SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10288 F
Pourvoi n° F 20-12.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
L’association Vacances tourisme familles (VTF), dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° F 20-12.965 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme R… T…, domiciliée […] ,
2°/ à Pôle emploi […], dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l’association Vacances tourisme familles, après débats en l’audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à l’association Vacances tourisme familles (VTF) du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi […].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association Vacances tourisme familles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l’association Vacances tourisme familles
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la nullité de la rupture conventionnelle intervenue le 12 juillet 2013 entre l’association Vacances Tourisme Famille et Mme T… ; dit que cette rupture produirait les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l’association VTF à payer à Mme T… les sommes de 27 104 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 18 407,91 € à titre d’indemnité de licenciement, 13 551,84 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (
) si l’employeur n’est pas recevable à exciper de la nullité d’une transaction conclue avant l’homologation d’une rupture conventionnelle cela n’implique pas qu’il ne puisse pas invoquer cette nullité pour d’autres causes comme une erreur sur l’objet de la contestation, une fraude ou un déséquilibre des concessions réciproques. En l’état, l’association VTF relève, à juste titre, que la transaction ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais un différend relatif à son exécution, ce qui n’est manifestement pas le cas du protocole transactionnel daté du 18 septembre 2013. Il s’ensuit que cet accord est nul en raison de son objet, et de ce fait inopposable à l’employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme R… T… de sa demande tendant à voir condamner la société VFT à lui régler une somme de 34 900 euros, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive.
QUE Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle
La salariée appelante soutient qu’elle n’aurait jamais signé la rupture conventionnelle sans la contrepartie financière de la transaction et que, si celle-ci devait être annulée, il conviendrait de constater qu’elle a été victime d’un vice du consentement et d’annuler la rupture conventionnelle avec ses conséquences de droit.
L’association VTF répond que la salariée n’apporte nullement la preuve, dont elle a la charge, que son consentement a été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle qui, par ailleurs, a été homologuée par la suite.
Mais, en l’état des éléments du dossier et des pièces, il est établi, notamment aux termes des déclarations de Mme J… B…, qu’il était dans la commune intention des parties de lier les deux accords conclus le même jour. Ce n’est donc que par une manoeuvre juridique, dont la salariée n’est pas à l’initiative, puisqu’elle a également été employée pour un autre cadre de l’association, que la somme proposée à Mme R… T… en contrepartie de la rupture de son contrat de travail s’est trouvée scindée, d’une part en une indemnité de rupture conventionnelle, d’un montant de 19 400 euros, et d’autre part, en une indemnité transactionnelle, d’un montant de 34 900 euros, qu’il est certain que si Mme R… T… avait su que cette dernière indemnité pouvait être remise en cause elle n’aurait pas adhéré au montage juridique qui lui était proposé et qui ne présentait, pour elle, aucun intérêt. Il s’ensuit que son consentement aux conditions de la rupture conventionnelle, telle qu’elle a été libellée le 12 juillet 2013, a été vicié, que celle-ci doit être annulée et qu’il sera dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. »
1°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu’elle n’est pas créatrice de droits pour son auteur ; que constitue une fraude aux droits de l’employeur la conclusion par son mandataire indélicat et la salariée bénéficiaire d’un ensemble contractuel composé d’une convention de rupture conventionnelle stipulant une indemnité de rupture d’un montant équivalent à celui prévu par la loi (19 400 €), soumise à son approbation et à l’homologation de l’inspecteur du travail, et, le même jour, d’une transaction illicite, postdatée, prévoyant à son profit une « indemnité transactionnelle » de près du double de ce montant (34 900 €), dissimulée à l’employeur jusqu’à l’homologation ; que cet ensemble contractuel a pour objet de procurer à la salariée une indemnité de rupture que l’employeur ne le lui eût pas consentie ; que la sanction de cette fraude ne peut être que la privation de l’avantage convoité, par annulation de la seule transaction illicite et exécution de la rupture conventionnelle licite ; qu’en statuant comme elle l’a fait, et en prononçant, en conséquence de la nullité de la transaction, l’annulation de la rupture conventionnelle avec les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que Mme T… n’eût pas accepté la convention de rupture si elle n’avait pas cru en l’immutabilité de la transaction frauduleuse la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le principe susvisé ;
2°) ALORS QUE la fraude corrompt tout ; qu’elle n’est pas créatrice de droits pour son auteur ; qu’en permettant à Mme T…, par annulation de la rupture conventionnelle en conséquence de celle de la transaction frauduleuse, avec les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de retirer un avantage de la fraude commise au détriment de son employeur, la cour d’appel a violé derechef le principe susvisé ;
3°) ALORS en outre QU’en retenant à l’appui de sa décision « qu’il est certain que si Mme R… T… avait su que [l’indemnité transactionnelle] pouvait être remise en cause elle n’aurait pas adhéré au montage juridique qui lui était proposé et qui ne présentait, pour elle, aucun intérêt » sans répondre aux écritures de l’employeur faisant valoir que l’intérêt de ce montage pour Mme T… était d’obtenir une indemnité de rupture d’un montant qu’il ne lui eût jamais consenti en connaissance de cause la cour d’appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l’article 455 du code de procédure civile.