SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2022
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 472 F-D
Pourvoi n° Z 20-22.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2022
M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-22.895 contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société DHL service central, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DHL service central, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 2020), M. [B] a été engagé par la société DHL service central le 22 septembre 2007.
2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 7 novembre 2013.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la convention de rupture déclarée nulle et, subsidiairement, à faire constater qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, dans chaque cas, la condamnation de l’employeur à lui verser, sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle, diverses sommes à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une part, et au titre du préjudice découlant de l’impossibilité d’exercer ses stocks options, d’autre part, alors « que la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle ; que la preuve de cette remise qui incombe à l’employeur ne peut être déduite de la seule indication, précédant la signature du salarié, du fait que la convention a été établie en plusieurs exemplaires ; qu’en l’espèce, le salarié contestait s’être vu remettre un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ; qu’en se bornant à constater que la convention de rupture conventionnelle indiquait qu’elle avait été établie en trois exemplaires et que le salarié avait apposé sa signature juste au-dessous de cette mention, la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser qu’un exemplaire de la convention de rupture avait été effectivement remis au salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail :
4. Il résulte de ces textes que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle pour défaut de remise d’un exemplaire signé de la convention, l’arrêt retient que la convention de rupture indique qu’elle a été établie en trois exemplaires et que le salarié a apposé sa signature juste au-dessous de cette mention.
6. En statuant ainsi, sans constater qu’un exemplaire de la convention de rupture avait été remis au salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société DHL service central aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL service central et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par
le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux.