Convention de rupture conventionnelle : 11 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.117

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Convention de rupture conventionnelle : 11 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.117

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 507 FS-B

Pourvoi n° B 21-18.117

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023

La société Le We club, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.117 contre l’arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l’opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Le We club, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], et l’avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 avril 2021), M. [L] a été engagé en qualité d’employé polyvalent le 7 juillet 2016 par la société Le We club.

2. A l’issue de deux entretiens des 17 et 24 mars 2017, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail, avec une date d’effet prévisible au 20 avril 2017. La Direccte a accusé réception de la demande d’homologation le 13 avril 2017.

3. Estimant avoir fait l’objet antérieurement d’un licenciement verbal, le salarié a saisi, le 20 juin 2018, la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis

Enoncé des moyens

5. Par son premier moyen, l’employeur fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement qui, ayant estimé que l’action du salarié en requalification de la rupture conventionnelle était irrecevable, le déboute de ses demandes résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le salarié a fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 mars 2017, constitutif d’une rupture abusive du contrat de travail, et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail, et d’indemnité pour licenciement vexatoire, alors « que chaque fois que le différend dont le juge est saisi vise à remettre en cause la convention de rupture conventionnelle, le délai fixé par l’article L. 1237-14 du code du travail est applicable ; qu’en conséquence, le salarié qui a conclu une rupture conventionnelle ne peut plus contester ni la validité ni les effets de celle-ci au-delà du délai d’un an de l’article L. 1237-14 du code du travail, notamment en invoquant un prétendu licenciement verbal qui serait intervenu antérieurement à la signature de la convention de rupture ; qu’en l’espèce, il était constant que le salarié avait conclu avec son employeur une rupture conventionnelle signée le 24 mars 2017 qui avait ensuite été homologuée par la Direccte le 30 avril 2017 ; qu’en jugeant que le salarié, qui avait saisi le conseil de prud’hommes le 20 juin 2018, soit plus d’un an après l’homologation de la rupture conventionnelle, pouvait remettre en cause les effets de celle-ci en se prévalant d’un licenciement verbal antérieur, la cour d’appel a violé l’article L. 1237-14 du code du travail ».

6. Par son deuxième moyen, l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le salarié a fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 mars 2017, constitutif d’une rupture abusive du contrat de travail et de le condamner à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégulière du contrat de travail et d’indemnité pour licenciement vexatoire, alors « que lorsque le contrat de travail a été rompu unilatéralement par l’une ou l’autre des parties, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ; que le salarié qui accepte de conclure une rupture conventionnelle renonce donc par là même à se prévaloir d’un licenciement verbal qui serait intervenu antérieurement ; qu’en l’espèce, il était constant que le salarié avait conclu avec son employeur une rupture conventionnelle signée le 24 mars 2017, qui avait ensuite été homologuée par la Direccte le 30 avril 2017 ; qu’il ne pouvait donc plus se prévaloir d’un licenciement verbal qui serait intervenu le 18 mars précédent ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé le principe susvisé et les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, ensemble l’article 1134 devenu 1103 du code civil ».

 


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