Convention de rupture conventionnelle : 7 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.963

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Convention de rupture conventionnelle : 7 mars 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 17-10.963

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Cassation partielle

Mme A…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° T 17-10.963

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Kadiatou X…, domiciliée […]                             ,

contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Binafor, représentée par la société civile professionnelle Y…, dont le siège est […]                                       , désignée en qualité de mandataire ad hoc par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2017, prise en la personne de M. Patrick Y…,

2°/ à l’AGS-CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est […]                                            ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme A…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 26 janvier 2005 par la société Binafor en qualité de cuisinière, suivant contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d’activité, poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; que la relation contractuelle a pris fin le 9 avril 2009 dans le cadre d’une convention de rupture du 4 mars 2009 ; que, par jugement du 22 février 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Mme B… en qualité de liquidateur ; que, les opérations de liquidation judiciaire de la société ayant été clôturées pour insuffisance d’actifs, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 1er mars 2017, désigné M. Y… en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société dans la procédure ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d’une indemnité de requalification alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu’en retenant que la salariée n’est pas fondée à « s’interroger » sur la réalité du motif énoncé et donc sur la licéité du recours au contrat à durée déterminée alors que lorsque l’accroissement d’activité du restaurant s’est confirmé et a donc perdu son caractère provisoire, l’employeur a poursuivi la relation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec reprise de son ancienneté au premier jour de son embauche, la cour d’appel a statué par voie de simple affirmation, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’il appartient à l’employeur d’établir la réalité de l’accroissement temporaire d’activité invoqué à l’appui du contrat à durée déterminée ; qu’en relevant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, que cette dernière n’apporte pas d’éléments remettant en cause le surcroît d’activité mentionné dans son le contrat de travail à durée déterminée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble l’article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de vice de motivation et d’inversion de la charge de la preuve, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel de la réalité de l’accroissement occasionnel d’activité mentionné au contrat ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

 


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