Convention de rupture conventionnelle : 15 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/02628

·

·

Convention de rupture conventionnelle : 15 juin 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 19/02628

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2022

N° RG 19/02628

N° Portalis DBV3-V-B7D-TI35

AFFAIRE :

Association UNEDIC AGS CGEA IDFE

C/

[O] [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency

N° Section : Commerce

N° RG : 18/00023

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

– Me Sophie CORMARY

– Me Dorothée VAUDOUR

– Me Armelle PHILIPPON MAISANT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 19 janvier 2022 prorogé au 16 février 2022 prorogé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Association UNEDIC AGS CGEA IDFE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [I]

né le 14 Août 1984 à [Localité 7] (77), de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Dorothée VAUDOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0998

SELARL MMJ prise en la personne de Maître [E] [L], ès qualités de liquidateur de la société SPHERE TRANSPORT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [O] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 25 mars 2016 par la société Sphère Transport, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Pontoise B 812 824 787, exerçant une activité d’exploitation de voitures de transport avec chauffeur (VTC), en qualité de chauffeur pour 35 heures de travail hebdomadaire. Si son contrat de travail prévoyait une embauche à compter du 1er avril 2016, il résulte de ses bulletins de paie, de son certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi qui lui ont été délivrés par l’employeur qu’il a été engagé à compter 29 mars 2016.

Suite à la signature d’une convention de rupture conventionnelle homologuée par l’inspecteur du travail, le contrat de travail a pris fin le 13 août 2017 et le salarié a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d’un montant de 362,27 euros.

Le contrat de travail mentionnait que les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2017, le salarié a mis en demeure la société Sphère Transport de lui payer la somme de 10 278,20 euros à titre de rappels de salaires.

Contestant la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [I] a saisi le 12 janvier 2018 le conseil de prud’hommes de Montmorency afin d’obtenir le versement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sphère Transport et désigné la Selarl MMJ, prise en la personne de Me [L], en qualité de liquidateur.

Par jugement du 20 mai 2019, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :

– prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [I] ;

– dit que la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– fixé au passif de la société Sphère Transport, en liquidation judiciaire, la créance de M. [I] comme suit :

. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 282,29 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel sur les heures payées d’avril à décembre 2016

. 28,22 euros au titre des congés payés afférents

. 1 013,62 euros à titre de rappel de salaire de base de mai à octobre 2016

. 101,36 euros au titre des congés payés afférents

. 3 297,85 euros au titre des heures supplémentaires d’avril à décembre 2016

. 329,78 euros au titre des congés payés afférents

. 1 056,27 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour 2016

. 138,30 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en 2016

. 13,83 euros au titre des congés payés afférents

. 165,96 euros à titre de rappel de salaire sur les dimanches travaillés en 2016

. 16,59 euros au titre des congés payés afférents

. 339,31 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel sur les heures payées de janvier à août 2017

. 33,93 euros au titre des congés payés afférents

. 1 950,67 euros à titre de rappel de salaire de base de février à août 2017

. 195,06 euros au titre des congés payés afférents

. 4 813,31 euros à titre d’heures supplémentaires de janvier à août 2017

. 481,33 euros au titre des congés payés afférents

. 1 162,53 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour 2017

. 293,61 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en 2017

. 29,36 euros au titre des congés payés afférents

. 27,77 euros à titre de rappel de salaire sur un dimanche travaillé en 2017

. 2,77 euros au titre des congés payés afférents

. 575 euros au titre du 13e mois conventionnel pour 2017

. 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;

– ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;

– débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

– dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans les limites de sa garantie légale.

L’Unedic-délégation AGS CGEA IDF Est a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2019.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’Unedic-délégation AGS- CGEA IDF Est demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Sphère Transport, en liquidation judiciaire, les sommes suivantes :

. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

. 282,29 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel sur les heures payées d’avril à décembre 2016

. 28,22 euros au titre des congés payés afférents

. 1 013,62 euros à titre de rappel de salaire de base de mai à octobre 2016

. 101,36 euros au titre des congés payés afférents

. 3 297,85 euros au titre des heures supplémentaires d’avril à décembre 2016

. 329,78 euros au titre des congés payés afférents

. 1 056,27 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour 2016

. 138,30 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en 2016

. 13,83 euros au titre des congés payés afférents

. 165,96 euros à titre de rappel de salaire sur les dimanches travaillés en 2016

. 16,59 euros au titre des congés payés afférents

. 339,31 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel sur les heures payées de janvier à août 2017

. 33,93 euros au titre des congés payés afférents

. 1 950,67 euros à titre de rappel de salaire de base de février à août 2017

. 195,06 euros au titre des congés payés afférents

. 4 813,31 euros à titre d’heures supplémentaires de janvier à août 2017

. 481,33 euros au titre des congés payés afférents

. 1 162,53 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos pour 2017

. 293,61 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en 2017

. 29,36 euros au titre des congés payés afférents

. 27,77 euros à titre de rappel de salaire sur un dimanche travaillé en 2017

. 2,77 euros au titre des congés payés afférents

. 575 euros au titre du 13e mois conventionnel pour 2017

. 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;

Et statuant à nouveau, de :

– réduire dans de plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– débouter M. [I] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire, de :

– ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

En tout état de cause :

– mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure

– dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L 622-28 du code du commerce

– fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société

– dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail

– dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 13 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la Selarl MMJ, prise en la personne de Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sphère Transport, demande à la cour de :

– dire que les éventuelles créances ne pourront faire l’objet, le cas échéant, que d’une fixation au passif du redressement judiciaire ;

– la dire recevable et bien fondée en son appel incident relatif au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ramener à de beaucoup plus justes proportions le montant ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. [I] des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ou, à titre subsidiaire, ramener à de beaucoup plus justes proportions le montant de l’indemnité éventuellement allouée ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour travail dissimulé ;

– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’appel interjeté par l’AGS portant sur les rappels de salaires ;

– débouter M. [I] en son appel incident ;

– dire que les éventuelles créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l’AGS dans la limite du plafond applicable ;

– dire que les éventuelles créances de M. [I] ne pourront porter intérêts au taux légal postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [I] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes :

– juger que son consentement n’a pas été librement donné et qu’il a été contraint de signer la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

– juger que la signature de cette rupture conventionnelle constitue une fraude aux droits du salarié en matière de licenciement économique ;

– prononcer en conséquence la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;

– juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle en produira les effets ;

– fixer en conséquence au passif de la société Sphère Transport la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– fixer au passif de la société Sphère Transport les sommes suivantes :

. rappel de salaire minimum conventionnel sur les heures payées d’avril à décembre 2016 : 282,29 euros,

. congés payés afférents : 28,22 euros,

. rappel de salaire de base de mai à octobre 2016 : 1 013,627 euros,

. congés payés afférents : 101,36 euros,

. heures supplémentaires d’avril à décembre 2016 : 3 297,859 euros,

. congés payés afférents : 329,78 euros,

. dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos en 2016 : 1 056,27 euros,

. rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en 2016 : 138,30 euros,

. congés payés afférents : 13,83 euros,

. rappel de salaire sur les dimanches travaillés en 2016 : 165,96 euros,

congés payés afférents :16,59 euros,

. rappel de salaire minimum conventionnel sur les heures payées de janvier à août 2017 : 339,31 euros,

. congés payés afférents : 33,93 euros,

. rappel de salaire de base de février à août 2017 : 1 950,679 euros,

. congés payés afférents : 195,06 euros,

. heures supplémentaires de janvier à août 2017 : 4 813,318 euros,

. congés payés afférents : 481,33 euros,

. dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de contrepartie obligatoire en repos en 2017 : 1 162,53 euros,

. rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en 2017 : 293,61 euros,

. congés payés afférents : 29,36 euros,

. rappel de salaire sur le dimanche travaillé en 2017 : 27,77 euros,

. congés payés afférents : 2,77 euros,

. 13ème mois conventionnel pour 2017 : 575 euros,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et a fixé au passif de la société Sphère Transport la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau :

– fixer au passif de la société Sphère Transport les sommes suivantes :

. 13 172,60 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de rappel de salaire

L’AGS, qui a fait appel des dispositions du jugement relatives aux rappels de salaire, sollicite le rejet des prétentions du salarié de ces chefs. Elle fait valoir que le salarié ne produit pas d’éléments suffisamment précis à l’appui de ses allégations et qu’il a attendu le 12 août 2017, soit la rupture de son contrat de travail pour solliciter pour la première fois le paiement d’un rappel de salaire.

La Selarl MMJ, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur de la société Sphère Transport, qui indique dans le corps de ses conclusions que, ne disposant d’aucun élément de la part de l’employeur, elle s’en rapporte à justice sur ces demandes et n’entend pas remettre en cause les chefs du jugement s’y rapportant, demande à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’appel interjeté par l’AGS portant sur les rappels de salaire.

1) Sur la classification groupe 7 revendiquée par le salarié

Il est établi que M. [I] exerçait pour le compte de la société Sphère Transport les fonctions de chauffeur VTC et il est constant qu’il n’était pas en période d’apprentissage. L’intéressé est en conséquence bien fondé à revendiquer la classification ouvrier groupe 7, coefficient 131 V, dont relèvent les chauffeurs de grande remise 2ème degré.

2) Sur la demande de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel pour le temps de travail rémunéré

Le salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois pour cette classification a été fixé :

– au 1er janvier 2016, selon l’avenant n°106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe I ‘Ouvriers’ :

*à l’embauche à 1 497,24 euros sur la base d’un taux horaire de 9,8717 euros ;

*après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, à 1 527,18 euros, compte-tenu de la majoration pour ancienneté de 2% ;

– au 1er juin 2016, selon l’avenant n°103 du 13 février 2014 relatif à l’annexe I ‘Ouvriers’, applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension, après un an d’ancienneté dans l’entreprise, à 1 527,18 euros, compte-tenu de la majoration pour ancienneté de 2% ;

– au 1er mai 2017 (et non au 1er janvier 2017 comme retenu par M. [I]),, selon l’avenant n°108 du 18 avril 2017 relatif à l’annexe I ‘Ouvriers’, applicable à compter du premier jour du mois suivant la signature :

*à l’embauche à 1 503,23 euros sur la base d’un taux horaire de 9,9112 euros ;

*après un an d’ancienneté dans l’entreprise à 1533,30 euros, compte-tenu de la majoration pour ancienneté de 2%.

M. [I] ayant été rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 466,65 euros pour 151,67 heures de travail, par application d’un taux horaire de 9,67 euros d’avril 2016 à décembre 2016, au lieu d’être rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 497,24 euros pour 151,67 heures de travail, par application d’un taux horaire de 9,8717 euros est bien fondé à prétendre pour l’année 2016, à un rappel de salaire de 282,29 euros brut et à un rappel de congés payés afférents de 28,22 euros brut. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

M. [I] ayant été rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 480,30 euros pour 151,67 heures de travail, par application d’un taux horaire de 9,76 euros de janvier 2017 à août 2017, au lieu d’être rémunéré sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 497,24 euros pour 151,67 heures de travail, par application d’un taux horaire de 9,8717 euros, de janvier 2017 au 28 mars 2017, puis sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 527,18 euros pour 151,67 heures de travail du 29 mars 2017 au 30 avril 2017, puis sur la base d’un salaire mensuel brut de 1 533,30 euros pour 151,67 heures de travail de mai 2017 à août 2017, est bien fondé à prétendre pour l’année 2017, à un rappel de salaire de 248,49 euros brut et à un rappel de congés payés afférents de 24,85 euros brut. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et lesdites sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Sphère Transport.

3) Sur la demande de rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel pour le temps de travail contractuellement convenu de 35 heures par semaine non rémunéré

L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. La Selarl MMJ, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur de la société Sphère Transport, ne démontrant pas que M. [I] a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition, doit payer à celui-ci chaque mois sa rémunération mensuelle pour 151,67 heures de travail. L’intéressé est en conséquence bien fondé à revendiquer un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel susmentionné pour les mois où il a été rémunéré pour un horaire moindre, soit :

– pour l’année 2016 : 1 013,62 euros brut à titre de rappel de salaire et 101,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– pour l’année 2017 (pour 19,67 heures en février, 20,67 heures en avril, 12,67 heures en mai, 35,67 heures en juin, 58,67 heures en juillet et 20,35 heures en août) : 1 689,79 euros brut à titre de rappel de salaire et 168,98 euros brut au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef en ce qui concerne l’année 2016 et infirmé de ce chef en ce qui concerne l’année 2017.

4)Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la base du salaire minimum conventionnel

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [I] affirme que ses horaires de travail étaient en réalité les suivants :

– du 29 mars 2016 au 12 septembre 2016 : 172 heures par mois, dont alternativement :

*une semaine de 36 heures, à raison de 9 heures par jour, du lundi au jeudi, de 16 heures à 1 heure ;

*une semaine de 50 heures, à raison de 9 heures par jour, du lundi au jeudi, de 16 heures à 1 heure, plus 14 heures le vendredi de 16 heures à 6 heures ;

– du 13 septembre 2016 au 13 août 2017 : 188 heures par mois, dont alternativement :

*une semaine de 40 heures, à raison de 9 heures par jour le lundi et mardi, de 16 heures à 1 heure, et de 11 heures par jour le mercredi et le jeudi, de 16 heures à 3 heures ;

*une semaine de 54 heures, à raison de 9 heures par jour le lundi et mardi, de 16 heures à 1 heure, et de 11 heures par jour le mercredi et le jeudi, de 16 heures à 3 heures, plus 14 heures le vendredi de 16 heures à 6 heures ;

et produit ses relevés de la plate-forme Uber, principal prescripteur des courses réalisées par la société Sphère Transport, pour la période du 3 avril 2016 au 11 août 2017, ainsi que des attestations émanant d’autres chauffeurs VTC employés par l’entreprise.

Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies. La société Sphère Transport, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, s’est abstenue, en violation de l’obligation qui lui était faite, de procéder à l’enregistrement de l’horaire accompli par le salarié et la Selarl MMJ, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur de la société Sphère Transport, ne verse aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l’intéressé. Il s’en déduit que la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires est rapportée, dont il appartient à la cour d’apprécier l’importance.

Au vu des éléments produits, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [I] pour l’année 2016 au passif de la société Sphère Transport à 3 297,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à 329,78 euros au titre des congés payés afférents.

Compte-tenu notamment du salaire minimum conventionnel successivement applicable du1er janvier au 28 mars 2017, du 29 mars 2017 au 30 avril 2017 et à compter du 1er mai 2017, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’année 2017 et de fixer la créance de M. [I] au passif de la société Sphère Transport pour cette année à 4 802,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et à 480,30 euros au titre des congés payés afférents.

5)Sur la demande de rappel de salaire pour majoration pour jours fériés

Il est établi par les relevés des courses Uber versés aux débats que M. [I] a travaillé en ce sens plus de trois heures au cours des jours fériés légaux suivants :

– en 2016, alors qu’il justifiait de moins de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, le jeudi 5 mai (Ascension), le lundi 16 mai (Pentecôte), le jeudi 14 juillet (Fête nationale) et le lundi 15 août 2016 (Assomption) ;

– en 2016, alors qu’il justifiait d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise, le vendredi 11 novembre ;

– en 2017, alors qu’ouvrier mensualisé, il justifiait d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise : le lundi 1er mai, le lundi 8 mai et le jeudi 25 mai (Ascension).

Il ressort de ses bulletins de paie qu’il n’a bénéficié ni de l’indemnité forfaire prévue par l’article 7 ter de l’annexe I, ouvriers, fixée :

– par l’avenant n°106 du 4 avril 2016, applicable du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 à 13,83 euros pour un travail de moins de trois heures et à 27,66 euros pour un travail d’une durée égale ou supérieure à trois heures ;

– par l’avenant n°108 du 18 avril 2017, applicable à compter du 1er mai 2017 à 13,89 euros pour un travail de moins de trois heures et à 27,77 euros pour un travail d’une durée égale ou supérieure à trois heures ;

ni des dispositions légales applicables au paiement du 1er mai travaillé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sphère Transport aux sommes suivantes :

– 138,30 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en 2016

– 13,83 euros au titre des congés payés afférents

– 293,61 euros à titre de rappel de salaire sur les jours fériés travaillés en 2017

– 29,36 euros au titre des congés payés afférents.

6)Sur la demande de rappel de salaire pour majoration pour dimanches travaillés

Le travail du dimanche s’entend de 0 heure à 24 heures le dimanche considéré à l’exception du temps compris entre 0h et 1h30, imputable au service de la journée précédente.

Il est établi par les relevés des courses Uber versés aux débats dont M. [I] se prévaut qu’il a travaillé :

– en 2016 : au moins trois heures les dimanches 3, 17 et 24 avril et le 22 mai et moins de trois heures les dimanches 6 et 20 novembre ;

– en 2017 : moins de 3 heures le dimanche 12 mars.

Il ressort de ses bulletins de paie qu’il n’a pas bénéficié de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 quater de l’annexe I, ouvriers, qui était fixée comme suit par l’avenant n°106 du 4 avril 2016, applicable du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 : 13,83 euros pour un travail de moins de trois heures et à 27,66 euros pour un travail d’une durée égale ou supérieure à trois heures.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sphère Transport aux sommes suivantes :

– 138,30 euros à titre de rappel de salaire sur les dimanches travaillés en 2016,

– 13,83 euros au titre des congés payés afférents,

– 13,83 euros à titre de rappel de salaire sur un dimanche travaillé en 2017,

– 1,38 euros au titre des congés payés afférents.

7) Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13ème mois conventionnel pour 2017

L’article 26 de l »accord ARTT du 18 avril 2002 prévoit que les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de chaque année, bénéficient d’un 13ème mois conventionnel. Ce 13ème mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d’une année complète de travail effectif, tel qu’il est défini par les dispositions légales. Il s’entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d’une activité à temps complet. Le taux horaire pris en compte est celui du mois de novembre de l’année considérée.

M. [I] est en conséquence bien fondée à prétendre à la somme de 575 euros qu’il revendique à titre 13ème mois conventionnel, calculé prorata temporis pour l’année 2017. Le jugement entrepris qui a fixé ladite somme au passif de la liquidation judiciaire de la société Sphère Transport sera dès lors confirmé.

Sur la demande d’indemnité pour absence de contrepartie obligatoire en repos

Il est établi que M. [I], qui a effectué 214 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures en 2016 et 230 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 130 heures en 2017, a été privé, du fait de son employeur de la contrepartie obligatoire en repos égale à 50 % dans les entreprises qui comptent jusqu’à 20 salariés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [I] au passif de la société Sphère Transport aux sommes suivantes :

– 1 056,27 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016 ;

– 1 162,53 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017.

Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

Il n’est pas établi que la société Sphère Transport a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par son salarié. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail

M. [I], qui sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par la société Sphère Transport. A l’appui de sa demande, il fait valoir que celle-ci n’a pas respecté la réglementation spécifique au transport routier de voyageurs, notamment en matière de durée du travail, d’amplitude de travail, de compensation au travail de nuit.

Il soutient à cet égard que son employeur :

– lui a imposé des horaires de travail, notamment de nuit, dans des conditions illégales et sans le faire bénéficier des compensations légalement et conventionnellement prévues ;

– l’a fait travailler au-delà des durées maximales de travail autorisées et n’a pas respecté les dispositions applicables en matière d’amplitude de travail, sans le faire bénéficier de l’indemnisation conventionnelle prévue dans ce cas ;

– ne lui a jamais réglé l’ensemble des heures de travail effectuées, ce qui a nécessairement entraîné pour lui des difficultés financières le contraignant à s’endetter ;

– ne lui a jamais réglé les indemnités spécifiques pour travail un jour férié ou un dimanche ;

– ne l’a jamais fait bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ;

– n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’information des salariés sur le décompte de leur temps de travail ;

– n’a pas adhéré à un organisme de prévoyance, ni mis en place la mutuelle obligatoire.

S’il est établi que la société Sphère Transport n’a pas payé à M. [I] l’ensemble des sommes dues en contrepartie du travail effectué, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice subi indépendant du retard apporté au paiement de sa rémunération et causé par la mauvaise foi de son employeur.

S’il est établi que la société Spère Transport n’a pas fait bénéficier M. [I] de la contrepartie obligatoire en repos, ce dernier a été ci-dessus indemnisé du préjudice qui en est résulté pour lui.

S’il est établi que la société Sphère Transport n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à l’information de son salarié sur le décompte de son temps de travail et n’a pas adhéré à un organisme de prévoyance, ni mis en place la mutuelle obligatoire, M. [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi en lien de causalité avec ces manquements.

L’article 9 de l’accord ARTT prévoit que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Le travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit est un travailleur de nuit, selon l’article L. 3122-5 du code du travail.

L’article L. 3122-4 du code du travail dispose que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant sous forme de compensation salariale.

Alors que M. [I] accomplissait au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit, il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’une quelconque contrepartie.

Il en est de même concernant l’amplitude de travail.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur. Cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

Le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvre droit à réparation.

Ces manquements de l’employeur à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail ont causé au salarié un préjudice que la cour fixe à la somme de 4 500 euros. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail

La Selarl MMJ, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur de la société Sphère Transport, indique dans ses conclusions qu’elle n’entend pas remettre en cause le principe de la nullité de la rupture conventionnelle et ne fait pas appel de ce chef du jugement.

L’AGS, qui après avoir fait appel de la disposition du jugement ayant prononcé la nullité de la rupture du contrat de travail de M. [I], indique dans ses conclusions s’en rapporter en justice sur le bien-fondé de la nullité de la rupture conventionnelle, ne forme aucune demande d’infirmation de la disposition du jugement ayant prononcé la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [I] dans le dispositif de ses conclusions d’appel.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [I] avait moins de deux ans d’ancienneté. En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, il peut prétendre à une indemnité en fonction du préjudice subi.

En raison de l’âge du salarié au moment de la rupture de son contrat de travail, 33 ans, de son ancienneté de 16,5 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits dont il résulte qu’il est père de deux enfants nés le 25 mai 2016 et le 29 octobre 2017, qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant 5 jours au titre du mois d’août 2017, durant 11 jours sur les 30 jours du mois de septembre 2017 et durant les 31 jours du mois d’octobre 2017, pour 208 jours des 273 jours de la période du 1er novembre 2017 au 31 juillet 2018, qu’il a travaillé dans le cadre de contrats de mission temporaire du 28 juin 2018 au 4 février 2019, qu’il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi durant 52 des 163 jours de la période du 22 mars 2019 au 31 août 2019, qu’il a travaillé dans le cadre de contrats de mission temporaire du 26 août 2019 au 27 octobre 2019, du 18 au 24 novembre 2019, du 13 juillet 2020 au 28 décembre 2020, du 13 janvier 2021 au 26 février 2021, puis qu’il a été engagé à compter du 29 mars 2021 par contrat de travail à durée indéterminée d’intérimaire par la société d’interim Ad Perm pour une rémunération minimale mensuelle calculée pour les périodes de mission et d’intermission, pour 151,67 heures par mois, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi à la somme de 10 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sphère Transport à ladite somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les intérêts

En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 22 juin 2018, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Sphère Transport, a arrêté le cours des intérêts légaux.

En conséquence, les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Sphère Transport devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au 21 juin 2018.

Les décisions judiciaires qui ont alloué à M. [I] des sommes à caractère indemnitaire étant postérieures au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, ces créances indemnitaires ne produisent pas d’intérêts.

Sur l’intervention de l’AGS

Le présent arrêt sera opposable à l’AGS (CGEA IDF Est) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.

Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.

Sur les dépens

La Selarl MMJ, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sphère Transport, supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 20 mai 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

FIXE la créance de M. [O] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sphère Transport aux sommes suivantes :

– 138,30 euros à titre de rappel de salaire sur les dimanches travaillés en 2016,

– 13,83 euros au titre des congés payés afférents,

– 248,49 euros à titre de rappel de salaire minimum conventionnel sur les heures payées de janvier à août 2017,

– 24,85 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 689,79 euros à titre de rappel de salaire de base de février à août 2017,

– 168,98 euros au titre des congés payés afférents,

– 4 802,97 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires de janvier à août 2017,

– 480,30 euros au titre des congés payés afférents,

– 13,83 euros à titre de rappel de salaire sur un dimanche travaillé en 2017,

– 1,38 euros au titre des congés payés afférents,

– 10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA IDF Est) dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;

CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

DIT que les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société Sphère Transport devant le bureau de conciliation et d’orientation jusqu’au 21 juin 2018 ;

DIT que les créances indemnitaires ne produisent pas d’intérêts ;

MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Selarl MMJ, prise en la personne de Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sphère Transport.

– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x