Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07293 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/02263
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annabelle SEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2353
INTIMÉE
SARL EFMH GROUPE [Localité 5] ECOLE DE MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Elise DANGLETERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [O], alors étudiante à l’ESCG de [Localité 5], a effectué un stage d’une durée de neuf mois, du 23 janvier jusqu’au 29 septembre 2017 au sein de la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management, dans le cadre d’une convention tripartite de stage conclue le 28 juillet 2017.
Par lettre en date du 18 septembre 2017, la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management a adressé à Mme [V] [O] une promesse d’embauche sous forme d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2017, au poste de responsable opérationnelle moyennant un salaire net de 2 200 euros.
La convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation de travail.
Le 5 janvier 2018, Mme [V] [O] et la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management ont conclu une convention de rupture.
Contestant cette rupture et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [V] [O] a saisi le 23 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement en date du 7 mars 2019 notifié aux parties le 14 juin 2019, a condamné la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management à verser à Mme [V] [O] la somme de 97 euros en deniers ou quittance valable au titre de congés payés sur des heures supplémentaires, ordonné à la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management de remettre à Mme [V] [O] un bulletin de paie conforme à la décision, débouté les parties de leurs demandes tant principales que reconventionnelles et laissé à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
Mme [V] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, Mme [V] [O] demande à la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management à lui verser la somme de 97 euros au titre de congés payés dus sur des heures supplémentaires,
– l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
– juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– juger que la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management a délibérément omis d’appliquer les dispositions de la convention collective des organismes de formation,
– juger qu’elle aurait dû bénéficier du statut Cadre,
– ordonner à la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management de lui remettre le bulletin de paie du mois de janvier 2018 ainsi que l’attestation destinée au Pôle emploi, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
– ordonner à la société EFMH de justifier de la régularisation auprès des organismes sociaux de l’application du statut Cadre à Mme [O] et du paiement des heures supplémentaires,
– condamner la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management à lui verser :
à titre principal,
– 8. 5542,95 ( sic) euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
– 8 542,95 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture abusive de la période d’essai,
– 2 847,65 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 284,76 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause,
– 2 847,65 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
– 8 542,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal,
– 8 542,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 854,29 euros de congés payés afférents,
– 2 847,65 euros à titre de salaire pour le mois de janvier 2018, outre 284,76 euros de congés payés afférents,
– 1 149,66 euros à titre d’heures supplémentaires, outre 114,96 euros de congés payés afférents,
– 17 085,90 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 17 085,90 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
– 5 695,30 euros à titre de dommages-intérêts pour refus d’appliquer la convention collective des organismes de formation,
– 5 695,30 euros à titre de dommages-intérêts pour refus d’appliquer le statut cadre,
– assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, ce avec anatocisme,
– ordonner la remise de l’attestation destinée au Pôle emploi et du bulletin de paie de janvier 2018 sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’arrêt ainsi que la remise des bulletins de paie rectificatifs en fonction de la décision à intervenir,
– condamner la Sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’exécution futurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management demande à la cour de :
sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
-juger que la rupture de la période d’essai du contrat de travail de Mme [O] est intervenue de manière régulière en date du 5 janvier 2018 avec prise d’effet au 20 janvier 2018,
-juger qu’il n’existe pas de circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail de Mme [O],
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre,
-débouter Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
subsidiairement en cas de condamnation à son encontre,
– la condamner à payer à Mme [V] [O] la somme de 1 423,82 euros (0,5 mois de salaire),
– condamner Mme [V] [O] au remboursement de la somme de 550 euros au titre de la rupture de période d’essai,
sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut d’application de la convention collective, non application du statut de cadre, de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure au mois de décembre 2017, de versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– juger qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive s’agissant de la remise de l’attestation Pôle Emploi,
-juger qu’il n’existe aucun préjudice lié au défaut de remise du bulletin de paie de janvier 2018,
– débouter Mme [V] [O] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de janvier 2018,
en conséquence,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail,
à titre accessoire :
– condamner Mme [V] [O] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
– débouter Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner Mme [O] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 18 janvier 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 18 mars 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur les demandes au titre de la convention collective des organismes de formation :
Aux termes de sa lettre en date du 18 septembre 2017, la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management a informé Mme [V] [O] de ce que sa candidature au poste de responsable opérationnelle était retenue, cet engagement devant être matérialisé sous forme d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er octobre 2017, ‘assorti d’une période d’essai de six mois’, les missions de la salariée étant détaillées et le salaire mensuel net fixé à la somme de 2 200 euros.
Mme [V] [O] a accepté cette offre de contrat de travail.
Il résulte de ses écritures mêmes que la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management considère la convention collective des organismes de formation applicable en la cause ; au surplus, rien ne permet de constater qu’elle ait refusé de l’appliquer à la relation de travail.
Mme [V] [O] expose qu’elle relevait du statut de cadre au motif qu’elle a été embauchée en qualité de responsable opérationnelle en charge notamment du recrutement, du développement commercial et de l’offre de formation, de l’animation globale de l’entité, de la gestion opérationnelle du site, de l’appui pédagogique et du management éventuel des stagiaires, que son premier bulletin de paie porte mention du statut de cadre, que les cotisations ont été réglées auprès des organismes sociaux.
La sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management ne conteste pas qu’effectivement Mme [V] [O] avait un statut de cadre comme l’indique le bulletin de paie d’octobre 2017 et indique que c’est par erreur que cette mention n’a pas été reprise ultérieurement, ce qui a donné lieu à l’établissement de bulletins de paie rectificatifs dont la salariée est désormais en possession.
Il n’y a pas lieu par conséquent d’ordonner la régularisation sollicitée par l’appelante.
Par ailleurs, Mme [V] [O], ne justifiant d’aucun préjudice résultant de cette erreur, a justement été déboutée par le conseil de prud’hommes de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d’application de la convention collective des organismes de formation.
Sur les heures supplémentaires :
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L.3121-22 du code du travail.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [V] [O] expose qu’elle a été engagée dans le cadre de la durée légale du travail mais que ses bulletins mentionnent qu’elle effectuait 39 heures par semaine, ce que confirme l’attestation CRP qui lui a été remise au mois de mai 2018, que néanmoins aucune majoration ne lui a été versée, qu’elle est donc fondée à solliciter le paiement de quatre heures supplémentaires par semaine pour les mois d’octobre et novembre 2017.
Elle ajoute qu’elle a réalisé 41 h 20 de travail la semaine du 4 décembre et 41 h 50 la semaine du 11 décembre.
Elle soutient avoir accompli 49 heures supplémentaires sur une période de trois mois et fait valoir que la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management, qui lui a versé 970 euros à titre de rappel de salaire, reste lui devoir 179,66 euros à ce titre, outre les congés payés afférents.
Pour étayer ses dires, Mme [V] [O] se réfère à son premier bulletin de salaire (pièce n°2) mentionnant : ‘salaire de base pour 169 heures’ et produit en outre un tableau récapitulatif des heures effectuées.
La salariée produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur souligne l’incohérence entre les demandes de Mme [V] [O] développées dans le corps de ses écritures et le dispositif et estime que celle-ci a été intégralement remplie de ses droits.
Toutefois, la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management, en sa qualité d’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, ne verse au débat aucune pièce précise en réponse au tableau récapitulatif produit par l’appelante.
Au vu des éléments produits, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Mme [V] [O] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu’il lui reste dû une somme de 179,66 euros à ce titre (correspondant au différentiel entre la somme de 1 149,66 euros due pour 49 heures supplémentaires et celle de 970 euros versée par la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management), outre 17,96 euros de congés payés afférents.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] [O] de sa demande en rappel d’heures supplémentaires mais de le confirmer en ce qu’il a condamné la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management à lui verser la somme 97 euros au titre des congés payés afférents à la somme de 970 euros reconnue et réglée par l’employeur au titre des heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé :
L’article’L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, Mme [V] [O] ne démontre pas la réalité de la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et n’établit pas plus que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture de la relation de travail :
Selon l’article 7 de la convention collective des organismes de formation, ‘le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence à la présente convention et mentionner expressément la durée de la période d’essai qui ne peut excéder :
7.1. Pour les contrats à durée déterminée : conditions légales.
7.2. Pour les contrats à durée indéterminée : 1 mois pour les employés, 2 mois pour les techniciens, 3 mois pour les cadres F, G et H, 6 mois pour les directeurs H et I. La période d’essai peut être renouvelée une fois par accord des parties pour les cadres et les directeurs. Elle peut être prolongée de 1 mois pour les autres catégories. En cas de rupture du contrat pendant la période d’essai, l’employeur et le salarié se doivent réciproquement un préavis de 1 jour ouvrable par mois de présence complet à la date de la rupture. Le préavis est de 1 mois durant la période de renouvellement pour les directeurs H et I.’
Force est de constater que la période prévue initialement dans le contrat de travail excède la durée maximale de la période d’essai définie par la convention collective en ce qu’elle était de six mois, étant relevé de plus que la convention signée par les parties, par laquelle il a été mis fin à la relation de travail, fait expressément référence aux dispositions des articles L.1237-11 et L.1237-16 du code du travail.
Il s’en déduit que la relation de travail était définitive lorsque les parties sont convenues d’y mettre fin par une convention de rupture conventionnelle et que les dispositions applicables à la rupture de la période d’essai n’avaient plus vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut donc être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
La rupture conventionnelle doit intervenir à l’issue d’un ou plusieurs entretiens, avec faculté notamment pour le salarié de se faire assister.
Il est expressément mentionné dans la convention de rupture que deux entretiens ont eu lieu les 4 et 5 janvier 2017, que la relation de travail prendrait fin le 20 janvier 2016 et qu’une indemnité de rupture d’un montant de 550 euros nets serait versée à Mme [V] [O].
Il est prévu à l’article L.1237-13 du code du travail que la date de rupture du contrat de travail ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation et qu’à compter de la date de signature de la convention par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, ce droit étant exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Il est ajouté à l’article L.1237-14 qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture, que l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties et que la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Outre le fait que la date de rupture ne pouvait intervenir le 20 janvier 2018, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, il n’est nullement justifié de ce qu’une des parties, et notamment la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management, ait adressé une demande d’homologation à l’autorité administrative.
La convention de rupture est par conséquent dépourvue de tout effet.
Le fait que le directeur opérationnel indique dans le certificat de travail que les parties ont ‘mis fin au contrat d’un commun accord (rupture conventionnelle) le 5 janvier 2018’ est inopérant dès lors que, même si la convention de rupture est en date du 5 janvier 2018, les parties sont convenues de fixer ‘la cessation définitive du contrat de travail’ au 20 janvier 2018, ‘date à laquelle sera arrêté le certificat de travail’, que cette date est mentionnée par l’employeur lui-même dans l’attestation destinée au Pôle Emploi à la rubrique 4 relative notamment à la durée d’emploi et que les documents sociaux remis à la salariée sont tous postérieurs à cette date, comme ayant été établis le 26 janvier 2018.
La rupture du contrat de travail de l’espèce, intervenue sur la base d’une convention de rupture dépourvue d’effet, doit être analysée par conséquent en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’âge, à l’ancienneté de la salariée, au montant de sa rémunération, à sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, aux conséquences du licenciement pour elle, ainsi qu’aux circonstances de la rupture, tels qu’ils résultent des pièces et explications fournies, il convient de fixer à 2 000 euros la juste réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] [O] est par ailleurs fondée, en l’état des pièces produites, à solliciter le paiement de son salaire pour la période du 1er au 20 janvier 2018, soit 2 172,36 euros bruts, outre 217,23 euros au titre des congés payés afférents.La société intimée devra en outre lui remettre un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018.
Selon l’article 9-1 de la convention collective applicable, après la période d’essai, la démission et le licenciement (sauf faute grave ou lourde) donnent lieu à un préavis d’une durée d’un mois pour les employés, de deux mois pour les techniciens et de trois mois pour les cadres.
Mme [V] [O], ayant le statut de cadre, peut par conséquent prétendre au paiement des sommes qu’elle réclame, soit 8 542,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 854,29 euros au titre des congés payés afférents.
Il résulte des pièces du dossier que l’employeur a fait preuve d’une précipitation brutale en mettant fin au contrat de travail trois mois après avoir engagé Mme [V] [O], à l’issue d’un stage d’une durée de neuf mois laissant présumer qu’elle avait donné toute satisfaction, ce alors même que la société n’avait, quant à elle, pas rempli ses obligations en matière de paiement des salaires.
Ce comportement fautif de l’employeur, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, a occasionné à la salariée un préjudice certain qu’il convient de réparer en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires.
Enfin, il ne saurait être valablement sollicité d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, dans la mesure où les parties ont mis fin à la relation de travail dans le cadre d’une convention de rupture (dûment précédée de deux entretiens préalables, la salariée étant informée de la possibilité de se faire assister).
Il convient donc de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :
Il n’est pas établi au vu des pièces produites que la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management a résisté de manière abusive aux demandes de Mme [V] [O].
Il convient de débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur le remboursement de l’indemnité de rupture :
Mme [V] [O], dans le cadre de l’exécution de la convention de rupture, a perçu la somme de 550 euros dont la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management est par conséquent fondée à solliciter le remboursement.
Sur les documents sociaux :
Il convient d’ordonner à la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management de remettre à Mme [V] [O] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif, conformes au présent arrêt, dans le mois suivant son prononcé, sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte nullement justifiée.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande d’allouer à Mme [V] [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement de première instance doit être infirmé relativement aux dépens, qui sont à la charge de l’employeur , tant ceux de première instance que ceux d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management à payer à Mme [V] [O] la somme de 97 euros à titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires, et en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes d’indemnité pour irrégularité de la procédure, de travail dissimulé et de non-respect de la convention collective des organismes de formation,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [V] [O] avait le statut de cadre,
CONDAMNE la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management à payer à Mme [V] [O] la somme de 179,66 euros à titre de reliquat d’heures supplémentaires et celle de 17,96 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management à payer à Mme [V] [O] les sommes de :
– 2 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 172,36 euros bruts au titre du salaire du 1er au 20 janvier 2018,
– 217,23 euros de congés payés afférents,
– 8 542,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 854,29 euros au titre des congés payés afférents,
– 1 000 euros pour dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
– 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE à Mme [V] [O] de rembourser à la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management la somme de 550 euros perçue à titre d’indemnité de rupture,
ORDONNE à la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management de remettre à Mme [V] [O] un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2018, un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif, conformes au présent arrêt, dans le mois suivant son prononcé,
DÉBOUTE Mme [V] [O] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la sarl EFMH Groupe [Localité 5] Ecole de Management aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE