SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 976 F-P+B sur le premier moyen
Pourvoi n° Q 19-11.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Distribution matériaux bois panneaux (DMBP), société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.865 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Q… C…, domicilié […] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Distribution matériaux bois panneaux, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C…, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2018), M. C… a été engagé le 6 janvier 2014 par la société Distribution matériaux bois panneaux (la société), en qualité de technico-commercial. Le 13 décembre 2014, le salarié a informé son employeur de son élection aux fonctions d’adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent.
Une convention de rupture conventionnelle a été signée (par les parties) le 10 décembre 2015 et homologuée tacitement par la Direccte. Le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2016.
2. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 10 mai 2016, d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle pour absence d’autorisation de la Direccte malgré son statut de salarié protégé et obtenir le règlement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection et d’indemnité de préavis.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de dire que la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié est nulle et de nul effet et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de salaire pendant la période de protection, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de la condamner d’office à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d’indemnités, alors :
« 1°/ que selon les dispositions de l’article L. 1237-15 du code du travail, la rupture conventionnelle est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail pour les seuls salariés bénéficiant d’une protection qui sont mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du même code ; qu’en jugeant dès lors, pour dire nulle et de nul effet la convention de rupture homologuée, que ‘’la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. C… a fait l’objet d’une homologation par l’inspecteur du travail et non d’une autorisation préalable alors même que l’employeur avait connaissance depuis le 13 novembre 2014, du mandat d’adjoint ‘’au sport’‘ de M. C… au sein de la commune de Bouguenais‘’, cependant que l’adjoint au maire d’une commune d’au moins 10 000 habitants bénéficiant du statut de salarié protégé au titre de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ne compte pas au nombre des bénéficiaires mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 du code du travail, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
2°/ et, subsidiairement, que lorsque le salarié bénéficie d’un mandat extérieur à l’entreprise, il pèse sur lui l’obligation d’informer l’employeur, au plus tard avant la rupture du contrat de travail, de l’actualité du mandat qu’il détient ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans constater que le salarié avait informé la société, au cours de la procédure d’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que son mandat d’adjoint au maire était toujours d’actualité, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1237-15 et L. 2411-1 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle devait être autorisée préalablement par l’inspecteur du travail.
5. Ayant relevé par ailleurs que le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d’adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent et constaté qu’en l’espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l’objet d’une homologation par l’inspecteur du travail et non d’une autorisation préalable, la cour d’appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen ;
Enoncé du moyen
7. La société fait grief à l’arrêt de la condamner d’office à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois d’indemnités, alors « que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité de la rupture du contrat de travail pour violation du statut protecteur ; qu’en la condamnant dès lors à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées à M. C… dans la limite de deux mois d’indemnités, cependant qu’elle constatait que la rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige. »