Convention de rupture conventionnelle : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/01909

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Convention de rupture conventionnelle : 24 juin 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/01909

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1151/22

N° RG 19/01909 – N° Portalis DBVT-V-B7D-STNY

MLB/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS

en date du

03 Septembre 2019

(RG 18/00011 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [O] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

S.A.S. GROUPE CARRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS

DÉBATS :à l’audience publique du 18 Mai 2022

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 mars 2022

EXPOSE DES FAITS

M. [O] [E] a été embauché par la société Groupe Carré à compter du 19 mars 2012 par contrat de travail à durée déterminée qui s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013, en qualité de chauffeur livreur, ouvrier hautement qualifié échelon 2 coefficient 220 de la convention collective des entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

Les parties ont mis fin à la relation de travail le 22 juillet 2017 par une rupture conventionnelle signée le 9 juin 2017, moyennant le versement à M. [E] d’une indemnité de rupture conventionnelle de 2 450 euros.

Par requête reçue le 16 janvier 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras pour obtenir des rappels de salaire sur minima conventionnel, d’indemnité compensatrice de congés payés, d’heures supplémentaires et de prime d’ancienneté, ajoutant ensuite à ses demandes une demande d’indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement en date du 3 septembre 2019 le conseil de prud’hommes a condamné la société Groupe Carré à payer à M. [E] :

25,99 euros à titre de rappel de salaire

2,59 euros au titre des congés payés y afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Il a débouté les parties de leurs autres demandes et laissé à chacune la charge de ses propres dépens.

Le 1er octobre 2019, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 mars 2022.

Selon ses conclusions reçues le 24 novembre 2020, M. [E] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement sauf sur le rappel de salaire et de congés payés afférents et, statuant à nouveau, qu’elle condamne la société aux sommes de :

1 959,55 euros à titre de rappel de congés payés au titre de l’année 2016

5 540,51 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires du 1er janvier 2015 au 22 juillet 2017

554,05 euros bruts au titre des congés payés y afférents

166,21 euros bruts à titre de rappel de prime d’ancienneté du 1er janvier 2015 au 22 juillet 2017

16,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents

9 311,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé

1 813 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance

1 813 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

Il demande également la production du reçu pour solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir dans le mois de sa notification et le rejet des demandes de la société Groupe Carré.

Selon ses conclusions reçues le 12 février 2020, la société Groupe Carré sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes, qu’elle l’infirme en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’un rappel de salaire et des congés payés afférents et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, qu’elle déboute M. [E] de l’intégralité de ses demandes, condamne M. [E] à lui rembourser 22,56 euros versée au titre de l’exécution provisoire et à lui payer 2 244 euros au titre des factures non réglées et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur le rappel de salaire du 1er février 2017 au 22 juillet 2017

M. [E] a perçu sur la période considérée un salaire de base au taux horaire de 10,20 euros. L’avenant n° 65 du 25 janvier 2017 relatif aux salaires minima au 1er février 2017 a porté son montant à 10,23 euros.

Au soutien de son appel incident, la société Groupe Carré fait valoir que M. [E] percevait des primes de pause mensuelles alors qu’en application de l’article 16 de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail les temps de pause ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif, que le salaire de M. [E] était dès lors bien supérieur au salaire minimum conventionnel, que le salarié ne s’est d’ailleurs jamais manifesté sur ce point avant la rupture du contrat de travail, conscient que ce procédé lui permettait d’être gagnant.

M. [E] répond que l’accord d’entreprise datant du 1er décembre 1999 ne pouvait déroger à l’accord de branche que dans un sens plus favorable, que tel n’est pas le cas, que l’article L.2253-1 (en réalité L.2253-3) du code du travail exclut la faculté de dérogation pour les salaires minima, que la convention collective exclut du calcul du salaire minimum conventionnel les sommes qui ne rémunèrent pas le travail mais découlent de la présence du salarié dans l’entreprise, que les primes de pause ne pouvaient être comptabilisées pour le calcul du salaire minimum conventionnel.

L’article 17 de l’accord du 29 juillet 1998 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 attaché à la convention collective prévoit que les temps de pause ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif, sauf mesures ou usages particuliers.

Conformément à ces dispositions conventionnelles, l’article 16 de l’accord d’entreprise du 1er décembre 1999 relatif à l’aménagement et à la réduction anticipée du temps de travail indique que pendant le temps de pause les salariés ne sont plus à disposition de l’employeur et que les temps de pause ne sont pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés n’étant pas à la disposition de l’employeur pendant les pauses et celles-ci ne constituant pas du temps de travail effectif, les primes les rémunérant ne sont pas la contrepartie du travail et ne peuvent être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du salaire minimum conventionnel.

Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés

Des sommes ont été déduites sur le solde de tout compte signé par M. [E] le 22 juillet 2017 au titre de congés payés pris les 5, 6, 8 et 9 septembre 2016, les 7, 8, 9 et 10 novembre 2016, les 19, 20, 21, 22 et 23 décembre 2016, les 15, 16 et 17 février 2017 et les 7, 8, 9 et 10 mars 2017.

L’assistante RH avait adressé à M. [E] le 9 juin 2017 un mail lui demandant de confirmer la régularisation de la prise de 20 jours de CP aux dates ci-dessus. Le salarié a signé la copie de ce mail sous la mention : «Bon pour accord».

Au soutien de son appel, il explique qu’il s’agissait d’une contrepartie à la rupture conventionnelle signée également le 9 juin 2017 mais qu’en réalité ces congés n’ont jamais été pris, qu’il n’était ni conseillé ni assisté lors de la signature du solde de tout compte.

Il produit ses bulletins de salaire qui ne font pas état du fait qu’il aurait été en congés payés les jours ci-dessus, ainsi que ses feuilles de pointage, dont il résulte qu’il a travaillé chacune de ces journées, et les données extraites de sa carte conducteur qui confortent ses dires.

L’employeur réplique que l’omission sur les bulletins de salaire résulte d’une erreur qui a été corrigée à l’occasion de son départ, que M. [E] a validé le contenu du mail de l’assistante RH, qu’il n’aurait pas mené le processus de la rupture conventionnelle à son terme s’il avait eu un quelconque grief à opposer à son employeur, que sa signature donnant son accord à la régularisation susvisée se suffit à elle-même pour dénier toute argumentation contraire et montre que les relevés produits ont été établis pour les besoins de la cause, que son acceptation ne conditionnait pas la conclusion de la rupture conventionnelle, qu’il est incongru de penser que le salarié aurait renoncé à 20 jours de congés payés, soit 1 959,55 euros pour bénéficier d’une indemnité de rupture conventionnelle de seulement 2 450 euros, qu’il a attendu le dernier moment avant l’effet libératoire du solde de tout compte pour saisir le conseil de prud’hommes, que s’il avait signé le document de régularisation le 9 juin 2017 pour que sa convention de rupture conventionnelle soit signée par son employeur sous forme de contrepartie, on ne saisit pas pourquoi il aurait signé son solde de tout compte le 22 juillet 2017 alors qu’il avait obtenu ce qu’il voulait.

Il est constant que M. [E] a dénoncé le solde de tout compte dans le délai de six mois prévu par l’article L.1234-20 du code du travail. En application de l’article L.3141-3 du code du travail, le droit du salarié à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif est d’ordre public. Il ne peut y renoncer. Par conséquent, la signature par M. [E] du mail de l’assistante RH n’a pas de portée en soi. L’employeur ne produit aucun élément dont il résulterait que l’absence de mention des jours litigieux comme jours de congés payés sur les bulletins de salaire résulterait d’une erreur. Il ne produit aucune demande de prise de congé du salarié, aucun réponse favorable de sa part à une telle demande. Il ne fait pas d’observation sur les données extraites de la carte conducteur de M. [E] dont il résulte que le salarié a bien travaillé les journées ci-dessus. De plus, sur les tableaux récapitulatifs des heures comptabilisées par le service RH, les jours litigieux n’apparaissent pas comme jours de congés payés.

Dans ces conditions, les arguments de la société Groupe Carré sont inopérants et il ne peut être considéré, nonobstant la signature par M. [E] du mail de l’assistante RH, qu’il était en congés payés les 20 jours mentionnés dans ce message.

Le jugement sera infirmé et la société Groupe Carré condamnée à payer à l’appelant la somme de 1 959,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

 

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

 

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

 

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires sur la période du 1er janvier 2015 au 22 juillet 2017, M. [E] expose que l’argumentaire de l’intimée a évolué, que particulièrement il a fallu attendre mai 2019 pour qu’elle lui oppose l’existence depuis juillet 2015 du système de pointage Navision, qu’il n’est pas démontré qu’il ait été informé de ce dispositif, qui ne s’appliquait pas aux chauffeurs, ni que ce dispositif ait été effectivement mis en ‘uvre après la phase de projet, que les chauffeurs devaient utiliser des feuilles pour consigner leurs horaires de travail, qu’il ne conteste pas avoir été réglé de certaines heures supplémentaires, que les primes de pause ne peuvent être retenues comme une contrepartie directe du travail effectué et donc des heures supplémentaires, que les jours de RTT ne se confondent pas avec les jours de repos compensateurs, que ses relevés étaient communiqués à la société avec mention des périodes de congés et de RTT.

Il produit ses feuilles pointant les heures effectuées selon lui, avec les temps de pause, d’attente (en 2015 et 2016) et de repas et les jours de congés payés et de RTT pris selon lui, ses bulletins de salaire pour la période concernée par sa demande, ainsi, dans ses conclusions, qu’un décompte détaillé par semaine de ses demandes. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société Groupe Carré répond que M. [E] n’a jamais formulé la moindre réclamation, ce qui ne peut utilement lui être opposé, et que les bulletins de salaire montrent que des heures supplémentaires ont été payées, ce qui n’est pas contesté par le salarié.

Elle ajoute que le salarié bénéficiait de 2,5 heures payées par mois (en réalité par semaine) sous forme de prime de pause, qu’il prenait des RTT faisant diminuer le nombre d’heures supplémentaires qu’il devait se faire payer et que les relevés d’heures qu’il produit n’étaient pas systématiquement communiqués à l’employeur, que ces relevés ne font pas systématiquement apparaître la prise de RTT et présentent des incohérences (non comptabilisation de certaines RTT et non déduction des temps de pause), qu’au jour de son départ son compteur RTT était à zéro et que son reliquat d’heures supplémentaires lui a été payé, que le système de pointage s’appliquait bien à lui, que le mail du 5 mai 2015 lui a été adressé, que les éléments produits par M. [E] ne sont pas de nature à étayer sa demande, qu’ils ne sont pas fidèles à la réalité puisqu’ils ne font pas mention des RTT prises et font référence à des jours travaillés alors que le salarié était en congés payés.

Elle produit des tableaux récapitulatifs des heures effectuées par le salarié, un tableau d’évolution du compteur de RTT et des documents relatifs au système de pointage.

Le mail adressé à «tous» par Mme [R], responsable des ressources humaines, le 5 mai 2015 précise que tous les salariés rendant une feuille de pointage à ce jour devront pointer informatiquement leurs heures, sauf pour les chauffeurs pour lesquels Mme [N] sera en charge de la saisie des pointage. La note explicative de la procédure confirme que les chauffeurs ne disposent pas d’accès à Navision de sorte que les pointages de ces salariés sont saisis par tiers.

La société Groupe Carré ne peut utilement prétendre que les relevés d’heures produits par le salarié ne lui étaient pas systématiquement communiqués. C’est en effet sur la base de ces feuilles de pointage que Mme [N] pouvait saisir les pointages. Il ne résulte pas au demeurant des tableaux produits par la société Groupe Carré, qui reprennent les heures pointées par M. [E] et les heures comptabilisées par le service RH que le salarié ait omis de communiquer certains relevés d’heures.

Les tableaux produits par l’employeur montrent que le service RH a procédé à des corrections par rapport aux heures pointées par le salarié, notamment pour des temps d’attente et de pause non déduits, des RTT non comptabilisées et un jour férié non comptabilisé.

Les temps de pause, rémunérés sous forme de primes de pause, ne constituaient pas du travail effectif et ne pouvaient être pris en compte dans le décompte permettant le déclenchement des heures supplémentaires. Les feuilles de pointage montrent que le salarié les déduisait en principe mais qu’il a effectivement omis de le faire certains jours, justifiant les corrections du service RH.

Les parties ne font aucune observation sur les temps d’attente, qui ont pourtant donné lieu à des différences d’appréciation et des corrections importantes du service RH, notamment en 2017. M. [E] avait bien déduit les temps d’attente en semaine 3 et 4. Les feuilles de pointage hebdomadaire de la société Groupe Carré ne comportent plus de rubrique relative aux temps d’attente en 2017 et l’employeur ne justifie pas des déductions opérées à ce titre.

Il résulte de ce qui a été précédemment jugé et du propre tableau de l’employeur que le salarié n’a pas comptabilisé à tort comme jours travaillés des jours de congés payés. De même, il n’a pas comptabilisé d’heures de travail les jours fériés.

La société Groupe Carré ne justifie pas que M. [E] a pris 8,5 heures de RTT en semaine 10 (du 2 au 8 mars 2015) alors que le salarié a travaillé les 2 et 3 mars et la matinée du 4 mars et qu’il a ensuite été absent en raison d’une mise à pied disciplinaire du 5 au 12 mars, selon son bulletin de salaire. Les tableaux des parties sont concordants sur les autres jours de RTT pris par le salarié. Ces heures de RTT constituent une contrepartie en repos qui remplace le paiement des heures supplémentaires et réduit d’autant le nombre d’heures supplémentaires à payer.

Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires non récupérées et non payées effectuées par le salarié entre le 1er janvier 2015 et le 22 juillet 2017 à la somme de 4 178,81 euros et les congés payés afférents à 417,88 euros.

Sur le rappel de prime d’ancienneté

En application de l’article 58 de la convention collective, M. [E] avait droit à une prime d’ancienneté assise sur le salaire réel au taux de 3 %.

Compte tenu du rappel de salaire sur heures supplémentaires, il est dû au salarié un rappel de prime d’ancienneté de 125,36 euros, outre les congés payés afférents pour 12,53 euros.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

En application de l’article L.8221-5 du code du travail, en l’absence de démonstration que l’employeur a intentionnellement dissimulé sur les bulletins de salaire le nombre des heures de travail effectuées, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.8223-1 du code du travail.

Sur la demande de l’employeur au titre des factures non réglées

La société Groupe Carré demande le paiement de factures liées à l’utilisation par M. [E] de matériel pour la réalisation de travaux personnels. Elle fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais d’une location et que la preuve du caractère gratuit des prêts incombe au salarié.

Elle produit trois factures de location datées des 4 octobre 2014, 11 et 30 juin 2016 pour un montant total de 2 244 euros, ainsi que les attestations de M. [Y], responsable Transport du groupe Carré, et M. [P], supérieur hiérarchique du service exploitation, témoignant qu’ils ont donné leur accord pour l’utilisation à titre personnel des matériels de la société par M. [E].

M. [E] répond que la preuve d’un contrat de location n’est pas rapportée et que les véhicules étaient prêtés à titre gratuit.

Il produit les attestations de M. [B], ancien chauffeur livreur de la société, et de M. [T], mécanicien. Il ressort de leurs témoignages que la société prêtait gratuitement du matériel à la seule condition que ses salariés refasse le plein de gasoil des véhicules prêtés.

Les témoignages de Messieurs [Y] et [P] sont muets sur les conditions de l’utilisation par M. [E] d’un camion, d’une plateforme et d’un chariot. Il n’est pas démontré que cette utilisation était convenue à titre onéreux, au contraire de la pratique habituelle rapportée par Messieurs [B] et [T].

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Groupe Carré de sa demande.

Sur les autres demandes

Il convient de condamner la société Groupe Carré à communiquer à M. [O] [E] une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à l’arrêt.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts de retard.

L’issue du litige justifie d’accorder à M. [E] la somme de 1 813 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 1 813 euros au titre de ses frais irrépétibles appel, dont il justifie.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne la société Groupe Carré à verser à M. [O] [E] :

1 959,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés

4 178,81 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires

417,88 euros au titre des congés payés y afférents

125,36 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté

12,53 euros au titre des congés payés y afférents

1 813 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.

Condamne la société Groupe Carré à verser à M. [O] [E] la somme de 1 813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Condamne la société Groupe Carré aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

 


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