Convention de rupture conventionnelle : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13176

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Convention de rupture conventionnelle : 1 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/13176

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ORDONNANCE DU 1er DECEMBRE 2022

(N° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13176 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFHM

Saisine : assignation en référé délivrée le 24 août 2022

DEMANDEUR

S.A.S.U. HAPPY NAILS représentée par sa présidente Madame [B] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Fabienne FENART, avocat au barreau d’ESSONNE

DEFENDEUR

Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027664 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

PRÉSIDENT : Olivier FOURMY

GREFFIERE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 14 Octobre 2022

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 juillet 2019, Mme [R] [W] a été embauchée par la S.A.S.U. Happy Nails (ci-après, la ‘Société’) en qualité d’employée, coefficient 150, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le contrat a pris fin le 30 septembre 2020, après la signature d’une rupture conventionnelle.

C’est dans ce contexte que par demande en date du 9 avril 2021, reçue au greffe le 13 avril 2021, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau d’une instance dirigée contre la Société.

Par un jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a :

– annulé la rupture conventionnelle homologuée le 30 septembre 2020 par la DIRECCTE de Seine et Marne ;

– annulé la convention de rupture du contrat de travail signée le 24 août 2020 ;

– dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [R] [W] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– fixé le salaire à la somme de 1 539,45 euros ;

En conséquence,

– condamné la S.A.S.U. Happy Nails à régler à Mme [R] [W], les sommes suivantes :

1539,45 euros bruts(mille cinq cent trente-neuf euros et quarante-cinq centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

153,94 euros bruts (cent cinquante-trois euros) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;

461,83 euros nets (quatre cent soixante et un euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;

3 078,90 euros nets (trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 262,05 euros bruts (mille deux cent soixante-deux euros et cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2020 .

126,20 euros bruts (cent vingt-six euros) à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire pour les mois de juillet et d’août 2020 ;

51,32 euros bruts (cinquante et un euros et trente-deux centimes) à titre de rappel de salaire pour le 1er octobre 2020 ;

5,13 euros bruts (cinq euros et treize centimes) à titre d’indemnité de congés payés sur le rappel de salaire du 1er octobre 2020 ;

3 078,90 euros nets (trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) en réparation du préjudice subi par l’exécution déloyale du contrat de travail ;

avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la saisine le 09/04/2021 pour les éléments de salaire et à partir du prononcé pour les dommages et intérêts ;

– ordonné la capitalisation des intérêts en ce qu’il sont dus depuis plus d’une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;

– condamné la S.A.S.U. Happy Nails à verser à Me [P] [X] la somme de 3 111,29 euros nets (trois mille cent onze euros et vingt-neuf centimes) au titre des frais de défense sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-657 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile .

– ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du jugement, y compris sur les frais de défense ;

– débouté Mme [R] [W] du surplus de ses demandes ;

– débouté la S.A.S.U. Happy Nails de sa demande reconventionnelle ;

– condamné la S.A.S.U. Happy Nails aux entiers dépens.

La Société a interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2022 et signifié à Mme [W], le 24 août 2020, une assignation à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dudit jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation en référé remise le 24 août 2022 et déposée au greffe le 2 septembre 2022, la Société demande à la juridiction du premier président de la cour de :

– arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau en date du 9 décembre 2021 ;

– condamner Mme [W] à payer à la requérante une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [W] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées à l’audience, Mme [W] demande à la juridiction du premier président de la cour de :

– déclarer irrecevable les demandes de la société Happy Nails sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile ;

Subsidiairement sur la demande n°1,

– préalablement à l’examen du bien-fondé des demandes, enjoindre la société Happy Nails de produire les pièces listées en annexe à son assignation ;

– débouter la société Happy Nails de toutes ses prétentions ;

– condamner la Société à payer à Me [X] la somme de 1 382,40 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Société fonde notamment sa demande sur les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile. ‘ ce titre, elle fait valoir que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard.

En effet, d’une part, faute de trésorerie et dans la mesure où ses capacités d’emprunt ont été utilisées pour financer la poursuite de son exploitation, elle n’est pas en mesure de régler les causes du jugement. D’autre part, Mme [W] ne démontre pas disposer de ressources lui permettant, en cas de réformation, de restituer le montant des condamnations, soit la somme de 12 869,61 euros sans intérêts.

En réplique, Mme [W] soulève l’irrecevabilité de la demande présentée par la Société dans la mesure où cette dernière ne mentionne pas le risque de conséquences manifestement excessives dans ses conclusions de première instance. En ce sens, en l’absence d’observations sur l’exécution provisoire, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au 9 décembre 2021. Or, selon les mentions mêmes de l’assignation, la situation présentée par la Société est antérieure au 9 décembre 2021.

Sur ce,

Il est constant que Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes le 9 avril 2021. Ce sont donc les nouvelles dispositions des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile qui s’appliquent.

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande d’irrecevabilité formée par Mme [W] doit en conséquence être rejetée dès lors que, dans ses conclusions devant le conseil de prud’hommes, elle a sollicité le débouté de l’exécution provisoire compte tenu de ce que les demandes principales de la salariée devaient être rejetées et par que cette exécution provisoire n’était « pas davantage justifiée par la nature (des) demandes, dès lors que (Mme [W]) a obtenu dans les meilleurs délais des éléments de fin de contrat consécutifs à une rupture conventionnelle par elle sollicitée ».

Mme [W] ayant ainsi fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance, il importe peu que les conséquences manifestement excessives invoquées par la société se soient ou non révélées postérieurement à la décision de première instance.

Cela étant, il convient de distinguer la circonstance selon laquelle l’intimé, en l’occurrence, Mme [W], sollicite la radiation d’une affaire devant le conseiller de la mise en état, de celle résultant d’une demande d’exécution provisoire.

Dans le cas d’une demande de radiation formée par l’intimé, il est exact que le conseiller de la mise en état ne peut faire droit à la demande lorsque, aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, il apparaît que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

C’est ce que, dans le cadre de la présente affaire, le conseiller de la mise en état a retenu, par son ordonnance du 6 septembre 2022, qui a débouté Mme [W] de sa demande de radiation pour inexécution de la décision du conseil de prud’hommes.

Il en va différemment devant la juridiction du premier président puisque l’appelant doit justifier, cumulativement, à la fois d’un risque de conséquences manifestement excessives mais également d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

En l’occurrence, le premier juge a considéré que la convention de rupture conventionnelle du contrat de travail était nulle au motif que les deux exemplaires en étaient différents, celui de Mme [W] comprenant un « commentaire ajouté par la salariée mentionnant la réduction unilatérale de son temps de travail » alors que celui transmis par la Société ne le comprend pas.

Le conseil de prud’hommes a considéré qu’en envoyant une « copie du CERFA ne contenant pas l’annotation », avait commis une faute entraînant la nullité de la rupture conventionnelle.

En soi, cette appréciation, qui correspond à des décisions de la jurisprudence, mérite certes d’être examinée par le juge d’appel saisi mais le fait de la contester ne constitue pas, en soi, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La Société sera condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à payer à Me [X] la somme de 1 382,40 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire,

Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 9 décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Fontainebleau, présentée par la société Happy Nails ;

Condamnons la société Happy Nails aux dépens ;

Condamnons la société Happy Nails à payer à Me [X] la somme de 1 382,40 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La greffière, Le président,

 


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