Convention de rupture conventionnelle : 3 juillet 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.414

·

·

Convention de rupture conventionnelle : 3 juillet 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.414

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1084 FS-P+B

Pourvoi n° Q 18-14.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X… P…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Z… frères, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

La société Z… frères a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Mme Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, M. Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. P…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z… frères, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. P… a été engagé le 11 juin 2012 par la société Z… frères, en qualité de vendeur ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 14 octobre 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x