Convention de rupture conventionnelle : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02721

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Convention de rupture conventionnelle : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/02721

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 20/02721 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UFY7

AFFAIRE :

[D] [T]-[B]

C/

S.A.R.L. THAI IN BOX 4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 19/00634

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 10 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, puis prorogé au 12 janvier 2023, puis prorogé au 26 janvier 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [D] [T]-[B]

né le 11 Avril 1995 à [Localité 12] (78)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Benoît SEVILLIA de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANT

****************

S.A.R.L. THAI IN BOX 4

N° SIRET : 533 373 098

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – Représentant : Me Stéphanie RAQUILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0235

S.A.R.L. THAI IN BOX 5

N° SIRET : 790 705 750

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629- Représentant : Me Stéphanie RAQUILLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0235

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés Thaï in box 4 et Thaï in box 5 sont deux sociétés de restauration rapide, filiales de la société holding NGO Development.

Après avoir été engagé en qualité d’aide de salle par la société Thaï in box 5 du 14 septembre 2017 au 1er octobre 2017, M. [D] [T]-[B] a été engagé en cette même qualité par la société Thaï in box 4 à compter du 2 octobre 2017 et par la société Thaï in box 5 à compter du 23 avril 2018.

Le salarié a démissionné de la société Thaï in box 4 le 30 septembre 2008 et sa relation de travail avec celle-ci a pris fin le 15 octobre 2018, à l’expiration d’un préavis de quinze jours.

Il a conclu le 31 octobre 2018 avec la société Thaï in box 5 une convention de rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de 141,66 euros, indiquant comme date d’expiration du délai de rétractation le 15 novembre 2018 et comme date envisagée de la rupture du contrat de travail le 12 décembre 2018.

Le 4 décembre 2018, la société Thaï in box 5 lui a notifié une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 décembre 2018, auquel il ne s’est pas présenté, puis l’a licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 décembre 2018.

Le salarié a contesté son licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son employeur le 31 décembre 2018.

Par requête reçue au greffe le 15 mai 2019, M. [T]-[B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que les sociétés Thaï in box 5 et Thaï in box 4 soient condamnées in solidum à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 21 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

– dit que le licenciement pour faute grave de M. [T]-[B] est fondé ;

– débouté M. [T]-[B] de l’intégralité de ses demandes ;

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

– condamné M. [T]-[B] aux dépens.

M. [T]-[B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er décembre 2020.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [T]-[B] demande à la cour :

¿ in limine litis, de juger que les pièces décrites par la partie adverse dans le bordereau de communication de pièces du 28 avril 2021 sont et resteront irrecevables dans le cours de la procédure et écarter lesdites pièces des débats ;

¿ d’infirmer dans son intégralité le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

*sur la remise des documents de fin de contrat :

– juger tardive la remise des documents de fin de contrat par la société Thaï in box 5 ;

– condamner la société Thaï in box 4 à lui délivrer l’attestation Pôle emploi correspondant au contrat du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui délivrer l’ensemble des documents de fin de contrat réactualisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 1 569,46 euros, correspondant au solde de tout compte réactualisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

*sur la mise à pied :

– juger abusive la mise à pied à titre conservatoire prononcée par la société Thaï in box 5 à son encontre ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 1 111,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 5 décembre 2018 au 4 janvier 2019, date de la rupture conventionnelle ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 111,11 euros bruts à titre de congés payés sur la période du 5 décembre 2018 au 4 janvier 2019 ;

*sur le licenciement :

– juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 1 111,13 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 111,11 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 347,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 2 222,26 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*sur les primes :

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 450 euros nets au titre d’un rappel de primes pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018 ;

*sur la complémentaire santé :

– condamner la société Thaï in box 4 à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de réparation pour mise en place tardive de la complémentaire santé ;

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de réparation pour la suppression de sa complémentaire santé ;

*sur la brutalité des agissements subis :

– condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de réparation pour les agissements incohérents et brutaux subis ;

*sur la solidarité entre les sociétés Thaï in box 4 et Thaï in box 5 :

– juger que la société Thaï in box 4 garantira in solidum la société Thaï in box 5 de toute condamnation prononcée contre cette dernière ;

– juger que la société Thaï in box 5 garantira in solidum la société Thaï in box 4 de toute condamnation prononcée contre cette dernière ;

*sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

– condamner solidairement les sociétés Thaï in box 4 et Thaï in box 5 à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement les sociétés Thaï in box 4 et Thaï in box 5 aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés Thaï in box 4 et Thaï in box 5 demandent à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T]-[B] de l’intégralité de ses demandes

– ordonner la mise hors de cause de la société Thaï in box 4 ;

– débouter M. [T]-[B] de sa demande afférente à l’irrecevabilité des pièces de la société ;

– débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des pièces des sociétés intimées

M. [T]-[B] fait valoir que les pièces produites par la société Thaï in box 5 et la société Thaï in box 4 sous les numéros 1 à 17 n’ont pas été communiquées simultanément à la notification de leurs conclusions le 28 avril 2021 et qu’elles n’ont pas davantage été communiquées en temps utile, n’ayant toujours pas été communiquées à la date de ses conclusions n°2, le 26 octobre 2021.

L’obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l’article 906 du code de procédure civile n’impose pas au juge d’écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient s’il est démontré que le destinataire de la communication a été mis, en temps utile, en mesure de les examiner.

Les pièces produites par les intimées ont été, pour les pièces 1 à 17, communiquées par elles en première instance et à nouveau en cause d’appel, et, pour les pièces 18 et 19, communiquées pour la première fois le 28 juin 2022, avant la clôture de l’instruction, intervenue le 7 septembre 2022. Elles ont été ainsi communiquées dans un délai suffisant avant la clôture de l’instruction pour mettre l’appelant, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d’y répondre, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire dans ses conclusions d’appelant n°4, remises au greffe et notifiées par Rpva le 16 août 2022, dans lesquelles il vise précisément les pièces adverses, dont notamment, en page 12, la pièce adverse n°18. Les pièces produites par les intimées sont en conséquence régulièrement acquises aux débats.

Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Thaï in box 4 pour mise en place tardive de la complémentaire santé

M. [T]-[B] sollicite la condamnation de la société Thaï in box 4 à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en place tardive de l’assurance complémentaire frais de santé.

M. [T]-[B] fait valoir que la mise en place tardive par la société Thaï in box 4 de l’assurance complémentaire frais de santé obligatoire lui a causé un préjudice, puisque, n’ayant été informé qu’en septembre 2018 de son affiliation à celle-ci à compter de juillet 2018, il a différé la programmation d’une intervention chirurgicale qu’un polype, diagnostiqué au printemps 2018, rendait nécessaire.

Il n’est pas contesté que M. [T]-[B] bénéficiait au sein de la société Thaï in box 4 de l’assurance complémentaire incapacité, invalidité, décès mentionnée sur ses bulletins de paie.

Il est établi toutefois par les échanges de SMS entre M. [T]-[B] et M. [E] qu’alors que M. [T]-[B] a rappelé à ce dernier, le 4 juin 2018, puis le 19 juillet 2018, qu’il avait besoin dès que possible de la mutuelle pour lui permettre de gérer sa santé, la société Thaï in box 4 n’a finalisé les formalités lui permettant de bénéficier d’une assurance complémentaire frais de santé qu’au cours de la semaine du 16 au 22 juillet 2018, soit plus de neuf mois après son embauche. Le manquement de l’employeur à ses obligations légales est donc caractérisé.

Le devis en date du 13 novembre 2018 relatif à une intervention chirurgicale prévue le 5 décembre 2018 ne suffit pas toutefois à démontrer qu’à défaut d’assurance complémentaire frais de santé ou d’information sur son assurance complémentaire santé, M. [T]-[B] a dû renoncer au cours de la période d’octobre 2017 à août 2018 à une intervention chirurgicale prescrite ou préconisée ou, plus généralement, à des soins médicaux quelconques.

Le salarié ne rapportant pas la preuve du préjudice que lui a causé le comportement fautif de l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur la demande de remise par la société Thaï in box 4 d’une attestation Pôle emploi correspondant au contrat de travail du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2018

La société Thaï in box 4 a communiqué à M. [T]-[B] en pièce 8 l’attestation Pôle emploi correspondant au contrat de travail du 2 octobre 2018, rompu par la démission du salarié le 30 septembre 2018 et qui a pris fin le 15 octobre 2018, à l’expiration du préavis. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de remise de cette attestation.

Sur l’ancienneté de M. [T]-[B] au sein de la société Thaï in box 5

M. [T]-[B], qui revendique une ancienneté au sein de la société Thaï in box 5 à compter du 14 septembre 2017, fait valoir qu’on voit mal pourquoi cette ancienneté lui serait déniée, alors que la société Thaï in box 4, qui l’a engagé le 2 octobre 2017 et pour laquelle il a travaillé simultanément du 23 avril 2018 au 30 septembre 2018 (en réalité jusqu’au 15 octobre 2018 compte tenu du préavis de démission), a mentionné sur ses bulletins de paie une ancienneté à compter du 14 septembre 2017, prenant ainsi en compte sa période d’emploi au sein de la société Thaï in box 5 du 14 septembre au 1er octobre 2017.

La société Thaï in box 5 soutient que l’ancienneté de M. [T]-[B] court à compter du 23 avril 2018, dès lors qu’il n’y a eu ni transfert du contrat de travail liant le salarié à la société Thaï in box 4, ni convention tripartite, le contrat de travail liant le salarié à la société Thaï in box 4 ayant été rompu par la démission de l’intéressé, ce qui a entraîné le versement par cette dernière de son solde de tout compte.

L’ancienneté est fondée sur l’appartenance du salarié à l’entreprise et s’entend d’une période de services continus au sein de celle-ci, ce qui exclut les périodes d’interruption, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire. Les parties peuvent convenir lors de la conclusion du contrat de travail, de l’ancienneté acquise par le salarié auprès de son précédent employeur.

M. [T]-[B] n’allègue pas que le contrat de travail initial conclu avec la société Thaï in box 5 le 14 septembre 2017 n’a pas été rompu le 1er octobre 2017. Il ne peut donc se prévaloir d’une durée de services continus au sein de celle-ci à compter du 14 septembre 2017.

Si les bulletins de paie délivrés par la société Thaï in box 4 à M. [T]-[B] du 2 octobre 2017 au 15 octobre 2018 mentionnent une ancienneté au 14 septembre 2017, ce qui vaut présomption de reprise d’ancienneté, sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire, la société Thaï in box 5 a mentionné sur les bulletins de paie délivrés à M. [T]-[B] pour la période du 23 avril 2018 au 28 décembre 2018 une ancienneté au 23 avril 2018, sur la convention de rupture conventionnelle signée avec le salarié le 31 octobre 2018 une ancienneté de 8 mois à la date envisagée de la rupture, et sur les documents de fin de contrat délivrés à l’intéressé à la suite de la notification de son licenciement le 28 décembre 2018, une ancienneté à compter du 28 avril 2018.

Il est établi que le contrat de travail le liant à la société Thaï in box 4 du 2 octobre 2017 au 15 octobre 2018 n’a pas été transféré à la société Thaï in box 5, puisqu’il a été rompu par la démission du salarié, qui est établie et non contestée. M. [T]-[B] ne peut donc se prévaloir vis-à-vis de la société Thaï in box 5 de la présomption de reprise d’ancienneté dont il pouvait se prévaloir vis à vis de la société Thaï in box 4.

La preuve d’une volonté de la société Thaï in box 5 de reprendre l’ancienneté dont M. [T]-[B] bénéficiait au sein de la société Thaï in box 4 n’est pas rapportée.

Le fait que M. [T]-[B] ait travaillé simultanément pour la société Thaï in box 4 et pour la société Thaï in box 5 du 23 avril 2018 au 30 septembre 2018 (en réalité jusqu’au 15 octobre 2018 compte tenu du préavis), n’est pas en soi de nature à justifier qu’une ancienneté identique lui soit reconnue par chacune des deux sociétés, alors que celles-ci l’employaient dans le cadre de contrats de travail distincts et qu’il n’allègue pas qu’elles n’avaient aucune autonomie d’action l’une par rapport à l’autre.

Il convient en conséquence de fixer le point de départ de l’ancienneté de M. [T]-[B] au sein de la société Thaï in box 5 au 23 avril 2018, comme retenu dans les documents de fin de contrat qui lui ont été délivrés.

Sur la rupture du contrat de travail liant le salarié à la société Thaï in box 5

A l’issue du délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la date de la signature de la rupture conventionnelle, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, qui dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’assurer du respect des conditions légales et de la liberté du consentement des parties et, à défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise. La rupture conventionnelle ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation, conformément aux dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail, peu important que les parties aient fixé dans la convention de rupture conventionnelle la date envisagée de la rupture à une date antérieure.

M. [T]-[B] et la société Thaï in box 5 ayant signé une convention de rupture conventionnelle le 31 octobre 2008, disposaient d’un délai de rétractation expirant le 15 novembre 2018, dont ils n’ont pas fait usage. Il est établi qu’une fois ce délai expiré, la société Thaï in box 5 a cherché à télétransmettre une demande d’homologation de la rupture conventionnelle à l’autorité administrative, comme en témoigne le courriel du site ‘travail. gouv’ qu’elle produit, qui constate qu’elle a souhaité télétransmettre le 19 novembre 2018 à 17h14 une demande de rupture conventionnelle depuis l’application TéléRC et lui demande de confirmer la télétransmission de cette demande. Il n’est pas établi que la société Thaï in box 5, qui indique que ce courriel a été réceptionné dans les courriers indésirables de sa messagerie, ait adressé la confirmation nécessaire faisant courir le délai d’instruction, de sorte que l’homologation aurait été réputée acquise, sauf décision expresse de refus, le 7 décembre 2018. M. [T]-[B] écrit d’ailleurs dans son courrier à la société Thaï in box 5 du 31 décembre 2018 qu’il a vérifié avec son avocat et que l’homologation de la rupture ne figure nulle part.

L’avocat du salarié ayant fait valoir par courrier du 12 décembre 2018, soit à la date fixée par la convention de rupture conventionnelle comme date de rupture envisagée du contrat de travail, que la rupture conventionnelle devait avoir fait l’objet d’une homologation tacite ou expresse, de sorte que le contrat de travail était rompu ‘à compter de ce jour’ et que la procédure de licenciement était sans objet, la société Thaï in box 5 a adressé le 14 décembre 2018 une demande d’homologation par voie électronique à la Direccte, qui a été enregistrée sous le numéro 200810302804p. La Direccte en a accusé réception le 14 décembre 2018 par courrier l’informant que, sauf décision expresse de sa part, la demande d’homologation sera réputée acquise le 04/01/2019 et a confirmé à M. [T]-[B], sur sa demande, le 11 janvier 2019, l’homologation, le 4 janvier 2019, au terme du délai d’instruction de 15 jours ouvrables, de la rupture conventionnelle qu’il a signée avec la société Thaï in box 5.

Le licenciement prononcé par la société Thaï in box 5 à l’encontre de M. [T]-[B] le 28 décembre 2018, à l’issue de la procédure de licenciement engagée le 4 décembre 2018, est motivé par des faits qu’elle reproche au salarié d’avoir commis le 3 décembre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de rétractation et antérieurement à la date d’effet de la rupture conventionnelle, dont M. [T]-[B] n’établit pas qu’elle aurait été acquise avant le 4 janvier 2019.

Tant que la convention de rupture conventionnelle n’est pas homologuée par l’autorité administrative, le contrat de travail produit tous ses effets et l’employeur a la possibilité de licencier le salarié pour un manquement survenu ou dont il a eu connaissance entre le terme du délai de rétractation et la date d’effet de la rupture conventionnelle. M. [T]-[B] est dès lors mal fondé à prétendre que la société Thaï in box 5 ne pouvait le licencier dès lors qu’elle était toujours engagée dans un processus de rupture conventionnelle avec lui.

Il est également mal fondé à faire valoir que si la société Thaï in box 5 avait eu à lui reprocher des faits justifiant un licenciement pour faute grave, elle n’aurait pas adressé, le 14 décembre 2018, de demande d’homologation de la rupture conventionnelle, alors que l’envoi de cette demande, adressée par la société Thaï in box 5 à la seule autorité administrative, suite à la réception du courrier de l’avocat de M. [T]-[B] du 12 décembre 2018, ne caractérise pas l’expression d’une volonté claire et non équivoque de l’employeur de renoncer au licenciement envisagé.

La lettre de licenciement notifié à M. [T]-[B], qui fixe les limites du litige, est motivée comme suit :

‘…bien avant la première date envisagée de la rupture du contrat de travail, nous avons cependant eu à déplorer de votre part le 03 décembre 2018 un comportement particulièrement grave.

Le 04 décembre 2018, nous vous avons adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique, une convocation à un entretien préalable fixant ce dernier au 13 décembre 2018.

Vous avez choisi de ne pas vous présenter à cet entretien.

Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave compte tenu

des griefs rappelés ci-dessous.

Vous avez été embauché le 23 avril 2018 suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’aide de salle.

Le 3 décembre 2018, alors que vous étiez en cours de procédure de rupture conventionnelle, vous nous avez menacé de quitter le restaurant, situé au [Adresse 1], à la fin de votre service, sans procéder à sa fermeture.

Madame [C] [O], gérante, a été contrainte de demander à son responsable des opérations, Monsieur [U] [E], de se déplacer au restaurant à 22 heures afin de s’assurer que ce dernier avait bien été fermé. En arrivant, vous n’avez pas dénié [il est compris ‘daigné’] vous retourner pour faire face à M. [E].

Vous avez refusé de rendre les clés du restaurant à Monsieur [E]. Vous avez commencé à partir comme si de rien n’était, et il a alors été contraint de vous suivre dans la rue pour récupérer les clés. Vous avez réitéré à de nombreuses reprises votre refus de lui rendre les clés et l’avez même insulté. Pire encore, vous l’avez à un moment violemment poussé avant de vous enfuir.

Monsieur [E] est allé voir un médecin qui a constaté les lésions suite au choc quand vous l’avez poussé et la société Thaï in box 5 a porté plainte le 4 décembre 2018 dernier au commissariat de police de [Localité 3] pour vol de clés.

Votre comportement d’une extrême violence et très grave est totalement inacceptable.

Ce comportement a parfaitement justifié l’envoi de la convocation à l’entretien préalable du 13 décembre dernier, nonobstant la procédure de rupture conventionnelle en cours.

Vous avez préféré ne pas vous présenter à l’entretien préalable. C’est votre droit le plus strict. Néanmoins, votre absence d’explication ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits, bien au contraire.

Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 28 décembre 2018, date d’envoi de la lettre de licenciement.

Ce licenciement met fin à la procédure de rupture conventionnelle en cours…’

M. [T]-[B] a contesté son licenciement par courrier du 31 décembre 2018 en faisant valoir :

– que le 3 décembre 2018, il n’a pas menacé la gérante de ne pas fermer le restaurant mais lui a simplement demandé de faire effectuer cette fermeture par une personne habilitée contractuellement pour le faire, après avoir découvert qu’elle ne lui avait versé ni sur octobre, ni sur novembre, la prime de 150 euros par mois qu’elle avait promis de lui verser pour reconnaître son rôle d’assistant manager, dont l’une des responsabilités est de fermer le restaurant ;

– que M. [E], arrivé à 22h30, a été menaçant à son égard, que ses premiers propos ont été ‘tu es viré’, que lorsqu’il lui a demandé pour quel motif et de répéter ses propos devant un enregistreur, afin de ne pas être accusé de négligence s’il lui rendait les clés sans trace écrite, M. [E] a commencé à le bousculer, à le tirer, à le pousser et à le menacer sur plus de 500 mètres entre le restaurant et l’arrêt du tram, qu’il n’a pas infligé de lésions physiques à M. [E], que celui-ci, qui téléphonait à différents interlocuteurs, a percuté, par manque d’attention, un panneau de signalisation pourtant bien visible au niveau du futur siège d'[Localité 9] ;

– qu’il a effectué une déclaration de main courante au commissariat de police de [Localité 10]-Vaugirard le 4 décembre 2018.

Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave imputée au salarié.

A l’appui des faits reprochés à M. [T]-[B], la société Thaï in box 5 produit des SMS échangés entre celui-ci et la gérante de la société, dont il ressort :

– que M. [T]-[B] a écrit à la gérante : ‘L’augmentation n’a pas été honorée du tout cocotte, tu serais prié de refaire tes calculs’ ;

– que la gérante lui a répondu qu’effectivement l’augmentation de 150 euros net dont ils avaient convenu oralement n’a pas été honorée en totalité, qu’il manque 50€ et qu’elle lui transmet une fiche de paie actualisée pour le mois de novembre prenant en compte la prime de 150 euros ainsi que le remboursement de 50% de ses frais de déplacement, lequel était assuré antérieurement par la société Thaï in box 4, et que le différentiel lui sera réglé dans la soirée ;

– que la gérante a écrit à M. [T]-[B] : ‘Bonsoir, c’est bien noté. Je vais donc envoyer quelqu’un fermer le restaurant à 22h30. Parallèlement, je prends note que tu menaces de ne pas fermer le restaurant alors que tu possèdes les clés, que tu as connaissance de la procédure et que habituellement c’est toi qui le fermes. Quant à l’augmentation de 150 € net je vais vérifier avec mon service comptable si elle a bien été prise en compte.’ ;

*que M. [T]-[B] lui a répondu : ‘Procédure écrite sur quel contrat déjà rappelle moi ‘ Ah oui c’est vrai, je n’en ai pas. Oui tu vas vérifier demain et me tenir au courant dans la foulée.’; :

*que M. [T]-[B] lui a reproché ‘des petites blagues’ faites sur ses fiches de paie, indiquant qu’il manque bien plus que 52,80 euros à la prime de 150 euros net mensuelle convenue le 12 octobre 2018 au téléphone ;

Elle produit également :

– un SMS adressé par M. [T]-[B] à M. [E] en ces termes : ‘On n’achète pas un Navigo (même hebdomadaire avec 10 € [U]… ça me semble pourtant obvious, ça ne l’est pas pour vous  » et un autre SMS adressé à celui-ci le 3 décembre 2018 à 22h36 : ‘Note pour la postérité : ceci N’EST PAS un abandon de poste, je serai fidèle au poste demain à 18h30, comme le stipule le contrat. T’es pas une flèche dis donc…’.

– la déclaration de main courante effectuée par M. [E] au commissariat de police de [Localité 3] le lundi 3 décembre 2018 à 23h32, dans laquelle il indique qu’il s’est présenté ce jour à 22h20 au restaurant à l’enseigne Thaï in box sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour récupérer les clefs de l’établissement suite à un problème avec M. [T]-[B], que ce dernier a refusé de les lui remettre, qu’il a insisté pour qu’il les lui remette, que M. [T]-[B] l’a repoussé à plusieurs reprises, qu’il n’a pas reçu directement de coups de la part de M. [T]-[B], mais a été repoussé à plusieurs reprises au point d’avoir un hématome à la cuisse gauche et une douleur à la main et qu’il se réserve le droit de déposer plainte ;

– un certificat médical en date du jeudi 6 décembre 2018 mentionnant que l’examen de la personne qui déclare se nommer [U] [E], qui déclare avoir été victime d’un accident une agression le 3/12/18 vers 22h30, met en évidence les lésions suivantes : ecchymose entre le 4ème et le 5ème métacarpien droit, hématome et ecchymose importants sur le quadriceps gauche ;

– une photographie de l’hématome ;

– une photographie des clés et d’un arrêt de travail pour maladie adressé par M. [T]-[B] à la société Thaï in box 5 reçus par celle-ci le 10 décembre 2018 ;

M. [T]-[B] produit quant à lui la déclaration de main courante qu’il a effectuée au commissariat de [Localité 10] le 4 décembre 2018 à 09h57 concernant les faits qui se sont déroulés le 3 décembre 2018, entre 22h30 et 23h00. Il y expose qu’alors qu’il était en train de fermer la grille du restaurant, le responsable des opérations, M. [E], qui ne travaillait pas ce jour-là, est arrivé énervé en lui demandant les clés du restaurant, qu’il a refusé de les lui donner et que M. [E] l’a suivi pendant dix minutes jusqu’à la [Adresse 11], qu’en marchant, M. [E] lui a aggripé les épaules et les poignets, a tiré le haut et le bas de son manteau et, tout en le tenant, a heurté un poteau et que c’est pour que cela s’arrête, que lui s’est mis à courir. Il a précisé qu’il n’a pas été blessé.

Il est établi que le 3 décembre 2018 après-midi, M. [T]-[B] a fait savoir à son employeur que, faute pour celui-ci d’avoir tenu ses engagements en matière de salaire, il ne procéderait pas à la fermeture du restaurant, qui n’est pas de la responsabilité d’un salarié engagé comme aide de salle. Il est établi également qu’il a refusé de remettre les clés du restaurant au responsable des opérations venu les récupérer sur place à 22h30 et qu’il ne les a adressées à son employeur que quelques jours plus tard, par voie postale. Il est établi enfin que M. [T]-[B] a résisté au responsable des opérations qui tentait de s’emparer des clés qu’il refusait de lui remettre.

Il n’est pas établi que M. [T]-[B] ait usé de termes menaçants envers son employeur et il n’est pas établi non plus, au vu des déclarations contradictoires des deux protagonistes, qu’il se soit montré violent envers le responsable des opérations, dont il n’est pas établi que l’hématome et l’ecchymose importants qu’il présentait sur le quadriceps gauche était imputable à M. [T]-[B] plutôt qu’au heurt d’un poteau supportant un panneau de signalisation. Si le responsable des opérations présentait également une ecchymose entre le 4ème et le 5ème métacarpien droit, l’origine de cette lésion ne peut être imputée de manière certaine à M. [T]-[B] alors qu’elle peut avoir pour origine l’action du responsable des opérations pour s’emparer de force des clés.

S’il est constant qu’alors qu’il ne voulait plus assurer la fermeture du restaurant, M. [T]-[B] a refusé de restituer les clés de l’établissement à son employeur, le refus du salarié de continuer à assurer la fermeture du restaurant, qui n’entrait pas dans les responsabilités d’un aide de salle, était légitime dès lors que l’employeur ne respectait pas ses engagements envers lui. Son refus de remettre les clés du restaurant au responsable des opérations, alors qu’il n’est pas justifié que celui-ci ait accepté de lui en donner décharge, ne caractérise pas non plus, dans le contexte conflictuel constaté, une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de rappel de prime à l’encontre de la société Thaï in box 5 pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018

Il ressort des SMS échangés entre la gérante de la société Thaï in box 5 et M. [T]-[B] :

– que le salarié affirme qu’une prime de 150 euros net mensuelle a été convenue le 12 octobre 2018 au téléphone ;

– que la gérante lui répond qu’effectivement l’augmentation de 150 euros net dont ils avaient convenu oralement n’a pas été honorée en totalité et qu’elle lui transmet une fiche de paie actualisée pour le mois de novembre prenant en compte la prime de 150 euros et lui indique que le différentiel lui sera réglé dans la soirée ;

– que le salarié lui reproche de ne pas avoir honoré du tout cette augmentation sur ses salaires des mois d’octobre et novembre 2018, qu’il manque bien plus que 52,80 euros à la prime de 150 euros net mensuelle ;

– que la gérante indique qu’elle va vérifier avec son service comptable si l’augmentation de 150 euros net a bien été prise en compte.

Il n’est pas établi en l’absence d’élément venant corroborer les allégations de M. [T]-[B] sur ce point que la société Thaï in box 5 se soit engagée à lui verser une prime de 150 euros net avec son salaire du mois d’octobre 2018. La société Thaï in box 5 a admis en revanche dans un SMS ne pas avoir pris en compte la prime de 150 euros net convenue dans le calcul du salaire de M. [T]-[B] du mois de novembre 2018. L’employeur ne justifiant ni avoir adressé à M. [T]-[B] un bulletin de paie rectifié pour le mois de novembre 2018, ni, en tout état de cause, lui avoir payé la prime convenue pour les mois de novembre et décembre 2018, à laquelle l’augmentation du taux horaire sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018, puis sur celui du mois de décembre 2018 ne peut suppléer, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Thaï in box 5 à payer à M. [T]-[B], dont la mise à pied est injustifiée en l’absence de faute grave, la somme de 150 euros net à titre de prime pour le mois de novembre 2018 et la somme de 142,85 euros net à titre de prime pour la période du 1er au 28 décembre 2018, soit un rappel de prime de 292,85 euros net au total.

Sur la demande de rappel de salaire à l’encontre de la société Thaï in box 5 pour la période du 5 décembre 2018 au 4 janvier 2019

M. [T]-[B] sollicite la condamnation de la société Thaï in box 5 à lui payer la somme de 1 111,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 5 décembre 2018 au 4 janvier 2019, date de la rupture conventionnelle.

Le contrat de travail ayant été rompu par le licenciement du salarié, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2018 et non par l’homologation de la rupture conventionnelle, le 4 janvier 2019, devenue dès lors sans objet, M. [T]-[B] est mal fondé à prétendre à un rappel de salaire pour la période du 29 décembre 2018 au 4 janvier 2019.

Pour la période de mise à pied conservatoire, du 4 décembre au 28 décembre 2018, la société Thaï in box 5 a retenu sur le salaire de M. [T]-[B] la somme de 987,08 euros brut et le salarié n’a pas bénéficié de l’avantage en nature repas de 3,57 euros par jour travaillé.

En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire étant injustifiée, il convient d’infirmer le jugement entrepris et, au vu du salaire de base et de l’avantage en nature dont le salarié a été privé, de condamner la société Thaï in box 5 à payer à M. [T]-[B] la somme de 1058,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 105,85 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d’indemnités de rupture à l’encontre de la société Thaï in box 5

En l’absence de faute grave, le salarié a droit aux indemnités de rupture.

M. [T]-[B] justifiant d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, en l’espèce huit mois, peut prétendre à un préavis de licenciement d’un mois en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail comme des dispositions conventionnelles.

En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période. Le salaire de M. [T]-[B], calculé en dernier lieu sur la base d’un taux horaire de 11,94 euros, s’élevant à 1 034,84 euros pour 20 heures de travail par semaine, soit 86,67 heures par mois, et le salarié bénéficiant en outre d’une prime de 150 euros net et d’un avantage en nature repas de 3,57 euros par jour travaillé, il convient de condamner la société Thaï in box 5 à payer à M. [T]-[B] la somme de 1 111,13 euros brut qu’il revendique à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 111,11 euros brut au titre des congés payés afférents.

M. [T]-[B], qui comptait une ancienneté de 8 mois à la date de son licenciement, à droit à une indemnité de licenciement.

Le salarié, qui est bien fondé à prétendre à un salaire mensuel brut moyen de 1 005,14 euros brut au cours des mois de septembre à novembre 2018 au vu des bulletins de paie produits et du rappel de rémunération alloué pour le mois de novembre, ce salaire moyen, supérieur au salaire mensuel perçu les mois précédents, devant être retenu comme salaire de référence, a droit à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, l’indemnité étant calculée en cas d’année incomplète, proportionnellement au nombre de mois complets, en l’espèce 9 mois complets de services continus à la date d’expiration du préavis. Il convient en conséquence de condamner la société Thaï in box 5 à payer à M. [T]-[B] la somme de 188,46 euros à titre d’indemnité de licenciement.

Sur la demande en paiement du solde de tout compte réactualisé à l’encontre de la société Thaï in box 5

M. [T]-[B], qui souligne que la somme de 198,56 euros à laquelle la société Thaï in box 5 a fixé son solde de tout compte le 28 décembre 2018 ne lui a pas été versée en dépit d’une lettre officielle de son avocat du 23 juillet 2019, demande à la cour de condamner la société Thaï in box 5 à lui verser la somme de 1 569,46 euros au titre de son solde de tout compte réactualisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, selon le décompte suivant :

*1 111,13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

*111,11 euros au titre des congés payés afférents ;

*347,22 euros au titre de l’indemnité de licenciement.

Par ordonnance du 19 juin 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du 19 juin 2019 a donné acte à la société Thaï in box 5 de son engagement de vérifier, dans un délai de huit jours que la somme de 198,56 euros correspondant au solde de tout compte en date du 28 décembre 2018 a bien été payée au salarié et, si ce n’est pas le cas, de régulariser la situation.

La société Thaï in box 5 fait valoir que la somme de 198,56 euros net correspondant au solde de tout compte en date du 28 décembre 2018 a été payée à M. [T]-[B] et que la somme de 1 569,46 euros revendiquée par le salarié au titre des indemnités de rupture n’est pas due.

La cour relève que M. [T]-[B] ne sollicite pas dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Thaï in box 5 au paiement de la somme de 198,56 euros net correspondant au solde de tout compte établi par la société Thaï in box 5 en date du 28 décembre 2018 mais uniquement la condamnation de la société Thaï in box 5 au paiement de la somme de 1 569,46 euros correspondant aux indemnités de rupture revendiquées devant la cour.

La condamnation de la société Thaï in box 5 par le présent arrêt au paiement des indemnités de rupture, selon le détail suivant :

*1 111,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;

*111,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*188,46 euros au titre de l’indemnité de licenciement

constitue le titre lui permettant d’obtenir le paiement de sa créance. Il n’y a pas lieu d’enjoindre en outre à la société Thaï in box 5, de procéder au paiement de ces sommes sous astreinte.

M. [T]-[B] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société Thaï in box 5

M. [T]-[B], qui comptait une ancienneté de moins d’un an à la date de son licenciement, a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant maximal est égal à un mois de salaire. En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, 23 ans, du montant de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat à l’encontre de la société Thaï in box 5

M. [T]-[B] sollicite la condamnation de la société Thaï in box 5 à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat. A l’appui de cette demande, il fait valoir qu’il n’a pu obtenir ses documents de fin de contrat qu’au milieu du mois de mars 2019, ce qui l’a fortement pénalisé, puisqu’il n’a pas été en mesure de s’inscrire à Pôle emploi.

M. [T]-[B] ne justifie cependant ni d’un refus d’inscription de Pôle emploi, ni d’un paiement différé des indemnités de chômage auxquelles il pouvait prétendre.

Le salarié ne rapportant pas la preuve du préjudice que lui aurait causé la remise tardive des documents de fin de contrat, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour suppression de la complémentaire santé à l’encontre de la société Thaï in box 5

M. [T]-[B] sollicite la condamnation de la société Thaï in box 5 à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour suppression de l’assurance complémentaire frais de santé.

M. [T]-[B] fait valoir que la société Thaï in box 5 a supprimé au mois d’octobre 2018 l’assurance complémentaire frais de santé dont il bénéficiait, ce qui lui a causé un préjudice, cette suppression l’ayant contraint à retarder une opération chirurgicale prévue le 5 décembre 2018.

Le salarié, qui produit une attestation d’adhésion qui lui a été délivrée à sa demande, le 29 avril 2019, par l’institution de prévoyance AG2R Réunica Prévoyance certifiant qu’il bénéficie d’une complémentaire santé obligatoire dans le cadre d’un contrat souscrit à effet au 01/11/2018 et mentionnant cette date comme date d’adhésion du bénéficiaire, soutient qu’il s’agit d’un contrat souscrit postérieurement mais à effet rétroactif au 01/11/2018.

Si les bulletins de paie délivrés par la société Thaï in box 5 à M. [T]-[B] pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2018, mentionnent des cotisations pour assurance complémentaire incapacité invalidité décès, mais ne mentionnent pas de cotisations pour assurance complémentaire frais de santé, l’employeur produit une attestation d’affiliation d’AG2R Réunica Prévoyance certifiant que M. [T]-[B] bénéficie d’une couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident au titre d’un contrat mis en place le 1er novembre 2018.

Il en résulte que l’employeur a satisfait à compter du 1er novembre 2018 à son obligation légale.

Si M. [T]-[B] produit, d’une part, un devis d’intervention chirurgicale en date du 13 novembre 2018 pour une intervention prévue avec le Dr [J] à la clinique [6] à [Localité 8] le 5 décembre 2018, mentionnant des dépassements d’honoraires d’un montant de 1 800 euros pour le chirurgien et d’un montant de 550 pour l’anesthésiste et, d’autre part, un formulaire d’information de prise en charge délivré par l’hôpital [7] pour une intervention prévue avec le Dr [I] le 25 avril 2019, il n’est pas établi que M. [T]-[B] ait différé l’intervention chirurgicale prévue le 5 décembre 2018 en raison de l’absence de mise en place par la société Thaï in box 5 d’un contrat d’assurance complémentaire frais de santé.

M. [T]-[B] ne rapportant pas la preuve du préjudice subi du fait de la mise en place par la société Thaï in box 5 d’un contrat d’assurance complémentaire frais de santé à compter du 1er novembre 2018 seulement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation légale en matière d’assurance complémentaire frais de santé.

Sur la demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Thaï in box 5 pour agissements incohérents et brutaux

M. [T]-[B] sollicite la condamnation de la société Thaï in box 5 à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait des agissements incohérents et brutaux de celle-ci à son encontre tout au long de la relation contractuelle. A l’appui de sa demande, il invoque les faits suivants :

-l’attribution de lourdes responsabilités et le refus de verser la prime correspondante promise ;

-la signature d’une rupture conventionnelle et la notification d’un licenciement pour faute grave ;

-le non-respect des dispositions légales relatives à la complémentaire santé ;

-la remise tardive des documents de fin de contrat ;

-le non-paiement du solde de tout compte ;

-la non-remise de l’attestation Pôle emploi correspondant au contrat qui les ont liés du 14 septembre au 1er octobre 2017 et la non-remise de l’attestation Pôle emploi correspondant au contrat qui l’a lié du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2018 à la société Thaï in box 4.

Le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l’employeur au paiement de la prime de 150 euros net promise et causé par la mauvaise foi de celui-ci.

L’intéressé, qui a été ci-dessus indemnisé du préjudice matériel et moral résultant de la perte injustifiée de son emploi, ne justifie pas d’un préjudice moral distinct non réparé par cette indemnité, au seul motif que son licenciement est intervenue au cours de la procédure d’homologation de la rupture conventionnelle.

Il a été ci-dessus retenu que le non-respect des dispositions légales relatives à la complémentaire santé n’a pas causé de préjudice à M. [T]-[B] et qu’il en a été de même de la remise tardive des documents de fin de contrat, suite à son licenciement.

La société Thaï in box 5 n’est pas tenue de l’obligation incombant à la société Thaï in box 4 de remettre au salarié une attestation Pôle emploi correspondant au contrat qui les a liés du 2 octobre 2017 au 30 septembre 2018 et la cour constate au surplus, au vu des pièces produites, que cette attestation a été remise par la société Thaï in box 4 à l’intéressé.

Si la société Thaï in box 5 ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, lui avoir remis l’attestation Pôle emploi correspondant au contrat qui les a liés du 14 septembre au 1er octobre 2017, M. [T]-[B] ne rapporte pas la preuve du préjudice que ce manquement de l’employeur lui aurait causé.

Si la société Thaï in box 5 ne justifie pas non plus avoir effectivement payé à M. [T]-[B] la somme de 198,56 euros net représentant le montant du solde de tout compte établi le 28 décembre 2018, M. [T]-[B] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l’employeur au paiement de cette somme.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [T]-[B] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur la demande de garantie in solidum des sociétés Thaï in box 5 et Thaï in box 4

M. [T]-[B] demande à la cour de dire que ‘la société Thaï in box 5 garantira in solidum la société Thaï in box 4 de toute condamnation prononcée contre cette dernière’, sans préciser le fondement juridique de sa demande.

Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société Thaï in box 4, en l’absence de preuve d’un préjudice subi par M. [T]-[B] du fait de la mise en place tardive par celle-ci d’une assurance complémentaire frais de santé, cette demande est en tout état de cause sans objet.

M. [T]-[B] demande également à la cour de dire que ‘la société Thaï in box 4 garantira in solidum la société Thaï in box 5 de toute condamnation prononcée contre cette dernière’, sans préciser le fondement juridique de sa demande.

La condamnation in solidum de deux employeurs suppose qu’ils aient tous deux concouru par leur faute respective à la réalisation de l’entier dommage du salarié, ce que M. [T]-[B] n’établit pas.

La société Thaï in box 4 ne saurait en tout état de cause être condamnée in solidum avec la société Thaï in box 5 au paiement de créances salariales ou indemnitaires nées de l’exécution et de la rupture du contrat de travail liant M. [T]-[B] à cette dernière postérieurement à la rupture du contrat de travail le liant à la société Thaï in box 4.

Il convient en conséquence de débouter M. [T]-[B] de cette demande.

Sur la remise des documents sociaux

Il convient d’ordonner à la société Thaï in box 5 de remettre à M. [T]-[B] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

La société Thaï in box 5, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [T]-[B] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles qu’il a exposés.

Il convient de débouter M. [T]-[B] de sa demande tendant à ce que la société Thaï in box 4 soit condamnée solidairement au paiement de cette indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Déclare recevables les pièces produites par la société Thaï in box 5 et la société Thaï in box 4 ;

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 21 octobre 2020 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Dit le licenciement prononcé le 28 décembre 2018 par la société Thaï in box 5 à l’encontre de M. [D] [T]-[B] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Thaï in box 5 à payer à M. [D] [T]-[B] les sommes suivantes :

*292,85 euros net au titre de rappel de primes pour les mois de novembre et décembre 2018 ;

*1058,48 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

*105,85 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*1 111,13 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

*111,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;

*188,46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;

*1 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne à la société Thaï in box 5 de remettre à M. [D] [T]-[B] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Condamne la société Thaï in box 5 à payer à M. [D] [T]-[B] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [D] [T]-[B] de sa demande tendant à ce que la société Thaï in box 4 soit condamnée solidairement au paiement de cette indemnité ;

Condamne la société Thaï in box 5 aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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