ARRÊT N°
N° RG 19/03366 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HO2B
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
25 juillet 2019
RG :F18/00367
[YB]
C/
S.A.R.L. SARL [W]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [YB]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pauline GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL [W]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain ETIENNE de la SELAS NATHENA, , avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [YB] a été embauché par la SARL [W] à compter du 1er avril 2015 en qualité de chef de chantier avec un statut d’agent de maîtrise niveau G, par contrat à durée indéterminée à temps plein.
La convention collective applicable à M. [YB] est celle du bâtiment – ETAM nationale.
Par courriel du 1er décembre 2017, M. [YB] a fait part à la société [W] de l’exécution d’heures supplémentaires non rémunérées.
En date du 15 mars 2018, M. [YB] a fait une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail auprès de la société [W].
Par courrier du 20 mars 2018, la société [W] convoquait M. [YB] à un entretien prévu le 23 mars 2018.
La société [W] a convoqué M. [YB] à un deuxième entretien prévu le 29 mars 2018, à la suite de quoi la convention de rupture conventionnelle a été signée par les deux parties ce même jour, soit le 29 mars 2018, délai de rétractation de cette rupture expirait le 13 avril 2018.
Par courrier du 31 mars 2018, la société [W] était informée par le responsable aménagement de la compagnie nationale du Rhône, qu’une partie de l’équipe dont M. [YB] a la responsabilité est partie le 13 mars 2018 sur ses directives sans prévenir le contremaître responsable des opérations de l’écluse de [Localité 6].
En date du 5 avril 2018, la société [W] a exercé son droit de rétractation, et a renoncé au bénéfice de la rupture conventionnelle signée le 29 mars 2018.
En date du 6 avril 2018, la société [W] convoquait par lettre recommandée M. [YB] à un entretien préalable prévu le 18 avril 2019, en vue d’un licenciement ainsi que sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [YB] ne s’est pas présenté à cet entretien.
Le 25 avril 2018, la société [W] notifiait à M. [YB] son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
« Monsieur,
Malgré une conversation en date 6 avril 2018, réceptionnée le 7 avril 2018, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 18 Avril 2018 à 8 heures.
Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier notamment pour les motifs suivants :
1) Directives de départ prématuré du travail données aux salariés et non-respect des procédures
Le 2 avril 2018, nous avons pris connaissance de la gravité des faits qui se sont déroulés le 13 mars 2018 lors de l’intervention de l’entreprise sur l’écluse de [Localité 6].
En effet, par courrier en date du 31 mars 2018, nous avons été informés par le responsable Aménagement de la Compagnie Nationale du Rhône, le 13 mars 2018, qu’une partie de l’équipe dont vous aviez la responsabilité est partie, sur vos directives, sans prévenir le
contremaître responsable des opérations techniques de l’écluse du [Localité 6].
Le Responsable Aménagement de la Compagnie Nationale du Rhône précise que « Votre Chef d’équipe Monsieur [YB] a ordonné à son équipe de partir alors que les heures prévues à la commande n’étaient pas terminées et que le travail ne l’était pas non plus ».
Vous avez parfaitement conscience que la Compagnie Nationale du Rhône représente une grande partie de notre chiffre d’affaires et qu’il est primordial de respecter les heures prévues à la commande.
De plus, votre non-respect de ces règles de sécurité inscrites au plan de prévention 06 Va 2018 établi le 13 février 2018, dont nous n’avons cessé de vous rappeler l’importance de les respecter, à savoir, « Renseigner pour chaque accès le tableau de présence des intervenants mis en place dans le bungalow au pas journalier » peut entraîner de considérables conséquences sur la sécurité du barrage puisque le personnel qui la gère n’est pas informé des personnes présentes sur l’écluse.
Votre comportement inacceptable est susceptible d’entraîner la remise en cause de notre partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône.
Enfin, vous avez tenté de dissimuler la gravité de ces faits à votre employeur en sollicitant la signature d’une rupture conventionnelle avant que nous puissions prendre connaissance de ces informations.
Dès lors, lorsque nous avons été informés de la gravité de vos manquements, nous avons été contraints de nous rétracter de la rupture conventionnelle signée.
2) Propos grossiers, provocation et violences à l’encontre du chef d’entreprise
Le 4 avril 2018, vous êtes venus au sein du bureau de l’entreprise en vous plaignant du décompte des heures payées.
Alors que nous avons tenté de vous expliquer que toutes les heures étaient parfaitement notées, vous avez commencé à avoir un ton menaçant à mon encontre et avez terminé par m’insulter.
De plus, outre ce comportement intolérable, vous avez poursuivi en me poussant fortement et en mentionnant « vas-y frappe-moi, touche-moi ! ».
Enfin, refusant de quitter les lieux sur la demande des autres salariés présents, vous avez reproduit cela à l’encontre de Madame [HZ] [ET], également présente dans le bureau.
Il est indéniable que profaner des insultes, mais surtout, être violent à l’encontre de son employeur est inacceptable.
3) Utilisation de la carte TOTAL GR de l’entreprise à des fins personnelles
Suite à vos demandes infondées formulées le 4 avril 2018 au sein de nos bureaux, concernant vos heures de travail et de trajet (demande reformée par votre courrier en date du 15 avril 2018 par lequel vous prétendiez que les tickets de paiement aux péages par la carte TOTAL GR que l’entreprise vous met à disposition pourraient attester de vos heures de travail), nous avons été contraints de recenser le détail de vos déplacements et notamment le détail de l’utilisation de cette carte TOTAL GR.
Il ressort expressément de ces relevés que vous avez utilisé la carte qui était mise à votre disposition pour régler notamment les frais de péages à des fins personnelles.
En effet, nous venons de prendre connaissance de trajets réalisés les vendredis après-midi alors que vous ne travaillez pas cette demi-journée-là.
De plus, certains trajets sur [Localité 9] sont identifiés pendant les heures de travail alors que nous n’avions pas de chantier sur cette ville à ces périodes-là et que nous ne vous avions demandé aucun déplacement de la sorte.
Enfin, l’utilisation de la carte TOTAL GR le samedi matin ressort, notamment pour un trajet [Localité 5]/[Localité 10], alors que vous ne travaillez pas le samedi.
4) Tentative de débauche des salariés
Il ressort également des récentes déclarations des salariés que vous tentez régulièrement de les débaucher en vue de créer une entreprise concurrente.
5) Critiques malveillantes et dénigrement de l’entreprise auprès des clients
Enfin, dans le cadre de notre intervention à la Cave de [Localité 7], on nous fait savoir que vous ne cessiez d’émettre des critiques malveillantes et dénigrantes en l’encontre de l’entreprise.
En effet, nous avons pu constater que depuis que vous n’êtes plus en charge de ce chantier, les relations entre le chef d’entreprise et le client se sont nettement améliorées.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de l’envoi de la présente.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt avec le service des ressources humaines pour la restitution des documents et du matériel en votre possession, à savoir la carte TOTAL GR, la clef du dépôt et votre carte BTP, e récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles.
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de notre sincère considération. »
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [YB] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir cette juridiction constater l’absence de fondement de la faute grave, constater l’absence de paiement de ces heures supplémentaires et voir condamner la société [W] à lui payer diverses sommes.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
– dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
– débouté M. [YB] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
– condamné M. [YB] à payer à la SARL [W] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné M. [YB] aux entiers dépens.
Par acte du 13 août 2019, M. [YB] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2022, M. [YB] demande à la cour de :
– infirmer intégralement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 25 juillet 2019 en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 200 eurs au titre l’article 700 du code de procédure civile,
– constater l’absence de fondement de la faute grave invoquée au titre du licenciement,
– constater l’absence de paiement par la société [W] des heures supplémentaires qui lui sont dues tout au long de la relation contractuelle,
– prononcer la liquidation de l’astreinte ordonnée le 25 septembre 2018 par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nîmes,
En conséquence,
– condamner la société [W] à lui payer la somme de 12 209,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois de salaire),
– condamner la société [W] à lui payer la somme de 2352,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– condamner la société [W] à lui payer la somme de 6104,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 610,47 euros de congés payés y afférents (2 mois de salaire),
– condamner la société [W] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
– condamner la société [W] a lui payer la somme de 21 957,36 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées outre la somme de 2195,74 euros au titre des congés payés y afférents
– condamner la société [W] à lui payer la somme de 18314,04 euros du travail dissimulé,
– condamner la société [W] à lui payer la somme de 8520 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Nîmes par décision du 25 septembre 2018,
– condamner la société [W] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
– il a demandé une rupture conventionnelle à son employeur n’en pouvant plus du comportement de ce dernier à son égard,
– au moment de la signature de la rupture conventionnelle, la société n’avait rien à lui reprocher, il n’ a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire ou d’avertissement,
– les faits invoqués par l’intimée pour justifier son licenciement pour faute grave étaient connus de celle-ci bien avant la signature de la rupture conventionnelle de sorte qu’elle ne pouvait s’en prévaloir,
– les manquements invoqués à son encontre ne sont pas fondés : il n’a pas donné d’ordre à son équipe de partir avant la fin des travaux ; concernant l’utilisation de la carte GR, les dépenses évoquées ont été effectuées antérieurement à la rupture conventionnelle ; il n’a jamais eu un mauvais comportement à l’encontre de la société, il n’a pas débauché des salariés,
– les faits fautifs soulevés par la société [W] sont prescrits car M. [W] ne démontre pas qu’il a été informé dans le délai de 2 mois de ses prétendus manquements,
– il s’est fait agressé verbalement et physiquement par M. [W] et c’est à la suite de cette agression que M. [W] aurait décidé de se rétracter,
– qu’il a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été payées et c’est leur non paiement qui conduira à la dégradation de la relation contractuelle.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 février 2020, la société [W] a sollicité la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes et la condamnation de M. [YB] au paiement de la somme de 2500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
– les attestations produites par M.[YB] ne sont pas sérieuses et ne peuvent servir d’appui à ses prétentions,
– les faits fautifs invoqués à l’encontre de M. [YB] (directives de départ prématuré du travail données aux salariés et non respect des procédures ; propos grossiers, provocation et violences à l’encontre du chef d’entreprise ; utilisation de la carte total GR de l’entreprise à des fins personnelles ; tentative de débauche des salariés ; critiques malveillantes et dénigrement de l’entreprise auprès des clients ; tentative de détournement de la clientèle) suffisent à eux seuls à caractériser une faute grave,
– la création de la société de M. [YB], dénommée ACV Construction, mise en activité le 30 mai 2018, démontre que ce dernier avait manigancé la rupture de son contrat de travail depuis des mois. Il tentait bien avant la rupture de son contrat de débaucher son personnel pour sa propre société,
– M. [YB], durant toute la durée de l’exécution de son contrat de travail, n’a jamais demandé le paiement d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été payées,
– les relevés conducteurs apportés par M. [YB] au soutien de ces prétentions ne caractérisent en rien un temps de travail effectif car M. [YB] n’utilisait pas correctement sa carte conductrice.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 juin 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La lettre de licenciement énonce les faits suivants :
– Directives de départ prématuré du travail données aux salariés et non-respect des procédures :
La société [W] indique qu’elle a été informée par courrier du 31 mars 2018 de M. [P] [I], responsable aménagement de la Compagnie Nationale du Rhône que, le 13 mars 2018, une partie de l’équipe dont M. [X] [YB] avait la responsabilité est partie, sur les directives de ce dernier, sans prévenir le contremaître responsable des opérations techniques de l’écluse du [Localité 6].
Le Responsable Aménagement de la Compagnie Nationale du Rhône a précisé « Votre Chef d’équipe Monsieur [YB] a ordonné à son équipe de partir alors que les heures prévues à la commande n’étaient pas terminées et que le travail ne l’était pas non plus… Vous avez dérogé à la règle de sécurité inscrite au plan de prévention 06 VA 2018 établie le 13 février 2018 « Renseigner pour chaque accès le tableau de présence des intervenants mis en place dans le bungalow au pas journalier. Une partie de votre équipe de nettoyage est partie sans prévenir notre contremaitre responsable des opérations techniques de l’écluse de [Localité 6]. Nous vous avons sommés par téléphone d’intervenir rapidement afin de finaliser le nettoyage pour que les autres prestataires de service de l’arrêt technique puissent finaliser leur chantier… Nous tenons toutefois à vous interpeller sur l’importance de nos demandes qui sont incompressibles et qui peuvent remettre en cause notre partenariat »
Cette attitude pouvait avoir des conséquences sur la sécurité du barrage puisque le personnel qui la gère n’est pas informé des personnes présentes sur l’écluse.
Ces faits sont en outre attestés par :
– M. [SD] [F] : « il [M. [YB]] nous a ordonné de partir en disant : on s’en fou, s’il n’est pas content, il aura qu’à nous faire une lettre. Suite à une réunion, le personnel, à l’unanimité a répondu : « [LF], on a voulu te mettre devant le fait accompli afin de te démontrer la mentalité de ton chef de chantier [M. [YB]]. Depuis plusieurs semaines, il monte les un contre les autres et surtout contre toi’ » ; celui-ci précise dans une autre attestation «Chantier CNR, nettoyage des écluses de [Localité 6], 12 et 13 mars 2018. Nous étions prévenus de ce chantier, nous devions faire deux équipes, une le matin, et une l’après-midi. (Nous étions prévenus des délais à respecter à cause des arrêts de navigations). Monsieur [YB] étant en charge de l’équipe de l’après-midi , soit 13h-21h, » en sorte que les salariés ne travaillaient pas depuis 7h00 comme le soutient l’appelant,
– M. [L] [H] : « Monsieur [YB] nous a donné l’ordre de quitter le chantier à 17h00 en disant « on s’en fou, il aura qu’à nous faire une lettre s’il n’est pas content… Sur les chantiers, il ne travaille pas en prétendant qu’il est chef. Il ne gère plus les outils, les équipes,
les chantiers depuis environ deux mois »,
-M. [S] [E], ancien salarié de la société [W] : « Monsieur [YB] nous a donné l’ordre de quitter le chantier à 17h00 en disant « on s’en fou, il aura qu’à nous faire une lettre s’il est pas content »,
– M. [V] [B] confirme que M. [YB] a ordonné, à 17h, à son équipe de partir.
– M. [T] [O], client de la société [W], rapporte les propos de M. [M], ami de M. [YB], tenus, le 14 mars 2018 : « Monsieur [M] a indiqué à Monsieur [W] que le chantier (écluse de [Localité 6]) avait été stoppé la veille, à la demande de Monsieur [X] [YB], un chef d’équipe de l’entreprise, missionné sur le dit chantier. Monsieur [M] a également indiqué que le chef d’équipe [M. [YB]) avait volontairement ordonné à l’ensemble des salariés présents de quitter leur lieu de travail et ce pour porter préjudice à son employeur (‘) Monsieur [YB] faisait cela pour nuire à l’entreprise ».
La société [W] verse aux débats l’attestation de son expert-comptable confirmant que chiffre d’affaires réalisé avec Compagnie Nationale du Rhône est important :
– année 2017 : 178 582,50 euros
– année 2016 : 219 501,55 euros
– année 2015 : 272 388,47 euros
– année 2014 : 339 635,05 euros
Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à M. [YB] est établie, ces faits présentant un caractère fautif suffisant sérieux pour prononcer son licenciement.
M. [YB] fait observer que la société n’a pas réagi immédiatement suite à ces faits. En effet, alors que la société [W] mentionne dans ses écritures « Monsieur [LF] [W] a été contraint d’intervenir en urgence afin de trouver une solution à la fin du chantier. Il était primordial de finir le chantier dans les modalités convenues afin de ne pas retarder la reprise de la navigation. Sans son intervention, la Société [W] aurait compromis le bon déroulement de l’arrêt technique pouvant même retarder la reprise de la navigation et mis en cause un an de préparation de travail », les termes de l’attestation de M. [O] confirment que M. [W] a été informé dès le lendemain de l’initiative de M. [YB] par M. [M], la société intimée ne peut sérieusement prétendre n’avoir eu connaissance de ces faits que lors de la réception du courrier de M. [I] le 4 avril 2018.
Dès lors la convocation de M. [YB] à un entretien préalable le 6 avril 2018 remet en cause le caractère de gravité attribué par l’employeur à ces faits fautifs.
M. [YB] fait observer que l’employeur avait accepté de signer une rupture conventionnelle le 29 mars 2018 en sorte qu’il aurait renoncé de se prévaloir de l’existence d’une faute grave. Or la société [W] a utilisé son droit de rétractation en sorte que cette démarche en vue d’une rupture conventionnelle ne peut plus être invoquée sauf à dénier aux faits reprochés le caractère de faute grave. Aussi est-ce à tort que M. [YB] soutient que «il paraît évident que la Société n’avait alors rien à reprocher à Monsieur [YB] au moment de cet accord», dès lors que la société s’est emparée de ces faits avant l’expiration du délai de deux mois pour engager une procédure disciplinaire, il ne peut être soutenu qu’elle avait renoncé à s’en prévaloir.
En tout état de cause, ce grief ne peut recevoir la qualification de faute grave faisant obstacle au maintien du salarié durant la période de préavis.
‘ Propos grossiers, provocations et violences à l’encontre du chef d’entreprise
A l’appui de ce grief en date du 4 avril 2018, la société [W] produit :
– l’attestation de M. [N] [U] qui déclare « Mercredi 4 avril 2018, le matin, entre 8h00 et 8h45, j’étais au dépôt et j’ai entendu la patronne dire « Sort de mon bureau » en criant. Je suis allé à la porte du bureau et j’ai vu [X] en sortir en insultant le patron».
– l’attestation de M. [V] [B] qui témoigne : « Mercredi 4 avril à 8h, j’étais en train de préparer mes outils, j’ai entendu crier Monsieur [W] « sors du bureau », il avait ouvert la porte pour que Monsieur [YB] sorte. Monsieur [YB] provoquait Monsieur [W] en le regardant et en criant sans cesse « Va- y tape moi, frappe-moi ». Je suis intervenu avec [N] [U] afin que ça ne s’envenime pas nous nous sommes placés entre eux et nous avons dit « arrêtez-vous ». Il est parti à sa voiture et parti de l’entreprise en hurlant « ça ne se passera pas comme ça ».
Ces deux attestations relatent une discussion houleuse entre M. [YB] et son employeur dans un contexte de rupture de leur relation de travail et de revendication par le salarié portant sur des heures supplémentaires impayées, le salarié s’étant rendu au siège de l’entreprise sur convocation par SMS de son employeur.
M. [YB] se plaignant également de violences de la part de son employeur produit un récépissé de dépôt de plainte du 04 avril 2018, une attestation de son médecin et le courriel informant la société de son arrêt de travail.
Ces faits ne peuvent justifier un licenciement d’autant que M. [YB] produit les attestations de MM. [R] et [K] dénonçant le caractère violent et impulsif de M. [W] outre la plainte pour violences déposée par M. [M].
‘ Utilisation de la carte TOTAL GR de l’entreprise à des fins personnelles
La Société [W] expose qu’elle a été amenée à recenser le détail des déplacements de M. [YB] et notamment le détail de l’utilisation la carte TOTAL GR, qu’il est apparu que ce dernier avait utilisé la carte qui était mise à sa disposition pour régler notamment les frais de péages à des fins personnelles, qu’elle a pris connaissance de trajets réalisés certains vendredis après-midi alors que M. [YB] ne travaillait pas ces demi-journées là, elle produit le relevé CARTE TOTAL GR attribuée à M. [X] [YB] (n° de carte 0005-1).
Ainsi elle relève que M. [YB] a utilisé cette carte professionnelle le 13 octobre 2017 à 16h25 puis à 18h08 pour payer le péage de trajet personnel puisqu’il ne travaillait pas cet après-midi-là ce que confirme le planning produit par l’intéressé pour le mois d’octobre 2017, qu’il en est de même le 15 décembre 2017 où il a utilisé cette carte pour payer le péage à [Localité 4] à 15h34 alors qu’il ne travaillait pas cet après-midi-là, comme l’attestent ses propres plannings.
M. [YB] réplique que :
– le vendredi 22 septembre 2017 et le vendredi 02 décembre 2016 il était en formation, ce qui n’a rien à voir avec les dates relevées par l’employeur,
– le vendredi 19 mai 2017 péage de [Localité 10]/ [Localité 8] à 06h47 et retour au péage [Localité 8]/[Localité 10] 16h44 correspond à du temps de travail : alors que son employeur prétend qu’il ne travaillerait pas le vendredi, ce qui est également sans rapport avec les constats qui précèdent,
– le vendredi 13 octobre 2017 il a effectué un transport en dépannage à la demande de M.[W] au cours duquel il a fait un plein de carburant d’un montant de 125,40 euros en plus du passage au péage ce qu’il ne justifie pas.
Ce grief mérite donc d’être retenu toutefois son ancienneté ne permet pas de retenir l’existence d’une faute grave.
‘ Tentative de débauche des salariés
M. [YB] a créé une société ACV Construction dont le début d’activité est intervenu le 30 mai 2018, ce que nul ne conteste.
A l’appui de son argumentation, la société [W] produit les attestations de :
– M. [D] [C] : « Monsieur [YB] me demande sans cesse de venir travailler avec lui dans son entreprise »
– M. [P] [J], ancien intérimaire de l’entreprise [W] : « Lors de ma mission à l’entreprise [W], Monsieur [YB] [X], à plusieurs reprises, m’a indiqué qu’il allait se mettre à son compte et quitter l’entreprise [W] lorsqu’il aurait fait les démarches
nécessaires. Celui-ci m’a dit qu’il procèderait à mon embauche lorsqu’il serait à son compte»
– M. [H] [L] : « Il (Monsieur [YB]) me demande sans cesse de venir travailler avec lui dans son entreprise. Il dit qu’il faut attaquer la société AGLADA »
– M. [SD] [F] : « Monsieur [YB] dit à tout le monde qu’il va monter sa boite et qu’il veut que je vienne travailler avec lui »
– M. [Y] : « Au début de l’année 2017, Mr [YB] m’a informé qu’il projetait de quitter l’entreprise [W], pour travailler à son compte avec un des employés de l’entreprise. »
Ces attestations sont imprécises, ne situent pas les propos prêtés à M. [YB] dans le temps, elles ne peuvent être retenues au soutien d’un licenciement prononcé pour faute grave. M. [YB] n’était tenu par aucune clause de non-concurrence et son entreprise n’a été créée que le 30 mai 2018 soit après son licenciement.
‘ Critiques malveillantes et dénigrement de l’entreprise auprès des clients
A l’appui de ce grief, la société [W] produit l’attestation de M. [D] [C] qui rapporte : « Sur le chantier du Vieux Cyprès ou [Localité 7], [X] n’arrêtait pas de dénigrer l’entreprise auprès des clients »
Faute de préciser les propos tenus par M. [YB], ce témoignage ne peut être pris en considération.
‘ Tentative de détournement de clientèle
La société [W] verse au débat le témoignage de M. [Y] : « Au début de l’année 2017, Mr [YB] m’a informé qu’il projetait de quitter l’entreprise [W], pour travailler à son compte avec un des employés de l’entreprise. Il m’a demandé s’il y aurait une opportunité pour que son entreprise effectue des travaux pour nous ‘ j’étais un peu d’accord à la condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt, et que son entreprise soit bien enregistrée. »
M. [YB] se contente de dénégations.
Ces faits sont donc établis.
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [YB] procédait d’une cause réelle et sérieuse et non d’une faute grave.
M. [YB] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu’à titre subsidiaire par l’employeur :
– 2.352,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 6.104,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 610,47 euros de congés payés y afférents.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
À défaut d’éléments probants fournis par l’employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié
Après analyses des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [YB] produit aux débats ses plannings quotidiens et le récapitulatif des heures supplémentaires non payées qu’il soutient avoir effectuées et des témoignages de salariés et anciens salariés de la Société, les relevés carte GR de la société [W], les relevés conducteurs de la société ROC, certains disques analogiques de la société [W].
Il précise qu’il était rémunéré sur une base de 169 heures mensuelles étant payé tous les mois de 17,33 heures supplémentaires. Il ajoute qu’il était amené fréquemment à conduire le camion pour se rendre sur les chantiers rappelant que du 25 janvier 2016 au 29 janvier 2016, il a participé à un stage de formation continue obligatoire relatif à son permis de conduire véhicule poids lourd auquel la société [W] l’avait inscrit.
Il verse aux débats un tableau récapitulatif établi à partir de l’ensemble de ces documents d’où apparaît un nombre de 736,05 heures supplémentaires impayées représentant la somme de 21 957,36 euros outre la somme de 2 195,74 euros au titre des congés payés.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Outre les arguments inopérants tels que l’absence de demande du salarié pendant la période travaillée, la société [W] rétorque que M. [YB] n’utilisait pas correctement sa carte conductrice et qu’il ne retirait pas sa carte conducteur lorsqu’il quittait le véhicule. Or ne sont cités le cas que des journées des 12 avril 2017 de 20h59 à 21h21, 6 juin 2017 (Carte conducteur activée à 7h09 mais non désactivée le soir. Heure de fin de travail recensée : 7 juin 2017 à 7h41, soit 24h62 de temps de travail d’affilée) et 12 juin 2017 ( Début du travail routier 16h50 ‘ carte non désactivée le jour même. Désactivée le lendemain, soit le 13 juin 2017 à 7h41).
L’employeur rappelle que M. [YB] était soumis aux horaires collectifs applicables à l’ensemble des salariés qui étaient de 7h30 à 12h00 puis de 13h00 à 17h00.
Il relève par ailleurs les incohérences apparaissant sur le décompte de M. [YB] :
– le salarié prétend avoir réalisé 5h30 de travail non rémunérés les vendredis 20 octobre 2017, 27 octobre 2017 et 10 novembre 2017 alors que ces semaines correspondent notamment au chantier réalisé à [Localité 11] sur lequel les interventions étaient réalisées sur des semaines de quatre jours ce qui résulte du relevé Total GR et de l’attestation du responsable du chantier M. [G] [A],
– le 24 avril 2015 M. [YB] était absent ce que révèle son planning,
– les plannings ne correspondent pas aux disques chronotachygraphes qu’il remplissait comme tel est le cas, par exemple, pour les journées des 5 mai, 19 juin, 20 juillet, 10 septembre, 7 décembre 2015, 18 juillet 2016, 2 et 31 août 2016, 9 et 14 septembre 2016, 4 et 20 janvier 2017, 4 mai 2017, 4 août 2017, 12 avril, 28 juin, 6 et 8 décembre 2017, 31 janvier 2018 :
En outre, M. [YB] prétend au sein de ses plannings qu’il aurait régulièrement commencé à 6h30 alors que M. [YP] [M] atteste que : « Monsieur [YB] et moi-même ainsi que le reste de l’équipe démarrons notre journée à 7h30 du matin au départ de l’entreprise pour repartir des chantiers après notre journée de travail à 17h »
Par ailleurs M. [YB] prétend qu’il se rendait quelques fois chez la Société EQUIP + après 17h30 alors qu’est versée au débat l’attestation du gérant de ladite société précisant qu’il fermait son magasin tous les jours à 17h30.
Enfin, la société [W] verse aux débats des attestations de clients venant contredire les prétentions de l’appelant :
– M. [Z] [Y] : « Ils [l’équipe de [YB]] arrivaient à 9h30, prenaient une pause-café et commençaient à travailler vers 10h00. Ils s’arrêtaient à 12h00 et reprenaient à 13h00, et commençaient à nettoyer à 16h pour partir au maximum à 17h00. Certains jours j’ai calculé les heures, les voisins m’ont fait part de leur inquiétude des heures du fait que Monsieur [YB] injuriait son équipe »
– Mme [UG] [Y] : « Je savais par mes voisins que Monsieur [YB] commençait rarement avant 9h30 et partait à 16h »
– Mme [FH] [BU] : « Je soussigné (…) être passée tous les jours sur le chantier (la rénovation de ma maison). Je travaillais à 3 minutes de la maison et terminant à 17h, je certifie que les employés étaient déjà partis à 17h05… Monsieur [R], je ne l’ai jamais rencontré, mais il n’a surtout pas fini les travaux qu’il avait commencé. De ce fait nous avons pris beaucoup de retard sur les travaux. »
Il résulte de tout ce qui précède que M. [YB] n’a pas accompli d’heures supplémentaires autres que celles qui lui ont été effectivement payées.
En conséquence, la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé est en voie de rejet.
Sur la liquidation de l’astreinte prononcée par le bureau de conciliation
M. [YB] rappelle que par décision en date du 25 septembre 2018, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Nîmes a fait droit à ses demandes tendant à la production sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 5ème jour de réception de l’ordonnance des disques chrono tachygraphes des véhicules Renault PL 7 tonnes, Le Man 19 tonnes et Kenax, semi-remorque AE, copies d’écran des récapitulatifs de la carte TOTAL GR, des fiches de présence et des plannings de M. [YB].
Il souligne que la société Anaglada ne s’est exécutée que partiellement de cette injonction.
Selon l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, ‘L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir’.
Il résulte du dispositif de la décision du bureau de conciliation du 25 septembre 2018 que celui-ci ne s’est pas réservé le droit de liquider l’astreinte comme cela a été spécifié aux parties le jour de l’audience devant la cour le 15 juin 2022.
Les parties seront invitées à saisir le juge des l’exécution de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M. [YB] sollicite le paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et résultant :
– tant du non-paiement de son entière rémunération,
– que des insultes subies et brimades subies quotidiennement,
– qu’enfin, de la violence commise par son employeur alors qu’il est tenu à une obligation de sécurité de résultat.
Il a été établi que M. [YB] a été intégralement payé des heures effectuées.
L’appelant ne justifie pas d’insultes et brimades quotidiennes.
La preuve de violences commises le 4 avril 2018 résulte du dépôt de plainte de M. [YB], quand bien même ladite plainte n’aurait pas été suivie d’effet, et du certificat médical établi le jour même constant des blessures et de l’arrêt de travail qui s’en est suivi. Il sera alloué la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [W] à payer à M. [YB] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
– Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
– Dit que le licenciement de M. [YB] repose sur une cause réelle et sérieuse et non une faute grave,
– Condamne la société [W] à payer à M. [YB] les sommes de :
– 2.352,85 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 6.104,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 610,47 euros de congés payés y afférents
– 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
– Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
– Invite les parties à saisir le juge des l’exécution compétent en liquidation de l’astreinte ordonnée par le bureau de conciliation,
– Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
– Condamne la société [W] à payer à M. [YB] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la société [W] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,