COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 26 JANVIER 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/01409 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQJE
S.A.S. BOCA 3
c/
Madame [V] [O]
Association CGEA DE [Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [J] – [Z] – LUCAS – DABADIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2020 (R.G. n°F19/00935) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 16 mars 2020.
APPELANTE :
S.A.S. BOCA 3 , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
en redressement judiciaire prononcé par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, selon jugement en date du 17 juin 2020.
Représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Fanny SOLANS substituant Me LAPORTE
INTIMÉE :
[V] [O]
née le 05 Août 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES INTERVENANTES :
Association CGEA DE [Localité 5] agussant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
Assignation par acte d’huissier en date du 26 avril 2022 – non constituée
PHILAE anciennement S.E.L.A.R.L. [J] – [Z] – LUCAS – DABADIE, agissant en la personne de Maître [K] [J]-[Z], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BOCA 3, nommé à ces fonctions par jugement du 17 juin 2020, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Intervenante volontaire.
Représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée par Me Fanny SOLANS substituant Me LAPORTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2018, la société Boca 3 a engagé Mme [O] en qualité d’assistante de direction.
Le 14 février 2019, Mme [O] s’est entretenue avec le représentant légal de la société Boca 3 ; un accord a été trouvé pour la signature d’une rupture conventionnelle avec prise d’effet le 24 mars 2019.
Le 6 mars 2019, Mme [O] a avisé son employeur qu’elle ne se présenterait plus à son poste de travail du fait de menaces et d’insultes de la part de M. [W], directeur d’établissement.
A la suite de la rupture du contrat de travail le 24 mars 2019, l’employeur a adressé à Mme [O] les documents de fin de contrat.
Le 27 juin 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger la rupture conventionnelle nulle et – voir condamner la société Boca 3 au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
– déclaré recevable la présente action,
– prononcé la nullité de la rupture conventionnelle signée le 14 février 2019 entre Mme [O] et la société Boca 3, et ‘en conséquence, les effets du licenciement sans cause réelle et sérieuse se substituent’ ,
– condamné la société Boca 3 à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
– 82,11 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018,
– 1 254,08 euros bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 24 mars 2019,
– 11 604,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1 934,09 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 193,41 euros de congés payés y afférents,
– 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité au travail,
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés prenant en compte la présente décision et les bulletins de paye d’avril, juillet et octobre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement par les parties,
le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
la totalité des sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– ordonné l’exécution provisoire,
– débouté Mme [O] de ses autres demandes.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société Boca 3 a relevé appel du jugement.
Selon jugement en date du 17 juin 2020, la société Boca 3 a été placée sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire. La société [J]-[Z]-Lucas-Dabadie a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et intervient volontairement à l’instance.
Par ses dernières conclusions du 3 août 2022, la société Boca 3 et la société [J]-[Z]-Lucas-Dabadie, ès qualité de mandataire judiciaire, sollicitent de la Cour qu’elle :
– déclare recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la société [J]-[Z]-Lucas-Dabadie,
– dise que la décision à intervenir leur sera déclarée commune,
– infirme le jugement déféré,
– juge que la rupture conventionnelle régularisée le 14 février 2019 doit produire ses effets,
– juge que la société Boca 3 a respecté ses obligations contractuelles,
– déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
– la condamne à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2022, Mme [O] sollicite de la Cour qu’elle :
– infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et, statuant à nouveau,
– fixe au passif de la société Boca 3 les sommes suivantes :
– 15. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
– 82,11 euros nets à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018,
– 1 254,08 euros bruts à titre de rappel de salaire du 7 au 24 mars 2019,
– 11. 604,54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
– 1 934,09 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 193,41 euros de congés payés y afférents,
– 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité au travail,
– 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– prononce la nullité de la rupture conventionnelle,
– ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés prenant en compte la présente décision et les bulletins de paye d’avril, juillet et octobre 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement par les parties,
le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
– dise que la totalité des sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 novembre 2022 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la société [J]-[Z]-LUCAS-DABADIE
La société a été placée sous le coup d’une procédure redressement judiciaire selon jugement en date du 17 juin 2020 du Tribunal de Commerce de Bordeaux. La société [J]-[Z]-LUCAS-DABADIE a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la Société. Cette dernière a un intérêt à intervenir volontairement afin de s’assurer des intérêts de la société. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la mise en cause de l’AGS CGEA Aquitaine
Par assignation en date du 26 avril 2022, Mme [O] a assigné l’AGS CGEA Aquitaine afin que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable.
Sur la demande en nullité de la rupture conventionnelle
Selon l’article L 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
La rupture conventionnelle individuelle devant être librement consentie par le salarié, sa signature ne peut pas intervenir dès lors que le consentement du salarié est vicié.
Une rupture conventionnelle signée dans un contexte de violence morale est nulle, ce qui fait produire à la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, il ne suffit pas que des faits de harcèlement moral ou sexuel soient avérés pour entraîner, à eux seuls, la nullité d’une rupture conventionnelle, dans la mesure où ils ne caractérisent pas nécessairement un vice du consentement. Il appartient au salarié qui invoque la nullité de la rupture de démontrer que cette situation de harcèlement a exercé sur lui une contrainte sans laquelle il n’aurait jamais signé.
Il appartient aux juges du fond le soin d’apprécier l’existence ou l’absence de vice du consentement.
Sur l’existence d’une situation de harcèlement
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au soutien de sa demande, Mme [O] se prévaut de :
– deux SMS adressés par M. [W], son supérieur direct, le 28 avril 2018 soit juste un mois après son embauche mentionnant : ‘si tu veux que je te lèche et de baise… donc au moins deux orgasm…dépêche toi…et tu peux me sucer en contre partie…lol’ ; ‘j’espère pour les deux orgasm’ ;
– un SMS de M. [W] en date du 6 juin 2018 indiquant : ‘J’ai l’impression que sa me poursuit… les femmes enceinte…moi j’avais qu’à les regarder elle tombait enceinte..si vous saviez-vous…Pfff…vous me persécuter…!!! ‘, alors qu’elle venait d’annoncer qu’elle allait devoir subir une intervention chirurgicale suite à une fausse couche ;
– divers SMS de ce même supérieur hiérarchique entre le 17 mai 2018 et le 29 janvier 2019 où il interroge cette dernière sur les raisons de son arrêt maladie ou lui écrit ‘Vous êtes pas bonne !!!’
– un courrier à destination du gérant de l’établissement en date du 27 février 2019 rédigé avec deux autres salariées faisant état notamment de harcèlement moral, d’insultes, de remarques salaces de la part M. [W] à leur égard ;
– le témoignage de Mme [C], serveuse polyvalente, attestant de faits de harcélement de la part de M. [W] et de remarques salaces de l’intéressé à l’adresse des serveuses
– la lettre rédigée par ses soins et remise en mains propres contre récépissé au gérant le 8 mars 2019 pour dénoncer le comportement irrespectueux, singulièrement des menaces et des insultes, de M. [W] à son encontre le même jour.
Les faits dénoncés et avérés, pris dans leur ensemble caractérisent des faits de harcèlement moral à l’égard de Mme [O].
L’employeur, en se contentant de faire valoir que le courrier commun a été adressé au seul cabinet comptable, que celui du 6 mars 2019 est postérieur à l’expiration du délai de rétractation, qu’il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que d’autres sms que ceux produits ont été adressés à la salariée, que celle-ci, qui a pourtant démontré qu’elle était capable de faire valoir ses droits, n’a pas évoqué le comportement qu’elle dénonce durant les pourparlers en vue de la conclusion d’une rupture conventionnelle ni alerté l’inspection du travail, pas plus consulté son médecin, n’établit pas que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un harcèlement.
Sur l’existence d’un vice du consentement en raison du contexte de harcèlement
En l’espèce, Mme [O] expose que la situation de harcèlement moral l’a profondément affectée au point qu’elle n’a pu envisager d’autres solutions que de mettre fin à la relation contractuelle.
Il ressort du relevé de ses indemnités journalières qu’elle a régulièrement été placée en arrêt maladie, notamment du 29 janvier au 3 février 2019, soit quelques jours avant l’entretien pour convenir de la rupture conventionnelle, et à nouveau du 21 au 24 février 2019, pendant le délai de rétractation. Dans le courrier adressé à la direction en date du 27 février 2019, Mme [O] précisait que les agissements de M. [W] ne lui permettaient pas d’effectuer son travail dans un environnement respectueux.
Il s’en déduit qu’à la date de signature de la convention de rupture conventionnelle, soit le 14 février 2019, Mme [O] était dans une situation de violence morale et de fragilité psychologique en l’absence desquelles elle ne l’aurait pas conclue ; dès lors, il convient d’annuler la convention de rupture conventionnelle, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires
C’est par des motifs pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la Cour adopte que le premier juge, après avoir relevé l’ancienneté de Mme [O] et les dispositions de la convention collective régissant l’indemnité de préavis, a exactement évalué les différentes demandes indemnitaires de Mme [O] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il sera cependant précisé qu’en raison du redressement judiciaire de la société, ces créances seront fixées à son passif .
Sur le préjudice moral au titre de la situation de harcèlement moral
Mme [O], qui ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui est résulté de la rupture de la relation contractuelle, sera déboutée de sa demande en dommages intérêts à ce titre.
Sur les rappels de salaire
Concernant l’avantage repas sur le salaire d’octobre 2018
La société justifie le non paiement de la somme de 82,11 euros au titre d’un avantage repas sur le mois d’octobre 2018 au regard de l’absence de la salariée pendant cette période sur le lieu de travail.
La lecture attentive du bulletin de salaire correspondant justifie de la retenue revendiquée. Si la société soutient que Mme [O] a été absente au mois d’octobre 2018, elle n’en rapporte aucunement la preuve. Mme [O] n’ayant pas été entièrement remplie de ses droits , il sera fait droit à sa demande.
Il sera cependant précisé qu’au regard du redressement judiciaire de la société, ces créances seront fixées à son passif.
Concernant le rappel de salaire pour la période du 7 au 24 mars 2019
Concernant la période du 7 au 24 mars 2019, la société reconnaît ne pas avoir versé l’intégralité de son salaire à Mme [O], considérant que la seule réception en main propre du courrier le 6 mars 2019 ne déliait pas la salariée de ses obligations, singulièrement de se présenter sur son lieu de travail.
Le courrier du 6 mars 2019 remis en mains propres indique : ‘il a été convenu entre nous que je ne suis plus tenue de présenter à mon poste dans l’entreprise et que cela ne changera en rien ma rémunération. Ceci n’est donc ni un abandon de poste, ni une absence, ni des congés payés’
Il s’en déduit que l’absence de Mme [O] a été autorisée par l’employeur et ne pouvait pas faire l’objet d’une retenue de salaire; la société n’a d’ailleurs pas interrogé la salariée sur les raisons de son absence, encore moins mise en demeure de rejoindre son poste.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a ordonné un rappel de salaire à hauteur de
1 254,08 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au regard du redressement judiciaire de la société, ces créances seront fixées à son passif.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Sur le fondement de cet article, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers le salarié.
La société fait valoir que le jugement déféré a procédé par affirmation sans préciser en quoi elle n’aurait pas été de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail ni en quoi elle n’aurait pas assuré la sécurité et la santé de sa salariée.
Cependant, en ne prenant aucune mesure à la suite de la réception du courrier du 27 février 2019, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, de plus fort compte-tenu des incidents du 6 mars 2019 rapportés par la salariée, sans aucune contradiction de la part de l’employeur.
La salariée est donc fondée à demander la réparation du préjudice qui en est résulté, qui sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, créance qui sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la procédure de redressement judiciaire.
L’équité commande de ne faire droit aux demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SELARL [J]-[Z]-Lucas-Dabadie
INFIRME le jugement déféré dans ses dispositions qui condamnent la société BOCA 3 à régler à Mme [O] 7 500 euros de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions sauf à préciser que les sommes allouées sont, par l’effet de la procédure collective, fixées au passif de la procédure collective,
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 1 500 euros la créance de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de Mme [O], au passif de la Société Boca 3
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront supportés par la procédure de redressement judiciaire
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉCLARE l’arrêt opposable à l’AGS CGEA Aquitaine
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M.P. Menu