Convention de rupture conventionnelle : 20 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01132

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Convention de rupture conventionnelle : 20 avril 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/01132

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 AVRIL 2023

N° RG 21/01132 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOFT

AFFAIRE :

[H] [L]

C/

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F18/02102

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédérique ETEVENARD

Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 26 janvier 2023, prorogé au 23 mars 2023, puis prorogé au 06 avril 2023, puis prorogé au 13 avril 2023, puis prorogé au 20 avril 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [H] [L]

né le 23 Janvier 1961 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Karine HOLLMANN-AGARD de la SELARLU K.H.A., Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284

Représentant : Me Frédérique ETEVENARD, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0065

APPELANT

****************

SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE

N° SIRET : 341 785 632

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125

Représentant : Me Zora VILLALARD de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107, substitué par Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2022, Madame Régine CAPRA, Présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [L] a été engagé à compter du 1er octobre 2004 par la société Swisslife assurance et patrimoine, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chargé de mission, dans le cadre d’un forfait de 217 jours travaillés correspondant à une durée légale théorique hebdomadaire de 35 heures ou annuelle de 1 600 heures. Il a été titularisé à effet au 1er avril 2005, puis promu successivement attaché d’inspection, échelon intermédiaire-1er échelon au 1er avril 2007, inspecteur acquisiteur, 1er échelon, classe 5, à effet au 1er avril 2008, puis 2ème échelon à effet au 1er avril 2009. La relation contractuelle a été rompue le 31 décembre 2017, par l’effet d’une convention de rupture conventionnelle signée le 27 septembre 2017, tacitement homologuée par la Direccte, prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de rupture de 81 515 euros brut.

Les relations entre les parties ont été successivement soumises à la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurances, puis à celle des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurances, puis à la convention collective nationale de l’inspection d’assurance.

Estimant ne pas être rempli de ses droits et reprochant à la société Swisslife assurance et patrimoine d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, par requête reçue au greffe le 6 août 2018, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 26 mars 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :

– condamné la société Swisslife assurance et patrimoine à verser à M. [L] :

 » 2 672,12 euros au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés,

 » 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;

– débouté la société Swisslife assurance et patrimoine de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Swisslife assurance et patrimoine aux éventuels dépens.

M. [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 avril 2021.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de :

– infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’exception de celle relative au rappel formulé au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;

– confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli favorablement sa demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit la condamnation de la société à la somme de 2 672,12 euros brut, et en ce qu’il a accueilli favorablement sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la condamnation de la société à la somme de 1 000 euros ;

Par conséquent :

– dire que les demandes de rappel de commissions sont justifiées, celles-ci concernant les 3ème et 4ème trimestres 2017 ;

– dire que la société a omis de lui payer 10 jours de congés payés conformément aux décomptes mentionnés sur les bulletins de salaire ;

– dire que la société est redevable d’une indemnité de RTT réévaluée, l’assiette retenue ne prenant (pas) en considération toutes les commissions qu’il a perçues et la société ne justifiant pas l’assiette retenue ;

– dire que la société n’a pas retenu au titre des cotisations APEC une assiette conforme aux rémunérations qu’il a perçues ;

– dire que la société a fait preuve de déloyauté et de légèreté blâmable à son encontre ;

– dire que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat ;

– dire qu’il n’y a pas lieu au versement par lui d’un article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence :

– condamner la société Swisslife assurance et patrimoine au paiement des sommes suivantes :

 » 10 261,92 euros bruts au titre des commissions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017,

 » 1 026,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

 » 2 672,12 euros bruts au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés (10 jours) ;

 » 751,92 euros bruts au titre de l’intégration des commissions dans le calcul de l’indemnité de RTT (3 jours) ;

 » 24 292,03 euros nets au titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et exécution déloyale du contrat de travail ;

 » 48 584,05 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;

 » 9 603,15 euros nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’erreur sur l’assiette de cotisations de l’APEC ;

 » 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance) ;

 » 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

 » rectification de l’assiette des cotisations APEC ;

 » remise de documents de fin de contrat régularisés (attestation Pôle emploi et bulletins de salaire) sous astreinte journalière de 100 euros pour chaque document ;

 » avec intérêt légal ;

 » condamnation de la société aux entiers dépens.

– débouter la société Swisslife assurance et patrimoine de ses demandes.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Swisslife assurance et patrimoine demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [L] la somme de 2 672,12 euros au titre de rappel de congés payés et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses autres demandes ;

Statuant à nouveau :

– sur le rappel de commissions, juger qu’elle a payé l’intégralité des commissions de M. [L] et, en conséquence, débouter celui-ci de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ; – sur l’indemnité de congés payés, juger que l’indemnité de congés payés a été parfaitement calculée et, en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre et condamner celui-ci à lui rembourser la somme de 2 672,12 euros bruts ;

-sur l’indemnité de RTT, juger qu’elle a procédé à la régularisation en octobre 2018 et qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre et, en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;

– sur les cotisations APEC, juger que l’assiette des cotisations APEC respecte les dispositions légales et, en conséquence, débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;

– sur les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité, juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de loyauté et n’a pas fait preuve de légèreté blâmable et juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité, et, en conséquence,débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;

En tout état de cause :

– débouter M. [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de commissions pour les 3ème et 4ème trimestre 2017

Le contrat de travail initial de M. [L] stipule :

‘Rémunération :

Votre rémunération brute annuelle comprend :

– a) le premier mois, un salaire mensuel garanti de 1 100 euros non amortissable.

– b) à partir du deuxième mois et pendant toute la durée de la période d’essai, un salaire mensuel garanti de 1 100 euros, amortissable par votre compte de commissions.

– c) à la date de titularisation le montant de votre salaire mensuel garanti amortissable sera porté à 1 200 euros. (…) Votre rémunération fera l’objet d’un non amortissement pendant les jours fériés et les jours de RTT. (…)

– e) des commissions d’acquisition, suivant le barème de commissionnement en vigueur, le barème actuellement applicable étant joint en annexe. En cas de cessation de fonction, le droit à commissionnement prend fin à la date de la rupture de votre contrat. (…)’

Si la rémunération mensuelle du salarié amortissable par son compte de commissions (à l’exception des jours fériés et RTT) a été portée successivement à 1 200 euros au 1er avril 2005, à 1 400 euros au 1er avril 2008, puis à 1 620 euros au 1er avril 2009, les autres clauses de son contrat de travail relatives à sa rémunération sont demeurées inchangées.

M. [L] soutient qu’il doit être commissionné sur les primes d’assurances perçues par l’employeur au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017, peu important la date de leur paiement effectif.

La société Swisslife assurance et patrimoine fait valoir que conformément à la clause contractuelle, M. [L] ne peut prétendre au versement de commissions au-delà de la rupture du contrat de travail et qu’en conséquence, il est mal fondé à prétendre au paiement de commissions sur des primes d’assurance non encaissées à cette date.

Il n’est ni justifié d’aucune clause contractuelle ni établi l’existence d’un usage subordonnant le paiement des commissions à l’encaissement par l’employeur des primes d’assurance afférentes au contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire du salarié.

La clause du contrat de travail de M. [L] qui stipule qu’en cas de cessation de fonction, le droit à commissionnement prend fin à la date de la rupture du contrat de travail, a pour objet et pour effet de priver le salarié de ses droits à commissionnement sur les primes d’assurances échues postérieurement à la rupture de son contrat de travail, qui n’étaient qu’éventuels, mais ne saurait le priver des droits à commissionnement sur les primes échues à la date de la rupture du contrat de travail, qui constituaient des droits déjà acquis, peu important qu’elles n’aient pas encore été encaissées par l’employeur à la date de la rupture, alors que le celui-ci ne pouvant se soustraire à ses obligations en retardant l’envoi des avis d’échéance.

Il s’ensuit que si le droit à commissionnement de M. [L] a pris fin à la date d’effet de la convention de rupture conventionnelle le 31 décembre 2017, le salarié est fondé à prétendre aux commissions sur les primes dues par les clients au titre des 3ème et 4ème trimestre 2017, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la date de leur paiement par le client.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.

En cas de contestation, il appartient à l’employeur de justifier des faits générateurs de commissions et du calcul du montant des commissions convenues. Il doit donc justifier des ventes menées à terme sur le secteur d’activité du salarié pendant la période sur laquelle porte la réclamation.

La société Swisslife assurance et patrimoine, qui indique avoir réglé à M. [L] un rappel de commissions de 2 592,19 euros en février 2018 et produit un bulletin de paie en ce sens, elle n’en justifie pas. Elle ne justifie pas non plus du paiement effectif des commissions d’un montant de 1086,80 euros pour les contrats du groupe Garage du Donjon, objet d’un bulletin de paie du mois d’avril 2018. L’employeur ne rapportant pas la preuve qu’il a rempli le salarié de ses droits à commission au titre des cotisations échues aux 3ème et 4ème trimestre 2017, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à M. [L] l’employeur à payer au salarié la somme de 10 261,92 euros bruts au titre des commissions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017 ainsi que la somme de 1 026,19 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de complément d’indemnité compensatrice de congés payés

Il est établi que M. [L], qui a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 9 912,20 euros brut, soit 1 301,74 euros pour 7 jours de congés payés acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, 2 992,66 euros brut pour les 11 jours ouvrés de congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et non pris et 5 249,91 euros pour les 17 jours ouvrés de congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, revendique le paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés de 2 672,12 euros bruts pour 10 jours de congés payés supplémentaires au motif qu’il aurait dû lui être payé une indemnité compensatrice de congés payés pour 45 jours de congés payés au lieu de 35.

Il est établi que M. [L] :

– avait acquis, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, 28 jours ouvrés de congés payés dont il a pris 16 jours en août 2017 et 1 jour en septembre 2017, de sorte qu’il disposait de 11 jours ouvrés de congés payés non pris à la date de son départ de l’entreprise ;

– avait acquis, du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017, 17 jours ouvrés de congés payés et ne les avait pas pris.

Son bulletin de paie du mois de novembre 2017 mentionnait par suite :

‘CP2 : 28,00 et Solde CP2 : 11,00 ; CP1 : 13,98 et Solde CP1 : 13,98 ‘

A l’issue du mois de décembre 2017, ses droits à congés payés s’établissaient donc, pour ces deux périodes de référence, avant paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés, en l’absence de prise de congés payés au cours du mois, comme suit :

CP2 : 28,00 et Solde CP2 : 11,00 ; CP1 : 16,31 et Solde CP1 : 16,31 ‘

Compte-tenu du paiement avec le salaire du mois de décembre 2017 de l’indemnité compensatrice de congés payés pour le solde de congés payés CP2 de 11 jours et pour le solde de congés payés CP1 arrondi à 17 jours, le solde de congés payés CP2 et CP1 mentionné sur le bulletin de paie a été mentionné comme étant égal à 0, soit ‘CP2 : 28,00 et Solde CP2 : 0,00 ; CP1 : 17,00 et Solde CP1 : 0,00 ‘.

M. [L] a dès lors été rempli de ses droits à indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 (CP2) et de la période du 1er juin au 31 décembre 2017 (CP1).

En revanche s’agissant des congés payés acquis par M. [L] au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 ou acquis antérieurement et reportés sur cette période (soit CP1 sur les bulletins de paie de juin 2015 à mai 2016, puis CP2 sur les bulletins de paie de juin 2016 à mai 2017, puis CP3 sur les bulletins de paie de juin 2017 à décembre 2017), s’il est mentionné sur le bulletin de paie de M. [L] du mois de mai 2016, que le salarié disposait au 31 mai 2016 de 9 jours ouvrés acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 non pris et de 28 jours ouvrés acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 non pris, soit de 37 jours non pris et s’il est mentionné sur ses bulletins de paie qu’il a pris 6 jours ouvrés de congés payés en mai 2016, 8 en août 2016, 1 en octobre 2016, 8 en avril 2017 et 7 en mai 2017, soit 30 jours, d’où, selon l’employeur, un solde de congés payés CP3 de 7 jours à son départ de l’entreprise, ces seules mentions portées sur les bulletins de paie établis unilatéralement par l’employeur ne permettent pas, dès lors qu’elles sont contestées par le salarié, de justifier que celui-ci a été effectivement rempli de ses droits, d’autant qu’il n’existe pas en l’espèce de cohérence entre les bulletins de paie successifs :

– au 31/05/ 2016 : 9 jours ouvrés acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 non pris et 28 jours ouvrés acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 ;

– au 30/06/2016 : 28 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 , solde = 26 ;

– au 31/07/2016 : 28 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 , solde = 38 ;

– au 31/08/2016 : 28 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 , solde = 30 ;

– au 30/09/2016 et 31/10/2016 : 28 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, solde = 22 ;

– au 30/11 et 31/12/2016 et au 31/01/2017 : 28 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 , solde = 21 ;

– au 28/02 et 31/03/2017 : 28 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 , solde = 23 ;

– au 30/04/2017 : 27 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 , solde = 22 ;

– au 31/05/2017 : 27 jours acquis du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 , solde = 12 ;

– puis de juin à novembre 2017 : solde = 0.

La société Swisslife assurance et patrimoine ne justifiant ni avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement l’intégralité de ses droits à congé acquis au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 ou acquis antérieurement et reportés sur cette période, ni avoir rempli celui-ci de ses droits à indemnité compensatrice de congés payés au titre des jours de congés payés non pris par le paiement d’une indemnité compensatrice correspondant à 7 jours de congés payés, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 2 672,12 euros brut à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés pour 10 jours de congés payés non pris et de débouter la société Swisslife assurance et patrimoine de sa demande en remboursement de la somme payée à ce titre au salarié en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée à cette disposition du jugement.

Sur la demande de complément d’indemnité de RTT

Sauf disposition spécifique de l’accord collectif de travail relative aux modalités de maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, non invoqué par la société Swisslife assurance et patrimoine, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail. M. [L] est donc bien fondé à inclure dans l’assiette de calcul de l’indemnité pour jours de RTT non pris, les commissions perçues.

Il est constant que la société Swisslife assurance et patrimoine a payé à M. [L] avec son salaire du mois de décembre 2017, la somme de 369,60 euros à titre d’indemnité compensatrice des 3 jours de RTT non pris à la date de la cessation de la relation contractuelle, calculée sur la base d’un salaire brut journalier de référence établi uniquement à partir du salaire de base garanti (2 649,82 euros) augmenté de la prime d’ancienneté (19,50 euros), soit 2669,32/ 21,66 jours = 123,23 euros, retenu pour 123,20 euros, soit 369,60 euros pour trois jours de RTT.

M. [L] soutient qu’il aurait dû percevoir pour ces 3 jours de RTT non pris une indemnité de 1 121,52 euros calculée sur la base d’un salaire brut journalier de référence de 373,84 euros, au regard d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 8 097,37 euros brut (8 097,37/21,66 = 373,84) et que la société Swisslife assurance et patrimoine ne lui ayant versé à ce titre qu’une indemnité de 369,60 euros brut, il est bien fondé à prétendre au paiement d’un complément d’indemnité de RTT de 751,92 euros brut.

La société Swisslife assurance et patrimoine justifie cependant avoir payé à M. [L], par virement du 19 octobre 2018, qu’elle produit, une somme complémentaire de 696 euros à titre d’indemnité compensatrice des 3 jours de RTT non pris, de sorte qu’elle lui a versé une somme totale de 1 065,60 euros au lieu de la somme totale de 1 121,52 euros revendiquée, de sorte que seul un solde de 55,92 euros est susceptible, le cas échéant, d’être dû au salarié pour ses 3 jours de RTT, correspondant à une différence de salaire de référence journalier de 18,64 euros brut par jour, ce qui correspond à une différence de salaire mensuel brut de 403,74 euros.

Il se déduit de la somme totale payée par la société Swisslife assurance et patrimoine à M. [L] à titre d’indemnité compensatrice des 3 jours de RTT non pris, qu’elle a retenue, après réclamation de M. [L], un salaire journalier de référence de 355,20 euros brut par jour. Compte-tenu du salaire de base garanti (2 649,82 euros) augmenté de la prime d’ancienneté (19,50 euros), soit un total 2 669,32 euros, et de la moyenne mensuelle des commissions du salarié dont le paiement était exigible du 1er janvier au 31 décembre 2017 , M. [L] a été rempli de ses droits.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et exécution déloyale du contrat de travail

M. [L] sollicite la condamnation de la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 24 292,03 euros nets au titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable et exécution déloyale du contrat de travail.

M. [L] produit des mails établissant l’existence d’erreurs dans le calcul de ses commissions :

– mail du 13 avril 2016 lui confirmant la régularisation sur sa paie d’avril 2016 de la somme de 2 340 euros correspondant aux commissions de novembre 2015 et son mail du 16 mai 2016 relatant les démarches qu’il a faites pour l’obtenir ;

– mail du 28 février 2017 et du 8 mars 2017 lui confirmant qu’il y a une erreur de 1 760,12 euros dans le calcul de ses surcommissions de fin décembre 2016 payées avec le salaire de janvier 2017 et l’informant que cette somme sera rajoutée aux surcommissions de février payées avec le salaire de mars 2017, soit 1 031,97 euros, de même que le bonus de 150 euros ‘nouveau client’qu’il revendiquait, qui ne lui avait pas été payé avec son salaire de janvier 2017 comme il aurait dû l’être ;

– mail du 28 juin 2017 relatif à un retard de paiement de commission de 1 580 euros ;

– mail du 26 décembre 2017 faisant état d’une somme de 1 758,42 euros restant à lui verser au titre des commissions du 3ème trimestre 2017 du contrat mutuelle santé du groupe Garage du Donjon.

Il établit également qu’après que la société Swisslife assurance et patrimoine lui ont transmis le 3 janvier 2018 ses documents de fin de contrat, il a sollicité, par courrier du 30 janvier 2018, des explications sur les sommes versées, que par courrier du 4 mai 2018, la société a apporté des explications jugées incomplètes et inexactes par le salarié, qui, par courrier de son avocat du 12 juin 2018, a réitéré ses contestations des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

M. [L] ne rapporte pas cependant la preuve de l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des sommes dues par l’employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et exécution déloyale du contrat de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité

M. [L] sollicite la condamnation de la société Swisslife assurance et patrimoine à lui payer la somme de 48 584,05 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.

A l’appui de cette demande, il invoque les faits suivants :

– il a été exposé pendant de nombreuses années, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à une pression et à un stress très importants dont il a fait part à plusieurs reprises à son employeur et qui ont eu des répercussions sur son état de santé ;

– alors qu’il était également soumis à un rythme d’activité intense, son employeur, qui en était parfaitement informé, n’a pris aucune mesure pour réduire ou contrôler son rythme de travail ;

– qu’alertée sur le fait qu’il devait gérer régulièrement des urgences, que sa charge de travail était trop importante, qu’il était dans l’impossibilité de se déconnecter de ses outils de travail et que l’organisation du travail en place dans l’entreprise ne lui permettait pas, du fait de son rythme de travail, de produire un travail de qualité, son employeur n’a pas réagi, et le laissant seul face à sa situation professionnelle désastreuse et qui n’a cessé de se dégrader ;

– que son employeur n’a pas effectué d’enquête sur sa charge de travail et les pressions subies ;

– que malgré ses notations, classements et compétences reconnues, il a été opposé une fin de non-recevoir à sa candidature au poste d’inspecteur animateur, qui aurait réduit la pression subie, et aucune proposition de substitution ne lui a été adressée ;

– que le médecin du travail a mentionné ses alertes dans son dossier médical ;

– que de 2010 à 2016, ainsi qu’en 2017, l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de suivi médical ;

– que son employeur n’a pas non plus respecté les préconisations du médecin du travail relatives au mi-temps thérapeutique, dès lors qu’aucun avenant à son contrat de travail n’a été finalisé, que sa hiérarchie modifiait ses jours de travail, qu’il lui était demandé d’assister aux ateliers/réunions et qu’il continuait à être sollicité tous les jours malgré ses alertes sur le non-respect de son mi-temps thérapeutique et son impossibilité de bénéficier de son droit à la déconnexion et que son temps de travail était largement supérieur à 17,5 heures de travail par semaine ;

– que son supérieur hiérarchique n’hésitait pas à le pressuriser et à le mettre en cause sur la gestion des dossiers alors que son travail était irréprochable et qu’il a été menacé par celui-ci, qui lui a dit ‘Tu vas me le payer’ à la sortie d’une réunion ;

– que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a eu des conséquences graves sur son état de santé ;

M. [L] produit les documents médicaux personnels suivants :

– l’exemplaire de l’avis d’arrêt de travail initial du 18 mars 2014 au 30 mars 2014 destiné au service médical de la Cpam mentionnant une hypertension artérielle et des céphalées ;

– un courrier du 18 mars 2014 d’un angiologue l’adressant à un cardiologue pour un bilan cardio-vasculaire suite à une hypertension artérielle dans un contexte d’hyperactivité avec stress professionnel intense et céphalées pulsatiles invalidantes et à la prise d’un anticoagulant pour plusieurs tromboses profondes poplitées récidivantes associées à un déficit de facteur 8 ;

– un courrier du 24 mars 2014 du cardiologue à l’angiologue faisant état de résultats d’examens normaux, concluant à l’absence d’hypertension artérielle permanente chez lui actuellement, sous anxiolytique, et indiquant que par confort et comme le patient est sous anticoagulant, tant que cette période de stress perdure, il lui prescrirait plus volontiers des doses filées de bêtabloquants qu’un anxiolytique ;

– l’exemplaire de l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 31 mars 2014 au 14 avril 2014 destiné au service médical de la Cpam mentionnant un syndrome anxiodépressif ;

– l’exemplaire des avis d’arrêt de travail et de prolongation d’arrêt de travail destinés au service médical de la Cpam établis du 28 septembre 2015 au 7 mars 2016 qui mentionnent une prostatite aiguë, puis une sigmoïdite diverticulaire, puis une convalescence post-opératoire ;

– l’exemplaire de l’avis d’arrêt de travail initial du 24 mars 2016 destiné au service médical de la Cpam prescrivant un temps partiel du 31 mars 2016 au 30 juin 2016 mentionnant une asthénie post abcès sur diverticulite sigmoïdectomie prophylactique ;

– un certificat de son médecin traitant en date du 27 juin 2026, qui mentionne :

*qu’il le suit depuis février 2015 pour un syndrome d’épuisement professionnel, pour lequel il lui a proposé le 18 février 2015 un arrêt de travail qu’il a refusé ;

*qu’à cela s’ajoute, fin septembre 2015 une sigmoïdite diverticulaire compliquée d’abcès qui a nécessité une hospitalisation pour la mise en place d’un lourd traitement (antibiotiques et chirurgie par la suite) ;

*qu’il en résulte une perte de poids importante (14 kg en 6 mois) associée à une fatigabilité persistante ;

*que son état de santé actuel nécessite un travail à temps partiel thérapeutique.

– l’exemplaire des avis d’arrêt de travail destiné au service médical de la Cpam prescrivant la prolongation du temps partiel :

*du 9 décembre 2016 au 31 mars 2017 mentionnant comme motif médical : Post sigmoïdectomie plus syndrome d’épuisement professionnel ;

*du 16 mars au 30 juin 2017 mentionnemant comme motif médical : Epuisement professionnel plus troubles digestifs post sigmoïdectomie ;

*du 16 juin au 29 septembre 2017 mentionnemant comme motif médical : Epuisement professionnel. Asthénie post sigmoïdectomie ;

*du 15 septembre au 29 décembre 2017 mentionnemant comme motif médical : Epuisement professionnel ;

– son dossier médical de la médecine du travail mentionnant qu’il a déclaré au médecin du travail :

*le 22 mars 2016 qu’il avait eu un souci avec un inspecteur en 2012 et qu’en 2014, il avait dû travailler avec un collègue qu’il n’appréciait pas ;

*le 29 juin 2016 : travail : compliqué ; a repris le rythme ; a contacté son responsable qui ne veut pas le mettre inspecteur;

*le 14 décembre 2016 : toujours conflictuel avec sa hiérarchie, impasse professionnelle ;

*lors de la visite du 22 mars 2017 : soucis avec la hiérarchie ; ne sait pas ce que veut la direction ; pression psychologique ; harcèlement d’un cadre (qui part le 30 juin 2017) ; envisage de partir ;

*lors de la visite du 22 juin 2017, dans le cadre d’une visite intermédiaire : demande de changement de poste refusé par la direction ; proposition le 25 avril d’une rupture conventionnelle ; aucune nouvelle depuis le 31 mai.

Sont également versés aux débats :

– les conclusions du médecin du travail :

*du 23 mars 2016 : ‘Pas d’aptitude délivrée’; à revoir : avril 2016 ;

*du 31 mars 2016 : ‘Apte : à mi-temps jusqu’au 30 juin 2016 ; à revoir : juin 2016 ;

*du 29 juin 2016 : ‘Apte : à mi-temps jusqu’au 23 décembre 2016 ; à revoir : décembre 2016 ;

*du 14 décembre 2016 : ‘Apte : à mi-temps jusqu’au 31 mars 2017 ; à revoir : mars 2017 ;

– l’attestation de suivi individuel établie le 5 juillet 2017 (visite intermédiaire) :

– le mail du 26 septembre 2017 informant M. [L] que le médecin du travail ne peut assurer la visite médicale fixée le 27 septembre 2017, étant indisponible à partir de cette semaine pour une durée d’un mois.

M. [L] produit :

– un mail du 2 octobre 2013 de M. [P], directeur régional adjoint de la région Ile-de-France, lui reprochant ainsi qu’à M. [F] une activité insuffisante, l’analyse de leurs comptes rendus d’activité laissant supposer une activité de 2 jours ‘temps plein’ tout au plus et leur demandant ce qu’ils font le reste de la semaine et la réponse qu’il lui a faite lui demandant s’il a regardé avec attention les comptes rendus d’activité des semaines 38 et 39 et lui détaillant son emploi du temps semaine 40 du 30 septembre au 3 octobre ;

– le compte-rendu de l’entretien annuel du 18 février 2015, dans lequel il fait une synthèse de l’année 2014 en ces termes : ‘Satisfait des résultats atteints par rapport aux objectifs définis, suite aux problèmes rencontrés avec des collègues IDF ‘[V] [J]’ et ‘[R] [T]’ et d’un arrêt maladie (19 mars au 15 avril 2014), 24ème au niveau national et 3ème au niveau régional, mais sans en apprécier la valeur.’ ;

– la liste des ateliers et formations amortissables du 2 janvier 2007 au 28 septembre 2015, la convocation à une réunion non amortissable fixée au 27 avril 2015 et la copie de son agenda pour la période de janvier à septembre 2015 ;

– un mail de M. [P] du 12 septembre 2016 lui demandant de modifier la répartition de ses jours de travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique pour assister aux ateliers bimensuels organisés par son inspecteur ;

– son mail du 17 octobre 2016 à M. [A], dans lequel il indique qu’il a été informé par M. [P] le 27 novembre 2015 que M. [T], devenu son nouvel inspecteur au 1er octobre 2015, qui devait gérer ses dossiers clients durant son arrêt maladie, était licencié et qu’il était désormais rattaché à l’inspection de M. [G], que M. [P] a demandé à M. [A] de suivre ses dossiers, mais que celui-ci a cessé à compter de la fin de l’année 2015 de lui téléphoner pour lui demander des informations ou lui rendre compte des actions menées sur ses dossiers et n’a pas non plus pris de ses nouvelles suite à l’opération qu’il a subie le 27 janvier 2016 ; que lors d’une réunion du 23 septembre 2016, M. [A] a voulu lui remettre une chemise contenant vraisemblablement des documents correspondant aux dossiers qu’il avait traités en son absence, sans autres explications sur ce qu’il avait fait, mais qu’il a refusé de la prendre, trouvant sa méthode cavalière et que M. [A] s’est alors emporté ;

– des échanges de mail entre le 30 septembre 2016 et le 2 janvier 2017 concernant une difficulté rencontrée par une cliente gestion privée, Mme [D], dont le dossier a été géré par M. [A] durant son arrêt maladie, dont son mail de 5 pages à M. [P] du 11 décembre 2016 mettant en cause M. [A], s’insurgeant contre le fait que M. [P] lui ait écrit que s’il n’avait pas refusé de prendre le dossier que M. [A] voulait lui remettre lors de la réunion du 23 septembre 2016, la situation serait réglée, estimant qu’il cherche par le biais d’une insinuation fallacieuse à lui faire porter la responsabilité de cette affaire et écrivant notamment :

‘Pour moi, à travers ce dossier, je constate :

Que vous êtes toujours dans une attitude et une logique punitive à mon égard qui frise et s’apparente à du harcèlement moral dont vous avez le secret avec une accélération du mouvement depuis votre mail du mercredi 2 octobre 2013 auquel j’avais répondu le jeudi 3 octobre 2013 (voir pièces jointes),

Qu’à votre niveau, vous ne faîtes rien de particulier pour m’aider à reprendre mon activité à mi-temps depuis le 31 mars 2016 le plus sereinement et dans les meilleures conditions possibles bien au contraire, et que vous continuez à exercer sur moi une pression psychologique qui dure depuis plusieurs années, dont je connais les motivations et n’hésiterais pas à en faire état si nécessaire le moment venu.’;

ainsi que le courrier du 30 décembre 2016, élogieux pour lui mais très critique envers les autres intervenants, dont M. [P], que Mme [D] a adressé au président-directeur général de la société Swisslife assurance et patrimoine, et qu’elle l’a chargé de diffuser ;

– une attestation de M. [K], responsable gestion privée, qui relate que le 3 janvier 2017, à la porte de la réunion d’équipe de M. [G], M. [P] s’est approché de M. [L] et a dit : ‘tu vas me le payer’, puis a continué son chemin ;

– son mail du 28 janvier 2017 relayant le mécontentement des clients [I] et soulignant les pertes de contrats en résultant ;

– son mail du 15 février 2017 exposant que M. [S] l’a appelé la semaine précédente à son domicile, un jour où il n’était pas censé travailler dans le cadre de son mi-temps thérapeutique pour lui demander de signer la demande de rachat partiel de Mme [M], mais qu’il lui a répondu qu’il ne pouvait pas signer ce document, dès lors qu’il n’avait pas rencontré Mme [M] ;

– son mail du 19 février transmettant des réclamations de la part d’une cliente, Mme [N] ;

– la demande de rendez-vous qu’il a adressée le 7 février 2017 à Mme [O], partenaire ressources humaines, dans lequel il indiquait qu’il avait été amené à la rencontrer à trois reprises au cours de l’année 2014 afin de faire un point sur sa situation professionnelle et les difficultés rencontrées et qu’il n’avait eu aucun retour, que comme elle le savait, il subissait depuis plusieurs années, malgré ses résultats commerciaux, de nombreuses pressions dans l’exercice de ses fonctions et était confronté à des conditions de travail difficiles, qu’il a fait part de ces difficultés lors de ses entretiens annuels d’évaluation en tirant la sonnette d’alarme, qu’il n’a pas été entendu et que, pire, il a dû faire face à des humiliations, qu’ainsi, il lui a été brutalement annoncé le 21 septembre 2015 qu’il travaillerait désormais sous la responsabilité de M. [T] à compter du 1er octobre 2015, ce qui a eu un impact direct sur sa santé, entraînant son hospitalisation le 30 septembre 2015 et un arrêt de travail du 28 septembre 2015 au 30 mars 2016 suivi d’un mi-temps thérapeutique depuis le 31 mars 2016 ; qu’il a fait part à M. [X] lors de leur entretien du 16 juin 2016 de son souhait de ne plus rester à son poste actuel car il ne pouvait plus supporter la pression inhérente à celui-ci et qu’il était prêt, comme il l’a indiqué depuis 2013 à occuper un poste d’inspecteur animateur, ce que sa hiérarchie lui a refusé sans explication objective, alors que des postes étaient disponibles et qu’il avait toutes les compétences pour ce poste depuis 2008, date à laquelle cette proposition lui avait été faite pour la première fois et qu’il espère qu’ils pourront identifier ensemble une solution constructive et réitère sa candidature au poste d’inspecteur animateur :

– la réponse de celle-ci du 9 février 2017 lui indiquant que les entretiens qu’elle a eus avec lui, dont il était à l’initiative n’avaient pas pour objet d’évoquer des difficultés dans son poste mais uniquement ses souhaits d’évolution professionnelle, son souhait d’évoluer sur un poste d’inspecteur RP, pour lequel il a été considéré avec sa hiérarchie qu’il n’avait pas le profil attendu, en l’absence de potentiel managérial, ce dont il a été informé, son souhait de mobilité au siège dans des fonctions administratives, qui ne correspondaient pas à ses compétences et auraient entraîné une baisse de rémunération de l’ordre de 70% ; qu’elle l’a rencontré de nouveau en 2015, avec M. [X], qu’il leur a fait part de ses problèmes de santé et a réitéré son souhait d’évoluer vers l’inspection RP, que M. [X] lui a confirmé qu’il n’avait pas le profil attendu pour ce poste et que, pour sa part, elle lui a demandé de se rapprocher de son médecin traitant ;

– le questionnaire d’entretien individuel de suivi du 14 février 2017, dans lequel il indique qu’il estime qu’il y a inadéquation entre sa charge de travail et son travail à temps partiel thérapeutique de 2,5 jours par semaine, qu’il doit gérer les urgences et que les délais dont il dispose pour l’exécution de ses missions ne sont pas compatibles avec un travail de qualité, qu’il est perturbé dans son travail par les mails et les appels clients, les problèmes qu’il faut régler avec les services de gestion (pertes de courriers, erreurs d’enregistrement par exemple) qui suscitent le mécontentement des clients et lui font perdre énormément de temps et de la production, que sa charge de travail ne permet pas d’assurer un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et qu’il ne bénéficie pas d’un réel droit à la déconnexion ;

– le compte rendu de son entretien professionnel du 17 février 2017, dans lequel il indique réitérer sa candidature au poste d’inspecteur animateur ou changer de poste ou de statut au sein de l’entreprise, en adéquation avec son expérience, ses compétences et sa rémunération et souhaite un rendez-vous avec la responsable des ressources humaines ;

– le compte rendu de son entretien annuel du 17 février 2017, dans lequel il indique :

*qu’à sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique à raison de 2,5 jours par semaine à compter du 31 mars 2016, après un arrêt de travail pour maladie de six mois, il a dû relancer une production qui était atone, ce qu’il est parvenu à faire, mais qu’il a dû faire face de septembre à décembre à de nombreux problèmes de gestion en tous genres qui ont déstabilisé à la fois sa production 2016, qui aurait pu être plus élevée ainsi que celle du début de l’année 2017 : dossier [D], attitude extrêmement agressive savamment calculée et moralement extrêmement déstabilisante de M. [P] à son égard lors de la réunion du 3 janvier 2017, rappel des termes cités ci-dessus du mail qu’il a adressé à celui-ci le 11 décembre 2016, fait qu’il n’a pas envie de revivre ce qu’il a enduré durant ses six mois d’arrêt de travail après que M. [C], alors directeur régional adjoint IDF lui a annoncé le 21 septembre 2015 qu’il était affecté le 1er octobre 2015 dans l’inspection de M. [T], alors que toute l’équipe dirigeante de la région IDF, connaissait le passif qui existait entre eux depuis 2012 sur différents dossiers ;

*qu’il constate qu’il ne peut plus accomplir sa mission de conseiller commercial dans des conditions satisfaisantes compte tenu des nombreuses difficultés qu’il rencontre et qu’il dénonce depuis 2012 et du fait qu’il n’a reçu aucun soutien particulier de M. [P] depuis sa reprise le 31 mars 2016 bien au contraire, quand on analyse son attitude dans le dossier [D] ;

*que comme il l’a laissé entendre à M. [X] lors du rendez-vous qu’il a eu avec lui le 16 juin 2016 pour faire le point sur sa reprise d’activité, il réitère son souhait de ne plus occuper le poste de conseiller commercial sans mettre en péril sa santé, considérant qu’il ne peut plus exercer sa fonction de manière sereine et que cette situation va continuer de dégrader sa santé, qu’il a demandé à M. [X] de signaler sa situation au service des ressources humaines mais que celui-ci lui a répondu que cela ne rentrait pas dans ses attributions et que dans ce contexte et face à cette impasse, il a demandé par mail du 7 mars 2017 un rendez-vous à la correspondante ressources humaines pour faire le point sur ses conditions de travail actuelles et analyser ses perspectives d’évolution professionnelle, réitérer sa candidature au poste d’inspecteur animateur ou aborder la perspective d’un changement de poste ou de statut au sein de l’entreprise, en adéquation avec son expérience, ses compétences et sa rémunérération ;

– sa réponse du 24 février 2017 au mail de Mme [O] du 9 février 2017 ;

– son mail à M. [P] du 15 mars 2017 lui proposant de modifier la répartition de ses jours de travail pour se rendre à deux rendez-vous pris le lundi 20 mars dans la région de [Localité 6] ; le mail de celui-ci du même jour lui demandant si ces contacts relèvent d’un environnement familial et souhaitant que M. [G] l’accompagne ; son mail d’une page en réponse s’étonnant qu’il l’appelle M. [L] et non plus [H] et que jusqu’à présent on pouvait prendre des rendez-vous partout en France et lui demande pourquoi il suggère que M. [G] l’accompagne ; le mail de M. [X], directeur régional IDF, du 18 mars 2017 lui indiquant qu’ils en ont parlé avec M. [P], que cela ne leur semble pas très raisonnable, compte-tenu de la fatigue évoquée dans de nombreux mails de sa part, d’aller visiter des clients à [Localité 6], que s’il désire tout de même s’y rendre, ils acceptent la modification proposée de la répartition de ses jours de travail et que M. [G] ne viendra pas car il n’est pas logique que des clients de [Localité 6] soit suivis en Ile-de-France ; son mail du 20 mars 2017 à M. [X] indiquant que sa réponse lui étant parvenue trop tard, il a annulé son déplacement et refixera ces rendez-vous à une date ultérieure.

La société Swisslife assurance et patrimoine produit :

– le mail de Mme [O] du 15 octobre 2014 qui indique suite à son entretien avec M. [L] que celui-ci ne confirme pas sa demande de mobilité vers un poste administratif, qu’il se sent mieux dans son poste, ce qui est lié au fait qu’il n’est plus en hypertension, qu’il postule au poste d’inspecteur RP en Ile-de-France et fait valoir que lors de sa précédente expérience de chef d’entreprise, il a managé huit collaborateurs ;

– l’accord sur la prévention des risques psychosociaux signé le 15 mars 2016 ;

– l’invitation adressée à M. [L] par Mme [O] le 7 mars 2017 pour le 22 mars 2017, reporté à sa demande en raison de sa visite médicale au 3 avril 2017, puis en raison de ses congés payés au 25 avril 2017

Il est démontré que la société Swisslife assurance et patrimoine n’a pas donné suite aux alertes qui lui ont été adressées par M. [L] à propos de sa charge de travail et de ses difficultés relationnelles au sein de l’entreprise, ne prenant aucune mesure pour évaluer la situation et répondre au mal être exprimé par le salarié.

La société Swisslife assurance et patrimoine ne justifie pas avoir, ainsi qu’il lui incombait, aménagé les contraintes professionnelles de M. [L] pour tenir compte du mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail.

Le manquement de la société Swisslife assurance et patrimoine à son obligation de sécurité est établi.

Il n’est pas établi toutefois de lien de causalité entre les affections physiques à l’origine de deux hospitalisations dont M. [L] a souffert et son activité professionnelle.

Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a causé au salarié un préjudice que la cour fixe à la somme de 10 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Swisslife assurance et patrimoine à payer ladite somme à M. [L].

Sur les demandes relatives à l’assiette des cotisations de l’Apec

M. [L], qui invoque des erreurs de la société Swisslife assurance et patrimoine dans le calcul de l’assiette de cotisations à l’assurance chômage des cadres sur ses bulletins de paie, sollicite, d’une part, l’allocation de la somme de 9 603,15 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des erreurs commises par son employeur, qui ont eu pour effet de minorer le salaire de référence retenu par Pôle emploi pour le calcul de ses allocations chômage et, d’autre part, la rectification de l’assiette des cotisations Apec.

Les rémunérations servies aux cadres sont soumises à une cotisation Apec au taux de 0,06% assise sur la totalité des rémunérations à partir du 1er euro et dans la limite du plafond de la tranche B (4 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 13 076 euros en 2017), dont 0,036 % à la charge de l’employeur et 0,024% à la charge du salarié, cette cotisation Apec proportionnelle étant recouvrée par l’Agirc en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations de retraite complémentaire.

Il résulte des bulletins de paie de M. [L] que les cotisations Apec ont été calculées comme suit :

– en janvier 2017, sur 6 538 euros pour une rémunération brute de 7 696,26 euros,

– en février 2017, sur 6 538 euros pour une rémunération brute de 5 859,18 euros,

– en mars 2017, sur 5 704,65 euros pour une rémunération brute de 5 225,21 euros,

– en avril 2017, sur 3 902,25 euros pour une rémunération brute de 3 902,25 euros,

– en mai 2017, sur 9 709,41 euros pour une rémunération brute de 9 709,41 euros,

– en juin 2017, sur 7 162,59 euros pour une rémunération brute de 10 267,68 euros,

– en juillet 2017, sur 6 529,28 euros pour une rémunération brute de 8 811,49 euros,

– en août 2017, sur 6 546,72 euros pour une rémunération brute de 5 579,16 euros,

– en septembre 2017, sur 6 542,36 euros pour une rémunération brute de 6 370,21 euros,

– en octobre 2017, sur 6 533,64 euros pour une rémunération brute de 7 388,30 euros,

– en novembre 2017, sur 6 538 euros pour une rémunération brute de 7 379,22 euros,

– en décembre 2017, sur 6 673,12 euros pour une rémunération brute de 20 149,30 euros, dans la limite d’un plafond de 13 076 euros.

S’il en résulte que les cotisations Apec ont été globalement minorées, M. [L], qui ne produit aucun document de Pôle emploi relatif au montant et aux modalités de calcul de ses allocations de retour à l’emploi, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Il y a lieu en revanche d’ordonner à la société Swisslife assurance et patrimoine de rectifier l’assiette des cotisations dues à l’Apec au titre des rémunérations versées à M. [L]. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de cette demande.

Sur la remise de documents sociaux régularisés

Il convient d’ordonner à la société Swisslife assurance et patrimoine de remettre à M. [L] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au présent arrêt. Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte.

Sur les intérêts

Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.

Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

La société Swisslife assurance et patrimoine, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance ainsi que la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 26 mars 2021, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

Condamne la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à M. [H] [L] les sommes suivantes :

 » 10 261,92 euros bruts au titre des commissions dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017,

 » 1 026,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

 » 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;

 » 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

Ordonne à la société Swisslife assurance et patrimoine de procéder à la rectification de l’assiette des cotisations APEC ;

Ordonne à la société Swisslife assurance et patrimoine de remettre à M. [H] [L] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt ;

Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;

Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Swisslife assurance et patrimoine de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation ;

Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute la société Swisslife assurance et patrimoine de sa demande en remboursement de la somme de 2 672,12 euros bruts payée à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement ;

Condamne la société Swisslife assurance et patrimoine à payer à M. [H] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Déboute la société Swisslife assurance et patrimoine de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne la société Swisslife assurance et patrimoine aux dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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