SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° U 19-16.699
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. G…
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 mars 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
M. T… G…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° U 19-16.699 contre l’arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l’opposant à la société Compagnie de tourisme camarguaise (CTC), société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. G…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Compagnie de tourisme camarguaise, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. G….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté M. G… de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et à la condamnation de la société Compagnie de tourisme camarguaise à lui verser des dommages et intérêts à ce titre
AUX MOTIFS QUE sur la rupture conventionnelle, aux termes de l’article L. 1237-11 du code du travail « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture de travail qui les lie. La rupture, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat… » ; que le mode de rupture du contrat de travail par convention entre les parties au contrat a été instituée par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail à la suite de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, dans le but de « favoriser la sécurité de la rupture intervenant d’un commun accord et d’éviter la judiciarisation » ; qu’ainsi la rupture conventionnelle n’encourt l’annulation que si elle a été imposée par une partie à l’autre, autrement dit, en cas de vice du consentement qu’il appartient au demandeur à l’annulation de prouver et au juge de caractériser ; que l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture ; qu’en l’espèce, le salarié soutient, d’une part, que la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a été frauduleusement mise en oeuvre au détriment d’une rupture pour licenciement économique avec obligation de mise en oeuvre d’un PSE, et, d’autre part, que cette rupture est intervenue en raison de pratiques dolosives de la part de l’employeur ; que sur la rupture conventionnelle et la cause économique : lorsque les ruptures conventionnelles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent l’une des modalités, elles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail « dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi » ; qu’en l’espèce, M. G… soutenant que les ruptures conventionnelles avaient une cause économique et qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait dû être mis en place, se prévaut de comptes rendus de réunions extraordinaires du comité d’établissement PV-CP Résidences Exploitations des 21 mars 2013 et 19 septembre 2013 et du projet de reprise de la résidence U… (comité d’établissement du 18 avril 2013 du groupe Pierre & Vacances) ; que ce projet du comité d’établissement qualifie le site « Y… U… » comme étant un site « complexe très déficitaire » justifiant une reprise avec transfert des contrats de travail et maintien des garanties au bénéfice des salariés dont l’ancienneté, le salaire contractuel, le statut et la qualification et autre élément contractuel, et, si ce projet fait état du souhait de certains salariés d’une mobilité au sein du groupe, aucune mention n’est relative à des ruptures de contrat de travail ; qu’en outre, si le compte rendu du 19 septembre 2013 consigne une remarque d’un membre du comité d’entreprise sur le nombre de ruptures conventionnelles qu’il évalue à « une vingtaine…en quatre mois », il résulte dudit compte rendu que « l’ensemble des contrats de travail a été transféré selon l’article L. 1224-1 » ; que quant au compte-rendu du 21 mars 2013, seuls la réception de documents concernant le projet de cession du domaine de l’Estrejan à Arles et l’avis favorable donné par l’ensemble des membres titulaires sont transcrits ; que dans ce contexte, M. G… expose qu’au cours des trois mois qui ont suivi le transfert d’entreprise, plus de quinze salariés ont fait l’objet de ruptures conventionnelles et que dix ont rompu leur contrat de travail entre juillet et octobre ; qu’il résulte de ces éléments que l’absence d’une procédure de licenciement pour motif économique et d’un plan de sauvegarde de l’emploi qui, par ailleurs, n’avait pas lieu à être mis en oeuvre, ne constitue aucunement un élément déterminant du consentement du salarié lors de la rupture conventionnelle expressément demandée par lui, acceptée par le nouvel employeur, la société Compagnie de tourisme camarguaise, et homologuée par la Direccte ; que le jugement ayant dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail était entachée de fraude et ayant alloué des dommages et intérêts à M. G… de ce chef sera infirmé (arrêt p. 4 § 3 à p.5 § 1 et p.6 § 4) ;
1°) ALORS QUE la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle de contrat de travail destinée à éluder les règles du licenciement collectif pour motif économique et à priver les salariés du bénéfice d’un plan de sauvegarde de l’emploi en entraîne la nullité ; qu’en retenant, pour écarter la fraude au droit du licenciement pour motif économique imputée par M. G… à la société Compagnie de tourisme camarguaise, que les procès-verbaux de réunions du comité d’entreprise dont se prévalait M. G… faisaient état du transfert de tous les contrats de travail, ne mentionnaient pas de ruptures et que le projet de transfert avait fait l’objet d’un avis favorable du comité d’établissement, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à écarter la fraude alléguée et fondée sur la multiplication des ruptures conventionnelles dans un contexte d’exploitation déficitaire intervenue postérieurement à ce transfert, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-26, L. 1233-61 et L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
2°) ALORS QUE la conclusion d’une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail afin de contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique et l’obligation de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, constitue une fraude à la loi et entraîne la nullité de la convention ; qu’en énonçant, pour écarter l’élusion du droit du licenciement pour motif économique imputée par M. G… à la société Compagnie de tourisme camarguaise pour avoir multiplié les conventions de rupture conventionnelle au cours des mois précédant la signature de la convention litigieuse dans un contexte d’exploitation déficitaire, que l’absence de procédure de licenciement pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi ne constituait pas un vice du consentement, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à écarter le contournement des règles du licenciement économique allégué, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-26, L. 1233-61 et L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsqu’elles ont une cause économique et s’inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l’une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’ayant constaté que le site du domaine de l’Estrejan à Arles cédé par la société Pierre et vacances à la société Compagnie de tourisme camarguaise était un complexe très déficitaire et que l’exposant soutenait qu’au cours des trois mois ayant suivi le transfert d’entreprise, plus de quinze salariés avaient fait l’objet d’une convention de rupture conventionnelle, et que dix avaient rompu leur contrat entre juillet et octobre, la cour d’appel qui a énoncé qu’un plan de sauvegarde de l’emploi n’avait pas à être mis en oeuvre sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si le recours à ce mode de rupture des contrats de travail n’avait pas visé à réduire les effectifs sur fond économique en éludant les règles du licenciement collectif pour motif économique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-26, L. 1233-61 et L. 1237-11 et suivants du code du travail.