Convention de rupture conventionnelle : 2 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/12192

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Convention de rupture conventionnelle : 2 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/12192

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022

N°2022/ 355

Rôle N° RG 21/12192 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6VL

[Y] [W]

C/

Association CONGREGATION DES SOEURS DE LA PRESENTATION DE MARI E

Copie exécutoire délivrée

le :02/12/2022

à :

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 16 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 740 F-D, sur pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes du 23 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous N° 17/ 00745, suite appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes d’Aubenas le 25 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le N° F 14/00199.

APPELANT

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association CONGREGATION DES SOEURS DE LA PRESENTATION DE MARI E, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et par Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseillère.

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [W] a été engagé par la Congrégation des Soeurs de la Présentation à Marie en qualité de responsable de l’immobilier à compter du 7 janvier 2013.

Le 29 novembre 2013, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de M.[W]. Le même jour, elles ont conclu une convention prévoyant le paiement au profit de ce salarié d’indemnités complémentaires en contrepartie de sa renonciation à toute action judiciaire relative au contrat de travail.

La relation de travail a pris fin le 30 avril 2014.

Le 3 décembre 2014, M.[W] a saisi le conseil de prud’hommes de Privas d’une demande portant, principalement, sur l’annulation de la convention, un rappel de salaires pour heures supplémentaires, et indemnités relatives à la contrepartie obligatoire en repos et au dépassement des durées maximales de travail.

Le conseil de prud’hommes d’Aubenas par jugement du 25 janvier 2017, a débouté le salarié de ses demandes.

Par arrêt du 23 juillet 2019, la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande d’annulation de la rupture conventionnelle, annulé la convention séparée signée le 29 novembre 2013, ordonné la restitution d’une somme perçue par le salarié, et débouté celui-ci de ses demandes de rappel de salaires et d’indemnités relatives à la durée du travail.

Monsieur [W] a saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation et rectification d’erreur matérielle, rejetée par arrêt du 5 novembre 2019.

Saisie d’un pourvoi par M. [W], la Cour de cassation a, par arrêt du 16 juin 2021, cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il avait débouté M. [W] de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, et de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, du non respect de l’obligation d’information au droit à contrepartie en repos, du travail dissimulé et du non respect de la durée maximale de travail, remis sur ces points l’affaire et les parties où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Le conseil de M. [W] a saisi la cour de renvoi par acte du 9 novembre 2021 et les débats au fond ont été fixés à l’audience du 27 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [W] dermande à la cour de :

‘INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AUBENAS du 25 janvier 2017, en ce qu’il a :

– Débouté Monsieur [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– Débouté Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts au titre :

De la contrepartie obligatoire en repos,

Du non-respect de l’obligation d’information au droit à contrepartie en repos,

Du travail dissimulé,

Du non-respect de la durée maximale de travail.

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER la Congrégation des S’urs de la Présentation de Marie de [Localité 3] à verser à Monsieur [W] la somme de 21 001.95 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 2.100.19 € de congés payés afférents.

Condamner la Congrégation des S’urs de la Présentation de Marie de [Localité 3] à verser à Monsieur [W] la somme de 3 743,89 €, au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos.

Condamner la Congrégation des S’urs de la Présentation de Marie de [Localité 3] à verser à Monsieur [W] la somme de 2 000 €, pour non-respect de son obligation d’informer le salarié de ses droits à contrepartie obligatoire en repos.

Condamner la Congrégation des S’urs de la Présentation de Marie de Bourg SaintAndeol à verser à Monsieur [W] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour dépassement des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail.

Condamner la Congrégation des S’urs de la Présentation de Marie de [Localité 3] à verser à Monsieur [W] la somme de 25 000.02 € au titre du travail dissimulé.

Condamner la Congrégation des S’urs de Présentation de Marie à verser à Monsieur [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.’

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, l’Association Congrégation des Soeurs de la Présentation de Marie demande à la cour de:

‘Recevoir la CONGREGATION DES SCEURS DE LA PRESENTATION DE MARIE en sa constitution,

Confirmer le Jugement du Conseil de prud’hommes d’AUBENAS en ce qu’il a:

Débouté Monsieur [W] de |’intégraIité de ses demandes,

L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau

Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur [W] à payer à la CONGREGATION DES SOEURS DE LA PRESENTATION DE MARIE la somme de 4.000 €, sur le fondement des dispositions

de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.’

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les heures supplémentaires

Le salarié qui réclame le paiement de 467,80 heures supplémentaires reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande alors qu’il produit des éléments justifiant l’existence d’heures supplémentaires sans que l’employeur n’y ait répondu.

La congrégation reproche au salarié de:

– avoir utilisé des pièces dont la production était strictement interdite en exécution de l’article 8 de son contrat de travail qui stipule que les documents, rapports, notes ou supports établis par M. [W] ou dont la communication lui sera donnée, sont la propriété, de la Congrégation des Soeurs de la Présentation à Marie,

– ne pas avoir élevé de contestation pendant toute l’exécution du contrat de travail,

– compter les temps de trajet dans les heures de travail effectif,

– n’étayer ses allégations par aucun élément suffisamment probant hormis des agendas qu’il a lui-même remplis.

sur ce:

Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

La cour qui constate que l’association ne conclut pas à l’irrecevabilité des pièces produites par le salarié rappelle que la preuve est libre et que le salarié peut produire en justice, pour assurer sa défense dans le procès qui l’oppose à son employeur, les documents de l’entreprise dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui sont strictement nécessaires à sa défense.

La cour relève qu’en l’espèce, M. [W] a eu librement et régulièrement accès aux documents qu’il produit (notamment compte rendu de réunions auxquelles il a participé) dans le cadre de ses fonctions.

Le moyen tiré de la production de pièce interdite est donc inopérant.

M. [W] qui soutient avoir travaillé en moyenne entre 40 et 50 heures par semaine tout en étant payé sur une base de 151,67 heures par mois, verse aux débats :

– son contrat de travail faisant état d’une durée de travail de 151,67 heures par mois soit 35 heures par semaine,

– un tableau mentionnant mois par mois, semaine par semaine et jour par jour les heures de travail accomplies durant la période de janvier à novembre 2013 inclus (pièce 10),

– des tableaux mensuels récapitulant semaine par semaine le nombre d’heures de travail accompli,

– des copies de ses agendas semainiers pour les mois de janvier, février, octobre et novembre 2013,

– des rapports d’activité accompagnés pour certains de comptes rendus de réunions et d’un décompte des frais engagés.

La cour relève que les décomptes produits pour le mois de janvier 2013 ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre au vu des nombreuses incohérences et contradictions (dans les chiffres) qui en ressortent.

En revanche, pour les mois de février à novembre 2013, M. [W] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées dont le paiement est réclamé permettant à son ex-employeur, chargé d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

A l’encontre de ces éléments, l’association critique la valeur probante des pièces en ce qu’elles sont rédigées par le salarié lui-même et qu’elles sont incomplètes.

Elle affirme que M. [W] ne débutait pas sa journée à 8h30 tel que cela ressort des agendas qu’il produit mais à 9h, sans cependant verser de pièce en ce sens.

L’employeur pointe en revanche à bon escient des incohérences dans les agendas de M. [W] pour les mois de février, octobre et novembre 2013 au vu des relevés des trajets et des notes de frais de février 2013.

La cour relève que le contrat de travail stipule ‘qu’il pourra être demandé à M. [W] d’effectuer des déplacements sur les différents sites de la Congrégation’; que ceux-ci se situent notamment dans les départements 13, 81, 48 et que les emplois du temps susvisés corroborent l’existence de ces déplacements durant l’exécution du contrat de travail ([Localité 4], [Localité 5],…). Or, aucun des bulletins de salaire produits ne mentionnent le paiement d’heure supplémentaire en dépit de celles apparaissant dans les décomptes et agendas du salarié auxquelles l’employeur n’oppose pas d’élément de contrôle.

En considération de ces éléments, la cour estime que M. [W] a effectué 402 heures supplémentaires entre les mois de février et novembre 2013 inclus qui n’ont pas été rémunérées.

En conséquence, la cour fixe la créance de M. [W] à la somme de 16 475 outre l’incidence de congés payés (1 647,50 euros).

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Le salarié qui indique n’avoir jamais bénéficié de contrepartie obligatoire en repos réclame la somme de 3 743,89 euros outre les congés payés afférents, eu égard à un dépassement du contingent d’heures supplémentaires de 247,80 sur les 467,80 effectuées.

L’employeur conteste l’existence d’un tel droit en l’absence d’heures supplémentaires.

Sur ce:

Chaque heures supplémentaire effectuée au delà du contingent ouvre droit, en plus des majorations de salaire habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article 3121-11 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est fixé à 220 heures par salarié.

Il est de principe que l’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent, ouvre droit au profit du salarié au paiement d’une indemnité au titre de la la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies.

La cour ayant retenu l’accomplissement de 402 heures supplémentaires, il en résulte que 182 heures ont été effectuées par le salarié au delà du contingent sans qu’il n’ait bénéficié de repos compensateur.

Il y a lieu d’accorder à M. [W] une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité. Eu égard à la nature indemnitaire et non salariale de la créance, elle n’ouvre pas droit à congés payés.

Sur l’obligation d’information du droit à contrepartie obligatoire en repos

M. [W] réclame des dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation d’information sur ses droits à repos.

La cour observe cependant que le salarié ne justifie, ni n’allègue l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du repos compensateur.

Il y a lieu par conséquent de rejeter sa demande.

Sur le non respect des durées maximales de travail

M. [W] demande une indemnité de 5 000 euros pour avoir régulièrement dépassé les durées maximales de travail tel que cela ressort des tableaux et décomptes qu’il produit.

Sur ce:

Selon les articles suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, la durée maximale de travail du salarié est la suivante :

– L.3132-1 : six jours par semaine ;

– L.3121-34 : dix heures par jour ;

– L.3121-35 : quarante-huit heures dans une même semaine.

Selon l’article L.3131-1 du code du travail, dans cette même rédaction, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.

Le régime de la preuve partagée, s’agissant des heures supplémentaires, ne peut donc être retenu s’agissant du dépassement de la durée maximale de travail.

L’association ne justifie pas avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne.

C’est par conséquent à tort que le salarié a été débouté de sa demande au motif que celle en rappel d’heures supplémentaires a été rejetée.

Le dépassement des durées maximales de travail par le salarié lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2 000 euros.

Sur le travail dissimulé

M. [W] sollicite la condamnation de l’association au paiement d’une somme de 25 000,02 euros au titre du travail dissimulé dont il a fait l’objet.

L’association s’oppose à la demande au motif que font défaut l’élément matériel et intentionnel de l’infraction.

Au sein de l’article L. 8221-5 du code du travail alors applicable, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En vertu de l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve de la volonté chez l’employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de ses obligations.

Il a été retenu que l’association restait devoir à M. [W] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées ainsi qu’une indemnité au titre de l’absence de prise effective du repos compensateur.

L’intention de l’employeur est ainsi caractérisée du fait, notamment, du nombre d’heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail, justifiant sa condamnation au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, soit 24 996 euros.

Sur les autres demandes

L’équité justifie de faire droit pour partie à la demande faite par M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association succombant au principal doit supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021,

Statuant dans les limites de la cassation,

Infirme la décision entreprise SAUF en ses dispositions rejetant la demande d’indemnité pour non respect de l’obligation d’information sur les droits à contrepartie en repos obligatoire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant :

Condamne l’association Congrégation des Soeurs de la Présentation à Marie à payer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :

– 16 475 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 1 647,50 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 000 euros à titre d’indemnité du repos obligatoire pour heures supplémentaires accomplies au delà du contingent,

– 2 000 euros pour dépassement des durées maximales de travail,

– 24 996 euros pour travail dissimulé,

– 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Rejette les autres demandes,

Condamne l’association Congrégation des Soeurs de la Présentation à Marie aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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