Convention de rupture conventionnelle : 12 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/06927

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Convention de rupture conventionnelle : 12 avril 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/06927

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 12 AVRIL 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/06927 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OLZI

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 18/00188

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me PASCAL, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

SARL PRISES EN MAIN prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège social.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] a été embauché par la société Prises En Main le 11 avril 2016 selon contrat de travail à durée déterminée de 3 mois pour accroissement temporaire d’activité, à temps complet, en qualité d’agent d’accuei1, qualification employé Groupe 2.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle du sport du 7 juillet 2005 (IDCC 2511).

M. [J] a exercé ses fonctions au sein de la Salle d’escalade Altissimo au centre commercial Odysseum à [Localité 3].

M. [J] a poursuivi sa relation de travail avec la société Prises En Main le 11 juillet 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée avec une rémunération brute de 1 501 €, sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures par cycle incluant les jours fériés, samedi et dimanche.

Le 19 janvier 2018, la société la Prises En Main a adressé à M. [J] une convocation pour un entretien en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, fixé au 25 janvier 2018.

Le 25 janvier 2018, la société Prises En Main et M. [J] ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.

La société Prises En Main a notifié à M. [J] le 26 janvier 2018 sa décision de rétracter son consentement à la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail signé la veille.

Le 27 janvier 2018, M. [J] était placé en arrêt maladie jusqu’au 31 mars 2018.

Le 5 février 2018, la société Prises En Main a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à M. [J] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 16 février 2018.

Le 16 février 2018, M. [J] ne s’est pas présenté à l’entretien.

Le 19 février 2018 M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société Prises En Main au paiement des sommes suivantes :

– la somme brute de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales sur les temps de pause ;

– la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos quotidien ;

– la somme brute de 205 € à titre de rappels de salaire en paiement des heures supplémentaires ;

– la somme de 20,50 € à titre d’indemnité de congés payés s’y afférents ;

– la somme brute de l 564 € a titre de rappels de salaire pour non-respect du niveau de classification conventionnel ;

– la somme de 156,40 € à titre d’indemnité de congés payés s’y afférents ;

-la somme brute de 600 € à titre de rappel de salaire pour non paiement de la prime annuelle ;

– la somme de 60 € à titre d’indemnité de congés payés s’y afférents ;

– la somme brute de l 655 € au titre du paiement de 1’indemnité compensatrice de préavis ;

– la somme de 165 € à titre d’indemnité de congés payés s’y afférents ;

– la somme de 795 € à titre d’indemnité de licenciement ;

– la somme brute de 1 300 € à titre d’indemnité de congés payés ;

– la somme de 3 310 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la résiliation judiciaire.

Ce dossier a été enrôlé sous le numéro RG 18/00188.

Le 2 mars 2018, la société Prises En Main a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave et lui indiquait qu’elle lui transmettait par voie postale son certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation de Pôle Emploi.

Le 20 avril 2018 M. [J] a déposé une seconde requête devant le conseil de prud’hommes de Montpellier demandant à titre subsidiaire la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/00399.

Par jugement du 13 septembre 2019 le conseil de prud’hommes a :

Ordonné la jonction des instances 18/188 et 18/399 ;

Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire ;

Dit et Jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Constaté la faute grave de M. [J] ;

Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Débouté M. [J] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouté la société Prises En Main de sa demande de condamnation de M. [J] pour action abusive ;

Débouté la société Prises En Main de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Condamné M. [J] aux dépens.

**

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par RPVA le 13 juillet 2020 il demande à la cour :

De dire et juger recevable et bien fondé son appel ;

De constater que la déclaration d’appel a été signifiée par voie d’huissier à la société Prises En Main le 20 décembre 2019 ;

De constater l’absence de caducité de la déclaration d’appel ;

D’infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes en ce qu’il a :

– Débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire ;

– Dit et jugé que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

– Constaté la faute grave de M. [J] ;

– Débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

– Débouté M. [J] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– Condamné M. [J] ;

Confirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Montpellier en ce qu’il débouté la société Prises En Main de sa demande de condamnation de M. [J] à la somme de 2 000 € pour action abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile

Et statuant à nouveau :

1°- Sur la rupture du contrat de travail :

A titre principal :

Constater que la société Prises En Main a gravement manqué à ses obligations contractuelles au détriment de M. [J] ;

En conséquence ;

Prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [J] ;

Dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Prises En Main à payer à M. [J] les sommes suivantes :

– la somme brute de 1 655 € au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 165,50 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;

– la somme de 885 € à titre d’indemnité de licenciement ;

– la somme de 3 688 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société Prises En Main ;

A titre subsidiaire :

Constater que le licenciement pour faute grave de M. [J] est injustifié ;

En conséquence ;

Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société Prises En Main à payer à M. [J] les sommes suivantes :

– la somme brute de 1 655 € au titre du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 165,50 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;

– la somme de 885 € à titre d’indemnité de licenciement ;

– la somme de 3 688€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

2°- Sur l’exécution du contrat de travail :

Constater l’exécution fautive par la société Prises En Main du contrat de travail de M. [J] ;

En conséquence ;

Condamner la société Prises En Main au paiement des sommes suivantes ;

– La somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales sur les temps de pause ;

– La somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale de repos quotidien ;

– La somme brute de 205 € à titre de rappels de salaire en paiement des heures supplémentaires outre la somme de 20,50 € d’indemnité de congés payés y afférents ;

– La somme brute de 1 564 € à titre de rappels de salaire pour non-respect du niveau de classification conventionnel outre la somme de 156,40 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents ;

– La somme brute de 600 € à titre de rappel de salaire en raison du non règlement de la prime annuelle outre la somme de 60 € à titre de congés payés yafférent ;

– La somme brute de 454 € à titre de rappel de salaire en raison des repos compensateurs non octroyés au titre des heures effectuées en horaire de nuit outre la somme de 45,40 € à titre de congés payés y afférent ;

3°- Sur les autres demandes :

Débouter la société Prises En Main de sa demande de condamnation de M. [J] à la somme de 2 000 € pour action abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;

Débouter intégralement la société Prises En Main de ses demandes ;

En tout état de cause, condamner la société Prises En Main au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens liés à la procédure de première instance et d’appel.

**

Dans ses conclusions remises au greffe par RPVA le 20 avril 2020 la société Prises En Main demande à la cour de :

Confirmer le jugement ;

Rejeter la demande de résiliation judiciaire de M. [J] ;

Débouter M. [J] de ses demandes indemnitaires ;

Constater la faute grave de M. [J] et dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

À titre d’appel incident condamner M. [J] au paiement de la somme de 2 000 € pour action abusive ;

Condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

**

Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 janvier 2023, fixant la date d’audience au 15 février 2023.

MOTIFS :

Dans le dossier déposé à l’audience du 15 février 2023 par la société Prises En Main ne figurent que 13 pièces qui correspondent aux pièces n°1-2-3-4-10-11-12-13-14-15-16-17-18, les pièces n° 5-6-7-8 et 9 qui sont énumérées au bordereau de communication de pièces, ne sont pas dans le dossier.

Les pièces n°6 (courrier du 19 janvier 2018) et n°8 (courrier du 26 janvier 2018) sont vraissemblablement les même pièces que les pièces n°9 et 10 produites par le salarié.

Mais les pièces n°5 (mail de M. [B] du 27 décembre 2016), n°7 (formulaire serfa de rupture conventionnelle) et n°9 (déclaration de main-courante du 26 janvier 2018) ne figurent ni dans le dossier du salarié ni dans celui de l’employeur, or ces pièces sont visées dans les conclusions de la société Prises En Main à l’appui de ses prétentions.

Il convient donc de rouvrir les débats et d’enjoindre à la société Prises En Main de déposer au greffe de la cour pour l’audience de renvoi les pièces qu’elle a omis de faire figurer dans son dossier de plaidoirie, savoir les pièces n° 5 – 7 et 9.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture ;

Enjoint à la société Prises En Main de déposer au greffe de la cour les pièces n°5 (mail de M. [B] du 27 décembre 2016), n°7 (formulaire serfa de rupture conventionnelle) et n°9 (déclaration de main-courante du 26 janvier 2018) visées à son bordereau ;

Dit que le dossier sera évoqué à l’audience collégiale du 17 mai 2023 à 9 heures.

Le greffier Le président

 


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