SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 510 F-D
Pourvoi n° S 18-23.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Bruyères distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 18-23.777 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. O… B…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
M. B… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bruyères distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B…, après débats en l’audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 2018), que M. B… a été engagé à compter du 7 août 2012 en qualité de directeur de magasin par la société Bruyères distribution ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; que les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 21 janvier 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l’employeur et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l’employeur :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre de compensation des astreintes alors, selon le moyen, que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu’en se fondant sur le seul constat que le salarié figurait sur la liste des personnes à appeler par la société de télésurveillance en cas de déclenchement de l’alarme au sein de l’hypermarché et qu’il avait été appelé à de très rares occasions, pour en déduire que la société lui imposait de fait des périodes d’astreinte, sans à aucun moment caractériser que le salarié avait l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;