Convention de rupture conventionnelle : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00249

·

·

Convention de rupture conventionnelle : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00249

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00249 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVWC.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 10 Juin 2020, enregistrée sous le n° F19/00299

ARRÊT DU 16 Mars 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20023

INTIMEE :

S.A.S. ARTUS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901567

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 16 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Artus, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Maine-et-Loire, est spécialisée dans la fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques pour le secteur de l’aéronautique. Rachetée en 2011 par le groupe anglais Meggit, elle emploie habituellement plus de 300 salariés et dispose d’une filiale au Vietnam comprenant 500 salariés et notamment une usine située à Bien Hoa dans la province de Dong Naï.

M. [I] [P] a été engagé par la société Artus suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 en qualité de directeur général adjoint, position cadre III B indice 180 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Après une période de formation et d’intégration de plusieurs semaines en France au sein des établissements d'[Localité 4] et de [Localité 5], M. [P] a été affecté à l’usine de production située à Bien Hoa pour y exercer ses fonctions de directeur général adjoint en charge des opérations industrielles.

Aux termes du dernier avenant à effet au 1er septembre 2014, concomitant à la régularisation d’un contrat de travail local avec la société Artus Vietnam, il a été convenu d’une rémunération fixe annuelle brute de 96 408 euros dont un 13ème mois, ventilée de la façon suivante:

– 70 356 euros en France (soit 72,98%) ;

– 26 052 euros au Vietnam (soit 27,02%).

M. [P] bénéficiait en outre d’une part variable liée à des objectifs à atteindre individuels ou collectifs, pouvant s’élever à 20% du salaire annuel et s’appliquant ‘conformément à la politique Meggit, sur la partie du salaire versé en France et du salaire versé au Vietnam’.

M. [P] bénéficiait au Vietnam d’un logement de fonction situé quartier de Tan Dinh et loué par la société Artus Vietnam pour une durée de trois ans du 1er septembre 2016 au 31 août 2019.

Le 29 mars 2018, le salarié et l’employeur ont régularisé une rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle a été homologuée par la Direccte le 26 avril 2018 et la date de rupture de la relation contractuelle fixée au 11 mai 2018.

Une transaction a aussi été signée par les parties.

M. [P] a été dispensé d’activité, tout en devant être intégralement rémunéré ce, jusqu’au 11 mai 2018, date à laquelle il a quitté les effectifs de l’entreprise.

Par mail du 4 juin 2018 et courrier du 15 juin 2018, M. [P] a fait savoir qu’il contestait son solde de tout compte, considérant que certaines sommes lui restaient dues.

Par courrier du 28 juin 2018 la société Artus lui a répondu que ses réclamations se heurtaient à l’accord transactionnel signé le 11 mai 2018.

M. [P] a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 24 avril 2019 sollicitant en dernier lieu l’annulation de la rupture conventionnelle mais aussi celle de la transaction et subsidiairement sa non-application. Il demandait que soit ordonné son rapatriement complet sous astreinte ainsi que la condamnation de la société Artus au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation issue de l’article L. 1231-5 du code du travail, de rappels de rémunération variable pour les exercices 2017 et 2018, d’un reliquat d’indemnité de congés payés sur le salaire versé en France et au Vietnam, d’une prime du 13ème mois sur le salaire versé au Vietnam, outre la prise en charge de ses frais de déménagement international ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Artus a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [P], s’opposant subsidiairement à ses prétentions. Elle sollicitait reconventionnellement la condamnation de M. [P] à lui restituer les sommes versées au titre de la rupture conventionnelle (165 000 euros) et de la transaction (25 000 euros), si la nullité de ces actes étaient prononcée. Enfin, elle réclamait une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes d’Angers a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] tendant à l’annulation de la rupture conventionnelle et à l’annulation de la transaction, le déboutant de l’ensemble de ses demandes.

Le conseil a également débouté la société Artus de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.

M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.

La société Artus a constitué avocat le 16 juillet 2020.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 4 avril 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris du 10 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

– juger que la demande de nullité de la transaction et les demandes qui en découlent sont recevables ;

– juger que la demande de nullité de la transaction et les demandes qui en découlent ne sont pas prescrites ;

– juger que la transaction est nulle ;

En conséquence,

– condamner la société Artus au paiement des sommes suivantes :

– rémunération variable 2017 : 20 117,20 euros brut

– indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 2 011,72 euros brut

– rémunération variable 2018 : 7220,15 euros brut

– indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 722,02 euros brut

– solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 12 282,01 euros brut

– solde de prime de 13ème mois : 3505,88 euros brut ;

– ordonner à la société Artus de délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée faisant apparaître les rappels de salaires précités sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l’arrêt à intervenir, la cour d’appel se réservant le droit de liquider l’astreinte ;

– juger que la société Artus a manqué à son obligation de rapatrier ses effets personnels;

En conséquence, à titre principal :

– condamner la société Artus au paiement des sommes suivantes :

* une indemnité d’installation égale à celle prise en charge lors du départ au Vietnam pour un montant de 4248,44 euros (5000 dollars ‘ pièce n°46) ;

* des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant du défaut de jouissance de ses effets personnels tels que listés sur la pièce n°26, du non-respect de l’obligation de rapatriement des effets personnels et de la non-restitution des effets personnels, pour un montant de 200 000 euros ;

En conséquence, à titre subsidiaire :

– ordonner à la société Artus de procéder au complet rapatriement de ses effets personnels tels que listés sur sa pièce n° 26 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, depuis la fin du contrat de travail au 11 mai 2018, la cour d’appel se réservant le droit de liquider l’astreinte ;

– condamner la société Artus au paiement des sommes suivantes :

* les frais de déménagement pour un montant de 7895,67 euros ;

* une indemnité d’installation égale à celle prise en charge lors du départ au Vietnam pour un montant de 4248,44 euros (5000 dollars ‘ pièce n°46) ;

* des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant du défaut de jouissance de ses effets personnels de mai 2018 à la date de la restitution des effets, pour un montant de 100 000 euros ;

– débouter la société Artus de toutes ses demandes ;

– condamner la société Artus à lui verser la somme de 8000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, M. [P] fait valoir que sa demande de nullité de la transaction ainsi que les prétentions qui en découlent sont recevables.

Il estime que ces demandes ne constituaient pas des demandes nouvelles dès lors qu’elles se rattachaient aux prétentions originaires par un lien suffisant, à savoir le même contrat de travail et les accords signés entre les parties et plus précisément la transaction. Il ajoute que la demande de nullité de la transaction est la ‘conséquence des prétentions’ telles que développées dans sa requête, ou autrement dit, le ‘prolongement des développements’ de sa requête originaire.

De surcroît, le salarié prétend que la demande en nullité de la transaction n’est pas davantage prescrite à la date de sa formulation, soit le 2 août 2019. Il rappelle que selon l’article 3 de la transaction signée le 29 mars 2018, les parties avaient convenu de réduire à un an à compter de sa parfaite exécution le délai de prescription de toutes les actions relatives à sa validité, que celle-ci a été exécutée ‘fin mai-début juin’, et qu’enfin, la requête devant le conseil de prud’hommes le 24 avril 2019 a interrompu la prescription et le délai pour agir ce, pendant toute l’instance.

S’agissant de la rupture conventionnelle, M. [P] indique qu’il n’entend pas maintenir sa demande en nullité au regard de la jurisprudence très restrictive en ce domaine. Toutefois, il estime important de rappeler les circonstances ayant entouré sa signature, lesquelles caractérisent les pressions exercées par l’employeur pour obtenir sa signature de manière forcée ce, en ne procédant pas au renouvellement de son visa de résident et de son permis de travail arrivant à expiration le 28 mars 2018, ainsi qu’en résiliant le bail de son logement de fonction. Il ajoute que ces agissements déloyaux l’ont contraint à quitter son poste au Vietnam de sorte qu’à son retour en France, il n’avait d’autres choix que d’accepter la rupture conventionnelle et la transaction.

S’agissant de la transaction, M. [P] invoque sa nullité fondée sur plusieurs motifs.

En premier lieu, il fait valoir que l’acte a été régularisé en même temps que la rupture conventionnelle, soit le 29 mars 2018, et non le 11 mai 2018, tel qu’apposé postérieurement par l’employeur sur son seul exemplaire. Il indique verser aux débats des éléments probants de nature à créer un doute sérieux sur la date de la transaction qui n’a pu être signée le 11 mai 2018, que les affirmations de la société sont donc mensongères et les moyens employés déloyaux, ce qui suffit à juger que la transaction est nulle.

En second lieu, M. [P] relève encore que la transaction litigieuse n’est pas valable en ce qu’elle porte sur les conditions de la rupture du contrat de travail et non uniquement sur celles de son exécution. Il souligne au surplus que la transaction ne peut avoir pour objet un différend relatif à des éléments liés à l’exécution du contrat de travail déjà compris dans la convention de rupture conventionnelle, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant des frais de rapatriement des effets personnels.

Enfin, M. [P] prétend qu’à la date de signature de la transaction le 29 mars 2018,il n’avait pas tous les éléments en sa possession pour mesurer l’ampleur des concessions consenties dans le cadre de la négociation, en particulier son solde de tout compte, lequel ne lui sera adressé qu’au début du mois de juin 2018, soit deux mois après la signature de la transaction.

Au fond, M. [P] fait valoir qu’au sein des sociétés Artus France et Artus Vietnam, il exerçait les mêmes et uniques fonctions, celles de directeur général adjoint de l’usine du Vietnam sous l’autorité de la société-mère (Artus France) et sa filiale (Artus Vietnam). Il estime donc que les deux sociétés doivent être considérées comme ses coemployeurs solidairement responsables des obligations contractuelles et débitrices des sommes dues à leur ancien salarié. Il s’estime bien fondé à agir à l’encontre de la société Artus, laquelle lui est alors redevable intégralement de toutes ses demandes financières dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, M. [P] se prévaut du non-respect par la société Artus de son obligation de prise en charge des frais de rapatriement.

*

Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 30 mars 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Artus demande à la cour de :

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 10 juin 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [P] et débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes ;

– en tout état de cause, dire et juger mal fondé M. [P] en son appel et le débouter de 1’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– en conséquence, rejeter la demande de nullité de la transaction et les demandes en découlant au titre de la rémunération variable 2017 et 2018, au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés et au titre du solde de prime de 13ème mois ;

– en cas de nullité de la transaction, condamner M. [P] à lui restituer la somme de 25 000 euros versée dans ce cadre, et le débouter de ses demandes infondées au titre de la rémunération variable 2017 et 2018, au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés et au titre du solde de prime de 13ème mois ;

– rejeter les demandes de M. [P] au titre du rapatriement de ses effets personnels, de frais de déménagement, d’indemnité d’installation et de dommages et intérêts.

– condamner M. [P] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la société Artus fait valoir que la demande en nullité de la transaction ainsi que les prétentions en découlant formulées pour la première fois par M. [P] sont irrecevables à double titre :

– il s’agit de demandes nouvelles qui ne se rattachent aucunement par un lien suffisant aux prétentions originaires formulées par le salarié dans sa requête initiale, lesquelles portaient uniquement sur l’exécution de la rupture conventionnelle et plus précisément sur les engagements se trouvant dans le protocole annexé aux articles II-5 et II-6 ;

– ces demandes sont prescrites en application de l’article L. 1471-1 du code du travail et de l’article 3 de la transaction, dès lors qu’elles ont été présentées pour la première fois le 2 août 2019 soit postérieurement au délai d’un an écoulé depuis l’exécution de la transaction. Il précise que l’action du salarié porte sur un acte juridique distinct du contrat de travail de sorte que l’interruption de l’action initiale ne saurait s’étendre à l’action engagée postérieurement.

Subsidiairement, la société Artus prétend que ces demandes sont infondées.

Elle observe que les conditions dans lesquelles la rupture conventionnelle a été signée, à savoir, après de longs mois de réflexion et avec l’assistance pour chacune des parties d’un avocat, sont exclusives de toutes forme de pression. Elle souligne que le salarié a ainsi bénéficié durant l’ensemble du processus de tous les conseils utiles de l’avocat en charge de ses intérêts, et garantissant son engagement en toute connaissance de cause et qu’il en a été de même s’agissant de la transaction, laquelle ne saurait être annulée.

En réplique aux moyens soulevés par M. [P], la société Artus relève que la date du 4 mai apposée sur le chèque émis ne saurait remettre en cause la date du 11 mai figurant sur la transaction, dès lors que rien n’interdit à l’employeur de préparer en amont de la signature de la transaction le règlement correspondant au montant convenu, lequel devait transiter sur un compte Carpa. Elle observe en outre que M. [P] ne rapporte pas la preuve de son absence du territoire français le 11 mai 2018, peu important en tout état de cause le lieu de la signature. Enfin, elle signale que même à considérer que certaines stipulations de la transaction portaient sur la rupture du contrat ou sur des éléments résultant de l’exécution du contrat de travail objet de la convention de rupture conventionnelle, la sanction en serait la privation d’effet mais non la nullité de l’acte.

En définitive, la société Artus considère la transaction valable et opposable à M. [P] dont les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil.

Dans le cas où la transaction serait annulée, l’employeur rappelle l’obligation pour M. [P] de restituer la somme de 25 000 euros versée dans ce cadre.

Sur le fond des demandes, il souligne que si M. [P] estime qu’une partie de sa rémunération lui reste dûe au titre de son contrat vietnamien, il lui appartient alors dans ce cas d’agir à l’encontre de l’entité juridique concernée.

Enfin, la société Artus considère qu’elle a rempli ses engagements au titre de son obligation de prise en charge de ses frais de rapatriement et que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts ne sont en rien justifiées.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, la cour statuant dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions, il y a lieu de constater que M. [P] a renoncé à ses demandes en nullité de la rupture conventionnelle et par suite à ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et d’indemnité conventionnelle de licenciement.

La société Artus ne critique pas le jugement en ses dispositions ayant déclaré irrecevables ces demandes de sorte que celles-ci sont désormais définitives.

– Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Artus :

– Sur l’irrecevabilité des demandes comme nouvelles et dépourvues de lien suffisant avec les prétentions originaires :

Selon les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, la demande en justice est formée par requête qui contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

Aux termes de l’article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud’homale est orale. L’article R. 1453-5 du même code précise que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et elles doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Aux termes de l’article 70, alinéa 1er, du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il en résulte qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.

La réforme de la procédure prud’homale, introduite par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, applicable aux demandes introduites devant le conseil des prud’hommes à compter du 1er août 2016, a abrogé la règle de l’unicité de l’instance prud’homale.

Cependant, la suppression de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale n’emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d’une même instance des demandes additionnelles dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l’article 70 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société Artus conclut à l’irrecevabilité de la demande en nullité de la transaction et des demandes en découlant dès lors que celles-ci n’ont pas été présentées dès l’acte introductif d’instance devant le conseil de prud’hommes mais seulement, pour la première fois, dans le cadre de ses conclusions reçues au greffe de la juridiction le 5 août 2019.

Dans sa requête initiale du 24 avril 2019, M. [P], non assisté ni représenté, a formulé les demandes suivantes :

‘- Que mon employeur Artus respecte les accords signés dans le protocole annexe de rupture conventionnelle, notamment les articles II-5-dispense d’activité et II-6-Prise en charge des frais de rapatriement- ;

– Autre demande non chiffrée : que mon employeur coopère pour faire rapatrier mes effets personnels ; qu’il contacte son bailleur pour s’arranger avec celui-ci pour qu’il libère mes effets personnels ;

– 31 095 euros à titre de dommages et intérêts ( 3 mois de salaire dont un mois pour le non-respect des accords signés et 2 mois pour la non-coopération à mon rapatriement en France) ;

– indemnité compensatrice de congés payés de la partie de salaire payée au Vietnam (32% du montant global) : 5679 euros ;

– salaires : salaire variable de l’exercice 2017 : 16 317 euros + salaire variable de l’exercice 2018 au prorata : 5 800 euros ;

– prime : 13ème mois de la partie de salaire payée au Vietnam : 2474 euros ;

– article 700 du code de procédure civile : 7 000 euros ;

– intérêts au taux légal : 1000 euros ;

– autre demande : frais de rapatriement des effets personnels (devis Vanpac) : 8233 euros.’

Dans l’exposé sommaire des motifs de ses demandes, M. [P] faisait référence à ‘la signature le même jour d’un cerfa 14598*01, d’un protocole annexe de rupture conventionnelle et d’une transaction’, fondant sa demande sur le non-respect des accords signés dans le protocole annexé à la convention de rupture conventionnelle, notamment ses articles II-5-dispense d’activité- et II-6-Prise en charge des frais de rapatriement-.

Dans ses conclusions communiquées le 2 août 2019, M. [P], désormais représenté, sollicitait dans leur dispositif outre l’annulation de la rupture conventionnelle du 29 mars 2018 avec ses conséquences pécuniaires, de :

‘- ordonner à la société Artus de procéder au complet rapatriement de ses effets personnels notamment en ce qui concerne ses effets personnels restés bloqués au Vietnam, conformément aux dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la fin du contrat de travail au 11 mai 2018;

– annuler ou dire inapplicable la transaction du 29 mars 2018 ;

– par conséquent, condamner la société Artus à lui verser les sommes suivantes:

– 85 326 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation issue de l’article L. 1231-5 du code du travail ;

– 16 317 euros au titre de la rémunération variable de l’exercice 2017 ;

– 5 856,23 euros au titre de la rémunération variable de l’exercice 2018 ;

– 16 374 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés sur le salaire versé en France et au Vietnam ;

– 2 474 euros au titre de la prime de 13ème mois sur le salaire versé au Vietnam ;

– 8 233 euros au titre des frais de déménagement international ;

(…).

Enfin, dans ses dernières conclusions réitérées oralement lors des débats devant le conseil de prud’hommes, M. [P], représenté par son conseil, a présenté des demandes identiques à celles énoncées dans ses écritures du 2 août 2019.

La transaction en son article 1er est ainsi rédigée : ‘sans que cela ne comporte acquiescement aux demandes de M. [P] et ne remette en cause le licenciement, la société Artus accepte de verser à celui-ci à titre transactionnel, forfaitaire et définitif, une indemnité transactionnelle forfaitaire brute de 25 000 euros.

Cette somme brute de vingt cinq mille euros a la nature de dommages et intérêts et couvre plus particulièrement le préjudice que M. [I] [P] prétend avoir subi du fait des conditions d’exécution et de la rupture de son contrat de travail ; elle règle définitivement tous les comptes, sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties au titre de l’exécution et de l’existence passée du contrat ayant existé entre elles et, plus généralement, à quelque titre que ce soit.

La somme revenant à M. [P] sera versée au plus tard dans les quinze jours suivants la signature de la présente transaction par chèque libellé à l’ordre de la CARPA.

De son côté, à titre de concession, M. [P] renonce à contester l’exécution de son contrat de travail, et à toutes autres actions, autres sommes telles que rappels de salaires ou autres, ou à toutes autres indemnités relatives à l’exécution et/ou l’existence passée de son contrat de travail.

Il reconnaît qu’aucune somme à quelque titre que ce soit ne lui est due, et que la société a fait une juste application des règles fiscales et sociales applicables. Il s’interdit en conséquence de contester le montant des sommes déclarées et cotisées notamment auprès du régime français.

Il reconnaît par ailleurs que les conditions de rupture et d’exécution de son contrat vietnamien sont conformes au droit local.’

L’article 2 stipule qu’en conséquence, ‘moyennant les conditions et versement ci avant prévus à l’article 1er, les parties renoncent irrévocablement l’une envers l’autre, à toutes réclamations, instances, droits et actions ou indemnités de quelque nature qui résulteraient de l’exécution, de l’existence passée ou de la rupture du contrat de travail de M. [P].’

En premier lieu, il sera relevé que les demandes relatives aux rappels de rémunération variables, 13ème mois, dommages et intérêts, reliquat d’indemnité de congé payé figurent au dispositif de la requête initiale de sorte qu’elles ne constituent pas des demandes nouvelles. En outre, la demande tendant à voir déclarer inapplicable la transaction reprise au dispositif des conclusions de M. [P] apparaît davantage comme le rappel d’un moyen de droit invoqué au soutien des dites demandes qu’une prétention.

En second lieu, l’examen du contenu de la transaction révèle que la demande d’annulation de cet acte constituait le préalable nécessaire pour permettre à M. [P] d’agir en justice pour toutes demandes relatives à l’exécution du contrat de travail pour lesquelles il avait renoncé par avance à toute action en signant la transaction.

S’agissant d’une clause générale de renonciation à toute action, les demandes formulées par M. [P] dans sa requête initiale sont réputées comprises dans l’objet de la transaction par laquelle M. [P] ‘renonce à contester l’exécution de son contrat de travail, et à toutes autres actions, autres sommes telles que rappels de salaires ou autres, ou à toutes autres indemnités relatives à l’exécution et/ou l’existence passée de son contrat de travail.’

Dès lors, en application de l’article 70 du code de procédure civile, il doit être considéré que les demandes tendant à l’annulation de la transaction du 29 mars 2018 ou à la dire inapplicable se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant.

Cette fin de non-recevoir sera rejetée.

– Sur l’irrecevabilité des demandes comme prescrites :

Les parties conviennent que sauf stipulation contraire, l’action en nullité de la transaction litigieuse doit être soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 1471-1 du code du travail.

En application de l’article 2254 alinéa 1er du code civil, la durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.

M. [P] et la société Artus s’accordent encore pour invoquer, sans remettre en cause sa validité sur ce point, l’article 3 de la transaction par lequel ‘les parties ont convenu de réduire à un an à compter de la parfaite exécution des présentes le délai de prescription de toutes les actions relatives à la validité de la présente transaction’ ce, nonobstant les dispositions de l’article 2254 al3 du code civil excluant cette application pour toute demande en paiement de salaires.

Il est acquis aux débats que les termes de la transaction ont été exécutés le 7 juin 2018 de sorte que l’action en nullité de la transaction devait être engagée dans le délai d’un an suivant son exécution. Or, celle-ci a été exercée le 2 août 2018, soit postérieurement à ce délai.

M. [P] invoque l’effet interruptif de la saisine du conseil de prud’hommes du 19 avril 2018 dès lors que l’action en nullité concerne, comme ses demandes initiales, l’exécution du même contrat de travail ce, en application d’une jurisprudence bien établie.

La société Artus soutient que cette règle jurisprudentielle n’est pas applicable au cas d’espèce, l’action portant sur un acte juridique, la transaction, distinct du contrat de travail.

Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail.( Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-10.202).

Cette règle jurisprudentielle citée par le salarié a été dégagée pour des instances engagées antérieurement à la suppression du principe de l’unicité de l’instance par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. Elle a été rappelée récemment au seul visa de l’article R.1452-1 du code civil qui dispose que la saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent, interrompt la prescription ( Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.011).

Il ne peut être contesté que la transaction litigieuse porte sur le contrat de travail de M. [P] et plus particulièrement son exécution, de sorte qu’au regard de l’objet de la transaction, la demande d’annulation concerne aussi l’exécution du contrat de travail.

Au demeurant, l’employeur se contredit en invoquant la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail concernant l’exécution du contrat de travail, pour in fine, considérer que l’action en nullité porterait sur un acte juridique distinct du contrat de travail et de son exécution ce, sans en déduire l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

En tout état de cause, il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

En l’espèce, l’action engagée initialement par M. [P] aux fins d’obtenir le paiement de rappels de rémunération, d’une prime du 13ème mois, de rappels d’indemnité de congés payés tend, même en partie, aux mêmes fins que son action en annulation de la transaction qui tend à obtenir paiement des mêmes sommes revendiquées, non prises en compte par la dite transaction et pour lesquelles il doit être considéré comme ayant renoncé par avance à toute réclamation au titre de la clause de renonciation.

En conséquence, les deux actions tendent au moins partiellement au même but de sorte que la prescription de l’action en nullité de la transaction a été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes par M. [P] le 24 avril 2019.

Pour ces motifs, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

– Sur la nullité du protocole transactionnel :

Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

En outre, il résulte de l’application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu’un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.( Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-21.136 ; Soc., 16 juin 2021, 19-26.083).

La transaction signée par le salarié et l’employeur postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n’est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

En l’espèce, M. [P] agit à l’encontre de son ancien employeur en formulant, à la suite de sa demande en nullité de la transaction, diverses demandes de condamnation en paiement de rémunération variable 2017 et 2018 et congés payés y afférents, solde d’indemnité compensatrice de congés payés et solde de prime de 13ème mois, lesquelles se rapportent à l’exécution du contrat de travail.

M. [P] soutient que la transaction a été signée le 29 mars 2018, soit le même jour que le document CERFA de rupture conventionnelle et le protocole annexe de la rupture conventionnelle ajoutant que ce jour-là, ‘aucune des parties ne mentionne de date de signature’, précisant que chacune est repartie avec un original de la transaction signée à charge d’apposer la date convenue officieusement entre les parties une fois la rupture conventionnelle homologuée.

La société Artus fait valoir que la transaction a bien été signée le 11 mai 2018 tel qu’indiqué sur son exemplaire, soit postérieurement à l’homologation de convention de rupture conventionnelle par la Direccte.

Il est constant que les parties ont signé le document cerfa de rupture conventionnelle le 29 mars 2018 et qu’à l’issue du délai de rétractation fixée au 13 avril 2018, la rupture conventionnelle a été homologuée le 26 avril 2018.

M. [P] communique en copie son exemplaire de la transaction litigieuse signé par chaque partie à la suite de la mention ‘Lu et approuvé, bon pour transaction et désistement d’action’, lequel n’est pas daté.

Celui remis également en copie par la société Artus est daté du 11 mai 2018.

Aucune partie n’a sollicité auprès de l’autre la production en original de son exemplaire et l’authenticité des mentions, ou de l’absence de mentions y figurant, n’est pas remise en cause.

Leur fiabilité n’est pas critiquée, M. [P] prétendant seulement que l’exemplaire de l’employeur a été postdaté.

La note d’audience établie lors de l’audience du conseil de prud’homme révèle que l’employeur, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé sur cette discordance relevée par M. [P] a répondu que ‘la société a daté son exemplaire’.

Compte tenu de l’importance que revêt l’apposition d’une telle mention sur une transaction au regard des conséquences encourues, la cour ne peut que s’étonner que les parties, et en particulier l’employeur, n’aient pas veiller à ce que les deux exemplaires originaux de la transaction aient été datés de manière identique.

Pour établir la régularisation de la transaction au 11 mai 2018, la société Artus verse aux débats la copie du chèque émis en faveur de M. [P] en règlement de l’indemnité transactionnelle de 25 000 euros daté du 4 mai 2018, ainsi qu’un courrier qu’elle a adressé le 28 juin 2018 au salarié lui rappelant qu’il avait signé un accord en date du 11 mai 2018 purgeant de façon globale les montants dûs par ARTUS. Elle fait valoir que ce point, contrairement à d’autres, n’a pas été remis en cause par M. [P] dans son courrier du 10 juillet 2018. Cependant, la réponse faite par le salarié rappelant ‘non, j’ai signé un accord qui suit la rupture conventionnelle..’ ne permet pas de déterminer si le salarié évoquait le protocole annexe de rupture conventionnelle ou le protocole transactionnel.

En revanche, la société Artus ne précise aucunement le contexte dans lequel la transaction aurait été régularisée, tel que le lieu, les circonstances de la rencontre, les envois d’email ou de courriers fixant le rendez-vous, le cas échéant des attestations.

Enfin, la date d’émission du chèque de règlement de l’indemnité transactionnelle comme celle de son encaissement -7 juin 2018- ne sont pas suffisants pour établir que le protocole transactionnel ait été signé le 11 mai 2018 et non le 29 mars 2018, l’exécution de la transaction étant à distinguer de sa formation.

M. [P], pour sa part, a affirmé, dès sa saisine de la juridiction prud’homale, que les trois documents avaient été signés le même jour.

Il justifie être parti au Vietnam entre le 5 mai 2018 et est revenu en France le 25 mai 2018 en produisant copie de ses cartes d’embarquement sur les vols allégués ainsi que divers courriels émanant de déménageurs rencontrés sur place dans l’intervalle les 14 et 15 mai 2018.

M. [P] établit en conséquence qu’il n’était pas sur le sol français à la date du 11 mai 2018.

L’employeur réplique qu’en tout état de cause, le lieu de signature importe peu et que M. [P], assisté de son propre avocat, a adhéré en toute liberté et connaissance de cause à cette transaction.

Il reste que l’ensemble des éléments précités sont de nature à remettre en cause la date du 11 mai 2018 apposée sur le seul exemplaire employeur et ne mettent pas la cour en mesure d’affirmer à quelle date la transaction a été conclue précisément.

L’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la transaction a été conclue postérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle.

Par suite, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par M. [P], la transaction sera jugée nulle et de nul effet.

En conséquence, en l’absence de tout empêchement résultant d’une transaction qui serait valablement intervenue entre les parties, il y a lieu d’examiner les demandes présentées par M. [P] à la suite de sa demande de nullité de la transaction.

Enfin, la transaction étant annulée, M. [P] doit être condamné à payer à la société Artus la somme de 25 000 euros en remboursement de l’indemnité transactionnelle perçue en exécution de la dite transaction.

– Sur les demandes présentées par M. [P] au titre de l’exécution du contrat de travail :

– Sur la rémunération variable des exercices 2017 et 2018 :

M. [P] sollicite une somme de 20 117 euros brut au titre de sa rémunération variable 2017 outre les congés payés afférents en considérant d’une part, que les objectifs étaient fixés unilatéralement par l’employeur et d’autre part, qu’en l’absence de précision apportée par ce dernier sur les dits objectifs, cette part variable doit lui être intégralement versée.

La société Artus réplique qu’en cas de litige sur la rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs, il revient au juge d’en déterminer le montant en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut des données de la cause. Elle en déduit qu’au regard des rémunérations variables perçues les années précédentes, M. [P] ne peut prétendre à une somme supérieure à la moyenne de ces rémunérations.

Le contrat de travail initial signé le 1er juin 2006 stipulait une rémunération d’un ‘montant global annuel de 70 000 euros brut dont un 13ème mois versé moitié au mois de juin, moitié au mois de décembre, au prorata du temps de présence’. Il était également prévu une part variable correspondant à un salaire différé, versé au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice considéré, après vérification des comptes, et dont le déclenchement est directement lié à l’atteinte d’objectifs-individuels ou collectifs. Elle est exprimée en % du salaire annuel. Le principe de la partie variable est joint en annexe.

Ces modalités de rémunération ont fait l’objet de plusieurs avenants dont un dernier signé en date du 31 juillet 2014 à effet au 1er septembre 2014, concomitant à la régularisation d’un contrat de travail local avec la filiale vietnamienne, la société Artus Vietnam, prévoyant une rémunération annuelle brute de 96 408 euros dont un 13ème mois (versé moitié au mois de juin, moitié au mois de décembre, au prorata du temps de présence) ventilé ainsi :

– 70 356 euros en France (soit 72,98%) ;

– 26 052 euros au Vietnam (soit 27,02%).

Outre une part variable correspondant à un salaire différé versé au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice considéré, après vérification des comptes, et dont le déclenchement est directement lié à l’atteinte d’objectifs-individuels ou collectifs-, correspondant à 20% du salaire

annuel et s’appliquant sur la partie du salaire versé en France et du salaire versé au Vietnam.

Un avenant signé par les parties précise que la partie variable est distribuée en fonction d’objectifs préalablement définis et que deux types d’objectifs encadrent les règles de distribution de la partie variable :

– objectifs financiers : imposés par Meggit, ils sont le résultat des discussions sur le budget et représentent 50% de la partie variable ;

– objectifs opérationnels : ils dépendent ‘évidemment’ des objectifs de notre direction et de la fonctions occupée, en lien avec les priorités opérationnelles de Meggit. Ils représentent 50% de la partie variable. Ces objectifs sont pondérés et doivent pouvoir être mesurés et quantifiés selon 5 niveaux. En outre, il est ajouté que le salarié doit accepter le principe d’une évolution annuelle des règles qui de fait, ne sont pas négociables, seuls les objectifs opérationnels et leur quantification l’étant. La formule de calcul de la partie variable est rappelée : salaire annuel x X x (coefficient d’évaluation des résultats financiers + coefficient d’évaluation des résultats opérationnels). X= pourcentage de la partie variable par rapport au salaire qui correspond pour M. [P] à 20%. Le coefficient d’évaluation est défini comme le pourcentage de réalisation des objectifs financiers et opérationnels, selon pondération et résultat sur l’exercice. Enfin, il est annexé un tableau intitulé ‘code de performance’ définissant les différents degrés de performance classés de 1 à 5.

Aucune partie n’allègue une quelconque négociation intervenue entre M. [P] et la société Artus s’agissant de la définition des objectifs opérationnels à tout le moins pour les années 2017 et 2018.

Dès lors, il apparaît au vu des éléments contractuels précités que la partie variable de la rémunération contractuelle du salarié dépendait de la réalisation d’objectifs fixés chaque année unilatéralement par l’employeur. Il n’est pas justifié ni même allégué que les objectifs à réaliser pour l’année 2017 comme les conditions de calcul vérifiables -s’agissant des facteurs personnel et financier- de sa part variable aient été précisés au salarié.

En conséquence, cet élément de rémunération doit être versé intégralement pour l’année 2017.

Il est constant que M. [P] a perçu en 2017 une rémunération brute totale de 100 586 euros, de sorte que la part variable de rémunération (20%) s’élève à 20 117,20 euros brut.

M. [P] sollicite l’attribution de la totalité de cette somme en dépit des stipulations contractuelles prévoyant une répartition de son versement entre les sociétés française et vietnamienne ce, en invoquant une situation de coemploi. Il soutient qu’il exerçait les mêmes et uniques fonctions, celles de directeur général adjoint de l’usine du Vietnam sous l’autorité de la société-mère (Artus France) et sa filiale (Artus Vietnam) ce, sans apporter cependant d’autres éléments pour établir que les conditions du coemploi seraient réunies en l’espèce. Il affirme ainsi que les deux sociétés doivent être considérées coemployeurs et à ce titre, solidairement responsables des obligations contractuelles et débitrices des sommes qui lui sont dues.

Il sera rappelé que ‘hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.’

En l’espèce, M. [P] est titulaire d’un contrat de travail conclu avec chacune des sociétés.

L’avenant du 31 juillet 2014 précité comportait une annexe définissant ‘les missions et responsabilités conjointes entre Artus Vietnam et Artus France’ précisant que M. [P] exercerait :

– les responsabilités de directeur général adjoint de la société Artus Vietnam ;

– parallèlement, compte tenu de son appartenance à un groupe international et à la stratégie de développement industriel de la maison mère en Asie, des misions et responsabilités pour le compte de la société mère ( société Artus) diverses missions et responsabilités définies ci-après :

– reporting vers la maison mère selon les exigences de celle-ci, en termes de périmètre, de contenu et de fréquence ;

– recherche, validation et qualification de nouveaux fournisseurs, en zone Asie ;

– prise en compte des activités de transfert, de l’identification à la validation, par la revue de premier article, sous tous les aspects techniques, industriels, processus et documentaire ;

– organisation des visites, demandées par les clients de la maison mère sur la zone Asie et en particulier au Vietnam dont les audits conduisent à la demande de nos clients, sur le site au Vietnam.

Il en résulte qu’en dépit de la conclusion du contrat local avec la société Artus Vietnam pour l’exercice de ses fonctions de directeur adjoint, M. [P] a conservé un lien de subordination avec la société Artus pour le compte de laquelle il exerçait les missions précitées dans les limites ainsi décrites, moyennant le versement d’une partie de sa rémunération globale. En revanche, pour l’exercice de ses fonctions de directeur général adjoint de la société Artus Vietnam, M. [P] dépendait de la société Artus Vietnam au titre du contrat de travail local lequel stipulait expressément l’obligation pour celle-ci de verser une partie variable de rémunération ne pouvant dépasser 20% du salaire fixe.

Or, M. [P] n’apporte aucun élément pour établir qu’au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les deux sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, l’existence d’une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société Artus Vietnam conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. La situation de coemploi n’est pas caractérisée.

En conséquence, en application des stipulations prévues à son contrat de travail conclu avec la société Artus, M. [P] ne peut prétendre qu’au paiement de la part de rémunération variable à due concurrence du pourcentage convenu, soit 72,98%.

En revanche, le mode de rémunération contractuel d’un salarié constitue un élément du contrat qui ne peut pas être modifié sans son accord.

Or, par courriel du 8 juin 2016 adressé par le service RH de la société Artus au directeur de la société Artus Vietnam, l’employeur informait ce dernier d’une modification de la répartition (France 72,98%/ Vietnam 27,02%) stipulée sur l’avenant du 31 juillet 2014, indiquant que désormais la rémunération était ventilée à hauteur de 68% pour la partie française et 32% pour la partie vietnamienne. Mais, la société Artus n’est pas en mesure de communiquer un avenant manifestant l’accord de M. [P] sur cette nouvelle répartition, laquelle ne pourra dès lors recevoir application.

En conséquence, après calcul effectué selon les modalités indiquées contractuellement, il convient de condamner la société Artus à payer à M. [P] la somme de 14 681,53 euros (72,98% de 20 117, 20 euros brut) brut de rappel de part variable de rémunération au titre de l’année 2017 outre la somme de 1468,15 euros de congés payés afférents.

Pour l’année 2018, la cour constate que l’employeur, qui a fixé les objectifs unilatéralement, ne justifie pas davantage de la communication à M. [P] des facteurs nécessaires au calcul de la rémunération variable pour cet exercice, de sorte que la part variable de rémunération doit lui être intégralement versée, au prorata de son temps de présence sur l’exercice 2018, soit 131 jours.

M. [P] sollicite une somme de 7 220,15 euros brut correspondant à 20% de sa rémunération perçue en France et au Vietnam pour la période de présence sur l’exercice 2018.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il sera alloué à M. [P] la somme de 5 269,26 euros brut (72,98% de 7220,15 euros ), outre 526,92 euros de congés payés afférents.

– Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés :

Aux termes de l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée par les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 du même code.

Il est constant que M. [P] a d’ores et déjà perçu une somme de 12068,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Il réclame une somme supplémentaire 12 068,52 euros brut sur la base de 39,86 jours ouvrés de congés payés non pris tel que mentionné sur le bulletin de paie de mai 2018.

La société Artus soutient que M. [P] a été rempli de ses droits et qu’il lui revient le cas échéant de se rapprocher de la société Artus Vietnam pour réclamer une éventuelle indemnité à ce titre.

L’employeur produit le décompte réalisé pour chaque période de référence depuis le 1er juin 2016 (sa pièce 20), détaillant les modalités de calcul pour parvenir à la somme allouée, prenant en compte les jours de congés déjà pris et retenant pour chaque période la méthode la plus favorable pour le salarié.

La société Artus n’est pas critiquée lorsqu’elle affirme que chaque employeur de M. [P] gérait de manière non-cumulative les congés payés.

Il convient de constater que l’employeur justifie avoir rempli de ses droits M. [P] conformément à l’article L. 3121-24 du code du travail, de sorte que la demande présentée par le salarié à ce titre sera rejetée.

– Sur la prime de 13ème mois :

M. [P] sollicite la prime de 13ème mois 2017 et 2018 sur la partie du salaire versée au Vietnam, soit une somme de 3 505,88 euros brut.

Pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, la demande de M. [P] présentée à ce titre sera rejetée.

– Sur le non-respect de l’obligation de rapatrier les effets personnels de M. [P] :

M. [P] reproche à la société Artus de ne pas avoir respecté son obligation de rapatrier ses effets personnels du Vietnam en France en suite de la rupture du contrat de travail.

Il se réfère en premier lieu à la convention collective nationale métallurgie ingénieurs et cadres et plus précisément l’accord du 12 septembre 1983 (annexe II) relative à l’affectation à l’étranger prévoyant que les conditions de retour en métropole seront celles appliquées précédemment lors de son départ dans le pays considéré.

Il précise ainsi que l’article 4 de son contrat de travail initial stipulait la prise en charge des frais de déménagement sur présentation d’un devis ainsi qu’une indemnité d’installation de 5 000 dollars.

En second lieu, il ajoute qu’en tout état de cause, la société Artus était tenue au respect de la prise en charge de ses frais de rapatriement en application de l’article L. 1235-5 du code du travail et du protocole annexe de la rupture conventionnelle.

Il explique que la société Artus Vietnam a mis fin au contrat de location conclu au Vietnam avec effet au 23 avril 2018 sans que la société Artus France n’organise le rapatriement de ses effets personnels de sorte que le bailleur, ne pouvant remettre en location le dit bien, a réclamé le paiement d’indemnités d’occupation auquel l’employeur n’a pas procédé. Il indique que selon ses dernières informations, le bailleur se serait saisi de ses biens personnels et aurait procédé à leur mise en vente en compensation des loyers/indemnités d’occupation non perçus et afin de vider le dit logement. Il souligne l’inertie de la société Artus qui, contrairement à ce qu’elle affirme, n’a réalisé aucune démarche pour tenter de remédier à la situation.

M. [P] insiste sur le préjudice de jouissance matériel et moral subi, s’agissant de biens accumulés durant plus d’une dizaine d’années, pour certains de grande valeur et pour d’autre à valeur sentimentale ainsi qu’en attestent les membres de sa famille, ce qui justifie le montant des dommages et intérêts sollicités.

La société Artus réplique qu’elle a rempli ses engagements. Elle affirme avoir déployé des efforts importants dans la recherche des effets personnels réclamés par le salarié ce, en faisant déplacer une personne à l’adresse du logement. Elle précise toutefois que les biens concernés ne s’y trouvaient pas et demeurent introuvables, mentionnant toutefois que selon ses informations, le propriétaire du bien loué serait un membre de la famille de M. [P].

Elle précise être disposée à prendre en charge le déménagement des affaires personnelles du salarié dès que celui-ci lui indiquera le lieu où les récupérer.

Enfin, elle fait valoir que le logement loué était déjà meublé et que M. [P] ne justifie absolument pas de la valeur des effets personnels alléguée.

Le protocole annexe de rupture conventionnelle stipule en son point II-6-Prise en charge des frais de rapatriement- que :

‘ La société remboursera à M. [P] ainsi qu’à sa famille (épouse et enfants) un billet retour vers la France en classe économique sur présentation des justificatifs correspondants.

Elle s’engage en outre à prendre à sa charge les frais de rapatriement des effets personnels de M. [P] sur la base du moins élevé des 3 devis de déménagement international que ce dernier lui présentera’.

Les parties ont ainsi réglé dans le cadre de la rupture conventionnelle dont la validité ne peut plus être contestée, les modalités de prise en charge des frais de rapatriement des effets personnels de M. [P]. Aucune partie ne s’est rétractée, la convention de rupture conventionnelle et son annexe ont été homologuées et la cour a rappelé que les dispositions du jugement ayant déclaré M. [P] irrecevable en sa demande de nullité de la dite convention étaient définitives.

En conséquence, seule la question du respect de l’article II-6 du protocole annexé susvisé, objet de la requête initiale déposée par M. [P] dans le délai de 12 mois de l’article L. 1237-14 du code du travail, doit être examinée dans les limites des prévisions convenues.

Il est constant qu’il n’a jamais été procédé au rapatriement des effets personnels de M. [P] du Vietnam en France.

Le salarié établit que la société Artus avait pris en charge son déménagement lors de son départ au Vietnam en 2006 pour un volume de ’30 m3 d’effets personnels’ (pièces 29 et 48).

Il justifie par ailleurs d’un voyage effectué au Vietnam entre le 5 et le 25 mai 2018, séjour durant lequel trois déménageurs ont procédé à une évaluation des biens à rapatrier du salarié pour un volume de l’ordre de 50 à 60 m3 (pièces 49 à 51).

M. [P] communique le devis établi par la société de déménagement Vanpac en date du 24 mai 2018 pour un montant de 9300 dollars, soit 7895,67 euros, pour un volume de 60,11m3.

Le contrat de location versé aux débats n’indique pas qu’il s’agissait d’un logement meublé au-delà de ses seuls équipements intérieurs.

Enfin, la société Artus ne conteste pas que M. [P] lui a présenté des devis et en particulier celui de la société Vanpac du 24 mai 2018, adressé ‘de nouveau’ par le salarié par courriel du 11 avril 2019 (pièce 31).

En conséquence, la cour constate que la société Artus n’a pas respecté les termes du protocole annexé à la convention de rupture conventionnelle, alors qu’en mai 2018, les effets personnels de M. [P] se situaient encore dans le logement quitté et que le salarié avait procédé à la réalisation de trois devis aux fins de déterminer le montant des frais à engager au titre de leur rapatriement. Plus généralement, la société Artus ne rapporte pas la preuve des démarches alléguées auxquelles elle aurait procédé postérieurement pour tenter de remédier à la situation de blocage avérée dont justifie M. [P].

La société Artus doit réparer les conséquences dommageables subies par M. [P] privé de la jouissance de ses affaires depuis plusieurs années.

Le devis de la société Vanpac comporte une annexe avec la liste des biens qui auraient dû être rapatriés ainsi que les volumes correspondants (pièce 26).

Sur la base de ce document, M. [P] a réalisé par lui-même une estimation de ses biens pour un montant global de 307 467 euros, laquelle cependant n’est confortée par aucun autre élément (pièce 53). Il prétend sans l’établir qu’il disposait d’objets de grande valeur (tableaux, porcelaine etc..), le seul listing du déménageur étant insuffisant à ce titre.

M. [P] communique également les attestations de ses enfants majeurs, (M. [G] [P], Mme [H] [P], invoquant leur attachement à leurs ‘souvenirs précieux et irremplaçables’ et ‘cadeaux’, dont ils sont toujours privés. M. [X] [P], frère de M. [P], affirme avoir prêté à son frère plusieurs meubles pour permettre à son frère de se loger, lesquels ne lui ont toujours pas été restitués.

Les éléments communiqués permettent d’évaluer le préjudice matériel et moral subi par M. [P] à un montant de 50 000 euros, somme au paiement de laquelle la société Artus sera condamnée. En revanche, la demande d’indemnité d’installation de 4 248,44 euros, non prévue par le protocole annexé à la convention de rupture sera rejetée.

– – Sur la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée :

Il y a lieu d’ordonner à la société Artus de délivrer à M. [P] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement sera infirmé s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société Artus au titre de ses frais irrépétibles.

Il est équitable d’allouer à M. [P] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.

La société Artus, partie qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement, et condamnée aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

– Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] [P] de rappel d’indemnité de congés payés et de prime sur 13ème mois et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Artus au titre de ses frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

– Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Artus ;

– Dit que la transaction signée par M. [I] [P] et la société Artus est nulle et de nul effet ;

– Condamne M. [I] [P] à verser à la société Artus la somme de 25 000 euros perçue au titre de la transaction annulée ;

– Condamne la société Artus à verser à M. [I] [P] les sommes suivantes:

– 14 681,53 euros brut au titre de la rémunération variable 2017 outre 1468,15 euros brut de congés payés afférents ;

– 5 269, 26 euros brut au titre de la rémunération variable 2018 outre 526,92 euros brut de congés payés afférents ;

– 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non- respect de son obligation de prise en charge des frais de rapatriement ;

– Rejette la demande d’indemnité d’installation présentée par M. [P] ;

– Ordonne à la société Artus de remettre à M. [I] [P] une attestation Pôle emploi rectifiée conforme à la présente décision sans qu’il n’y ait lieu à astreinte;

– Condamne la société Artus à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;

– Déboute la société Artus de sa demande présentée sur le même fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société Artus aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN M-C. DELAUBIER

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x