne permettent pas de remettre en cause les énonciations de la convention de rupture, paraphée et signée par l’intéressé ;
Qu’en statuant ainsi, sans examiner l’attestation de M. B… produite sous le numéro 18 par le salarié à l’appui de sa demande d’annulation de la convention de rupture, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;