Convention de rupture conventionnelle : 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15244

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Convention de rupture conventionnelle : 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15244

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N° 2023/48

Rôle N° RG 19/15244 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6SE

[Y] [P]

C/

SARL M.2.A.S

Copie exécutoire délivrée

le :

10 FEVRIER 2023

à :

Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2019 enregistré au répertoire général .

APPELANT

Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL Marseille Automatique Alimentaire Service (M.2.A.S) demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Y] [P] a été engagé par la SARL Marseille Automatique Alimentaire Service (M2AS) suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er novembre 2011, en qualité d’approvisionneur.

Monsieur [P] a été en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 29 juin 2018.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 5 juillet 2018, dont le formulaire a été reçu par la DIRECCTE le 23 juillet 2018 et qui prévoyait une date de rupture du contrat de travail le 10 août 2018.

Par lettre du 7 août 2018, Monsieur [P] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 17 août 2018, et il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 août 2018, pour les motifs suivants :

‘Nous vous avons embauché à compter du 1er novembre 2011 en qualité d’approvisionneur avec pour fonction notamment d’approvisionner les distributeurs automatiques, assurer leur maintenance et ramasser les fonds dans les monnayeurs.

Nous avons signé un protocole de rupture conventionnelle le 5 juillet 2018.

Le 23 juillet 2018, la demande d’ homologation fut adressée à la DIRECCTE.

Avant l’homologation par la DIRECCTE de la rupture conventionnelle, nous avons découvert que vous avez volé au moins à deux reprises la monnaie se trouvant dans les monnayeurs des distributeurs entreposés chez des clients.

Le 7 août 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, car nous envisagions la nullité de la rupture conventionnelle et votre licenciement.

Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable fixé le 17 août 2018.

Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave, notamment au regard des faits suivants :

Le 25 juillet 2018, l’approvisionneur qui vous remplace s’est rendu dans les locaux de notre cliente, la Société MG FERMETURES ET CREATIONS, pour réapprovisionner un distributeur et récupérer la monnaie dans le monnayeur.

Il a découvert que le monnayeur était vide.

Alors que vous étiez en accident de travail, vous vous êtes rendu dans les locaux de notre cliente pour voler l’argent dans le monnayeur, comme l’atteste un salarié de la Société MG FERMETURES ET CREATIONS.

Le lendemain, le 26 juillet 2018, un approvisionneur s’est rendu chez un autre client, LE CENTRE DE DIALYSE DE L’HOPITAL [3], et a découvert que les monnayeurs des caisses des 2 distributeurs situés dans la salle d’attente du 4ème étage étaient vides.

Après visionnage de la vidéosurveillance du client, nous avons découvert que le 26 juillet 2018 à 15h39, alors que vous étiez en accident de travail, vous vous êtes rendu dans les locaux de notre client pour voler l’argent dans ces 2 distributeurs.

Naturellement, compte tenu de vos agissements frauduleux, la rupture conventionnelle est nulle et non avenue.

Votre licenciement pour faute grave est immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la première présentation de la présente lettre (…)’.

Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d’un rappel de prime d’objectifs, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, lequel, par jugement du 27 septembre 2019, a :

– dit et jugé la rupture conventionnelle nulle et non avenue.

– dit que le licenciement pour faute grave est valablement fondé.

– condamné Monsieur [Y] [P] à verser à la SARL MARSEILLE AUTOMATIQUE ALIMENTAIRE SERVICE (M2AS), prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté Monsieur [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires subséquentes.

– débouté Monsieur [Y] [P] de sa demande de la prime d’objectifs, le salarié n’apportant pas les éléments permettant d’apprécier sur quelle période porte sa demande.

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent jugement.

– condamné Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens.

Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, il demande à la cour de :

– dire Monsieur [P] recevable et bien fondé en son appel.

– réformer le jugement entrepris.

– dire et juger que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal).

– dire et juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire).

– condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :

* 1.124 € à titre de prime sur objectifs.

* 112,40 € à titre d’incidence congés payés.

* 3.604,32 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.

* 360,43 € à titre d’incidence congés payés.

* 3.266,42 € à titre d’indemnité légale de licenciement.

* 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 10. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.

* 2.000 € au titre de l’indemnité de 1’article 700 code de procédure civile.

– en tout état de cause, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en justice, avec capitalisation.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2020, la SARL M2AS demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et subsidiairement, si la nullité de rupture conventionnelle n’est pas confirmée, de débouter [Y] [P] de toutes ses demandes, à l’aune du principe rupture sur rupture ne vaut, en tout état de cause, de condamner Monsieur [P] à verser à la société M2AS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle

La SARL M2AS conclut que :

– les agissements frauduleux de Monsieur [P] justifient la nullité de la rupture conventionnelle et corrélativement le licenciement pour faute grave en invoquant la fraude du salarié qui a voulu contourner les règles du code du travail sur le licenciement, en pensant que l’employeur ne pouvait plus le licencier pour faute grave une fois passé le délai de rétractation.

Elle rappelle que le 5 juillet 2018, les parties ont signé le formulaire de rupture conventionnelle, la fin du délai de rétractation de 15 jours calendaires intervenant le 20 juillet 2018, et le formulaire a été adressé à la DIRECCTE pour homologation le 23 juillet 2018. La SARL M2AS soutient que Monsieur [P] a attendu la phase d’homologation de 15 jours, phase durant laquelle l’employeur n’a plus le contrôle sur la rupture du contrat, pour commettre des vols, les 25 et 26 juillet 2018, au préjudice de son employeur et le fait d’avoir attendu l’envoi du formulaire pour les commettre constitue une man’uvre frauduleuse qui vicie la convention de rupture conventionnelle par application de l’adage « fraus omnia corrumpit », de sorte que ladite convention est nulle.

– la nullité de la rupture conventionnelle n’a pas pour effet systématique de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque le contrat de travail n’a pas été rompu en exécution de la rupture conventionnelle annulée, mais dans le cadre d’un licenciement dont la procédure a été engagée avant l’homologation et la date de rupture initialement prévue le 10 août 2018. Après l’annulation de la rupture conventionnelle, il subsiste la procédure de licenciement pour faute grave initiée par l’employeur et ayant abouti au licenciement de Monsieur [P].

– le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] est justifié par les pièces produites. La rupture conventionnelle du contrat de travail n’a jamais existé, en raison de sa nullité entraînant son anéantissement rétroactif, Monsieur [P] a été maintenu dans ses fonctions après le 11 août 2018 et la société disposait du pouvoir disciplinaire nécessaire pour réaliser l’entretien préalable puis notifier le licenciement le 22 août 2018.

Monsieur [P] fait valoir que lorsqu’un juge considère que la rupture conventionnelle est nulle, il fait produire à ladite rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si par extraordinaire la cour estimait que la nullité de la rupture conventionnelle n’entraînait aucune conséquence sur la rupture, Monsieur [P] conteste les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.

*

Si la nullité de la transaction est une nullité relative, instituée dans l’intérêt du salarié et qui ne peut donc pas être invoquée par l’employeur, il ressort des prétentions des parties que celles-ci ne contestent pas la disposition du jugement qui a dit que la rupture conventionnelle est nulle, mais divergent sur les conséquences juridiques de cette nullité.

Il est de principe que, lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, le contrat de travail a été initialement rompu par le terme prévu dans la convention, soit le 10 août 2018. Selon le principe ‘rupture sur rupture ne vaut’, le contrat de travail ne pouvait être de nouveau rompu par le licenciement intervenu postérieurement, le 22 août 2018.

Ainsi, seule la convention de rupture doit être prise en considération et, dès lors qu’elle a été déclarée par la suite nulle par le juge prud’homal, la rupture qui s’en suit produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient d’accorder à Monsieur [P] la somme de 3.604,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 360,43 € au titre des congés payés afférents et la somme de 3.266,42€ au titre de l’indemnité de licenciement.

En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (28 ans), de son ancienneté (6 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1.802,16 €), des circonstances de la rupture, d’une période de chômage qui a été indemnisée par Pôle Emploi jusqu’au 4 février 2019 et également du message que Monsieur [P] a adressé à la SARL M2AS, le 27 août 2018, au sujet de la remise des documents de rupture : ‘jeudi 14’ Ça prend pas beaucoup de temps de faire les papiers ‘ Au moins je préviens mon nouvel employeur de mon retard’, attestant d’un nouvel emploi à cette date, il sera accordé à Monsieur [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 6.000 €.

Monsieur [P] sollicite des dommages-intérêts distincts en invoquant des mesures vexatoires de la SARL M2AS qui a écrit à ses clients pour leur demander de refuser son accès à leurs locaux par le biais d’un affichage.

Monsieur [P] produit un procès-verbal d’huissier du 21 septembre 2018 qui atteste avoir constaté la présence, sur un panneau d’affichage situé sur un mur du PC de sécurité, d’une affiche portant la photographie de Monsieur [P] accompagnée de ce texte : ‘merci d’avoir une vigilance particulière, d’informer tous les agents du site et de renforcer les contrôles. Si cet individu se présente à votre accueil le signaler directement du PC sécurité ainsi qu’à votre chef d’unité.

Mail de la société M2AS :

Depuis le 30 juin 2018 notre ancien approvisionneur ne travaille plus au sein de la société M2AS.

Dernièrement des clients l’ont vu sur nos sites ouvrir les distributeurs.

Ci-dessous la photographie de celui-ci’.

Il en résulte clairement que la SARL M2AS a prévenu son client du licenciement de Monsieur [P] en stigmatisant les faits de vol qu’elle lui reprochait et est à l’origine de la diffusion de la photographie du salarié qui a donné lieu à un affichage vexatoire. Monsieur [P] a bien subi un préjudice distinct du fait des circonstances vexatoires du licenciement et il convient de lui accorder la somme de 1.500 € de dommages-intérêts à ce titre.

Sur la demande au titre de la prime

Monsieur [P] fait valoir que les salariés bénéficiaient d’une prime d’objectifs qui a été supprimée par l’employeur qui avait pris en grippe l’un des salariés (Monsieur [Z]) et avait annoncé que tant que ce salarié serait présent dans la société, la prime d’objectifs de ses collègues était supprimée. Il rappelle qu’aucun objectif ne lui a été assigné et que l’employeur ne peut faire valoir ses absences pour maladie, ce qui constituerait un motif discriminatoire en raison de son état de santé. Il conclut que l’employeur n’indique pas en quoi il ne remplissait pas les critères pour percevoir la prime. Il sollicite la somme de 1.124 € pour la période de septembre 2017 à juin 2018.

La SARL M2AS conclut que la demande Monsieur [P] n’est pas circonstanciée ; qu’elle a institué une prime improprement intitulée d’objectifs alors qu’il s’agit d’une prime multicritères dont le montant est indexé sur le chiffre d’affaires réalisé le mois précédent ; que Monsieur [P] a été absent les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017, puis les mois de mars, avril, juillet et août 2018, de sorte que la prime n’est pas due et le non versement d’une prime d’assiduité à un salarié absent pour cause de maladie n’est pas discriminatoire ; que Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions d’attribution de la prime pour les autres mois.

*

Si un employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences entraînent les mêmes conséquences sur l’attribution de la prime d’assiduité.

La SARL M2AS produit le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2017 qui indique qu’une prime multicritères est versée mensuellement aux salariés en fonction des critères suivants : ‘assiduité, tenue des postes (hygiène et gestion), propreté et suivi du véhicule et utilisation du PDA’.

S’il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [P] a été absent au cours des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 et des mois de mars avril, juillet et août 2018, pour cause de maladie, dès lors que Monsieur [P] invoque une discrimination à raison de son état de santé, la SARL M2AS ne justifie pas que toutes les absences entraînaient les mêmes conséquences sur l’attribution de la prime d’assiduité ni que Monsieur [P] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime pour les mois de janvier, février, mai et juin 2018.

Dans ces conditions, la demande de Monsieur [P] est fondée et il convent de lui accorder la somme de 449,60 € correspondant aux primes qui ont été effectivement versées pour les mois de janvier, février, mai et juin 2018 et la somme de 674,40 € (soit la moyenne de la prime versée par mois, soit 112,40 € x 6 mois, l’employeur ne justifiant pas du montant exact des primes versées), soit 1.124 €, outre la somme de 112,40 € au titre des congés payés afférents.

Sur les intérêts

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 5 septembre 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Il est équitable de condamner la SARL M2AS à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.

Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SARL M2AS, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant jugé la rupture conventionnelle nulle,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [Y] [P] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Marseille Automatique Alimentaire Service (M2AS) à payer à Monsieur [Y] [P] les sommes suivantes :

– 3.604,32 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 360,43 € au titre des congés payés afférents,

– 3.266,42 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 6.000 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1.500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

– 1.124 € au titre de la prime,

– 112,40 € au titre des congés payés afférents,

– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,

Condamne la SARL Marseille Automatique Alimentaire Service ( M2AS) aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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