Convention de rupture conventionnelle : 27 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/17124

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Convention de rupture conventionnelle : 27 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/17124

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2022

N° 2022/201

Rôle N° RG 18/17124 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDIHH

[H] [S]

C/

SASU NETCO MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée le :

27 MAI 2022

à :

Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02647.

APPELANT

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU NETCO MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022 et prorogé au 27 Mai 2022

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [H] [S] a effectué une mission de travail temporaire au mois de juillet 2015 au sein de la SASU NETCO MEDITERRANEE, qui l’a embauché en qualité d’opérateur de maintenance dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 août 2015.

Il s’est vu notifier un avertissement le 14 octobre 2015 pour une utilisation abusive du téléphone portable mis à sa disposition, à titre personnel et pendant les heures de travail, un avertissement le 2 février 2016 pour avoir, le 28 janvier 2016, « refusé d’intégrer une autre équipe en fin de journée pour aider à finir leur chantier sur le site Arcelormittal… durant (ses) horaires de travail » et un avertissement le 22 février 2016 pour ne pas avoir « été en mesure de mener à bien une tâche qui fait partie de (son) travail ».

Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 10 mars 2016, Monsieur [S] s’étant rétracté le 25 mars 2016 (courrier adressé à la DIRECCTE), invoquant avoir signé ladite convention « sous la menace de subir un licenciement pour faute grave ».

Par courrier du 19 avril 2016, Monsieur [H] [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 3 mai 2016, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 10 mai 2016 en ces termes, exactement reproduits :

« Le dimanche 3 avril 2016 vous vous êtes rendu chez notre client à l’aéroport de [Localité 3] (13) avec votre collègue Monsieur [J] [K].

La police, qui délivre les badges permettant de rentrer sur le site n’a pas voulu vous donner un badge.

Monsieur [K] est donc rentré tout seul pour réaliser la prestation.

Ainsi, Monsieur [K] n’ayant pas pu réaliser la prestation tout seul, a fait le minimum pour permettre au client de faire tourner son installation au plus tôt et une seconde intervention avec une équipe Netco Méditerranée a dû intervenir la semaine suivante pour réaliser la mission initiale.

Il nous a été communiqué que le poste de police ne vous a pas délivré de badge d’accès car vous ne vous étiez par acquitté du règlement de vos amendes.

Lors de l’entretien, vous avez répondu « qu’il n’y a aucun litige ni aucune procédure en cours avec la police ou autre. Le gardien n’a pas délivré le badge parce que le service n’a pas voulu le faire ».

Vous avez précisé que vous étiez précédemment rentré sur le site avec une délivrance de badge.

Monsieur [U] vous a répondu « j’entends votre remarque, seulement personne ne peut réfuter les faits: la police ne vous a pas délivré de badge le 3/04/2016 vous empêchant d’entrer et par conséquent d’intervenir pour notre client dans le cadre de notre contrat ; c’est un préjudice financier et commercial lourd pour l’entreprise et la problématique va se reproduire. Par conséquent nous sommes contraints de ne plus vous mettre dans l’organisation et le planning de l’astreinte pour éviter un nouvel écueil chez ce client. Cette décision provoque une perturbation importante auprès de vos collègues qui seront sollicités davantage sur le planning des permanences ».

Ceci constitue un trouble manifeste pour l’entreprise tant au niveau de son organisation que dans le surcoût pour la société pour réaliser la mission initiale où vous étiez programmé. En effet, ces coûts supplémentaires n’ont pas pu être facturés au client.

Ces faits ne sont malheureusement pas isolés, et font suite à d’autres sanctions à votre encontre :

– Le 14 octobre 2015, un avertissement vous a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en raison d’une utilisation abusive du portable professionnel à des fins personnelles.

– Le 2 février 2016, vous avez reçu un nouvel avertissement, remis en main propre contre décharge, suite à un refus de votre part d’intégrer une autre équipe en fin de journée afin de terminer le chantier sur le site ACERLORMITTAL quand bien même les tâches demandées faisaient parties intégrantes de votre contrat et se situaient durant vos horaires de travail.

– Le 22 février 2016, un troisième avertissement à votre encontre vous a été envoyé en recommandé avec accusé de réception, suite à une intervention que vous avez réalisée chez notre client CEMEX sur le secteur La Molle dans le Var pour réaliser une réparation sur rupture. Deux heures après votre intervention, le client ayant constaté que le problème n’était pas résolu, a fait intervenir un de nos concurrents pour réaliser à nouveau l’intervention que vous aviez faite. En conséquence, nous avons perdu le client en question.

Votre manque de sérieux et de professionnalisme constituent une situation aggravante pour la société NET CO MEDITARANNEE tant au niveau organisationnel aussi bien au niveau de son image de marque rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail.

La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la fin de votre période de préavis d’une durée d’un mois dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre. En raison des derniers faits intervenus le 3 avril dernier, nous vous dispensons de réaliser ce préavis qui vous sera payé conformément aux dispositions légales’ ».

Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, sollicitant l’annulation des sanctions disciplinaires et réclamant le paiement de rappels de salaire, d’heures supplémentaires, de tickets restaurant, de forfait repas, de forfait étape, de dommages-intérêts pour violation des temps de repos et de pause ainsi que des durées maximales de travail, et d’indemnités de rupture, Monsieur [H] [S] a saisi la juridiction prud’homale par requête du 22 novembre 2016.

Par jugement du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a constaté que le licenciement de Monsieur [H] [S] était abusif, a condamné la SASU NETCO MEDITERRANEE à payer à Monsieur [H] [S] les sommes suivantes :

-6000 euros à titre de dommages et intérêts,

-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos ;

-900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a dit que le jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R.1454-28 du code du travail et a condamné la SASU NETCO MEDITERRANEE aux entiers dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [H] [S] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, de :

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [S] est abusif et en ce qu’il a condamné la société NETCO MEDITERRANEE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif

REVISER le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif

CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a dit et jugé que la société NETCO MEDITERRANEE avait méconnu les règles relatives aux temps de pause et de repos, ainsi qu’aux durées maximales de travail, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires d’avertissement prononcées en date des 14 octobre 2015, 02 et 22 février 2016

INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de demandes indemnitaires et salariales suivantes :

-500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées

-525 euros à titre du rajustement du salaire de base, ainsi qu’à la somme de 52,50 euros à titre d’incidence congés payés

-263,05 euros à titre de rappel de majoration de salaire sur la période contractuelle, ainsi que la somme de 26,30 euros à titre d’incidence congés payés

-1408,06 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires non payées sur la période d’août 2015 à mai 2016, ainsi qu’au paiement de la somme de 140,80 euros à titre d’incidence congés payés

-54 euros au titre du paiement des tickets restaurants

-195 euros au titre des forfait repas

-85 euros au titre du forfait étape

-1362,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires avec une incidence congés payés de 136,25 euros rajustement de l’indemnité de licenciement

Et statuant à nouveau, de :

ANNULER les sanctions disciplinaires d’avertissement prononcées en date des 14 octobre 2015, 02 et 22 février 2016

JUGER que le licenciement prononcé en date du 10 mai 2016 est abusif.

JUGER que la société NETCO MEDITERRANEE a violé les règles relatives aux temps de pause et de repos, ainsi que les durées maximales de travail.

DÉBOUTER la société NETCO MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes.

Par conséquent, de :

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 525 euros à titre de rajustement du salaire de base, ainsi que la somme de 52,50 euros à titre d’incidence congés payés

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 263,05 euros à titre de rappel de majoration de salaire sur la période contractuelle, ainsi que la somme de 26,30 euros à titre d’incidence congés payés

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 1408,06 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires non payées sur la période d’août 2015 à mai 2016, ainsi qu’au paiement de la somme de 140,80 euros à titre d’incidence congés payés

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 54 euros au titre du paiement des tickets restaurant

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 195 euros au titre des forfaits repas

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 85 euros au titre du forfait étape

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 1362,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires avec une incidence congés payés de 136,25 euros rajustement de l’indemnité de licenciement

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des temps de repos et des temps de pause, ainsi que des durées maximales de travail.

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE à verser à Monsieur [S] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité versée à cet effet en première instance

CONDAMNER la société NETCO MEDITERRANEE aux entiers dépens.

La SASU NETCO MEDITERRANEE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives d’intimé et appelant incident notifiées par voie électronique le 9 août 2019, de :

ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.

DECLARER ET JUGER irrecevable et en toute hypothèse mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [S] et le débouter de l’ensemble de ses demandes.

En conséquence,

CONFIRMER le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 26 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande d’annulation des avertissements et de ses demandes indemnitaires et salariales.

Sur l’appel incident de la Société NETCO, il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de réformer le jugement entrepris et de :

INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :

-Dit et jugé abusif le licenciement de Monsieur [S].

-Condamné la Société NETCO pour violation des temps de repos au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts.

Y faisant droit, et statuant de nouveau, la Cour :

-Déboutera Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.

-Déclarera et jugera le licenciement de Monsieur [S] fondé en faits et en droit et reposant sur une cause réelle et sérieuse.

-Constatera qu’il n’y a pas violation des temps de repos.

-Condamnera Monsieur [S] à la restitution des sommes versées par la Société NETCO au titre de l’exécution provisoire, soit un montant total de 8900 euros, en ce compris les dommages et intérêts dus au titre du licenciement jugé abusif, de la violation des temps de repos, et de l’article 700.

-Condamnera Monsieur [S] à payer à la Société NETCO la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-Condamnera Monsieur [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2022.

SUR CE :

La demande de la SASU NETCO MEDITERRANEE de révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas explicitée par l’intimée et elle est sans portée, l’ordonnance de clôture datant du 20 janvier 2022, postérieurement aux conclusions et pièces communiquées par les parties.

Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires :

Monsieur [H] [S] sollicite l’annulation des trois sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées les 14 octobre 2015, 2 février 2016 et 22 février 2016, faisant valoir tout d’abord que la société NETCO comprend un effectif supérieur à 20 salariés, et qu’elle est donc soumise à l’obligation d’établir un règlement intérieur en application des dispositions de l’article L.1311-2 du code du travail, qu’il appartient ainsi à l’employeur de démontrer que la sanction d’avertissement est prévue au règlement intérieur de l’entreprise et que ce dernier est opposable au salarié. Il soutient que la société NETCO MEDITERRANEE ne justifie nullement de l’accomplissement des formalités obligatoires à défaut desquelles le règlement intérieur n’est pas opposable au salarié (avis du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, avis du CHSCT – article L.1321-4 du code du travail ; affichage du règlement intérieur – article R.1321-1 du code du travail).

Il soutient par ailleurs que les trois avertissements sont non fondés, l’employeur ne justifiant nullement des motifs invoqués dans les courriers de sanctions et que celles-ci doivent être annulées.

Il réclame, au vu de la pression subie et des répercussions sur son état de santé, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées.

La SASU NETCO MEDITERRANEE réplique que les avertissements notifiés aux salariés sont justifiés en faits et en droit et qu’il existe un règlement intérieur de l’entreprise, communiqué en pièce 12.

*****

Il n’est pas discuté que la SASU NETCO MEDITERRANEE emploie habituellement au moins 20 salariés et que l’établissement d’un règlement intérieur en son sein est obligatoire, par application de l’article L.1311-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige.

La SASU NETCO MEDITERRANEE verse aux débats le « Règlement intérieur » de l’entreprise, daté du 23 février 2015 (« réactualisation du précédent règlement intérieur, validé en réunion CE, et entré en vigueur au mois de janvier 2012 » – article 15 dudit règlement), signé par le Président [A] [Z], et prévoyant les sanctions disciplinaires applicables, dont l’avertissement.

Toutefois, la société intimée ne justifie pas que ce règlement intérieur a été soumis à l’avis du comité d’entreprise ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en conformité avec les dispositions de l’article L.1321-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017).

S’il est indiqué à l’article 15 dudit règlement qu’il « entrera en vigueur en avril 2015 (entrée en vigueur un mois après son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes et communication à l’inspecteur du travail) ; il sera affiché conformément aux dispositions du code du travail et déposé au secrétariat du conseil de prud’hommes », la SASU NETCO MEDITERRANEE ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ce règlement intérieur a été déposé au greffe du conseil de prud’hommes et communiqué à l’inspection du travail, ni qu’il a fait l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.

À défaut de démonstration par l’employeur qu’il a préalablement consulté le comité d’entreprise et le CHSCT et qu’il a accompli les formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article L.3121-4 du code du travail, le règlement intérieur est inopposable au salarié.

Or, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins 20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l’article L.1311-2 du code du travail.

Par conséquent, la Cour annule les avertissements notifiés à Monsieur [S] en date des 14 octobre 2015, 2 février 2016 et 22 février 2016.

Monsieur [S] produit un avis d’arrêt de travail initial du 21 avril 2016, un certificat du 26 avril 2016 du Docteur [E] qui « certifie que Monsieur [H] [S] présente des troubles anxieux réactionnels, selon ses dires, à un conflit professionnel qui évolue depuis le mois de février 2016 », une prescription médicamenteuse du 17 juin 2016 et un certificat du 17 juin 2016 du Docteur [M] précisant que l’état de Monsieur [S] nécessite une prise en charge psychologique et/ou psychiatrique et qu’il présente un état dépressif avec troubles du sommeil (certificats postérieurs au licenciement du salarié en date du 10 mai 2016).

Au vu des éléments médicaux versés par l’appelant, la Cour accorde à Monsieur [H] [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires nulles.

Sur l’inégalité salariale :

Monsieur [H] [S] soutient que le salaire de base qui lui a été attribué était inférieur de 50 euros par mois par rapport à ses collègues de travail ayant une ancienneté équivalente, positionnés et classés au même niveau conventionnel et effectuant un travail équivalent ; qu’il convient de préciser que les salariés concernés n’étaient pas techniciens, comme allégué par l’employeur, qu’ils avaient la qualification professionnelle d’opérateur de maintenance, classé niveau 1 indice 11 coefficient 130 de la convention collective du caoutchouc ; que l’employeur qui prétend que les salaires auraient été fixés sur des critères objectifs reposant sur l’évaluation régulière des compétences, techniques acquises et maîtrisées par le salarié, ne justifie nullement avoir réalisé la moindre évaluation des compétences techniques acquises et maîtrisées par les salariés concernés ; qu’en effet, les passeports de formation versés aux débats ne sont nullement signés par les salariés, ni visés par le tuteur, responsable de production ou la direction ; qu’ils ne sauraient donc constituer une preuve des compétences et de l’expérience acquises par ces derniers ; qu’aucune évaluation des salariés n’est versée au débat ; que de plus, l’âge et la prétendue expérience alléguée ne sauraient justifier une quelconque différence de rémunération, Monsieur [S] ayant par ailleurs une ancienneté supérieure à celle de Monsieur [F], lequel n’était pas chaudronnier et ne détenait aucun diplôme contrairement à Monsieur [S] qui avait reçu dès le mois de septembre les formations nécessaires ; que de plus, l’employeur a de manière malicieuse caché le montant de la rémunération perçue par Monsieur [W] ; que le concluant est en droit de prétendre à un rappel de salaire correspondant à 50 euros par mois sur la période du 1er août 2015 au 12 juin 2016, soit 10 mois et 12 jours et que la Cour condamnera la SASU NETCO MEDITERRANEE à lui verser la somme de 518,46 euros à titre de rappel de salaire sur la période contractuelle et la somme de 51,84 euros à titre d’incidence congés payés, outre l’incidence de cette régularisation sur le calcul des heures supplémentaires payées sur la période contractuelle, soit la somme de 263,05 euro, outre les congés payés afférents.

Monsieur [H] [S] produit les éléments suivants :

-un bulletin de paie (période illisible) de Monsieur [Y] [F], classé au niveau 1, indice 11, coefficient 130, mentionnant un salaire mensuel brut de base de 1550 euros et un bulletin de paie d’avril 2016 du même salarié, présentant une ancienneté de 6 mois et occupant un emploi d’opérateur maintenance, catégorie ouvrier, niveau 1, indice 11, coefficient 130, mentionnant un salaire mensuel brut de base de 1550 euros ;

-des fiches de pointage ;

-les bulletins de paie de Monsieur [H] [S] d’août 2015 à décembre 2015, de février 2016, de mars 2016 et de juin 2016 (sortie le 12 juin 2016), mentionnant un salaire mensuel brut de base de 1500 euros, l’emploi du salarié étant celui d’opérateur maintenance, qualification ouvrier, niveau 1, indice 11, coefficient 130, étant observé qu’au mois d’avril 2016, le salarié présentait une ancienneté de 8 mois.

Monsieur [H] [S] présente ainsi des éléments laissant supposer que, employé au même niveau de fonction que Monsieur [Y] [F] et avec une ancienneté équivalente, il a été victime d’une atteinte au principe d’égalité de traitement.

Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement.

La SASU NETCO MEDITERRANEE réplique que les salaires des techniciens sont fixés en vertu de critères objectifs reposant sur l’évaluation régulière des compétences, des techniques acquises et maîtrisées par les salariés, mais aussi le comportement et la disponibilité des salariés ; qu’il est donc tout à fait transparent qu’une individualisation des rémunérations est opérée au sein de NETCO ; qu’il ressort du passeport de formation de Monsieur [S], renseigné par le responsable régional, Monsieur [T], que le salarié avait une totale inexpérience de son métier et qu’il a été nécessaire de procéder à un cursus de formation technique importante ; que c’est la raison pour laquelle, à défaut d’expérience, Monsieur [S] n’avait pas la même rémunération que d’autres techniciens de la société ; qu’en effet, l’évaluation salariale est effectuée lors d’entretien individuel annuel avec le directeur de production et le responsable régional et durant lequel les critères de qualité, compétence technique, comportement sont évalués et donnent lieu ou non à une évolution salariale ; que concernant Monsieur [S], cette évolution était programmée à l’issue d’une période de 12 mois d’ancienneté, mais il a quitté l’entreprise avant cette échéance ; que s’agissant de Monsieur [Y] [F], celui-ci avait, en 2015, 39 ans et bénéficiait d’une expérience en mécanique justifiant largement l’écart de 50 euros ; que le passeport de formation de Monsieur [F] fait clairement apparaître une différence de compétences avec Monsieur [S], surtout sur les modules 3 et 4 ; que les demandes de l’appelant sont injustifiées et celui-ci doit être débouté de ses demandes de rappels de salaire.

La SASU NETCO MEDITERRANEE produit les éléments suivants :

-des attestations de formation concernant Monsieur [H] [S] les 7 et 8 septembre 2015 (« Description d’une bande caoutchouc Mode opératoire jonction » – 7 heures de formation), du 8 au 10 septembre 2015 (« Réparation à froid haute technicité » – 3,5 heures de formation), le 10 septembre 2015 (« Réalisation de manchettes » – 3,5 heures de formation), avec les fiches de présence signées par Monsieur [S] ;

-le « Passeport » de Monsieur [H] [S], s’agissant d’une évaluation faite en interne le 27 août 2015 par D. [T], mentionnant le niveau de diplôme du salarié (CAP mécanique auto « Pas expérience avec l’industrie »), les modules d’apprentissage « caoutchouc » à effectuer (A1 à A7 : Lexique et description du convoyeur, Normalisation de la Bande Transporteuse, Garnissage, Manchette, Réparation, Jonction par agrafage mécanique (à faire dans 1 an), Jonction à froid), d’autres modules étant prévus fin 2016 (Module 1 PVC/PU à faire en 2016, Module 2 BT CC + accessoires fin 2016, Module 3 à faire sur 2016/2017, Module 4 à faire en 2017/2018 sauf Pose de racleur et Réalisation de bande courbe « à faire ») ;

-le « Passeport » de Monsieur [Y] [F], s’agissant d’une évaluation faite le 15 janvier 2016 par D. [T], mentionnant qu’il est titulaire du CACES 4 (le 5 août 2005), bénéficiaire d’un CDD du 29 septembre au 31 décembre 2015 et d’un CDI à compter du 1er janvier 2016, les modules d’apprentissage à effectuer (A1 à A7 « à réaliser par [X] [R] », Module 1 non prioritaire, Module 2 « à faire en 2017 sur [Localité 2] », Module 3 « formation à lancer en 2017 sur [Localité 2] » à l’exception de « Soudure OK, déjà acquis », Module 4 « Perfectionnement à faire par [X] [R] » (« Pose de racleur -> Acquis la mécanique, Interventions sur élévateur NON, Réalisation de bande courbe NON, Réglage de convoyeur meca OK »).

Monsieur [S] ne conteste pas les éléments portés sur son niveau de connaissances dans son « Passeport », évaluation effectuée par Monsieur [T] le 27 août 2015 et signée par ce dernier, étant observé que le salarié a commencé à bénéficier des formations prévues notamment au titre du Module 1 d’apprentissage.

Le « Passeport »de Monsieur [F], également établi par Monsieur [T] le 15 janvier 2016 et signé par lui, présente au même titre que le passeport de Monsieur [S] des garanties suffisantes de véracité et d’objectivité, peu importe que ces passeports ne soient pas signés par les salariés ou autres personnes impliquées (tuteur, responsable de formation).

Au vu des pièces versées par l’employeur, il apparaît que Monsieur [F], embauché antérieurement au 1er janvier 2016 dans le cadre d’un CDD, bénéficiait de compétences en mécanique et de savoir-faire notamment sur les modules 3 (un « perfectionnement » est uniquement envisagé) et 4 (certaines compétences sont déjà acquises). La SASU NETCO MEDITERRANEE démontre ainsi que les deux salariés n’étaient pas placés dans une situation identique au regard de leurs compétences et de la maîtrise du poste d’opérateur de maintenance et que sa décision d’accorder à Monsieur [F] un salaire de base supérieur de 50 euros à celui versé à Monsieur [S] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute inégalité de traitement.

En conséquence, la Cour confirme le jugement et déboute Monsieur [H] [S] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur la base de 50 euros mensuels, d’un rappel subséquent de majoration de salaire sur le calcul des heures supplémentaires payées et des congés payés afférents.

Sur la demande d’heures supplémentaires non payées :

Monsieur [H] [S] soutient que l’employeur ne lui a pas payé toutes les heures de travail portées sur ses fiches de pointage, tamponnées par l’employeur, qu’il ressort de la comparaison des fiches de pointage et des bulletins de paie que 91h85 ne lui ont pas été payées ; que le salarié ayant réalisé plus de 151,67 heures de travail mensuel ainsi que de nombreuses heures supplémentaires, ces 91h85 constituent obligatoirement des heures supplémentaires majorées à 50 % ; que sur la base d’un salaire horaire brut de 10,22 euros (sur un salaire brut mensuel de 1550 euros que le salarié aurait dû percevoir) et un salaire horaire majoré à 50 % d’un montant brut de 15,33 euros, il lui est dû la somme de 1406,06 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires non payées sur la période d’août 2015 à mai 2016, ainsi que la somme de 140,80 euros à titre d’incidence congés payés.

La SASU NETCO MEDITERRANEE réplique qu’il existe un décalage de paie au niveau des variables de paie (heures supplémentaires, heures de route, prime, repas, etc.), que par voie de conséquence, le salaire de base du mois est payé sur le mois concerné, mais les variables sont rémunérées suivant un calendrier établi chaque début d’année (affiché dans toutes les sociétés du groupe NETCO) ; que de plus, les bulletins de NETCO comportent une distinction entre heures supplémentaires travaillées et heures supplémentaires de route (rémunérées avec les majorations correspondantes) ; qu’en l’espèce, l’intégralité des heures effectuées et déclarées par Monsieur [S] ont bien été rémunérées au taux réglementaire ; que le calcul présenté par le demandeur ne tient pas compte du décalage de paie, ni des heures de route rémunérées sur les bulletins ; que la Cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande tendant au paiement d’heures supplémentaires.

*****

Il ressort des bulletins de paie de Monsieur [S] que celui-ci a été rémunéré pour un cumul de 138 heures supplémentaires de septembre à novembre 2015, tel que mentionné sur le bulletin de paie de novembre 2015, et pour un cumul de 205,25 heures supplémentaires de décembre 2015 à juin 2016, tel que mentionné sur le bulletin de paie de juin 2016, à l’exception des heures de route qui bénéficient d’un paiement majoré mais ne sont pas incluses dans le calcul des heures supplémentaires travaillées.

Monsieur [S] produit des « fiches de pointage », lesquelles ne sont pas « tamponnées » par l’employeur comme allégué par l’appelant. Une seule fiche récapitule le nombre d’heures de travail hebdomadaire et le nombre d’heures de route (sur la semaine 43, du 19 au 25 octobre 2015) ; les autres fiches portent des croix sur les tranches horaires de travail (par exemple 7h à 12 heures et 13h30 à 18h).

Monsieur [S] allègue qu’il ressort des fiches de pointage qu’il a réalisé sur la période d’août 2015 à mai 2016 l’équivalent de 1843,55 heures de travail. Il produit un décompte manuscrit du nombre d’heures de travail réalisées chaque mois, d’août 2015 à mai 2016, obtenant un total de 1843,55 heures (pièce 22).

Toutefois, il n’établit pas un décompte semaine par semaine. Au surplus, il ressort du décompte de Monsieur [S] qu’il comptabilise, dans ses heures de travail calculées à partir des feuilles de pointage, outre les heures de travail, les heures de route, alors qu’il comptabilise, dans son calcul des heures de travail mentionnées sur les bulletins de paie, uniquement les heures de travail et non les heures de route.

Or, si l’on rajoute aux heures travaillées mentionnées sur les bulletins de paie les heures de route (au total, 181,50 heures de route sur les seuls bulletins produits – manquent les bulletins de janvier 2016, d’avril et de mai 2016), il apparaît que la totalité des heures de présence du salarié (heures travaillées et heures de route, soit 1751,70 + 181,50) ont été réglées à Monsieur [S].

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et de congés payés sur heures supplémentaires.

Sur le paiement de paniers repas, tickets restaurant et forfaits étape :

Monsieur [H] [S], qui soutient que l’employeur lui est encore redevable de certaines sommes au titre des paniers repas, forfaits étape et tickets restaurants, fait valoir que :

-au mois d’août 2015 : l’employeur aurait dû, selon pointage, attribuer au salarié 3 tickets restaurant (3×6= 18 €), 12 forfaits repas (12×13= 156 €) et 2 forfaits étape (42,5×2= 85 €) ;

-au mois de janvier 2016 : l’employeur a compté un forfait soir au lieu de 4, de sorte qu’il doit au salarié la somme de 13×3= 39 euros ;

-au mois de mai 2016 : le salarié aurait dû recevoir 7 tickets restaurant, or l’employeur a indiqué 2 tickets sur la fiche de paie et n’en a donné qu’un seul, de sorte qu’il doit au salarié la somme de 36 euros.

Il réclame par conséquent le paiement de 54 euros au titre des tickets restaurant, de 195 euros au titre des forfaits repas et de 85 euros au titre des forfaits étape.

La SASU NETCO MEDITERRANEE réplique que toutes les variables de paie ont un décalage d’un mois; qu’ainsi, les éléments variables relatifs au mois d’août 2015 apparaissent au mois de septembre 2015 ; qu’il a été payé sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2015 21 paniers repas midi, 3 paniers repas soir et 2 forfaits étape (correspondant au décompte sur les feuilles de pointage des semaines 32 à 36) ; que le bulletin de paie est donc juste par rapport au pointage ; que s’agissant du bulletin du mois d’octobre 2015, il a été décompté 5 tickets restaurant reçus en septembre (tickets restaurant acquis sur la période du mois d’août), qu’il y a effectivement deux mois de décalage entre le mois où les tickets sont acquis et le mois où ils sont décomptés sur le bulletin, conformément au mode de fonctionnement du groupe NETCO ; que s’agissant de la demande de Monsieur [S] relative au mois de janvier 2016, celui-ci ne précise pas si sa demande se rapporte au bulletin de paie du mois de janvier 2016 ou à celui du mois de février (compte tenu du décalage d’un mois entre l’acquisition des éléments variables et leur paiement) ; que s’il fait référence au bulletin de paie du mois de janvier 2016, soit relatif au pointage des semaines 49 à 53, on note 5 tickets restaurant, 21 paniers repas midi et un panier repas soir, or Monsieur [S] évoque 4 forfaits soir qui lui seraient dus ; s’il fait référence au bulletin de paie de février 2016, celui-ci comporte la mention de 21 paniers repas midi, 4 paniers repas soir et 1 ticket restaurant (ticket restaurant perçu de manière erronée sur le mois de janvier et régularisé sur le bulletin de paie de février) ; que Monsieur [S] a donc été rempli de ses droits au sujet des éléments variables invoqués et doit être débouté de ses réclamations.

*****

Il ressort des bulletins de paie de Monsieur [H] [S] que celui-ci a perçu, sur le bulletin de paie de septembre 2015, 21 paniers repas midi (273 euros), 3 paniers repas soir (39 euros) et 2 forfaits étape (170 euros), correspondant exactement au nombre de paniers repas midi et soir et des forfaits étape décomptés sur la feuille de pointage ; que sur le bulletin de paie de février 2016, le salarié a perçu 4 paniers repas soir correspondant aux forfaits soir du mois de janvier 2016, en sorte que le salarié a été rempli de ses droits au titre des mois d’août 2015 et de janvier 2016.

Il n’est pas discuté par l’employeur que le salarié aurait dû recevoir 7 tickets restaurants pour le mois de mai 2016. Alors que le salarié a perçu 1 ticket restaurant sur le bulletin de paie de juin 2016, il n’est pas justifié par l’employeur que Monsieur [S] a été rempli de ses droits.

En conséquence, la Cour accorde à Monsieur [H] [S] la somme de 36 euros au titre de 6 tickets restaurant du mois de mai 2016.

Sur la demande au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents :

Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [H] [S] demande la condamnation de la SASU NETCO MEDITERRANEE à lui verser la somme de 1362,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires « avec une incidence congés payés de 136,25 euros rajustement de l’indemnité de licenciement ».

Dans le corps de ses conclusions, Monsieur [S] ne développe aucun paragraphe, aucune argumentation au sujet de cette demande et ne verse aucun élément probant.

Il convient de débouter l’appelant de ses demandes de ce chef.

Sur la demande d’indemnisation au titre du non respect des temps de pause et de repos :

Monsieur [H] [S] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de ses temps de pause, tels que prévus par l’article L.3121-33 du code du travail, notamment sur les journées suivantes :

-mardi 11 août 2015 : le salarié a travaillé de 9h à 18h30 sans prendre de pause,

-vendredi 14 août 2015 : le salarié a travaillé de 8h à 17h30 et n’a pu bénéficier d’une pause qu’après 8 heures de travail continu,

-vendredi 21 août 2015 : le salarié a travaillé de 8h à 17h30 et n’a pu bénéficier d’une pause qu’après 8h30 de travail continu,

-samedi 29 août 2015 : le salarié a travaillé en continu de 12h à minuit sans prendre de pause,

-mardi 26 janvier 2016 : le salarié a travaillé de 8h à 16h et n’a pu bénéficier d’une pause qu’après 8 heures de travail continu,

-jeudi 28 janvier 2016 : le salarié a travaillé de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 21h30 et n’a pu bénéficier d’une pause qu’après 8 heures de travail continu,

-samedi 16 avril 2016 : le salarié a travaillé de 7h30 à 18h et n’a pu bénéficier d’une pause qu’après 10h30 de travail continu,

-lundi 18 avril 2016 : le salarié a travaillé de 12h30 à 22h sans bénéficier de pause.

De plus, Monsieur [S] fait valoir qu’il dépassait régulièrement la durée quotidienne de travail effectif qui ne peut excéder 10 heures (article L.3121-18 du code du travail) et ne bénéficiait pas du repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail), notamment sur les journées suivantes :

-jeudi 28 janvier 2016 : le salarié a travaillé de 7h30 à 22h30 avec une pause de 12h30 à 13h30 et de 21h30 à 22h00 ; il reprenait son travail le vendredi 29 janvier 2016 à 8h00 et ne bénéficiait que de 10 heures de repos entre les deux vacations ;

-vendredi 29 janvier 2016 : le salarié a travaillé de 8h à minuit, avec une pause de 15h à 16h30 ; il reprenait son travail le samedi 30 janvier 2016 à 7h00 et ne bénéficiait que de 7 heures de repos entre les deux vacations ;

-lundi 18 avril 2016 : le salarié a travaillé de 12h30 à 23h00 avec une pause de 22h à 22h30 ; il reprenait son travail le mardi 19 avril 2016 à 6h30 et ne bénéficiait que de 7h30 de repos entre les deux vacations.

Monsieur [S] expose que, compte tenu du nombre d’heures de travail effectué et de l’amplitude de certaines de ses journées de travail, il a accumulé un réel épuisement qui a nécessité un traitement médical et qu’il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société NETCO MEDITERRANEE à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux temps de pause et de repos, ainsi qu’aux durées maximales de travail.

La SASU NETCO MEDITERRANEE réplique que Monsieur [S] n’apporte aucune preuve du prétendu non-respect des temps de pause et de repos ; que l’organisation de la société, exerçant une activité de chantier chez les clients industriels, ne permet pas d’organiser par anticipation les temps de pause ; que si NETCO ne demande pas aux salariés de faire apparaître sur les pointages les temps de pause, ceux-ci sont bien à disposition des salariés et sont rémunérés ; que par exemple, le salarié ne peut justifier d’avoir effectué un quelconque travail après 18h00 le 28 janvier 2016 ; que de même, le 9 janvier 2016, Monsieur [S] a coché une prime de rappel, qui est allouée pour tout salarié qui n’est pas d’astreinte et qui répond favorablement à la demande de disponibilité ; qu’il n’y a donc pas d’obligation contrairement à l’organisation d’astreinte ; qu’il n’est pas contesté que le 29 janvier 2016, Monsieur [S] a terminé le chantier chez le client LAFARGE LESTAQUE aux alentours de 15 heures et que Monsieur [S] a manifesté de son propre chef son choix de réaliser un chantier chez TRIADE, moyennant la prime de 70 euros ; qu’il convient de préciser, en synthèse, que les salariés prennent leur pause dans la journée en fonction de l’avancement des chantiers et des phases de travaux ; que bien que NETCO ne demande pas aux techniciens de faire apparaître sur les pointages les temps de pause, ceux-ci sont cependant bien à disposition des salariés et sont bien rémunérés, même s’ils ne sont pas indiqués sur le document de pointage ; que Monsieur [S] a bénéficié des temps de pause et de repos légalement prévus ; qu’il est faux de dire que les salariés pouvaient travailler en continu pendant 10h30 ou 12 heures ; qu’en conséquence, la Cour ne pourra que réformer le jugement entrepris et dire qu’il n’y a pas eu violation des temps de repos et condamner Monsieur [S] à la restitution de la somme de 2000 euros accordée par le premier juge.

*****

Aux termes de l’article L.3121-33 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes’ ».

Il n’est pas discuté que les temps de pause ne sont pas inscrits sur les feuilles de pointage. Si la SASU NETCO MEDITERRANEE soutient que les salariés prenaient malgré tout leur temps de pause de 20 minutes « en fonction de l’avancement des chantiers et des phases de travaux », elle ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier son allégation, alors que la charge de la preuve du respect du temps de pause prévu par l’article L.3121-33 incombe à l’employeur.

Par ailleurs, au vu des exemples cités ci-dessus par l’appelant de ses horaires de travail correspondant aux feuilles de pointage, il est établi que Monsieur [S] a travaillé certaines journées au-delà de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures, telle que fixée à l’article L.3121-34 du code du travail, et que par ailleurs, il n’a pas bénéficié d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives prévu par l’article L.3131-1 du même code.

La SASU NETCO MEDITERRANEE ne peut se disculper en invoquant que le salarié exprimait la volonté de poursuivre sa journée de travail en contrepartie du versement d’une prime, alors que l’employeur a l’obligation légale d’assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel en faisant respecter la législation sur la durée maximale quotidienne de travail et sur les temps de pause et de repos quotidien.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la violation par l’employeur des temps de pause, des temps de repos et de la durée maximale quotidienne de travail.

Au vu des éléments médicaux versés par l’appelant, examinés ci-dessus (pièces 14 à 17), rapportant un état dépressif du salarié et des troubles du sommeil, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des temps de repos et des temps de pause ainsi que de la durée maximale quotidienne de travail.

Sur le licenciement :

Monsieur [H] [S] soutient que le fait qu’un badge ne lui ait pas été délivré sur un site, sur lequel il était d’ailleurs déjà intervenu sans problème, n’est pas un fait imputable au salarié ; qu’aucune amende n’était due par le salarié comme confirmé par le « Centre des Finances Publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes » par courriel du 9 mai 2016 ; qu’ainsi, le motif d’interdiction d’accès à l’aéroport allégué par l’employeur est totalement faux ; que l’employeur souhaitait, en réalité, rompre le contrat de travail du salarié qui n’a pas été remplacé à son poste par la suite ; que l’employeur a cru pouvoir se fonder sur les avertissements prononcés alors qu’ils ne sauraient constituer la récidive d’un même comportement considéré comme fautif par l’employeur ; que ces sanctions ne pouvaient venir à l’appui d’un licenciement, l’employeur ayant déjà épuisé son pouvoir disciplinaire ; que si l’employeur soutient que le licenciement du salarié serait en fait fondé sur une désorganisation de l’entreprise, il n’est toutefois mentionné dans la lettre de licenciement aucune désorganisation de l’entreprise, ni absences répétées, préjudiciables à l’entreprise ; qu’en tout état de cause, l’employeur ne justifie nullement d’une quelconque désorganisation de l’entreprise ; que la SASU NETCO MEDITERRANEE ne verse aucun élément justifiant du motif invoqué par les services de police à l’appui de l’interdiction d’entrer dans l’aéroport ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [S] était abusif et qu’il convient de lui accorder la somme de 13 000 euros à titre de dommages intérêts.

La SASU NETCO MEDITERRANEE fait valoir que la lettre de licenciement fait état du motif de la désorganisation de l’entreprise ayant créé un préjudice certain ; que compte tenu de l’organisation du service de Monsieur [S] et de sa spécificité, à savoir la réactivité et la disponibilité des techniciens au regard des opérations de maintenance demandées, l’impossibilité de pouvoir renvoyer ce salarié sur les sites sur lesquels il est normalement affecté a engagé de profonds réajustements et une réorganisation de son service ; que la charge de travail a dû être reportée sur d’autres techniciens sans que cela ne soit dénué de conséquences sur leurs conditions de travail ; que pour des raisons de confidentialité, l’employeur n’a pas accès aux éléments individuels détenus par la police ; que la décision de la police de l’aéroport de délivrer les badges est souveraine ; que contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur [S], celui-ci a été remplacé par Monsieur [O] [W] (son contrat de travail de juin 2016, en pièce 15) ; que contrairement à ce qui est développé par le salarié, on n’est pas sur la récidive de mêmes faits, le principe de la règle « non bis in idem » ne pouvant être évoqué au cas d’espèce ; que l’on est sur une accumulation répétée de fautes mettant en exergue un manque de sérieux et de professionnalisme du salarié, constituant une situation d’une particulière gravité pour la société tant au niveau organisationnel qu’au niveau de son image de marque, rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que la société concluante rapporte bien la preuve du trouble causé à l’organisation de l’entreprise, imputable à Monsieur [S], et que le licenciement de ce dernier est parfaitement fondé.

*****

Il est invoqué dans la lettre de licenciement un trouble manifeste et une désorganisation de l’entreprise. Toutefois, un trouble objectif dans le fonctionnement de l’entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer un licenciement disciplinaire à l’encontre du salarié. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles à l’origine d’un trouble ou d’une désorganisation de l’entreprise.

S’il n’est pas contesté par le salarié qu’il n’a pu entrer, le 3 avril 2016, sur le site du client de la SASU NETCO MEDITERRANEE en l’état du refus de la police de l’aéroport de lui délivrer un badge, la société intimée ne verse toutefois aucune pièce sur le motif de ce refus et procède par voie d’allégation en affirmant, dans la lettre de licenciement, que le poste de police n’a pas délivré de badge d’accès au salarié car celui-ci ne se serait pas acquitté du règlement de ses amendes.

Or, l’appelant produit, d’une part, le bulletin numéro 3 de son casier judiciaire ne portant aucune condamnation et, d’autre part, un courriel en réponse du 9 mai 2016 du Centre des Finances Publiques Trésorerie [Localité 4] Amendes précisant qu’il n’y a pas d’amende majorée au nom de [H] [S] (pièce 18).

La SASU NETCO MEDITERRANEE ne démontre pas, dans ces conditions, que le refus de délivrance d’un badge d’accès par la police de l’aéroport le 3 avril 2016 ferait suite à un manquement du salarié en lien avec ses obligations contractuelles ou avec un manque de professionnalisme du salarié.

En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [H] [S] produit, outre les éléments médicaux cités ci-dessus, une attestation du 28 novembre 2017 du Pôle emploi des périodes indemnisées du 27 juillet 2016 au 31 octobre 2017 et un avenant de prolongation de contrat de parcours emploi compétences du 20 janvier 2020 sur une période déterminée de 6 mois pour un emploi de moniteur adjoint d’animation (salaire brut de 1356,80 euros en février 2020 pour un horaire de 130 heures mensuelles de travail – avenant au contrat conclu le 11 février 2019).

Monsieur [H] [S] ne verse pas d’élément sur ses recherches d’emploi de juillet 2016 à octobre 2017, ni d’élément sur l’évolution de sa situation professionnelle de novembre 2017 à février 2019.

En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté du salarié de 10 mois dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel moyen brut (2303 euros), la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Monsieur [H] [S] la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SASU NETCO MEDITERRANEE à payer à Monsieur [H] [S] 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2000 euros de dommages intérêts pour violation des temps de repos et de pause et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [S] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre d’une inégalité salariale, d’un rappel subséquent de majoration de salaire sur le calcul des heures supplémentaires payées, d’heures supplémentaires impayées, de rappel de salaires sur heures supplémentaires et des congés payés afférents,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

Ordonne l’annulation des sanctions disciplinaires en date des 14 octobre 2015, 02 et 22 février 2016,

Condamne la SASU NETCO MEDITERRANEE à payer à Monsieur [H] [S] :

-500 euros de dommages-intérêts au titre des sanctions disciplinaires annulées,

-36 euros au titre de 6 tickets restaurant du mois de mai 2016,

Condamne la SASU NETCO MEDITERRANEE aux dépens et à payer à Monsieur [H] [S] 1500 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre prétention,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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