SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 avril 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme J…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10424 F
Pourvoi n° V 16-26.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Jullien et Allix, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à M. Guillaume X…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme J…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Jullien et Allix, de la SCP Briard, avocat de M. X… ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jullien et Allix aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jullien et Allix à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Jullien et Allix
L’arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU’IL a condamné la société JULLIEN ET ALLIX à payer à M. X… la somme de 5.622 € net au titre du rappel de commissions et de 562 € net au titre des congés payés afférents, rappelant que les créances salariales emportaient intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS QU’en cas de différend sur la catégorie professionnelle revendiquée, il convient de rechercher les fonctions effectivement exercées par le salarié dont la charge de la preuve lui incombe ; qu’il ressort du contrat de travail que M. X… exerçait une double fonction, en charge de la gérance et de la transaction et que sa rémunération était partiellement constituée de commissions sur ventes ; que les attestations établies dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile émanant notamment de Mme A…, ancienne salariée chef du service gérance confirmant l’embauche du salarié pour développer le service ventes et son implication du début à la fin dans plusieurs ventes, non utilement contredite par les attestations de mesdames B… et Mme C…, autres salariées, évoquant l’activité de transaction du dirigeant M. D…, laquelle n’est au demeurant pas exclusive de celle de l’appelant, mais aussi de clients, Mme E…, M. F…, M. G…, ainsi que le témoignage manuscrit de M. H… exposant que M. X… est intervenu personnellement pour les transactions concernant leurs biens immobiliers, tous éléments non utilement contredits par les témoignages d’autres clients versés par l’employeur, notamment Messieurs G… et K… (pièces 21 et 22) ; que l’unique attestation de Mme I… salariée ayant remplacé M. X… relative à l’organisation du service qu’elle a trouvé est à elle seule insuffisante à contredire l’ensemble des éléments susvisés établissant la réalité de l’activité de transaction immobilière de M. X…, laquelle est de surcroît confortée par les mails échangés avec M. D… (pièces 13- 1 à 13-7 du salarié) et notamment par le mail du 23 juillet 2013 où le salarié récapitule à l’attention de son employeur (pièce 10) les six ventes signées par lui pour 27.000 € TTC avec encaissement en août et septembre, sans être contredit sur ce point par l’employeur au temps de l’exécution du contrat ; qu’il ressort encore du registre du personnel (pièce 19 du salarié) que M. X… était classé non cadre et qu’au temps de son embauche aucun autre négociateur immobilier ne figurait parmi le personnel, qu’à son départ Mme I… sa remplaçante a été embauché comme VRP et qu’il résulte des mails échangés avec M. D… ( pièce 10 et 13) que la charge de la négociation immobilière se partageait entre eux ; qu’il s’évince de l’ensemble de ces constatations que M. X… exerçait une double fonction de directeur adjoint et de négociateur immobilier au sens des dispositions de la convention collective nationale applicable de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, (anciennement cabinets d’administrateurs de biens et des sociétés immobilières) du 9 septembre 1988 étendue et mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010 ; que la convention collective prévoit notamment dans son article 35 que les négociateurs immobiliers non classés à l’un des niveaux de la grille conventionnelle bénéficient du statut résultant de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 (nouveau statut du négociateur immobilier) de même que ceux exerçant des fonctions d’encadrement et bénéficiant du statut de cadre ; qu’en application des articles 1 et 4 de l’avenant précité le négociateur non VRP est un salarié, sa rémunération minimale est au moins égale au SMIC, la part de rémunération versée sous forme de commissions relevant du libre accord du salarié et de l’employeur ; qu’en application de l’article 10 de cet avenant le droit de suite concerne tous les négociateurs VRP ou non et porte sur les commissions qu’il aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas expiré, sous deux conditions cumulatives, les affaires devant être la suite et la conséquence du travail effectué par le négociateur pendant l’exécution de son contrat de travail et avoir été réalisées dans la durée du droit de suite, étant entendu que celui-ci ne saurait porter sur des affaires pour lesquelles l’employeur lui-même n’aurait pas effectivement perçu les honoraires correspondants, le droit de suite courant à compter de l’expiration du contrat et sa durée déterminée au contrat ne pouvant en tout état de cause être inférieure à 6 mois ; qu’au cas d’espèce à défaut de dispositions contractuelles en fixant la durée, celle de 6 mois trouve à s’appliquer ; Que M. X… réclame l’application de cette disposition pour six ventes détaillées au dispositif de ses écritures, correspondant à l’énumération figurant dans le mail du 23 juillet 2013 récapitulant les dossiers de transactions en cours pour des ventes avec encaissement en août ou septembre 2013 (pièce 10 susvisée) ; qu’en application des dispositions conventionnelles sur le droit de suite, l’employeur aurait dû remettre un état détaillé des comptes à la date de fin du contrat de travail comprenant la liste des affaires en cours pour lesquelles le négociateur immobilier pouvait prétendre à commission en cas de réalisation ; qu’à défaut d’un tel document incombant à l’employeur et dans la mesure où la liste détaillée produite par le salarié, partiellement complétée par des extraits du registre des mandats et transactions sur immeubles (pièce 18 du salarié) n’est pas utilement critiquée et que l’employeur était seul en mesure de produire à cet effet le registre complet ou d’autres éléments dont lui seul dispose, il sera fait droit, par infirmation du jugement entrepris, aux prétentions du salarié, étant observé que l’indemnité de fin de contrat incluse dans la convention de rupture conventionnelle, à défaut de documents l’explicitant, ne permet en aucun cas d’affirmer qu’elle correspond au montant des commissions sur vente qui étaient dues au salarié à la date de la rupture;
ALORS QUE, premièrement, l’activité principale du négociateur non VRP consiste à faire visiter les biens et à accueillir les clients à l’agence en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d’un mandat, sa rémunération étant composée essentiellement ou exclusivement de commissions ; de sorte qu’en décidant, en l’espèce, que M. X… pouvait bénéficier du statut de négociateur non VRP après avoir relevé qu’il résultait des mails échangés avec M. D… que la charge de la négociation immobilière se partageait entre eux et que, par ailleurs, M. X… exerçait une double fonction de directeur adjoint et de négociateur immobilier, constatations dont il s’évinçait que l’activité de M. X… consistant à faire visiter les biens et à accueillir les clients à l’agence en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d’un mandat ne pouvait être que secondaire par rapport aux fonctions de directeur adjoint, la cour d’appel a violé les articles 1er et 4 de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 ;
ALORS QUE, deuxièmement, en décidant que M. X… pouvait bénéficier du statut de négociateur non VRP aux motifs inopérants que l’activité de transaction du dirigeant M. D… n’était pas exclusive de celle de M. X…, que la réalité de l’activité de transaction immobilière de M. X… était confortée par les mails échangés avec M. D… et qu’au temps de son embauche aucun autre négociateur immobilier ne figurait parmi le personnel, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 4 de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en décidant que M. X… pouvait bénéficier du statut de négociateur non VRP sans rechercher, alors qu’elle y était invitée par la société ELIVIA, si l’activité principale de M. X… consistait effectivement à faire visiter les biens et à accueillir les clients à l’agence en vue de négocier la vente ou la location des biens objets d’un mandat et si sa rémunération était composée essentiellement de commissions, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en se bornant à affirmer que « M. X… exerçait une double fonction de directeur adjoint et de négociateur immobilier » pour le faire bénéficier du statut conventionnel de négociateur immobilier, sans répondre au moyen pertinent de la société ELIVIA selon lequel M. X… ne pouvait bénéficier du statut de négociateur immobilier (non VRP) au sens de la convention collective de l’immobilier, dès lors que sa rémunération ne réunissait pas la condition prévue par l’article 4 de l’avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier, comme n’étant « pas essentiellement, ni exclusivement composée de commissions » (conclusions, p. 5, 6e alinéa), la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, violant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.