Convention de rupture conventionnelle : 15 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.956

·

·

Convention de rupture conventionnelle : 15 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 17-14.956

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10492 F

Pourvoi n° G 17-14.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Parfums M. U…, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme P… S…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Parfums M. U…, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme S… ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parfums M. U… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parfums M. U… à payer à Mme S… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Leprieur, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Parfums M. U….

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande en nullité de la SARL Parfums M. U… pour cause de dol et d’avoir condamné la société Parfums M. U… à payer à Mme S… la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la SARL PARFUMS M.U… sollicite la rétractation du jugement au motif que Madame P… S… aurait volontairement dissimulé aux premiers juges son changement de domicile et soutient qu’un tel changement de domicile démontre que c’est la salariée qui a pris l’initiative de demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu’il ressort du jugement rendu le 16 mars 2015 par le conseil de prud’hommes de Grasse que ce dernier n’a pas retenu, aux fins de statuer sur les réclamations de Madame P… S…, que l’employeur serait à l’initiative de la rupture conventionnelle négociée et indique tout au plus que le gérant de la SARL PARFUMS M.U… a refusé, dans son courrier du 4 novembre 2013, la rupture conventionnelle ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à rétractation et annulation du jugement (arrêt p.6).

ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par le salarié ; que la société Parfums M. U… faisait valoir que Mme S… avait délibéré menti au conseil de prud’hommes en omettant d’indiquer sa nouvelle adresse dans une autre région, afin de dissimuler aux conseillers prud’homaux qu’elle avait déménagé, raison pour laquelle elle avait souhaité mettre fin à son contrat de travail dans le cadre d’une rupture conventionnelle et que cette déloyauté de Mme S… avait eu une influence considérable sur le cours du procès (concl., p. 2 à 4) ; qu’en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la déloyauté de Madame S… dans le motif de la rupture conventionnelle qu’elle sollicitait avait eu une incidence sur son licenciement et l’appréciation de la cause réelle et sérieuse de celle-ci, la Cour a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1134 ancien du Code civil devenu l’article 1104.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Parfums M. U… à payer à Mme S… la somme de 11.500 € d’indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES que sur le chef de travail dissimulé, Madame P… S…, qui soutient avoir perçu depuis son embauche jusqu’à août 2012 une partie de son salaire en espèces et réclame à ce titre le versement d’une indemnité pour travail dissimulé, produit les éléments suivants : – son courrier de réclamation adressé à son employeur le 12 novembre 2013, dans lequel elle indique avoir perçu une partie de son salaire en espèces non déclarées aux organismes, soit 1190 € sur l’année 2008, 1880 € sur l’année 2009, 1800 € sur l’année 2010, 2400 € sur l’année 2011 et 1200 € sur l’année 2012 et, malgré plusieurs réclamations de sa part demandant que ses revenus soient intégralement déclarés sur sa fiche de salaire, n’avoir obtenu satisfaction qu’à partir du 1er septembre 2012 ; – son courrier de plainte du 12 novembre 2013 adressé à l’Urssaf et un courrier du 8 novembre 2013 de Madame Q… H… adressé à l’Urssaf déclarant également avoir perçu une partie de son salaire en espèces ; -l’attestation du 2 octobre 2016 de Madame Q… H…, ancienne salariée de la SARL PARFUMS M.U…, qui rapporte que, à l’issue de la procédure prud’homale l’ayant opposée à la société M. U…, elle n’a pas fait appel du jugement car sa situation financière était difficile et elle a préféré recevoir immédiatement les indemnités qui lui étaient allouées bien qu’elle n’était pas d’accord notamment sur le travail dissimulé ; que la SARL PARFUMS M.U… fait valoir que la plainte adressée par les salariées n’a pas abouti, que la société concluante a elle-même sollicité un contrôle auprès de l’Urssaf par lettre du 17 décembre 2013 et par lettres de son conseil des 25 mars, 15 avril et 29 juin 2015, qu’un contrôle approfondi de l’Urssaf s’est déroulé en automne 2016 sans effet aucun, qu’une inspection du travail s’est tenue le 16 janvier 2014 sans aucun reproche adressé à l’employeur en dehors d’observations sur le document d’évaluation des risques et que Madame Q… H… a été déboutée par jugement définitif du conseil de prud’hommes du 29 septembre 2014 de sa demande au titre du travail dissimulé ; qu’il ne ressort pas du rapport de visite du contrôleur du travail en date du 10 février 2014, produit par l’employeur, que la visite effectuée le 16 janvier 2014 par le contrôleur ait porté sur d’autres points que l’évaluation des risques, la vérification des équipements de travail et les mesures à prendre pour éviter le recours à la manutention manuelle ; que si la SARL PARFUMS M.U… produit des courriers adressés au service de l’Urssaf, aucun courrier en réponse de cet organisme n’est versé aux débats, ni le rapport du contrôle qui aurait été effectué au cours de l’automne 2016 ; que quant au jugement du 29 septembre 2014 du conseil de prud’hommes de Grasse ayant débouté Madame Q… H… de sa demande au titre du travail dissimulé, il fait état dans ses motifs que la demanderesse n’apporte aucun élément probant à l’appui de cette réclamation ; que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision du 29 septembre 2014 ne peut être opposée à Madame P… S…, laquelle verse des éléments de preuve cités ci-dessus à l’appui de sa réclamation ; que la pratique dénoncée par Madame P… S… quant au règlement d’une partie des salaires en espèces non déclarée est confirmée par son ancienne collègue, Madame Q… H…, l’employeur n’apporte aucune explication sur l’augmentation de salaire de Madame S… à partir de septembre 2012 (salaire brut de base de 1700,83 € en août 2012, salaire brut de base de 1893,06 € en septembre 2012, soit une augmentation de salaire net de 150 €), intégrant selon la salariée le complément de salaire versé en espèces de 150 € par mois (selon son courrier du 12 novembre 2013), l’intéressée ayant précisé avoir obtenu, à la suite de ses réclamations, que ses revenus soient « totalement déclarés à partir du salaire du mois de septembre 2012 » ; que dans ces conditions, il est démontré par Madame P… S… qu’une partie de son salaire lui a été réglée en espèces et non déclarée jusqu’au mois d’août 2012 et, en l’absence de tout règlement par l’employeur de cotisations sociales sur cette partie de salaire non déclarée, il est établi que l’employeur a intentionnellement dissimulé, au moins partiellement, l’emploi salarié de Madame S… ; qu’en conséquence, il convient d’accorder à Madame P… S… la somme de 11 550 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 3243-2 relatif à la délivrance de bulletin de paie ; que depuis son embauche en 2008, jusqu’en septembre 2012, P… S… a perçu une partie de son salaire en espèce ; que pour appuyer sa demande elle a contacté l’Urssaf pour lui faire part de cette anomalie dans une lettre du 12 novembre 2013 ; que seuls sont produits les bulletins de salaire à partir de décembre 2012 ; que le conseil, au vu des documents produits, des explications apportées, et après en avoir délibéré, accorde à P… S… une indemnisation d’un montant de 11.550 € correspondant à 6 mois de salaires au titre du travail dissimulé ;

ALORS QUE la cour d’appel a constaté que Mme S…, qui se plaignait de travail dissimulé, avait sollicité, par lettre du 12 novembre 2013, un contrôle Urssaf (arrêt, p. 8 § 2 et jugement, p. 5 § 13) ; que la société Parfums M. U… faisait valoir qu’elle avait également expressément sollicité un contrôle de l’Urssaf après cette plainte relative à un prétendu travail dissimulé, qui n’avait donné lieu à aucun redressement ; que le contrôle de l’inspection du travail n’avait pas non plus relevé l’existence d’un travail dissimulé (concl., p. 22 à 24) ; que ces contrôles, postérieurs à la plainte de Mme S…, qui ne révélaient aucun délit, démontraient que l’infraction de travail dissimulé n’était pas constituée ; que la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si l’absence de redressement par l’Urssaf et l’absence de constat de l’existence d’un délit de travail dissimulé par l’inspection du travail, postérieurement à la plainte de Mme S…, démontraient qu’aucun travail dissimulé n’était caractérisé, peu important que le rapport de contrôle ne précise pas que la question du travail dissimulé avait été expressément vérifiée ;que la cour d’appel s’est pourtant bornée à énoncer qu’il ne ressortait pas du rapport de contrôle du 10 février 2014 que la question du travail dissimulé ait été abordée (arrêt, p. 8 § 3) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Parfums M. U… à payer à Mme S… la somme de 12.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement : la SARL PARFUMS M.U… produit, à l’appui des griefs cités dans la lettre de licenciement, les éléments suivants :
– l’attestation du 16 décembre 2013 de Monsieur I… F…, responsable de conditionnement, qui rapporte : « j’ai pu constater personnellement et j’en atteste sur l’honneur de comportements nuisibles à l’équilibre et au bon fonctionnement de mon entreprise de la part de Mme P… S…. – Régulièrement des propos méprisants à l’égard de mes employeurs ou d’autres salariés, voire des attitudes déplacées. – Une attitude parfois agressive (claquements de portes, coup de pied dans cartons…). – Se plaindre en permanence pour un rien. – Toujours prendre de haut les gens notamment les jeunes/nouveaux employés. – Monter les gens les uns contre les autres »,
– l’attestation du 18 décembre 2013 de Madame Z… N…, aide décoratrice, qui relate : « j’ai assisté au fait que Mme P… S… a fait preuve d’insubordination envers ses responsables. J’ai pu constater qu’elle a instauré une mauvaise ambiance sur son lieu de travail en faisant preuve d’agressivité, en dénigrant ses employeurs en présence d’autres employés, en mettant de la mauvaise volonté dans son travail. Je témoigne personnellement qu’elle m’a mis à l’écart volontairement, monté d’autres employés contre moi, montré du déni envers moi, ce qui m’a poussée à déposer un procès-verbal en gendarmerie car je me sentais harcelée »,
– le procès-verbal de déclaration de Madame Z… N… devant les services de gendarmerie de Mandelieu, le 19 octobre 2013, celle-ci ayant déclaré : « je travaille pour les Parfums U… depuis juillet 2012. En mars 2013, je suis passée responsable. Depuis cette date, deux employées, Mesdames K… Margareta et S… P…, ont du mal à accepter que quelqu’un de plus jeune soit leur responsable. Donc, leur comportement a changé. Elles manifestent leur mécontentement en étant agressives envers moi notamment. L’autre jour, l’une d’elles a donné un coup de pied dans un carton en passant derrière moi. Madame K… Margareta m’a dit qu’elle déposerait plainte à mon encontre pour harcèlement. Sur les conseils de mon employeur, je suis venue faire cette déclaration. Je ne veux pas déposer plainte »,
– l’avenant au contrat de travail de Madame Z… N… en date du 1er novembre 2013 mentionnant sa qualification d’employée, coefficient 160, au poste de décoratrice, le bulletin de salaire de Madame Z… N… de juillet 2012 mentionnant son emploi d’aide décoratrice au coefficient 150, ses bulletins de salaire d’avril 2014 et de janvier 2016 mentionnant son emploi de décoratrice, coefficient 160 et son bulletin de salaire de février 2016 mentionnant son emploi de responsable décoratrice, coefficient 160,
– l’attestation du 18 décembre 2013 de Monsieur T… X…, responsable de production, qui déclare à propos de Mme S… : « Depuis plusieurs années dénigre et insulte ses employeurs. -Problème récurrent d’entente avec le personnel : -mise à l’écart des nouveaux employés allant même jusqu’au harcèlement moral ; -non-respect des règles élémentaires de politesse auprès du personnel d’origine étrangère. -Agressivité aiguë (claquement violent des portes, coups de pieds dans des cartons contenant des produits) provoquant de graves tensions dans l’entreprise. -Insubordination : après 2 demandes de ma part concernant des tâches normales et régulières, Mme S… m’a répondu d’un « NON » sec et agressif au vu et au su des autres employés »,
– l’attestation du 18 décembre 2013 de Monsieur B… F…, magasinier, qui témoigne : « j’ai pu constater personnellement, concernant l’attitude de Mme P… S… -de l’insubordination : refus de faire le travail que le « chef d’atelier » lui demande, répondant sèchement par la négative et insistant avec ironie sur le fait qu’elle ne fera pas ce qu’on lui demande ! (« Non je ne le ferai pas ! C’est dommage hein ?? »), de l’agressivité : « claquage » de portes, coup de pieds dans les cartons contenant des articles de conditionnement (flacons en verre, …), Remarques insultantes sur ses patrons et collègues d’origine étrangère, -Attitude négative et laxiste en général »,
– l’attestation du 2 janvier 2014 de Madame C… E…, qui déclare ne pas contester la rupture conventionnelle datée du 1er juillet 2013 la concernant, son départ de la société s’étant réalisé dans les meilleures conditions, et précisant « que le comportement désobligeant de Madame S… fait partie des éléments qui ont contribué à (sa) prise de décision de quitter l’entreprise », ainsi que la convention de rupture conventionnelle du 1er juillet 2013 conclue avec Madame C… E… et l’homologation de ladite convention par la Direction du travail en date du 24 juillet 2013,
– l’attestation du 7 janvier 2014 de Monsieur L… G…, qui déclare ne pas avoir subi la moindre pression ou influence concernant sa rupture de contrat chez la SARL PARFUMS M. U…, ainsi que la convention de rupture conventionnelle du 29 mars 2013 conclue avec Monsieur L… G… et l’homologation de ladite convention par la Direction du travail en date du 17 avril 2013,
– l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame D… R…, responsable administrative et commerciale, en date du 21 mars 2016, l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur T… X…, responsable de production, en date du 21 mars 2016 et l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame Claudia O…, responsable design, en date du 8 février 2016 ;
que la crédibilité du témoignage de Monsieur T… X… est limitée en l’état du lien d’alliance de ce témoin avec l’employeur, puisqu’il est le compagnon de Madame O…, fille de Martine MICALLIEF ; que Madame C… E… évoque tout au plus « le comportement désobligeant de Madame S……. », étant observé que ce témoin a quitté l’effectif de l’entreprise en août 2013, soit 4 mois avant l’engagement de la procédure de licenciement à l’encontre de Madame P… S… ; que les témoignages de Madame Z… N… et de Messieurs I… F… et B… F… sont établis dans des termes similaires quant au comportement agressif et à l’insubordination de Madame P… S… ; qu’ils ne rapportent aucun fait daté et circonstancié et ne relatent précisément aucun propos « méprisant » ou « insultant » ou dénigrant qui aurait été tenu par la salariée licenciée ; que Madame Z… N…, qui relate dans sa déclaration auprès des services de gendarmerie (qui ne constitue pas un dépôt de plainte) l’événement d’un coup de pied dans un carton, n’attribue pas ce geste avec certitude à Madame P… S… puisqu’elle l’attribue à « une d’elles » (Mme S… ou Mme K…) ; que par ailleurs, la SARL PARFUMS M.U… soutient que Madame P… S… n’aurait pas eu de responsabilité dans l’atelier en remplacement de Claudia O… (fille de la créatrice de la maison, Martine U…) et qu’elle n’aurait aucunement été remplacée par Madame Z… N…, laquelle n’a pas, selon la société, bénéficié de « promotion » et n’est devenue « responsable » qu’en février 2016, après le départ de Claudia O…, et ce sans modification de coefficient ni augmentation de salaire ; que pour autant, aucun des témoignages versés par la société appelante ne vient contredire la version de Madame P… S… ; que Madame Z… N… elle-même, dans sa déclaration devant les services de gendarmerie en date du 19 octobre 2013, précise être « passée responsable depuis mars 2013…», corroborant ainsi la version de Madame P… S…, ce qui explique l’état de tension apparu dans l’atelier, dont la responsabilité incombe à l’employeur ; que cet état de tension est rapporté par Madame Q… H…, ancienne salariée de la SARL PARFUMS M.U…, qui témoigne : « Durant toute la période pendant laquelle j’ai travaillé chez les Parfums M. U…, Mme S… P… s’est toujours montrée courtoise, aimable et respectueuse de tous ses collègues de travail, sans exception. C’est quelqu’un de très bien éduquée, qui connaît les règles de vie en société et qui n’a à ma connaissance jamais dérogé à cette règle concernant sa hiérarchie. Lorsque Mme Z… N… a rejoint l’équipe, elle nous a été présentée comme une grande amie de la soeur de Mme Claudia O…. Quelques mois plus tard, Mme S… m’a annoncé que lors d’une réunion, Mme Claudia O…, chef d’atelier et sa supérieure directe, lui avait retiré l’essentiel de ses responsabilités au profit de Mme Z… N…. Cela m’a semblé très surprenant car c’est Mme S… qui, entre autres, formait Mme N…, qui n’avait pas encore acquis la qualité de travail nécessaire et requise. Cet événement a marqué le début d’une période de tensions au sein de l’atelier car Mr T… X… (compagnon et père des enfants de Mme O…) a. commencé à se montrer directif et intimidant envers Mme S…, changeant en cela totalement d’attitude » (attestation du 26 février 2014 de Mme H… produite par Mme S…) ; que par ailleurs, les réclamations de Madame P… S… dans ses courriers des 28 octobre 2013 et 12 novembre 2013 et sa version sur la nomination de Madame N… en qualité de responsable sont en parties justifiées. ; que la salariée s’exprime dans des termes acceptables et n’abuse pas de son droit d’expression au sein de l’entreprise ; qu’enfin, la société appelante ne verse aucun élément quant à la désorganisation de l’atelier ou de l’entreprise et quant à la nécessité de remplacer définitivement Madame S… ; qu’en conséquence, les griefs cités dans la lettre de licenciement ne sont pas établis ; qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Madame P… S… produit les relevés des indemnités journalières de la sécurité sociale versées jusqu’au 31 mai 2014, la facture de son déménagement en date du 18 juin 2014 et les avis du Pôle emploi mentionnant le versement d’indemnités de chômage du 20 juin 2014 au 30 septembre 2016 ; qu’elle ne justifie pas de recherches d’emploi ; qu’en considération des éléments produits, de l’ancienneté de la salariée de 5 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la cour réforme le jugement sur ce point et accorde à Madame P… S… la somme de 12 000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il est attesté qu’une mauvaise ambiance existe au sein de l’atelier entre collègues ; que cette ambiance générale difficile incombe aux personnes travaillant dans l’atelier ; que dans la lettre du 4 novembre 2013, le gérant note « je me réserve de juger sur la base de votre qualité du travail sans tenir compte à ce stade de l’aspect « ambiance » qui est finalement un élément qui doit se régler au sein de votre département » ; qu’une rupture conventionnelle est refusée dans ce même courrier ; qu’en l’espèce, il semble qu’aucun reproche de type professionnel ne soit fait à P… S… ; que le conseil au vu des documents produits, des explications apportées et après en avoir délibéré, considérant les preuves produites insuffisantes, accorde à P… S… la requalification de son licenciement en cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge est tenu d’examiner tous les griefs visés par l’employeur dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de Mme S… (Prtod.9) lui reprochait notamment de ne pas avoir signé les documents permettant de régulariser le contrat d’assurance prévoyance, qui ne pouvait dès lors prendre effet pour l’ensemble du personnel, grief qui était repris dans les écritures de la société Parfums M. U… (concl., p. 19) ; que la cour d’appel, qui a constaté que la matérialité de ce grief était établi (arrêt, p. 7 § 7), n’a pas recherché si ce grief pouvait caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement, privant sa décision de base légale au regard de l’article L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents versés aux débats ; qu’en l’espèce, les attestations de Mme N…, M. I… F… et M. B… F… étaient rédigées de manière distinctes ; qu’en énonçant pourtant que « les témoignages de Mme Z… N… et de Messieurs I… F… et B… F… sont établis dans des termes similaires quant au comportement agressif et à l’insubordination de Mme P… S… » (arrêt, p. 10 § 7), la cour d’appel a dénaturé les attestations de Mme N…, M. I… F… et M. B… F…, violant le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Parfums M. U… à payer à Mme S… la somme de 2.500 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, Madame P… S… soutient qu’elle a subi un harcèlement moral, qui a débuté en avril 2013, lors de sa mise au placard en réunion par le transfert de ses tâches à une autre salariée, qu’elle a subi des intimidations de la part du compagnon de Madame O…, Monsieur X…, que son employeur a exercé sur elle une pression pour obtenir son départ dans le cadre d’une rupture conventionnelle, qu’elle a acceptée et sur laquelle l’employeur est revenu avec menaces, que cela l’a contrainte à un arrêt de travail pour dépression et un suivi par un psychiatre, le Docteur Y…, qui fera un signalement à l’inspection du travail, que l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable le 31 décembre alors que la société était fermée entre Noël et le Nouvel An, que l’employeur lui a indiqué par courrier du 28 janvier 2014 la durée du préavis omise dans la lettre de licenciement, sur un ton de menaces, en indiquant qu’il se réservait de revenir sur un licenciement pour faute grave sans préavis s’il avait connaissance d’autres faits, et que l’ensemble de ces faits constituent à l’évidence un harcèlement moral ; que Madame P… S… produit les éléments suivants : les différents échanges de courriers entre elle et son employeur à partir du 28 octobre 2013, l’avis d’arrêt de travail initial du 5 novembre 2013 mentionnant un « état anxio-dépressif réactionnel à une situation conflictuelle sur les lieux du travail (inspection du travail saisie » et les avis d’arrêt de travail de prolongation des 20 novembre 2013 (jusqu’au 30 janvier 2014) et 20 février 2014 (jusqu’au 20 mars 2014), ainsi que deux prescriptions médicamenteuses des 5 et 20 novembre 2013, un certificat médical du 9 janvier 2014 du Docteur W… Y…, médecin psychiatre, adressé à un confrère et indiquant : « Mme P… S… est actuellement en arrêt de travail suite à de graves conflits avec son employeur qui me semblent relever de harcèlement (inspection du travail saisie et procédure en cours). Son état est actuellement instable et a justifié d’un traitement antidépresseur par Seroplex 20 mg et Imovane 1 au coucher » ainsi qu’un certificat médical du 20 décembre 2013 mentionnant qu’il suit Madame P… S… « pour de graves difficultés professionnelles qui ont justifié un arrêt de travail et un signalement à l’inspection de travail… », l’attestation du 26 février 2014 de Madame Q… H…, citée ci-dessus, le courrier du 28 janvier 2014 du conseil de la SARL PARFUMS M.U…, indiquant à la salariée « que le préavis est bien de deux mois. Il a pris cours ce 10 janvier et se termine le 9 mars 2014. Ma cliente avait hésité entre ce licenciement et un licenciement pour faute(s) grave(s) sans préavis. Elle se réserve d’y revenir si elle prenait connaissance d’autres faits, ou si d’autres fautes étaient commises pendant la durée du préavis » ; que Madame P… S… présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la SARL PARFUMS M.U… produit les différents témoignages de salariés déjà cités et réplique que la salariée, qui désirait la rupture conventionnelle de son contrat de travail, a été en arrêt maladie pour préparer son déménagement, qu’elle n’a pas souhaité participer à l’entretien préalable, que Madame P… S… ne démontre aucunement qu’elle aurait eu des responsabilités dans l’atelier en remplacement de Claudia O…, fille de la créatrice de la maison, Martine U…, et qu’elle aurait gardé après le retour de congé de maternité de Madame O…, l’organisation des commandes et la vérification de la qualité du travail de décoration réalisé, qu’à cette époque Martine U… continuait de contrôler l’atelier, que selon l’organigramme de la société, le responsable de la qualité et le superviseur n’était ni Madame O…, ni Madame U…, ni Madame S…, mais bien Monsieur C. X…, que Madame Z… N… n’a bénéficié d’aucune « promotion », étant engagée comme assistante décoratrice, que cette dernière est devenue « responsable » uniquement en février 2016, après le départ de Claudia O…, et ce sans modification de coefficient ni augmentation de salaire, que Madame P… S… a été à l’initiative de la demande de rupture conventionnelle, qu’il est du droit de l’employeur de refuser une telle demande, et que Madame P… S… doit être déboutée de sa réclamation au titre d’un harcèlement moral ; qu’alors qu’il a été vu ci-dessus que les témoignages versés par l’employeur ne sont pas probants quant à un comportement agressif de Madame P… S… ou à son insubordination, qu’un état de tension est apparu dans l’atelier à la suite de la nomination de Madame Z… N… en tant que responsable en mars 2013 et que le responsable de production, Monsieur T… X…, a « commencé à se montrer directif et intimidant envers P… S… » selon le témoignage de Madame Q… H…, les agissements de l’employeur, non justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ont entraîné une dégradation des conditions de travail de Madame P… S… ayant altéré sa santé physique et mentale ; qu’il convient, en conséquence, de réformer le jugement sur ce point et, au vu des éléments médicaux versés par la salariée, la Cour accorde à Madame P… S… la somme de 2500 euros à titre de dommages intérêts ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents versés aux débats ; qu’en l’espèce, les attestations de Mme N…, M. I… F… et M. B… F… étaient rédigées de manière distinctes ; qu’en énonçant pourtant que « les témoignages de Mme Z… N… et de Messieurs I… F… et B… F… sont établis dans des termes similaires quant au comportement agressif et à l’insubordination de Mme P… S… » (arrêt, p. 10 § 7), pour retenir que les éléments produits par l’employeur pour démontrer que les agissements reprochés étaient étrangers à tout harcèlement moral et condamner la société Parfums M. U… à payer à la salariée la somme de 2.500 € à ce titre (arrêt, p. 12 § 5), la cour d’appel a dénaturé les attestations de Mme N…, M. I… F… et M. B… F…, violant le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x